Infirmation partielle 1 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 1er avr. 2021, n° 19/18805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18805 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 novembre 2019, N° 19/01424 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2021
N° 2021/156
N° RG 19/18805
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI3L
E Y
C/
G X
SAMCV MACSF
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sarah AUBRY LE COMTE
— SELARL INTER-BARREAUX CARLINI & ASSOCIES
— Me Régis CONSTANS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01424.
APPELANT
Monsieur E Y
Assuré social 1 37 12 99 032 144 81 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BDB.
né le […] à NOTTIMGHAM, demeurant […]
représenté et assisté par Me Sarah AUBRY LE COMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur G X
né le […] à Paris,
demeurant […]
représenté par Me Laurence CARLINI de la SELARL INTER-BARREAUX CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SAMCV MACSF,
demeurant […]
représentée par Me Laurence CARLINI de la SELARL INTER-BARREAUX CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES […]
Prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège :
29, rue Jean-Baptiste Reboul Immeuble le Patio – 13010 MARSEILLE
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Le 13 novembre 2006, M. E Y, qui souffrait d’une arthrose de la hanche droite a bénéficié d’une pose de prothèse totale de hanche, intervention réalisée par le docteur G X.
Des radiographies réalisées en 2015 ont objectivé un descellement d’usure au niveau du cotyle et une lésion érosive au niveau de la tige fémorale justifiant un remplacement de la prothèse. Le 29 septembre 2015, le docteur X a procédé à cette nouvelle intervention.
Les suites ont été marquées par une réapparition des douleurs et le 13 juillet 2017, M. Y a de nouveau été opéré afin que la prothèse soit remplacée, l’opération ayant été réalisée par le docteur Z.
M. Y a critiqué la qualité des soins dispensés par le docteur X lors de l’intervention du 29 septembre 2015.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 30 mars 2018, a désigné le docteur I A, chirurgien orthopédique, en qualité d’expert pour évaluer les soins réalisés.
L’expert a déposé son rapport définitif le 5 novembre 2018.
M. Y a vainement tenté d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices par voie amiable.
Par actes des 8 et 10 janvier 2019, il a fait assigner le docteur X et son assureur la MACSF devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour obtenir la réparation de ses préjudices et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Selon jugement du 19 novembre 2019, le tribunal a :
— débouté M. Y et la Cpam des Bouches du Rhône de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné M. Y aux dépens avec distraction ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi et sur le fondement de l’article 1142-1- I du code de la santé publique, le tribunal a relaté les éléments de l’expertise réalisée par le docteur I A ayant retenu que le docteur X n’a pas traité correctement le descellement fémoral, et qui sont les suivants :
— l’intervention pratiquée le 29 septembre 2015 par le docteur X était nécessaire en raison d’un descellement des deux pièces prothétiques de la hanche gauche, ce descellement étant dû à une usure du polyéthylène cotyloïdien prothétique ayant entraîné l’apparition de géodes ou de lacunes, soit des defects osseux intéressant les corticales fémorales,
— cette intervention a cependant laissé persister un risque fracturaire important au niveau du fémur droit, de même que des douleurs dues au descellement itératif de la prothèse de hanche droite, notamment au niveau fémoral et à la fragilisation persistante du fémur du fait de la persistance des
géodes situées au bout de la queue fémorale prothétique et de l’absence de traitement adéquate de ces géodes,
— les douleurs ont disparu à la suite de la reprise réalisée par le docteur Z qui a traité correctement le descellement et la fragilité osseuse en utilisant une longue queue fémorale qui, faisant office de tuteur, a fait disparaître la fragilité osseuse liée à la présence de géodes.
La juridiction a rappelé que le comportement fautif n’est au demeurant pas réellement contesté, pour autant il appartient au requérant de démontrer que cette faute est en lien direct et certain avec le dommage qu’il allègue et qui consiste en l’espèce en un descellement de la prothèse posée par le docteur X, ayant nécessité la reprise chirurgicale réalisée par le docteur Z.
