Infirmation partielle 2 décembre 2021
Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 2 déc. 2021, n° 18/19034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19034 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 8 novembre 2018, N° 17/00769 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2021
N° 2021/
CM/FP-D
Rôle N° RG 18/19034 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNUF
Y X
C/
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON
Copie exécutoire délivrée
le :
02 DECEMBRE 2021
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 08 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00769.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
- […]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON, demeurant […]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été embauché le 19 octobre 2014 par la société d’exploitation touristique de Cassis, exploitant un casino Barrière à Cassis avec reprise de l’ancienneté dans le groupe au 10 janvier 2005.
La société d’exploitation touristique de Menton exploite le casino Barrière situé à Menton.
Selon convention de transfert tripartite du 4 avril 2017, le contrat de travail de M. X a été transféré au sein du casino de Menton exploité par la société d’exploitation touristique de Menton, sur un poste de directeur de restauration, statut cadre, niveau 7 indice 230, à compter du 1er mai 2017.
Un contrat de travail a été régularisé entre M. X et la société d’exploitation touristique de Menton le 1er mai 2017.
Au dernier état des relations contractuelles, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 3300 euros outre une prime annuelle sur objectifs et un 13ème mois. Les relations contractuelles sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale des casinos.
À compter du 9 juin 2017, M. X ne s’est plus présenté à son poste de travail.
Le 13 juin 2017, la société d’exploitation touristique de Menton a mis en demeure M. X de justifier son absence. Par courrier du 19 juin 2017, la société d’exploitation touristique de Menton a
adressé à M. X une seconde mise en demeure.
Par courrier du 26 juin 2017, la société d’exploitation touristique de Menton a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juillet 2017.
Par courrier du 10 juillet 2017, M. X a été licencié pour faute grave en ces termes : 'A la suite de notre entretien du 5 juillet dernier et au cours duquel nous avons pu entendre vos explications concernant votre absence injustifiée qui court depuis le 9 juin 2017. Votre attitude étant totalement incompatible avec vos obligations contractuelles et votre absence injustifiée perturbant gravement l’organisation du service restauration, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Nous considérons en effet qu’une attitude aussi désinvolte constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles de travail. Compte tenu de la gravité de la faute qui vous est reprochée, votre licenciement prend effet à la date d’envoi de cette lettre, soit le 10 juillet 2017, sans préavis ni indemnité…'
Le 12 juillet 2017, M. X a contesté son licenciement auprès de son employeur, indiquant lui avoir remis lors de son entretien préalable du 5 juillet 2017, les arrêts de travail justifiant son absence depuis le 9 juin 2017.
Le 17 juillet 17, la société d’exploitation touristique de Menton a confirmé sa position.
Contestant son licenciement, M. X a le 31 août 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de dire que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société d’exploitation touristique de Menton aux sommes suivantes : 1250 euros à titre de rappel de prime d’objectif outre 125 euros au titre des congés payés y afférents, 550 euros à titre de rappel de prime d’objectif outre 55 euros au titre des congés payés y afférents, 1270,20 euros à titre de rappel d’indemnité journalière de sécurité sociale dans le cas de la subrogation employeur, 3094,32 euros à titre de rappel de salaire au titre du complément employeur, 9900 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 990 euros au titre des congés payés y afférents, 13'750 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement, ces sommes assorties de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions des articles R. 1454 ' 14 et R. 1454' 28 du code du travail, et des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, outre 55'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Il demandait également l’exécution provisoire de ces dispositions, d’enjoindre la société d’exploitation touristique de Menton sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’avoir à lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération, l’attestation pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture licenciement sans cause réelle et sérieuse, tous documents attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite et de dire qu’en cas de difficultés le conseil se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête du concluant.
