Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 21 janv. 2021, n° 17/12691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/12691 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 14 juin 2017, N° 2016F00055 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA CABINET CERUTTI c/ SAS GROUPE ERGET, SARL CABINET ARNAL ET CERUTTI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2021
N°2021/23
Rôle N° RG 17/12691 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA2MA
SA CABINET Y
C/
C B
E B
X-A B
SARL CABINET B ET Y
SAS GROUPE ERGET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me NALBONE Régis
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 14 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F00055.
APPELANTE
Société CABINET Y, dont le siège est sis […]
représentée par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur C B
né le L Novembre 1946 à […], demeurant […]
représenté par Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur E B
né le […] à […], demeurant […] L, rue Alfred Capus – 13090 AIX EN PROVENCE
représenté par Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON
Madame X-A B
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON
SARL CABINET B ET Y, prise en la personne de son gérant, dont le siège est sis […]
représentée par Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON
SAS GROUPE ERGET anciennement dénommée SAINTE FOY DEVELOPPEMENT, venant au droits de la société Groupe ERGET, elle même venant aux droits de la société CAC France Sud, dont le siège est sis […]
représentée par Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laure BOURREL, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 1978, M. F Y et Mme G Z ont créé la SA Cabinet Y, expert en matière d’assurances et de risques de la construction.
En 1980, M. C B a créé la SARL Cabinet B et Y avec M. H B, son père, M. F Y et Mme G Z.
En 1988, M. Y et Mme Z ont cédé leurs parts dans la SARL Cabinet B et Y à la SA Cabinet Y qui a alors détenu 40 % du capital social de la SARL, les 60 autres % étant détenus par la famille B.
En 2003, M. C B est devenu le gérant de la SARL Cabinet B et Y.
En 2006, M. C B et ses enfants, X-A et E B, ont créé la SAS CAC France Sud, société holding.
En 2006, cette société CAC France Sud a acquis 60 % du capital social de la société J et Y, détenu alors par les deux frères J, M. Y et Mme Z, et qui s’est alors dénommée B Y Sud Ouest, et le 22 mars 2007 a acheté aux consorts B L % des parts sociales de la SARL Cabinet B et Y, cession publiée au RCS le 25 juillet 2007.
Outre la SARL Cabinet B et Y et la société B Y Sud Ouest, M. C B et M. Y sont associés majoritaires au sein d’une 3e société, la société B Y et Associés créée en 1992.
Courant 2011, M. C B aurait fait connaître son intention de se retirer. D’après lui en l’absence de proposition de M. Y ou de la SA Cabinet Y, lui et ses enfants ont cédé en décembre 2015 toutes leurs participations dans la SARL Cabinet B et Y, la société CAC France Sud et la société B Y Sud Ouest au Groupe Erget.
Par exploits des 8, 11 et 12 janvier 2016, la SA Cabinet Y a fait assigner la SARL Cabinet B et Y, M. C B, Mme X-A B, et M. E B et la SARL CAC France Sud afin que soit prononcée la nullité des actes de cession de parts sociales de la SARL Cabinet B et Y intervenus entre M. C B, Mlle X-A B et M. E B et la société CAC France Sud en 2007, sans agréement de l’assemblée générale des associés.
Le 25 février 2016, la société Groupe Erget actionnaire unique de SASU CAC France Sud a décidé la dissolution sans liquidation de la SASU CAC France Sud et la transmission universelle de son patrimoine à la société Groupe Erget. Le même jour, la société Sainte Foy Développement, actionnaire unique de la société Groupe Erget a décidé sa dissolution sans liquidation et la transmission de son patrimoine à la société Sainte Foy Développement, laquelle a ensuite changé de dénomination, et s’appelle désormais Groupe Erget.
Par exploit du 12 mai 2016, la SA Cabinet Y a fait assigner la SAS Sainte Foy Développement en intervention forcée en lieu et place de la société CAC France Sud.