Elle a considéré que l’expert relève que le risque généré par ce manquement était exclusivement fracturaire alors que la reprise chirurgicale pratiquée par le docteur Z a été motivée, non par une fracture, mais par un descellement, avis conforté par d’autres documents médicaux. Elle a donc estimé que les dommages dont M. Y sollicite la réparation ne sont pas en lien de causalité direct et certain avec le manquement non contestable du docteur X aux règles de l’art.
Par déclaration du 10 décembre 2019, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, M. Y a relevé appel de ce jugement qui l’a débouté avec la Cpam des Bouches du Rhône de l’ensemble de leurs demandes, en le condamnant aux dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2021.
Prétentions et moyens des parties
Selon ses conclusions du 15 septembre 2020, M. Y demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' homologuer le rapport d’expertise du docteur A, sauf en ce qu’il n’a pas reconnu la nécessité des dépenses pour un véhicule trois roues ;
' juger que le docteur X a commis une faute lors de l’intervention du 29 septembre 2015 en lien avec les préjudices qu’il subit ;
' juger que la faute est constitutive d’une perte de chance totale ;
à titre subsidiaire
' ordonner à l’expert judiciaire, le docteur A, de préciser si le descellement bipolaire constaté lors de l’intervention de reprise du 13 juillet 2017 est en lien de causalité avec la faute médicale commise par le docteur X lors de l’opération du 29 septembre 2015 ;
' ou ordonner s’il y a lieu un complément d’expertise qui sera confiée au même expert ;
en tout état de cause
' compte tenu de la faute commise par le docteur X et conformément à l’article 1142-1 du code de la santé publique, le condamner in solidum avec son assureur la MACSF à l’indemniser du préjudice qu’il a subi pour un total de 17.081€ correspondant aux postes suivants :
— frais d’assistance expertise : 1200€
— assistance par tierce personne : 315€
— acquisition d’un scooter : 4800€
— déficit fonctionnel temporaire au taux de 15 % : 1572€
— déficit fonctionnel temporaire total : 100€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % : 370€
— déficit fonctionnel temporaire total : 1133€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % : 141€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % : 450€
— souffrances endurées : 5000€
— préjudice esthétique : 2000€
' juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
' condamner in solidum le docteur X et la MACSF au paiement de la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Il rappelle que le tribunal a retenu que les soins prodigués par le docteur X lors de l’intervention du 29 septembre 2015 n’ont pas été conformes aux données acquises de la science ce que d’ailleurs le praticien ne conteste pas réellement. En revanche, il a estimé qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu’il allègue.
Néanmoins tous les médecins qui ont eu à connaître de ce dossier, sans exception, ont préconisé une reprise immédiate et totale de la prothèse de hanche droite du fait des douleurs persistantes et de la fragilité fémorale sous l’extrémité de la queue fémorale prothétique induisant un risque certain de fracture spontanée. Cela signifie que l’opération de reprise était donc indispensable pour mettre fin aux douleurs et au risque fracturaire avéré, qui préexistaient déjà lors de l’intervention litigieuse réalisée par le docteur X et qu’il n’a pas traités. Ces douleurs et le risque fracturaire, justifiaient à eux seuls la réalisation d’une intervention chirurgicale de reprise, et ce, en dehors même de toute hypothèse de descellement de la prothèse.
Lorsqu’il a consulté le docteur X en 2015, celui-ci a pu constater une érosion importante de l’os à savoir la présence d’un liseré au niveau du cotyle outre la présence de géodes au niveau de la pointe fémorale, ces lésions témoignant d’une destruction osseuse importante qui constituait de fait une zone de fragilité avec pour conséquence un risque avéré de fracture spontanée. Il est établi que le docteur X n’a pas réalisé les soins nécessaires pour ponter la zone de fragilité et il a commis une faute en fixant une prothèse sur un os qui n’était pas sain, en ne s’assurant pas ainsi de sa stabilité. Ce comportement fautif a eu pour conséquence de laisser persister un risque avéré et grave de fracture spontanée dont il doit nécessairement être tenu compte et ce, même si ce risque ne s’est pas réalisé. Ce risque réel a eu des conséquences sur sa vie courante et c’est d’ailleurs pourquoi les chirurgiens qu’il a consultés à la suite de l’intervention litigieuse ont tous préconisé une reprise immédiate de la prothèse. En raison de ce risque il a dû sensiblement limiter ses activités sportives et associatives et il ne peut être sérieusement soutenu qu’il n’aurait pas été constitutif d’un préjudice. Ce faisant la cour
ne pourra que constater l’existence d’un lien de causalité directe entre la faute commise par le docteur X et le préjudice qu’il a subi.
