Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 21 janv. 2021, n° 18/05182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05182 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 9 mars 2018, N° 11-17-000738 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2021
N° 2021/ 15
N° RG 18/05182 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFGB
X, Z Y
C/
SA DIRECT ASSURANCE, SA AVANSSUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 09 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n°11-17-000738
APPELANT
Monsieur X, Z Y
demeurant […]
représenté par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA DIRECT ASSURANCE, SA AVANSSUR
[…]
sans avocat constitué
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Sophie LEYDIER, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. F-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021,
Signé par M. F-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
X Y est propriétaire d’un véhicule […]
AQ-622-NV assuré auprès de la société AVANSSUR, dont le nom commercial est DIRECT ASSURANCE, selon avenant du 08/03/2012.
Le 22/09/2012, X Y a déposé plainte pour des dégradations sur les pneus de son véhicule et il a déclaré le sinistre à son assureur.
Le 27/09/2012, X Y a déposé une plainte complémentaire relative à des rayures sur la carrosserie.
Dans un rapport du 27/09/2012, l’expert missionné par l’assureur a indiqué:
— que le remorquage du véhicule était techniquement justifié, sur présentation de facture non produite au jour de son examen du 26/09/2012,
— qu’avant l’examen du véhicule, des travaux de remplacement des pneus avant gauche et arrière gauche avaient été effectués pour un montant de 125,83 euros TTC, soit 89,96 euros TTC après déduction de la vétusté de 50%,
— avoir constaté des dommages antérieurs au vandalisme sur les pare-chocs avant et arrière,
— que l’estimation des dommages apparents s’élevait à 3 659,76 euros TTC.
Par courrier du 17/01/2013, l’assureur a refusé de garantir le sinistre, en invoquant une déchéance de garantie.
Par courrier du 06/02/2013, X Y a mis en demeure son assureur de l’indemniser du sinistre.
X Y indique avoir fait assigner la compagnie d’assurance AVANSSUR devant le Tribunal d’instance de NICE, par un premier acte du 13/02/2015, puis par un deuxième acte du 13/03/2017.
Par jugement contradictoire du 09/03/2018, le Tribunal d’lnstance de NICE a:
— déclaré prescrite la demande formée par X Y à l’encontre de la SA AVANSSUR, dont le nom commercial est DIRECT ASSURANCE,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné X Y aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21/03/2018, X Y a interjeté appel.
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 25/03/2018, l’appelant demande à la cour:
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
DIRE et JUGER son appel recevable et fondé,
INFIRMER le jugement déféré en son entier dispositif,
Statuant à nouveau,
DIRE et JUGER ses demandes recevables et fondées,
DÉBOUTER DIRECT ASSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
LUI DONNER ACTE que la plainte a été validée par l’expert KRHEL & DOUCET SARL,
DIRE et JUGER que la compagnie DIRECT ASSURANCE doit rembourser le montant des réparations à concurrence de la valeur du véhicule au jour du sinistre à 3 659,76 €,
'CONDAMNER la Compagnie DIRECT ASSURANCE à lui payer 2 000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues',
CONDAMNER la Compagnie DIRECT ASSURANCE à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
'ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions',
CONDAMNER DIRECT ASSURANCE aux dépens.
Par acte du 14/05/2018, l’appelant a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SA AVANSSUR, intimée, laquelle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27/10/2020.
MOTIFS:
L’intimée défaillante, ayant été régulièrement assignée par acte d’huissier du 14/05/2018 délivré à personne régulièrement habilitée à le recevoir, il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale pour agir
En application de l’article R 112-1 du code des assurances, la police d’assurance des risques automobiles, comme un certain nombre d’autres polices d’assurances, doit rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre premier de ce code, concernant notamment la prescription biennale des actions dérivant du contrat d’assurance de l’article L 114 -1 du code des assurances.
En vertu de l’article L 114 -1 du code des assurances 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court:
1/ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance,
2/ en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (…)'.
