Infirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 7 sept. 2021, n° 20/04877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04877 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, BAT, 25 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 07 SEPTEMBRE 2021
N°2021 /304
Rôle N° RG 20/04877
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2T2
Z Y
C/
A B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Prunelle CEYRAC AUGIER
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me B A rendue le
26 Février 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDERESSE
Madame Z Y, demeurant […]
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître A B, demeurant […]
représentée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Prunelle CEYRAC AUGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2021 en audience publique devant
Madame Catherine LEROI, Conseillère,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffière lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2021
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Léria LUIGI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 février 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en- Provence a fixé à la somme de 550 ' HT soit 660 ' TTC le montant des honoraires dus par Mme Z Y à Me A B, a constaté que Mme Z Y a réglé la somme de 120 ' TTC et a fixé le solde des honoraires restant dû à la somme de 540 ' TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mai 2020 et enregistrée au greffe de la chambre de l’urgence le 18 mai 2020, Mme Z Y a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 26 mai 2021, Mme Z Y, se référant à ses écritures déposées à l’audience et visées par le greffier, sollicite l’infirmation de la décision déférée, le débouté de la demande de Me A B de lui régler les sommes de 540 ' TTC au titre de ses honoraires et 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 5000 ' à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sur personne vulnérable et celle de 2000 ' au titre de ses frais irrépétibles.
Elle expose que seule l’avocate de son ex-conjoint a travaillé sur le dossier et que Me A B s’est contentée d’un entretien et de l’envoi d’un e-mail.
Elle demande que l’attestation de Me X en date du 25 mai 2021 qui ne lui a été adressée que la veille de l’audience à 17h28, soit écartée des débats comme ayant été produite tardivement.
Me A B sollicite l’allocation de ses écritures déposées à l’audience tendant à la confirmation de la décision déférée ainsi qu’à l’allocation de la somme de 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours.
Il convient d’écarter des débats, la pièce n° 24 produite par Me A B et communiquée à Mme Z Y la veille de l’audience, dans des conditions n’ayant pas permis à l’appelante de préparer utilement sa défense sur ce point.
Début mars 2019, Mme Z Y a confié à Me A B la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce par consentement mutuel. Le 12 juin 2019, après élaboration d’un projet de convention de divorce, Mme Z Y a déchargé Me A B de son dossier.
Le 13 juin 2019, Me A B a émis une facture d’un montant de 550 ' HT soit 660 ' TTC portant sur un rendez-vous en cabinet, la rédaction de la convention et l’envoi de courriers et e-mails.
Courant octobre 2019, Mme Z Y s’est acquittée de la somme de 120 ' TTC au titre du rendez-vous s’étant tenu avec Me A B le 8 mars 2019.
La convention d’honoraires soumise par Me A B à sa cliente n’ayant pas été acceptée, il convient d’estimer les honoraires de Me A B par application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 soit selon les usages et en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En tout état de cause, le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de son droit à rémunération laquelle doit alors être fixée selon les critères susvisés.
Par ailleurs, il ne revient pas au premier président de statuer sur d’éventuelles fautes de l’avocat susceptibles d’engager sa responsabilité. Il s’ensuit que les honoraires de Me A B ne peuvent être réduits sur le fondement des critiques formées par Mme Y sur la gestion de son dossier par son ancienne avocate.
Me A B ne produit pas les échanges intervenus avec la partie adverse ; elle justifie toutefois de l’envoi d’un projet de convention de divorce suivis de deux autres courriels proposant à la cliente un nouveau rendez-vous afin de faire le point, après obtention d’informations de l’assistante sociale sur le montant des ressources susceptible de lui être alloué et d’une conversation téléphonique. Mme Z Y conteste notamment le temps de travail facturé concernant la rédaction du projet de convention de divorce, que son avocat lui a envoyé le jour-même de la réception par elle du projet établi par l’avocat de son ex-époux. Si le travail de rédaction de la convention apparaît avoir effectivement été réalisé par le conseil de l’époux de Mme Y, il suppose cependant l’existence d’ échanges préalables avec Me A B concernant la position de sa cliente sur les questions abordées telles que l’usage du nom du mari, les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants communs et la pension alimentaire dus pour leur entretien.
Il convient dès lors de retenir la durée de travail suivante, le coût de la consultation du 8 mars 2021 ayant déjà été réglé par Mme Z Y.
— envoi de 3 mails et un échange téléphonique avec la cliente 30 minutes
— participation à l’élaboration de la convention 30 minutes
Il sera fait application d’un taux horaire de rémunération de 200 ' HT correspondant à la moyenne pratiquée par les avocats dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
Le montant des honoraires restant dus par Mme Z Y à Me A B s’établit ainsi à la somme de 200 ' HT soit 240 ' TTC.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
La demande de dommages-intérêts formée par Mme Z Y sera rejetée, le fait de solliciter même de manière réitérée le paiement de ses honoraires ne pouvant constituer un harcèlement et le juge de l’honoraire ne pouvant en tout état de cause allouer des dommages-intérêts à ce titre.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires,
Écartons des débats la pièce n° 24 produite par Me A B et communiquée à Mme Z Y la veille de l’audience ;
Infirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’ Aix-en-Provence en date du 26 février 2020 et statuant à nouveau ;
CONSTATONS le règlement par Mme Z Y à Me A B de la somme de 120 ' TTC au titre de la consultation du 8 mars 2021 ;
FIXONS les honoraires restant dus par Mme Z Y à Me A B à la somme de 200 ' HT soit 240 ' TTC ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Mme Z Y de sa demande de dommages-intérêts ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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