En effet l’expert judiciaire indique que les douleurs étaient dues à la fragilisation persistante du fémur, à la présence des géodes situées au bout de la queue fémorale prothétique et à l’absence de traitement adéquat de ces géodes. Il en veut pour preuve que l’expert précise dans son rapport que les douleurs ont disparu après la deuxième reprise de la prothèse totale de hanche droite du fait du renforcement mécanique du fémur par l’utilisation d’une longue queue fémorale prothétique. En l’espèce c’est bien l’absence de renforcement mécanique qui a nécessairement entraîné des douleurs.
Il explique qu’en principe lorsqu’une prothèse est bien fixée, le descellement aseptique ne survient qu’à la suite du vieillissement et de l’usure de la prothèse engendrant une imperfection de contact entre l’os et les implants. Il a bénéficié d’une telle première prothèse de hanche droite en 2006. Neuf ans plus tard à la suite d’une usure normale de la prothèse un liseré, qui consiste en un espace entre le ciment et l’os, est apparu au niveau du cotyle ainsi que des géodes, qui sont des trous, au niveau de la queue fémorale. Ces lésions ont entraîné un descellement qualifié de bipolaire de la prothèse à savoir au niveau du cotyle et de la pièce fémorale. Or comme l’expert l’a justement retenu, le docteur X a commis une faute en mettant en place une nouvelle prothèse, de même longueur, la fixant ainsi exactement au même endroit, sur un os qui n’était donc pas sain et au surplus sans prendre le soin d’enlever préalablement l’ancien ciment. Moins de deux ans plus tard le docteur Z a constaté lors de l’intervention de reprise, un descellement précoce de la prothèse au niveau de la pièce fémorale mais aussi du cotyle qui a été retiré en bloc avec le ciment puisqu’il était descellé à l’interface en ciment. L’expert en a conclu très justement que le descellement précoce a été causé par la faute commise en 2015 par le docteur X qui a fixé la prothèse sans s’assurer de sa stabilité et n’a donc pas soigné correctement le descellement. L’expert a clairement répondu de ce chef en disant que le médecin n’avait pas traité correctement le descellement fémoral lors de son intervention du 29 septembre 2015 alors que ces gestes sont à faire lors d’une reprise d’une prothèse fémorale cimentée. D’ailleurs lors de son intervention le docteur Z a bien veillé à la reprise de l’ensemble des gestes opératoires indispensables de manière à retrouver un os de bonne qualité permettant la mise en place d’un cotyle dans des conditions de bonne stabilité. Il se déduit que le descellement bipolaire constaté lors de l’intervention du docteur X engage sa responsabilité. Le descellement extrêmement précoce de la prothèse n’a manifestement pour unique origine que le défaut de pose imputable au docteur X.
Si la cour devait considérer que l’expert n’a pas répondu précisément à la question de savoir si le descellement est ou non imputable à la faute commise par le praticien il conviendra d’ordonner un complément d’expertise.
Il sollicite la liquidation de son préjudice dans sa totalité et non pas en termes de perte de chance laquelle n’a pas été retenue par l’expert qui a considéré que la fragilisation osseuse consécutive à l’intervention du 29 septembre 2015 constitue une perte de chance totale de pérennité de l’intervention.