La société d’exploitation touristique de Menton avait conclu au débouté de M. X de ses demandes et à la condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nice a :
• déclaré que le licenciement de M. X pour faute grave est fondé et légitime,
• déclaré que M. X a été rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail,
• débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
• débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X aux dépens,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 décembre 2018, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, à condamner la société d’exploitation touristique de Menton au paiement des sommes suivantes : 1250 euros au titre de sa prime d’objectif, 125 euros de congés payés y afférents, 550 euros de rappels de prime d’objectif et 55 euros de congés payés y afférents, 1270 euros au titre de rappel des indemnités journalières de sécurité sociale, 3094,32 euros au titre du complément employeur, 9900 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 990 euros de congés payés y afférents, 1375 euros d’indemnité de licenciement. Il est également fait appel du rejet de la demande visant à enjoindre la société intimée à remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard des documents suivants : bulletin de salaire rectifié, attestation pôle emploi rectifiée, et tous documents attestant de la régularisation des cotisations retraite, du débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 55'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle tendant au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ce qu’il a été condamné au paiement des dépens de la procédure et déboutée de sa demande à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 4 février 2019, M. X demande de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
• dire que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
• condamner la société d’exploitation touristique de Menton au paiement des sommes suivantes :
• 1250 euros à titre de rappel de prime d’objectif outre 125 euros au titre des congés payés y afférents,
• 550 euros à titre de rappel de prime d’objectif et 55 euros à titre des congés payés y afférents,
• 1270,20 euros à titre de rappel d’indemnitéss journalières de sécurité sociale dans le cadre de la subrogation employeur,
• 3094,32 euros à titre de rappel de salaire au titre du complément employeur,
• 9900 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 990 euros au titre des congés payés y afférents,
• 13'750 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
• enjoindre la société d’exploitation touristique de Menton sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification du jugement (sic) à intervenir d’avoir à lui délivrer les documents suivants : bulletin de salaire rectifié du chef de la rémunération, attestation pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture licenciement sans cause réelle et sérieuse, tous documents attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite,
• dire qu’en cas de difficulté la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte sur simple requête du concluant,
• dire qu’en application des dispositions de l’article 1153 du Code civil, les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances précitées,
• condamner en outre la société d’exploitation touristique de Menton au paiement des sommes suivantes :
• 55'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dire qu’en application des dispositions de l’article 1153 du code civil, les intérêts courront à compter du jugement (sic) à intervenir pour les créances précitées,
• la condamner aux entiers dépens, y compris les honoraires d’ huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 2 mai 2019, la société d’exploitation touristique de Menton faisant appel incident en ce qu’elle a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur le surplus et en conséquence de :
• dire que M. X a été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail,
• dire légitime le licenciement pour faute grave de M. X,
• dire non fondées dans leur principe et injustifié dans leur montant les demandes de M. X,
en conséquence,
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• condamner M. X au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 septembre 2021 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1/ Sur la demande de prime d’objectifs
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la prime d’objectif, M. X fait valoir que l’employeur est tenu du paiement du salaire et des ses accessoires conformément au contrat et aux dispositions conventionnelles et qu’il s’est fautivement abstenu de lui verser au prorata de sa présence, la somme de 1250 euros au titre de la prime d’objectifs outre l’indemnité de congés payés afférente.
La société d’exploitation touristique de Menton qui conclut à la confirmation du jugement soutient que cette demande est infondée en son principe dès lors que M. X était entré le 1er mai 217, qu’il a été absent à compter du 9 juin 2017 et qu’à cette date, les objectifs de l’année 2017/2018 concernant la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018 n’avaient pas encore été fixés, que les objectifs sont fixés annuellement avant le début de chaque période et compte tenu de son arrivée en cours de période, aucun objectif n’avait pu être fixé. Elle conteste par ailleurs le quantum sollicité, calculé sur 3 mois de présence alors qu’il n’a effectivement travaillé qu’un mois et 9 jours.
Aux termes du contrat de travail, à la rémunération mensuelle fixée de 3300 euros par mois s’ajoute une prime annuelle sur objectifs dont le montant brut maximum pourra atteindre 5000 euros en fonction de l’atteinte d’objectifs, fixés par son supérieur hiérarchique et calculée sur la période fiscale soit du 1er novembre au 31 octobre. Il est stipulé que la première année, cette prime sera calculée prorata temporis.