En l’espèce, la clause relative à la prescription invoquée par l’assureur figurant à l’article 25 des conditions générales, dont il n’est pas contesté qu’elles sont applicables, est rédigée de la façon suivante 'toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans, à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances.
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci, ainsi que dans les cas ci-après:
- désignation d’expert à la suite d’un sinistre,
- envoi d’une lettre recommandée avec AR (par nous à l’assuré pour l’action en paiement de la cotisation ou par l’assuré à nous en ce qui concerne le règlement de l’indemnité après sinistre),
- citation en justice (même en référé),
- commandement ou saisie signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire'.
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, si cette clause comporte les conditions d’interruption et de suspension de la prescription, elle ne précise pas les différents points de départ du délai de prescription conformément aux dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances précité.
Alors que l’assureur doit indiquer dans le contrat d’assurance les différents points de départ du délai de prescription, et que l’inobservation des dispositions de l’article
R 112-1 du code des assurances est sanctionnée par l’inopposabilité du délai de prescription biennale prévu par l’article L 114 -1 du même code, c’est à tort que le premier juge a déclaré prescrite l’action formée par X Y.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé et la fin de non-recevoir soulevée par l’assureur doit être rejetée.
Sur la garantie de l’assureur
Il résulte des pièces régulièrement produites par l’appelant:
— que le 22/09/2012, X Y a déposé plainte au commissariat de police de Nice pour des dégradations sur les pneus de son véhicule OPEL ZAFIRA (crevaisons des deux pneus côté conducteur, enlèvement des capuchons sur trois pneus) commises entre le 21/09/2012 à 18h et le 22/09/2012 à 9h (pièce 1),
— que par courrier du 25/09/2012, l’assureur a informé X Y qu’en application des garanties du contrat, il lui rembourserait le montant des réparations à concurrence de la valeur du véhicule au jour du sinistre déduction faite de la totalité de la franchise prévue et que cette indemnisation restait toutefois liée aux conclusions de l’expertise (pièce 3),
— que l’expert mandaté par l’assureur a examiné le véhicule sinistré le 25/09/2012 et a indiqué dans un 'procès-verbal d’expertise’ du 27/09/2012 que l’estimation des dommages apparents s’élevait à la somme de 3 659,76 euros TTC décomposée comme suit:
T1 260 euros HT,
Peinture 1 500 euros HT,
Ingr (NV) 1 300 euros HT, soit 3 060 euros HT au total et 3 659,76 euros TTC
et a fait les constatations suivantes, 'sous réserve de prise en charge, le remorquage était techniquement justifié sur justification de facture non produite à ce jour,
travaux effectués avant notre examen: remplacement pneu AVG et ARG 125,83 euros TTC,
dommages antérieurs au vandalisme sur pare-chocs AV et AR' (pièce 4),
— que le 27/09/2012, X Y a déposé une plainte complémentaire au commissariat de police de Nice pour des dégradations de type rayures sur toute la carrosserie de son véhicule OPEL ZAFIRA (pièce 2),
— que la SARL GARAGE PAVEL a facturé à X Y des travaux sur le capot, les 4 portes, les 4 ailes et le hayon de son véhicule OPEL ZAFIRA pour un montant total de 3 659,76 euros TTC décomposé comme suit:
T1 260 euros HT,
Peinture 1 500 euros HT,
Ingr (NV) 1 300 euros HT, soit 3 060 euros HT + 599,76 euros de TVA (19,6%),
selon facture n°290 du 10/10/2012 portant la mention manuscrite 'payé intégralement le 19/11/2012",
— que par courrier du 17/01/2013, l’assureur a refusé d’indemniser le sinistre en indiquant notamment: 'vous nous déclarez sur votre dépôt de plainte du 22/09/2012 un acte de vandalisme ayant pour conséquence la crevaison de vos pneumatiques avant. L’expert en charge de cette mission chiffre votre préjudice à 125,83 euros TTC, montant inférieur à votre franchise contractuelle de 320 euros + 10% de la facture.