Il demande notamment l’indemnisation des frais de véhicule puisque à la suite de l’intervention litigieuse, la faiblesse de son membre inférieur et les vives douleurs subies en suivant, l’empêchaient de manier son scooter de façon classique et qu’il a dû le vendre pour en acquérir un autre à trois roues et sans béquilles pour un surcoût de 4800€. Il demande l’indemnisation de l’assistance par tierce personne sur la base d’un tarif horaire de 15€ et celle du déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 1000€. Les souffrances endurées qui ont été évaluées à 2,5/7 justifient l’allocation d’une somme de 5000€, quant au préjudice esthétique chiffré à 0,5/7 il sera justement indemnisé par la somme de 2000€.
Par conclusions du 29 mai 2020, le docteur X et la société d’assurance mutuelle MACSF demandent à la cour : à titre principal, de :
' confirmer en tous points le jugement ;
' débouter en conséquence M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' débouter la Cpam des Bouches du Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner M. Y à leur payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, de :
' désigner tout autre expert qu’il plaira à la cour, voire un collège d’experts, compte tenu des avis divergents,
et si la cour l’estimait utile :
' ramener la demande d’indemnisation à de plus justes proportions et de la façon suivante :
— frais d’assistance expertise : 1200€
— assistance par tierce personne : 273€
— acquisition du scooter : à justifier
— déficit fonctionnel temporaire total du 26 avril 2017 au 28 avril 2017 : 66€
— déficit fonctionnel temporaire total du 12 juillet 2017 au 14 août 2017 : 748€
— déficit fonctionnel temporaire au taux de 15 % du 29 mars 2016 au 25 avril 2017 : 1297€
— déficit fonctionnel temporaire au taux de 15 % du 29 avril 2017 au 11 juillet 2017 : 244€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 15 août 2017 au 31 août 2017 : 93€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er septembre 2017 au 13 janvier 2018 : 297€
— souffrances endurées 2500€
— préjudice esthétique temporaire : 500€.
Ils rappellent que l’intervention chirurgicale que le docteur X a réalisée le 29 septembre 2015 était tout à fait justifiée, cependant pour retenir une faute qui lui serait imputable, l’expert a indiqué qu’il aurait fallu mettre en place une pièce fémorale longue qui aurait ponté la zone de fragilité osseuse, servant ainsi de tuteur pour renforcer l’os fémoral et éviter ainsi le risque de fracture fémorale. Ils font valoir que cette conclusion n’est pas acceptable.
Si le docteur X admet que la technique qu’il a utilisée n’a pas permis de combler les géodes, en revanche il n’est absolument pas établi que la persistance de ces géodes soit à l’origine du descellement précoce ayant conduit à la reprise chirurgicale réalisée le 13 juillet 2017 par le docteur Z. Le lien de causalité directe et certaine entre l’absence de comblement des géodes et cette reprise chirurgicale n’est nullement démontré.
Ce lien de causalité a été vivement contesté par plusieurs chirurgiens orthopédistes à savoir le docteur B qui a estimé que le risque de laisser ces géodes en place et de voir survenir une fracture du fémur sur un plan prothétique, n’a pas été la justification de la reprise chirurgicale et alors que le risque fracturaire ne s’est jamais produit. Le docteur C a également conclu que le fait d’avoir laissé les géodes en place n’est pas susceptible d’entraîner un tel descellement, la seule conséquence qu’aurait pu avoir l’absence de curetage/comblement, ou pontage par un implant fémoral plus long de ces géodes est une fracture, ce qui n’est pas le cas dans ce dossier. Le professeur Mousselard a considéré que le descellement bipolaire n’était pas imputable à la technique employée. En résumé le descellement ne peut être imputé à la persistance de géodes. Sa responsabilité ne peut être valablement engagée.
Pour répondre à l’argument de M. Y qui soutient que les douleurs qu’il a ressenties à la suite de l’intervention chirurgicale sont en lien avec l’absence de comblement des géodes, l’expert a clairement indiqué qu’elles étaient dues au descellement itératif de la prothèse de hanche droite notamment au niveau fémoral. Si ces douleurs sont causées par le descellement de la prothèse, le descellement n’est pas en lien avec les géodes. En conséquence il n’y a pas lieu de retenir sa responsabilité dans la prise en charge de M. Y.