La fixation des objectifs incombe à l’employeur, en sorte qu’à défaut de fixation pour la première année au cours de laquelle M. X a intégré l’entreprise, le principe de la prime est du et son montant se calcule au prorata temporis sur la somme de 5000 euros et ses arguments liés aux effets de l’arrivée du salarié en cours d’année sont inopérants.
A défaut pour le contrat d’avoir précisé qu’il s’agit d’un prorata temporis du temps de présence, déduction faite des absences du salarié, l’employeur ne peut prétendre à limiter le montant au prorata du temps de présence effective sous déduction de l’absence de M. X à compter du 9 juin 2017. C’est la période du 1er mai au 10 juillet 2017 qui doit donc être prise en considération pour le calcul de cette prime, soit une période de 2 mois et 10 jours.
Ainsi le montant de la prime d’objectif s’élève à la somme de 958,33 euros bruts ainsi calculée : 5000 x 2,3/12.
La société d’exploitation touristique de Menton sera donc condamnée à verser à M. X un rappel de salaire au titre de la prime d’objectifs de 958,33 euros bruts outre la somme de 95,83 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à ce titre.
2/ Sur le rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la subrogation
M. X prétend que la société d’exploitation touristique de Menton ne lui a pas rétrocédé la somme de 1270,20 euros que la caisse primaire d’assurance maladie lui a versée au titre de la subrogation.
Comme l’ont exactement constaté les premiers juges, la société d’exploitation touristique de Menton justifie avoir réglé à M. X la somme de 1184,94 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d’assurance maladie correspondant à la période d’arrêt maladie du 9 juin au 10 juillet 2017 selon virement sur le compte bancaire de M. X le 31 août 2017. Elle a d’ailleurs établi un bulletin de salaire complémentaire à ce titre.
M. X sera donc débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé sur ce point.
3/ Sur le complément employeur
M. X soutient que la société d’exploitation touristique de Menton s’est abstenue fautivement de lui régler le maintien de salaire conventionnel au titre de la prévoyance.
Aux termes de l’article 25-5 de la convention collective nationale des casinos, il est prévu au titre de l’indemnisation des absences ou maladie ou accident, qu’après un an d’ancienneté au jour de l’arrêt médical, et en cas d’absence justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, professionnel ou non, dûment constatée par certificat médical, l’intéressé bénéficie des dispositions suivantes, à condition d’avoir justifié dans les deux jours ouvrables de cette incapacité sauf cas de force majeur. Le salarié doit être pris en charge par la sécurité sociale et être soigné sur le territoire national ou dans l’un des pays de l’Union européenne, sauf impossibilité démontrée de rapatriement sanitaire.
M. X qui a été en arrêt de travail à compter du 9 juin 2017 n’a pas justifié dans les deux jours ouvrables de cette incapacité, ni d’un cas de force majeur l’ayant empêché, en sorte qu’il n’a pas droit au bénéfice de cette garantie salariale. C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
1/ Sur les motifs du licenciement
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave était fondé et légitime, M. X soutient qu’il a justifié de son absence auprès de l’employeur lors de
l’entretien préalable par la production d’un certificat médical, et que lors qu’il existe un doute, il profite au salarié. Il ajoute que son arrêt de travail était justifié par une grave dépression causée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui, informé des pressions et menaces proférées à son encontre par les collègues de travail, n’a pas pris les mesures appropriées pour préserver son état de santé.
Il fait valoir en outre que le conseil de prud’hommes n’a pas respecté les limites du litige imposées par la lettre de licenciement, en considérant qu’il avait tardé à justifier le motif de son absence.
La société d’exploitation touristique de Menton soutient que malgré ses lettres de mise en demeure de justifier de son absence, M. X n’y a pas répondu et qu’à défaut pour lui d’avoir repris son poste de travail malgré ses deux mises en demeure, en considération de son obligation de loyauté renforcée en raison du statut cadre dont il bénéficiait, son absence prolongée non justifiée est constitutive d’une faute grave. Elle conteste toute remise d’arrêt de travail lors de l’entretien préalable et ce n’est que le 13 juillet 2017 qu’elle a reçu, un arrêt de travail initial pour la période du 7 juin au 10 juillet 2017.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, une absence injustifiée depuis le 9 juin 2017 est reprochée à M. X.
