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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 17 sept. 2021, n° 21/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00283 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Septembre 2021
N° 2021/ 385
Rôle N° RG 21/00283 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNWL
Z A
B A
S.E.L.A.R.L. A & ASSOCIES
C/
Y C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Paul GUEDJ
- Me Christophe GALLI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Mai 2021.
DEMANDEURS
Monsieur Z A, demeurant […]
Maître B A, demeurant […]
S.E.L.A.R.L. A & ASSOCIES NOTAIRES , titulaire d’un office notarial poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant […]
tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame Y C représentée par sa tutrice légale Madame X-D C née le […] à […]) selon jugement en date du 21 novembre 2016, demeurant […]
représentée par Me Christophe GALLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Muriel LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire en date du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, saisi par assignation délivrée le 28 août 2017, a principalement :
— condamné la SELARL A et Associés, maître Z A et maître B A in solidum à verser à madame Y C, représentée par sa tutrice madame X-D C, les sommes de 72.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné in solidum la SELARL A et Associés, maître Z A et maître B A in solidum à verser à madame Y C, représentée par sa tutrice madame X-D C, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La SELARL A et Associés, maître Z A et maître B A ont interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 24 février 2021.
Par acte d’huissier en date du 5 mai 2021 reçu et enregistré le 10 mai 2021, les appelants ont fait assigner madame Y C , représentée par sa tutrice en exercice madame X-D C, devant le premier président au visa de l’article 521 du code de procédure civile aux fins d’être autorisés à consigner le montant des condamnations mises à leur charge et condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Les demandeurs ont soutenu leur assignation le 18 juin 2021.
Par écritures notifiées aux demandeurs le 19 mai 2021 et soutenues oralement lors des débats, madame Y C, représentée par sa tutrice madame X-D C, a sollicité à titre principal le rejet de la demande de consignation, à titre subsidiaire, d’autoriser madame X-D C a consigner pour le compte de sa soeur Y le montant des fonds versés par les demandeurs en exécution de la décision dérérée outre de condamner ces derniers solidairement à verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’application de ce texte n’exige pas que soit démontrée l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l’espèce, les demandeurs exposent que que le paiement immédiat des sommes dues risque d’entraîner un risque de conséquences manifestement excessives dans la mesure où il existe un risque de non-recouvrement du fait des facultés insuffisantes de restitution de madame Y C, sa tutrice n’ayant quant à elle à subir aucune conséquence du fait de la consignation du montant des condamnations.
En réplique, madame X-D C es qualités expose que le 'risque de conséquences manifestement excessives ' n’est pas établi, le montant de la condamnation qui vient indemniser une faute professionnelle des notaires étant sans doute couvert par une assurance RCP ; elle affirme que madame Y C n’est au surplus pas démunie de facultés de remboursement puisqu’elle est propriétaire avec sa soeur X-D d’un appartement d’une valeur de 288 500 euros, qu’elle détient des fonds sur assurance-vie et qu’il n’existe donc aucun risque de non-remboursement ; il sera rappelé que madame X-D C sollicite également l’autorisation de verser les fonds dus sur un compte séquestre.
Il sera rappelé que le texte de l’article 521 précité ne fait aucunement référence à 'un risque de conséquences manifestement excessives’ et laisse au premier président toute latitude d’autoriser ou non la consignation eu égard à l’existence d’ un risque de recouvrement ou au regard des faits de l’espèce et de la situation respective des parties.
Il sera relevé que les demandeurs, qui exercent la profession de notaires, ne précisent pas si le montant des sommes par eux dues, en lien avec une faute professionnelle qui leur a été reprochée, est garantie par leur assurance professionnelle ; il sera également relevé que madame Y C justifie être propriétaire indivise d’un bien immobilier sis à Sis-Fours-Les-Plages d’une valeur en 2018 de 288.500 euros et disposer sur un compte-d’assurances vie ( cf sa pièce 29) d’une somme de 208.789,39 euros ; le risque de non-remboursement du montant des condamnations, soit 79.500 euros, n’est donc pas établi. Eu égard à ces éléments et aux faits de l’espèce, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement déféré. Cette demande sera donc rejetée.
Quant à la demande de madame X-D C d’être autorisée à consigner elle-même les fonds versés à hauteur de 79.500 euros, il n’y a pas lieu de statuer à ce sujet puisque le texte de
l’article 521 ne prévoit la consignation qu’au profit du débiteur et non du créancier de l’obligation à paiement ; madame X-D C es qualités pourra donc disposer de ces fonds, sous réserve d’en référer au juge des tutelles puisque ces fonds appartiennent à sa soeur Y.
Il est équitable au regard des faits de l’espèce de condamner in solidum les demandeurs à verser à madame Y C représentée par sa tutrice madame X-D C une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Puisqu’ils succombent, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.
— Déboutons la SELARL A et Associés, maître Z A et maître B A de leur demande ;
— Condamnons in solidum la SELARL A et Associés, maître Z A et maître B A à payer à madame Y C ,représentée par sa tutrice madame X-D C, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de madame madame X-D C es qualités de consigner le montant des condamnations ;
— Condamnons in solidum la SELARL A et Associés, maître Z A et maître B A aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 17 septembre 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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