À titre subsidiaire ils indiquent s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur l’utilité d’un complément d’expertise qui devrait être confié à un collège d’experts compte tenu des avis médicaux divergents communiqués aux débats.
À titre encore plus subsidiaire et s’agissant de l’indemnisation du préjudice, ils font valoir que le besoin d’un scooter à trois roues n’a pas été retenu par l’expert et que si la cour estimait qu’il était constitué, il conviendra de déduire la valeur de revente du premier scooter. L’assistance par tierce personne sera évaluée en fonction d’un coût horaire de 13€ et le déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 660€.
Au terme de ses dernières conclusions du 12 mars 2020, la Cpam des Bouches du Rhône demande à la cour de :
' réformer le jugement toutes ses dispositions,
statuant sur l’effet dévolutif de l’appel
' condamner in solidum le docteur X et la MACSF à lui rembourser la somme de 12.367,89€ correspondant à ses débours définitifs, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes écritures ;
' les condamner in solidum à lui verser la somme de 1091€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
' les condamner in solidum à lui verser la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le raisonnement retenu par le premier juge vient manifestement contredire les constatations de l’expert judiciaire qui énonce bien que les douleurs de M. Y ont été dues au descellement de la prothèse et à la fragilisation persistante du fémur alors que le descellement de la prothèse totale de hanche droite était évident. L’expert se prononce à plusieurs reprises sur la faute du praticien dans le traitement du descellement en ajoutant qu’il est incontestable que la deuxième intervention chirurgicale du docteur X était inadaptée et qu’elle a laissé persister un risque fracturaire important au niveau du fémur droit de telle sorte que la perte de chance était totale à la suite de cette deuxième intervention. Ainsi les suites du descellement et les douleurs subies qui ont rendu l’intervention pratiquée par le docteur Z nécessaire, ont manifestement résulté de la
faute commise par le docteur X.
Dans son avis médical, le docteur J-K a estimé que le fait que la prothèse se descelle était peut-être de nature à démonter un défaut de mise en place initiale de la prothèse. Selon elle un descellement précoce peut survenir soit du fait d’un problème septique, soit du fait d’un défaut de pose, le principe étant normalement que la prothèse installée soit stable. Elle en déduit qu’en dehors du risque fracturaire certain qu’induisait cette tige fémorale trop courte, la mise en place d’une prothèse instable mécaniquement par défaut de pose, a pu induire des douleurs fémorales certes, mais également inguinales et être à l’origine d’un descellement précoce y compris bipolaire puisqu’il a bien été démontré que celui-ci n’était pas d’origine septique.
Tout semble indiquer que la prothèse a été mal installée pour se desceller de la sorte puisque la reprise par le docteur X a été défectueuse et la faute est représentée par le non-traitement adéquat du descellement et de la zone de fragilité osseuse du fémur droit au cours de la reprise de prothèse totale de hanche droite. Le jugement doit être réformé.
L’indemnisation doit intervenir non pas en perte de chance mais au titre d’une réparation totale ce qui est clairement retenu par l’expert.
Elle fait état de ses débours pour un montant total de 12.367,89€ correspondant en totalité à des prestations en nature servies avant consolidation. Leur imputabilité à l’accident médical objet de la présente procédure est attestée par le médecin conseil du recours contre les tiers.
L’arrêt est contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
En vertu de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part, dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut en l’occurrence M. Y.
Les données de l’expertise du docteur A sont les suivantes.
M. Y a présenté une arthrose de la hanche droite douloureuse qui a conduit à une première intervention à type de prothèse totale réalisée le 13 novembre 2006 par le docteur X, puis à une seconde intervention chirurgicale le 10 avril 2008 pour ablation des fils métalliques ayant servi à la réinsertion du grand trochanter.
La troisième intervention chirurgicale du 29 septembre 2015 a été rendue nécessaire en l’état d’un descellement des deux pièces prothétiques de la hanche droite dû à une usure du matériel cotyloïdien prothétique. Au cours de cette intervention le docteur X a changé la totalité de la prothèse de hanche droite c’est-à-dire le versant cotyloïdien au niveau du bassin et le versant fémoral. La reprise chirurgicale s’imposait donc.