La cour apprécie la réalité des motifs au jour de la rupture.
Dès la réception de la lettre de licenciement, M. X a contesté celui-ci en indiquant avoir remis à son employeur l’arrêt de travail lors de l’entretien préalable du 5 juillet 2017. Si effectivement ce n’est que par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2017, postérieur à la rupture du 10 juillet 2017 que M. X prouve avoir transmis à la société d’exploitation touristique de Menton un certificat d’arrêt de travail pour la période du 7 juin 2017 au 10 juillet suivant et si effectivement, il n’avait toujours pas transmis l’avis d’arrêt de travail à la caisse primaire d’assurance maladie le 18 juillet 2017, il n’en demeure pas moins que l’arrêt de travail est daté du 7 juin 2017. Aussi et malgré les dénégations de l’employeur, il existe un doute sur l’absence de justification de l’absence avant la rupture. Ce doute doit profiter au salarié, en sorte que le licenciement opéré pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave était fondé et légitime.
2/ Sur les conséquences de la rupture
— a- sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X qui, licencié sans cause réelle et sérieuse, avait une ancienneté de deux ans et plus dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés a droit, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à une indemnité qui ne
peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, soit à la somme de 19800 euros compte tenu de son salaire mensuel de 3.300 euros bruts.
A défaut de donner tout justificatif de sa situation postérieure au licenciement, M. X ne justifie pas d’un préjudice complémentaire par rapport à l’indemnisation légale de base. La société d’exploitation touristique de Menton sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 19.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à ce titre.
— b- sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Compte tenu de l’absence de toute faute grave, M. X a droit à une indemnité conventionnelle de préavis correspondant à trois mois de salaire soit à la somme de 9.900 euros bruts sollicitée calculée sur la base du salaire mensuel de 3.300 euros bruts, outre la somme de 990 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ces demandes.
— c- sur l’indemnité de licenciement
Selon les dispositions conventionnelles, lorsque la rupture incombe à l’employeur, elle ouvre droit après 2 années d’ancienneté à une indemnité de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde du salarié ou force majeure.
Cette indemnité est égale :
- à 1/6 de mois de salaire par année d’ancienneté pour chacune des 6 premières années ;
- et à partir de la 7e année et pour les années suivantes à 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté, sans que le montant total de l’indemnité puisse dépasser 10 mois de salaire.
L’indemnité ne peut en aucun cas être inférieure aux indemnités telles que fixées par les articles R. 122-2 et L. 312-1 du code du travail.
La base de calcul de mois servant de référence à cette indemnité est :
- 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la date du licenciement,
ou
- selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois. Tout élément de salaire dont la périodicité est supérieure à cette période de 3 mois est pris en compte prorata temporis pour déterminer la base de calcul de cette indemnité.
A défaut de toute faute grave, M. X a droit à une indemnité de licenciement.
Il est constant que M. X a perçu une rémunération moyenne de 2.892,18 euros au cours des douze derniers mois. Il a par ailleurs perçu au cours des trois derniers mois, une rémunération mensuelle moyenne de 3.265,72 euros bruts. C’est cette moyenne la plus favorable qui sera retenue.
Il avait une ancienneté de 12 ans et 6 mois non contestée, en sorte que l’indemnité conventionnelle à laquelle il peut prétendre s’élève à la somme de 10.341,44 euros ainsi calculée : (3265,72 x 1/6 x 6) + (3265,72 x 1/3 x 6) + (3265,72 x 1/3 x 6/12), toujours inférieure au maximum de 32.657 euros.
La société d’exploitation touristique de Menton sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 10.341,44 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, plus favorable que l’indemnité légale s’élevant à la somme de 9.252,86 euros calculée de la sorte : (3265,72 x 1/5 x 10) +(3265,72 x 1/3 x 2) + (3265,72 x 1/3 x 6/12).