Par jugement du 14 juin 2017, le tribunal de commerce de Toulon :
Vu l’article L. 235-9 du code de commerce,
vu les pièces versées aux débats,
— a ordonné la jonction des deux procédures,
— a constaté que l’action en nullité engagée par la SA Cabinet Y est prescrite depuis le 25 juillet 2010,
en conséquence,
— a dit la SA Cabinet Y irrecevable en sa demande et l’en a déboutée,
— a condamné la SA Cabinet Y à payer aux consorts B la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SA Cabinet Y à payer à la SAS Groupe Erget la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SA Cabinet Y à payer à la SARL Cabinet B et Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la SAS Groupe Erget et la SARL Cabinet B et Y du surplus de leurs demandes,
— a débouté M. C B, Melle X-A B et M. E B du surplus de leurs demandes,
— a ordonné l’exécution provisoire, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans caution,
— a condamné la SA Cabinet Y aux entiers dépens.
La SA Cabinet Y a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 juillet 2017 à l’encontre des consorts B, de la SARL Cabinet B et Y et de la SAS Groupe Erget.
Par conclusions du 23 août 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, l’appelante demande à la cour de :
«Vu l’article L.223-14 du code de commerce,
vu le procès verbal de constat en date du 10 décembre 2015,
Recevoir le Cabinet Y en son appel ; le déclarer bien fondé.
Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Prononcer la nullité des actes de cession intervenus entre M. C B, Mlle X-A B et M. E B et la société CAC France Sud.
Dire n’y avoir lieu à allocation d’un article 700 aux intimés en première instance ou à titre subsidiaire le réduire en de fortes proportions.
Condamner les défendeurs au paiement de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions du 19 octobre 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. C B, Mme X-A B et M. E B demandent à la cour de :
« Vu l’article L.235-9 du code de commerce,
vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société Cabinet Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société Cabinet Y au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions du 18 octobre 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Cabinet B et Y et la SAS Groupe Erget demandent à la cour de :
« Vu l’article L.235-9 du code de commerce,
vu l’article 32-1 du code de procédure civile et l’article 1382 du code civil,
Débouter la société Cabinet Y de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement entrepris en ses chefs de dispositif critiqués par la société Cabinet Y.
Dès lors, dire que l’action en nullité engagée par la société Cabinet Y est prescrite depuis le 25 juillet 2010 et déclarer l’appelante irrecevable .
Infirmer en revanche le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle alors formée par les intimés.
Dès lors, condamner la société Cabinet Y :
— à payer une amende de 3000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— et à verser aux sociétés CAC et Groupe Erget une somme de 15 000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 5000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’instruction de l’affaire a été close le 10 décembre 2019.
Ce dossier fixé au 7 janvier 2020 a été renvoyé pour fait de grève des avocats au 7 avril 2020, puis déplacée au 24 novembre 2020 ensuite de la période de crise sanitaire et du refus des parties pour que cette affaire soit retenues sans plaidoirie en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée.
MOTIFS
L’article 1304 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, énonce que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans, alors que l’article L. 235-9 du code de commerce dispose que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourrue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6.
La SA Cabinet Y poursuit la nullité des 3 cessions des parts sociales de 2007 des consorts B
à la société CAC France Sud aux droits de laquelle vient la SAS Groupe Erget, au motif que l’assemblée générale des associés n’aurait pas agréé cette cession. Dans la mesure où la nullité des actes de cession est fondée sur une irrégularité ou une absence de décision sociale accordant au cessionnaire l’agrément exigé par la loi et/ou les statuts, le délai de la prescription est triennal.
Le délai de prescription triennal s’applique même en cas de fraude sauf à ce que ledit délai commence à courir à compter du jour où celui qui invoque la nullité a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article 11 des statuts de la SARL Cabinet B et Y stipule en A) II. que les parts sociales sont librement cessibles entre associés, entre conjoints, ascendants et descendants et qu’elles peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité en nombre des associés, représentant les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l’associé cédant.
Selon les 3 actes du 27 mars 2007, M. C B a cédé à la société CAC France Sud 540 parts sociales, Mme X-A B L parts sociales et M. E B L parts sociales qu’ils détenaient dans la SARL Cabinet B et Y.