L’expert a complété l’indication opératoire du 29 septembre 2015 en expliquant qu’en raison de l’usure du versant cotyloïdien de la prothèse au niveau du bassin, un descellement est apparu au niveau de la pièce cotyloïdienne prothétique et au niveau de la pièce fémorale prothétique avec apparition d’un 'liseré’ c’est-à-dire d’un espace entre le ciment qui avait été utilisé lors de la première opération pour bien fixer les implants prothétiques et l’os. Il a ajouté que cette usure a entraîné l’apparition de géodes au niveau du fémur sous la partie terminale de la queue fémorale prothétique, géodes qui sont des zones de fragilités osseuses avec amincissement du pourtour de l’os, ce qui expose à un risque fracturaire.
Il a considéré que la présence de ces trois géodes toutes supérieures à 10 mm dans leur grande dimension étaient d’un certain volume et qu’il aurait donc fallu mettre en place une pièce fémorale longue qui aurait 'ponté’ la zone de fragilité osseuse pour faire office de tuteur de manière à renforcer l’os fémoral et éviter ainsi un risque de fracture fémorale. Il a ajouté qu’il aurait fallu également enlever tout le ciment mis dans le fémur lors de la première intervention avant de remettre une pièce fémorale cimentée. En effet les trois zones de géodes osseuses, de plus de 10 mm chacune, fragilisaient le fémur avec un risque de fracture.
C’est pourquoi il était logique de traiter ce risque fracturaire en mettant en place une queue fémorale longue, ce qui nécessitait l’ablation du bouchon de ciment mis en place lors de la première intervention en 2006. La pose d’une pièce prothétique fémorale longue aurait permis de renforcer le fémur et d’éviter ainsi le risque de fracture au niveau de la zone de fragilité osseuse.
L’expert a donc considéré que l’absence de traitement des trois zones fragilisées exposait M. Y à un risque de fracture fémorale et que la pathologie de la hanche droite qu’il présentait avant l’intervention du 29 septembre 2015, et qui expliquait les douleurs, n’a pas été traitée correctement par le docteur X.
Selon les termes contenus dans le rapport d’expertise, la faute du docteur X consiste à ne pas avoir résolu le problème de la fragilité osseuse et du descellement fémoral si bien que les douleurs ont persisté.
La discussion, tant devant le premier juge que devant la cour porte sur la question de savoir si la faute commise par docteur X engendrait un risque de fracture fémorale ou bien un descellement de la tige fémorale ; le premier juge ayant considéré que le lien de causalité entre la faute et le dommage résidait dans un risque fracturaire, et non pas en un descellement de la tige fémorale ayant justifié l’intervention du docteur Z.
En effet le docteur B, aux intérêts du docteur X, a fait valoir que pour mettre en place une pièce fémorale longue venant ponter la zone de fragilité osseuse fémorale il aurait fallu enlever le bouchon de ciment situé à l’extrémité de la pièce fémorale prothétique mise en place le 13 novembre 2006 ce qui constitue un geste non dénué de complications, et que le curage fémoral réalisé par le docteur X, qui espérait venir combler les géodes osseuses avec le ciment au niveau du fémur, devait renforcer ainsi la solidité de l’os. Le docteur B a indiqué qu’il ne comprenait pas comment les géodes pouvaient être responsables du descellement.
Toutefois il est acquis au débat que lors de l’intervention du 13 juillet 2017 pratiquée par le docteur Z, il est rapporté dans l’expertise et non contesté aux débats, que les pièces prothétiques ont été enlevées facilement. Si l’expert a convenu que l’ablation du bouchon fémoral allonge un peu l’intervention, ce geste était cependant indispensable pour éviter le risque d’une fracture fémorale.
Il est également acquis aux débats que les douleurs que M. Y présentait, ont disparu après l’intervention du docteur Z, disparition des douleurs que l’expert attribue de façon claire, documentée et argumentée au renforcement mécanique du fémur par l’utilisation d’une longue queue fémorale prothétique correctement implantée après ablation du bouchon de ciment fémoral.