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à ce titre.
— d- sur la prime de 13ème mois
Il convient de constater que le dispositif des conclusions de M. X contient une erreur matérielle en ce qu’il demande un rappel de prime d’objectif de 550 euros et les congés payés afférents en lieu et place de la prime de 13ème mois.
Pour contester le jugement entrepris, M. X fait valoir que la société d’exploitation touristique de Menton s’est abstenu de lui verser la prime de 13ème mois au prorata temporis de sa présence.
La société d’exploitation touristique de Menton qui conclut à la confirmation expose que les conditions de versement de cette prime sont fixées par l’accord d’entreprise du 19 février 2002 et que par exception, en cas de départ du salarié de l’entreprise résultant d’un licenciement pour faute grave ou faute lourde, aucun versement n’est effectué au titre du 13ème mois. Elle ajoute que la demande est infondée en son quantum dès lors que M. X n’a été présent de manière effective à son poste de travail que du 1er mai 2017 au 9 juin 2017, soit pendant un mois et 9 jours.
Selon l’accord d’entreprise du 19 février 2002, il est prévu que le versement de la gratification de 13e mois s’effectue avec la paye du mois de décembre de l’année considérée. Le montant brut de la gratification est égale au salaire de base brute du mois précédent l’octroi. Les absences de tout ordre, y compris du fait d’une entrée en cours d’année, réduisent au prorata le montant de la gratification versée. Sont cependant considérés comme temps de présence au sens de cet article, les congés payés(…)
En cas de départ d’un salarié en cours d’année, ce dernier reçoit la gratification de 13e mois au prorata du temps de présence écoulée entre le 1er janvier de l’année considérée et la date de son départ effectif de l’entreprise aux conditions qu’il justifie à cette date d’une ancienneté minimum d’un an. Par exception en cas de départ résultant d’un licenciement pour faute grave ou faute lourde, aucun versement ne sera effectué au titre du 13e mois.
Dès lors que le licenciement pour faute grave de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X est en droit de bénéficier d’une prime de 13e mois. Toutefois, en application de ces dispositions, le montant de la prime se calcule sur la seule période d’un mois et 9 jours soit de la sorte : 3.300 x 1,3/12 comme le soutient l’employeur. La société d’exploitation touristique de Menton sera donc condamnée à verser à M. X une somme de 357,5 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois outre la somme de 35,75 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférent.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut.
Il convient d’enjoindre à la société d’exploitation touristique de Menton de délivrer à M. X sans qu’il y ait lieu à astreinte, les bulletins de salaire et l’attestation pôle emploi rectifiés en fonction de la présente décision ainsi que de tout document attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite.
Les sommes allouées de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société d’exploitation touristique de Menton de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit à compter du 8 septembre 2017.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter de ce jour.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société d’exploitation touristique de Menton de rembourser les organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à raison de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société d’exploitation touristique de Menton succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. X de ces mêmes dispositions et de condamner la société d’exploitation touristique de Menton à lui verser une indemnité de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en paiement au titre du rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale et du rappel de salaire au titre du complément employeur et en ce qu’il a débouté la société d’exploitation touristique de Menton de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X pour faute grave était fondé et légitime, en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des primes d’objectif et de 13ème mois outre de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société d’exploitation touristique de Menton à lui verser les sommes suivantes :
• 19.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 9.900 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 990 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
• 10.341,44 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 357,5 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois outre 35,75 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférent,
• 958,33 euros bruts au titre de la prime d’objectifs outre 95,83 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Enjoint à la société d’exploitation touristique de Menton de délivrer à M. X les bulletins de salaire et l’attestation pôle emploi rectifiées en fonction de la présente décision ainsi que de tout document attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne à la société d’exploitation touristique de Menton de rembourser les organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à raison de six mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Y ajoutant,
Condamne la société d’exploitation touristique de Menton verser à M. X une indemnité de 3.000 euros au de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la première instance et de l’appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la société d’exploitation touristique de Menton aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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