Ces actes portent mention qu’ 'Aux termes d’une assemblée générale en date du 24 février 2007, la collectivité des associés a autorisé la présente cession, a déclaré agréé CAC France Sud , cessionnaire, en qualité de nouvel associé, et a modifié , sous la condition suspensive du présent acte, l’article 7 des statuts. Une copie du procés-verbal de cette délibération, certifiée conforme par la gérance, demeure annexée à chacun des originaux des présentes.'
Ces pièces ont été publiées au registre du commerce et des société le 25 juillet 2007.
Cependant, selon le procès- verbal de constat de Me Patrick Laure, huissier de justice, du 10 décembre 2015 dressé au siége du Cabinet B et Y, le procès-verbal de cette assemblée générale extraordinaire du 24 février 2007 ne figure pas dans le registre des assemblées générales de cette société. L’original de ce procès-verbal n’a pas pu être produit par les intimés, ni d’ailleurs la feuille de présence des associés renseignée et signée.
La SA Cabinet Y en conclu que cette AGE ne s’est pas tenue et qu’il y a eu fraude y compris lors de la publication au registre du commerce et des sociétés. Elle soutient que le délai de prescription ne commence à courir que lorsqu’elle a eu conaissance de cette fraude, soit à la réception du courrier du Cabinet Dechert du 17 novembre 2015.
Toutefois, dès lors que les cessions éventuellement entâchées de nullité ont été déposées et donc publiées au registre du commerce et des sociétés le 25 juillet 2007, le délai de la prescription a commencé à courir à cette date.
Dès lors, la prescription a expiré le 25 juillet 2010 et l’action en nullité de la SA Cabinet Y est prescrite.
Au surplus, les consorts B justifient que lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société J et Y du 4 décembre 2006, à laquelle participaient M. F Y et Mme G Z, il a été agréé la cession par MM. K-F et I J de leurs parts sociales à la société CAC France Sud. Cette société était donc connue des actionnaires de la SA Cabinet Y dès cette date.
Les consorts B justifient aussi, d’une part, qu’à compter de l’exercice clos au 31 mars 2007, liasse fiscale en date du 29 juin 2007, la répartition du capital qui mentionne l’entrée au capital de la société CAC France Sud et la baisse corrélative de la participation des consorts B apparaît dans la fiche
'Répartition du capital’ au bilan de la SARL Cabinet B et Y, et d’autre part, que le bilan ou la liasse fiscale de la SARL Cabinet B et Y était adressé tous les ans au Cabinet Y, et notamment, au regard des courriers d’accompagnement du 2 août 2012 pour le bilan clos au 31 mars 2012, du 29 août 2013 pour le bilan clos au 31 mars 2013, du 18 septemnbre 2014 pour le bilan clos au 31 mars 2014 et du 22 octobre 2015 pour la liasse fiscale relative au bilan clos au 31 mars 2015.
La publication au registre du commerce et des sociétés n’était donc pas le seul fait permettant à la SA Cabinet Y d’avoir connaissance des cessions de parts contestées.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité de la SA Cabinet Y.
Sur les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus de droit qu’à la condition de pouvoir imputer à son auteur une intention caractérisée de nuire ou un détournement de la finalité de l’action. Or, il ne résulte pas des développements ci-dessus que la SA Cabinet Y a agit malignement et que son droit d’ester en justice et d’interjeter appel a dégénéré en abus.
La SAS Groupe Erget et la SARL Cabinet Y sont déboutées de leurs demandes de sanction civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement déféré sera complété sur ces demandes.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire bénéficier les consorts B, la SARL Cabinet B et Y et la SAS Groupe Erget des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Cabinet Y qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Groupe Erget et la SARL Cabinet B et Y de leurs demandes de dommages et intérêts et de condamnation à une amende civile pour procédure abusive,
Condamne la SA Cabinet Y à payer
— à M. C B, Mme X-A B et M. E B la somme de
3000 €,
— à la SAS Groupe Erget et à la SARL Cabinet B et Y la somme de 3000 €,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes déjà allouées de ce chef en première instance,
Condamne la SA Cabinet Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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