Devant la cour, le docteur X produit aux débats deux avis, le premier émanant du docteur C, le second du professeur Mousselard. Le premier indique en substance que les géodes diaphysaires fémorales objectivées sur les clichés ne sont pas la cause du descellement, le risque étant celui d’une fracture, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Le second énonce que le descellement itératif très précoce ne peut pas être imputé à la persistance de géodes en queue de prothèse et que le descellement bipolaire, objectivé, n’est pas imputable à la technique employée par le docteur X.
Néanmoins, ces deux avis ne portent que sur le lien de causalité entre la présence des géodes
osseuses et l’intervention du docteur Z. En revanche, ils ne commentent pas la question de la mise en place d’une tige fémorale trop courte ou encore l’absence d’ablation par le docteur X au cours de l’intervention du 29 septembre 2015, du ciment posé lors de l’intervention en 2006.
Or le lien entre le risque fracturaire, la persistance d’une fragilité osseuse du fémur et le descellement prothétique est parfaitement décrit par l’expert le docteur A.
Il se déduit de ces éléments que l’intervention correctement réalisée par le docteur Z le 13 juillet 2017, soit moins de deux ans après celle pratiquée le 29 septembre 2015 par le docteur X a été rendue nécessaire par la faute commise par ce dernier qui a mis en place une pièce fémorale prothétique trop courte qui ne venait pas ponter la zone de fragilité osseuse.
L’expert a de façon tout aussi claire retenu que les lésions que M. Y a présenté après l’intervention du 29 septembre 2015 sont représentées d’une part, par la persistance d’une fragilité osseuse du fémur, engendrant un risque fracturaire mais aussi et d’autre part, dans une relation de causalité directe et certaine par le non-traitement adéquat du descellement fémoral qui a créé une fragilité osseuse. Ces lésions ont justifié, voire nécessité, l’intervention du docteur Z.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de dire que par les manquements qu’il a commis au cours de l’intervention du 29 septembre 2015, le docteur X a engagé sa responsabilité.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur A conclut à :
— déficit fonctionnel temporaire du 26 avril 2017 au 28 avril 2017, du 12 juillet 2017 au 14 août 2017
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 29 mars 2016 au 25 avril 2017, puis du 29 avril 2017 au 11 juillet 2017
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 15 juillet 2017 au 31 août 2017
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er septembre 2017 au 13 janvier 2018
— un besoin d’assistance par tierce personne d'1h30 par jour pendant deux semaines après la sortie du centre de rééducation de Marseille
— une consolidation au 13 janvier 2018
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 0,5 /7 pendant deux semaines
— pas de déficit fonctionnel permanent
— pas de préjudice esthétique permanent
— pas de préjudice d’agrément.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son statut de retraité au moment de l’intervention du 29 septembre 2015, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les
seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 12.367,89€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 12'367,89€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 1200€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur D, médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. Y verse aux débats la facture du 25 septembre 2018, qui n’est discutée par les intimés, ni dans son principe ni dans son montant, soit une somme de 1200€ lui revenant.
- Frais de véhicule adapté 4800€
M. Y fait valoir qu’il a été contraint de vendre son scooter à deux roues pour une somme de 1000€ et d’acheter un autre scooter à trois roues d’occasion, sans béquilles, le 19 mai 2016, pour une somme de 5800€, soit un surcoût de 4800€. En effet il n’était plus en mesure de manipuler la béquille de son scooter devenu trop lourd.
L’expert n’a pas retenu ce préjudice au motif qu’il arrivait à marcher sans canne et que son membre inférieur droit et la hanche droite avaient une fonction suffisante pour manier la béquille.