Suite à celà, vous faites un complément de plainte le 27/09/2012, en précisant avoir omis d’indiquer que votre véhicule, suite à ce même acte de vandalisme, aurait été entièrement rayé sur son pourtour.
Vous nous attestez que votre véhicule n’était absolument pas endommagé au niveau de la carrosserie avant cet événement.
A juste titre, nous procédons à des vérifications, et apprenons que votre véhicule présentait finalement des dommages sur toute la carrosserie bien avant votre déclaration.
Obligés de constater que vous avez fait une fausse déclaration sur les circonstances de ce sinistre (……) nous vous opposons la déchéance de tout droit à garantie pour ce sinistre (….)' (pièce 10),
— que selon attestation sur l’honneur établie le 02/12/2012, C D E, F-G H et A B ont témoigné avoir vu les dégradations sur le véhicule OPEL ZAFIRA après le vandalisme dont il a fait l’objet (crevaison des pneus et rayures sur la carrosserie) (pièce 5).
Alors que le 25/09/2012, l’expert mandaté par l’assureur a constaté l’existence des dégradations déclarées par X Y et a estimé le montant des dégradations à la somme de 3 659,76 euros TTC, incluant des travaux de peinture sur la carrosserie, l’assureur n’établit nullement que son expert aurait chiffré le préjudice à 125,83 euros TTC et que son assuré aurait intentionnellement fait une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre, comme il l’a indiqué dans son courrier du 17/01/2013 précité.
Et s’il résulte du rapport de l’expert du 27/09/2012 que le véhicule sinistré présentait des dommages antérieurs au vandalisme, l’expert n’a pas fait référence à des rayures sur la carrosserie antérieures au vandalisme, mais à des dommages existants sur les pare-chocs AV et AR, et il a intégré dans l’estimation des dommages consécutifs au sinistre déclaré la réfection des peintures sur la carrosserie du véhicule.
En conséquence, l’assureur doit garantir le sinistre et X Y est fondé à obtenir le paiement de la somme de 3 659,76 euros correspondant aux réparations du véhicule OPEL ZAFIRA facturées le 10/10/2012.
Sur les dommages et intérêts
Alors que X Y n’établit par aucune pièce avoir subi un préjudice spécifique, distinct du préjudice matériel résultant du sinistre, il n’est pas fondé à obtenir des dommages et intérêts 'toutes causes de préjudices confondues' comme il le réclame.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur l’exécution provisoire:
Dans le cadre de l’instance d’appel, il n’appartient pas à la cour, statuant au fond et en dernier ressort, 'd’ordonner l’exécution provisoire'.
Cette demande formulée en appel par l’appelant est donc irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la SA AVANSSUR, exerçant sous l’enseigne 'DIRECT ASSURANCE’ supportera les dépens de première instance et d’appel et devra régler à X Y une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable la demande tendant à voir 'ordonner l’exécution provisoire',
DIT que la SA AVANSSUR, exerçant sous l’enseigne 'DIRECT ASSURANCE’ doit garantir le sinistre survenu sur le véhicule OPEL ZAFIRA appartenant à X Y entre le 21 et le 22/09/2012,
CONDAMNE la SA AVANSSUR, exerçant sous l’enseigne 'DIRECT ASSURANCE', à payer à X Y 3 659,76 euros,
DIT que la SA AVANSSUR, exerçant sous l’enseigne 'DIRECT ASSURANCE', est fondée à opposer sa franchise contractuelle,
REJETTE la demande de dommages et intérêts complémentaires,
CONDAMNE la SA AVANSSUR, exerçant sous l’enseigne 'DIRECT ASSURANCE', à payer à X Y une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AVANSSUR, exerçant sous l’enseigne 'DIRECT ASSURANCE’ aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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