Toutefois et dans son rapport, ce même expert a retenu que M. Y avait été dans l’incapacité de continuer normalement les activités associatives qui nécessitaient des marches prolongées ou des activités physiques de port de charges pendant la période du 29 mars 2016 au 13 août 2018, date de la consolidation. Ces considérations, formulées au titre du préjudice d’agrément viennent étayer la demande indemnitaire présentée par M. Y qui a dû faire face à une impossibilité de circuler en scooter équipée d’une béquille, comme cela été son habitude auparavant. En conséquence il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur du surcoût soit la somme de 4800€, sans qu’il soit nécessaire de déduire la valeur de revente au moment du remplacement quand il interviendra, comme le soutiennent à tort le docteur X et la MACSF.
- Assistance de tierce personne 315€
La nécessité de la présence auprès de M. Y d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a besoin d’une aide d'1h30 par jour pendant deux semaines après la sortie du centre de rééducation de Marseille.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des
dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 15€ conformément à la demande de la victime.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à 315€ (21h x15€)
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 3370€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 37 jours : 999€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 17 jours : 114,75€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % de 467 jours : 1891,35€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 135 jours : 364,50€
et au total la somme de 3369,60€ arrondie à 3370€.
— Souffrances endurées 5000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs ressenties dans les suites de l’intervention jusqu’à la nouvelle intervention réalisée par le docteur Z ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€.
- Préjudice esthétique temporaire 1000€
L’expert a retenu ce poste de préjudice en l’évaluant à 0,5/7 pendant deux semaines pour tenir compte de l’utilisation d’une canne anglaise lorsque M. Y a quitté le centre de rééducation à la suite de l’opération réalisée en 2017 par le docteur Z. Il sera équitablement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1000€ venant tenir compte de l’utilisation de deux cannes anglaises pendant le séjour d’un mois en clinique à la suite de cette intervention. En revanche l’utilisation de cannes à la suite de l’intervention du 29 septembre 2015 est inhérente à toute intervention chirurgicale de prothèse de hanche.
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 28.052,89€ soit, après imputation des débours de la Cpam (12.367,89€), une somme de 15.685€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 1er avril 2021.
Sur les demandes de la Cpam
Les débours de l’organisme payeur correspondent en totalité à des dépenses de santé exposées avant consolidation, du 26 avril 2017 au 14 août 2017. Ils ne sont ni contestables ni contestés de telle sorte
qu’il convient de lui allouer la somme de 12'367,89€.
Il est fait droit à sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit la somme de 1091€.
Sur les demandes annexes
Le docteur X et la MACSF qui succombent dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne justifie pas de leur allouer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. Y une somme de 3000€ et à la Cpam des Bouches du Rhône une indemnité de 1.000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement,
hormis sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile qui a été exclue,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que le docteur X a engagé sa responsabilité ;
— Fixe le préjudice corporel global de M. Y à la somme de 28.052,89€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 15.685€ ;
— Condamne in solidum le docteur X et la MACSF à payer à M. Y les sommes de :
* 15.685€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 1er avril 2021,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts ;
— Condamne in solidum le docteur X et la MACSF à payer à la Cpam des Bouches du Rhône les sommes de :
* 12'367,89€ au titre de ses débours, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, date de la signification des écritures par la Cpam des Bouches du Rhône,
* 1091€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
* 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Déboute le docteur X et la MACSF de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles
exposés en appel ;
— Condamne in solidum le docteur X et la MACSF aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Foyer ·
- Coûts ·
- Hébergement ·
- Préjudice ·
- Future ·
- Tutelle ·
- Qualités ·
- Titre
- Caducité ·
- Mutualité sociale ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Île-de-france ·
- Conclusion ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Appareil de chauffage ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Préjudice vraisemblable ·
- Observation ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Appel ·
- Homme ·
- Demande ·
- Dommage
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Thermodynamique ·
- Matériel ·
- Crédit ·
- Installation ·
- Centrale
- Alsace ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Service public ·
- Immobilier ·
- Travaux publics
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Service ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Manutention ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Médecin
- Videosurveillance ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Système ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Cnil ·
- Faute grave
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Manutention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Sexe ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Prestataire ·
- Collaborateur
- Forfait ·
- Handicap ·
- Assurance maladie ·
- Tarifs ·
- Prescription ·
- Particulier ·
- Matériel médical ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Établissement
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Réméré ·
- Expert ·
- Montant ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.