Infirmation partielle 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 21 mai 2021, n° 18/17181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17181 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 25 octobre 2018, N° F17/01621 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2021
N° 2021/255
Rôle N° RG 18/17181 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDINA
F X
C/
SAS HOLDING H.B.
Copie exécutoire délivrée
le :
21 MAI 2021
à :
Me Patrice HUMBERT de la SCP LEXVOX AVOCATS HUMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – formation paritaire – de MARSEILLE en date du 25 octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01621.
APPELANT
Monsieur F X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Patrice HUMBERT de la SCP LEXVOX AVOCATS HUMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS HOLDING H.B. venant aux droits de la SAS AUTODIF II, demeurant […]
représentée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame G H, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Les parties ayant été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées de ce que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2021.
Signé par Madame G H, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur F X a été engagé par la société AUTODIF par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2013, en qualité de technicien confirmé en mécanique automobile, coefficient 17 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile.
Par courrier du 18 mai 2015, il a reçu notification de sa mutation sur le site de La Garde dans le Var à compter du 1er juillet suivant.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 5 juin 2015.
Lors de la visite médicale de reprise du 4 janvier 2017, le médecin du travail l’a déclaré « inapte définitif. Le maintien dans l’entreprise du salarié serait hautement préjudiciable à sa santé. Article 1226-2-1 du Code du Travail ».
Monsieur X a été licencié par courrier du 9 février 2017.
Contestant notamment son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 7 juillet 2017.
La société AUTODIF a été radiée du RCS le 5 septembre 2017, ayant fait l’objet d’une fusion-absorption avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, de la part de la société HOLDING HB.
Par jugement en date du 25 octobre 2018, le conseil de prudhommes a :
— dit que le licenciement pour inaptitude est fondé,
— dit que le harcèlement moral n’est pas prouvé,
— débouté Monsieur F X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société HOLDING HB, venant aux droits de la Sté AUTODIF II, de sa demande
reconventionnelle,
— débouté les deux parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. F X aux entiers dépens.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2018, Monsieur X demande à la cour de :
vu les articles L 1152-1 et suivants du code du travail,
vu les pièces versées aux débats,
vu la jurisprudence en la matière,
— réformer le jugement dont appel,
— constater les faits de harcèlement par l’employeur ayant conduit à l’inaptitude de Monsieur X,
— prononcer la nullité du licenciement,
— constater l’impossibilité de réintégration de Monsieur X dans l’entreprise,
en conséquence
— dire que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à
*dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 €
*indemnité compensatrice de préavis : 5 000 € (2 x 2 500)
*indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 500 €
*dommages-intérêts pour harcèlement moral : 12 000 €
*rappel indemnité légale de licenciement : 1 916,66 €
— condamner l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de
1 500 €, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner les intérêts de droit à compter de la demande.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2018, la société HOLDING H.B. SAS, venant aux droits de la société devenue AUTODIF II SAS , demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— constater que la fiche d’aptitude médicale établie le 4 janvier 2017 par le Dr Y, médecin du travail indique « inapte définitif (le maintien dans l’entreprise du salarié, serait hautement préjudiciable à sa santé) Article L 1226-2-1 du code du travail) »,
— dire que dans ces conditions, l’employeur était dispensé de l’obligation de rechercher un reclassement et a légitimement engagé la procédure de rupture du contrat de travail,
— constater l’absence de manquement de la société AUTODIF à son obligation de reclassement,
— dire que le licenciement de Monsieur X a une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (25 000 €), d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— rappeler qu’il appartient à la personne qui s’estime victime de harcèlement de soumettre au juge les éléments de faits précis et concordants laissant supposer son existence,
— dire que la requête de M. X relative aux faits de harcèlement prétendus ne comporte aucune dénonciation de faits précis et concordants,
— dire que M. X qui succombe dans l’administration de la preuve de faits de harcèlement qu’il dénonce, sera donc débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre d’un prétendu harcèlement moral qu’il ne démontre pas,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X à payer à la SAS HOLDING HB la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2021.
Les conseils des parties ne s’étant pas opposés à ce que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et ayant adressé leur dossier, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le harcèlement moral :
Contestant l’appréciation des éléments de fait et de droit faite par les premiers juges, Monsieur X considère que son employeur a procédé à un véritable harcèlement moral sur lui en le laissant seul garder son lieu de travail dans des conditions particulièrement dégradantes alors même qu’il était technicien confirmé et que ses tâches habituelles ne pouvaient plus être mises en 'uvre.
Cette situation ayant considérablement dégradé son état de santé et conduit à son inaptitude à reprendre un poste au sein de l’entreprise, il estime que ce licenciement est nul.
Il invoque le comportement de l’employeur qui n’a eu de cesse de s’acharner contre lui, comportement extrêmement préjudiciable sur sa santé puisqu’il est toujours suivi médicalement pour guérir sa pathologie. Il sollicite 12'000 € en réparation de ce harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, soit celle antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 puisque le contrat de travail de Monsieur X a été suspendu de juin 2015 jusqu’au constat de son inaptitude définitive, le 21 décembre 2016 puis le 4 janvier 2017, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement .
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur X invoque ses pièces n° 26 à 29 qui sont constituées de :
— l’attestation de Madame Z, salariée, décrivant (sic) les 'conditions que j’ai pu constater le vendredi 9 décembre 2016 à 16 H dans lesquelles M X devait travailler. En effet, lors de ma visite j’ai vu une concession dans un état d’abandon depuis de nombreux mois, sale, avec un faux plafond qui s’est effondré à de nombreux endroits et à d’autres il était bombé d’humidité, prêt à céder. Les vitres étaient par endroits brisées. Les portes d’accès cassées verrouillées obligeant à rentrer par une fenêtre. Dans l’atelier, des voleurs ont pu s’introduire et saccager une partie des locaux et des véhicules laissés, mais cela pause un problème de sécurité si ils voulaient revenir. Il y avait aussi des bidons, servants à recueillir divers produits de vidanges, renversés dont les liquides s’étaient répandus sur le sol. Cela n’a-t-il pas un risque pour sa santé ' Dans la cour servant de parking une énorme benne ainsi que de nombreux bidons y sont entreposés avec peut-être des produits toxiques ' De plus il n’y avait ni dans l’atelier, ni dans la concession, de téléphone ou ordinateur ou dossiers divers permettant à F X de fournir un travail. Il est évident que mon ami était accablé et désemparé devant les conditions dans lesquelles on lui a demandé de reprendre le travail. Ainsi que le manque de considération significatif de sa hiérarchie',
— du courrier de Monsieur B, en date du 9 décembre 2016, indiquant (sic) 'avoir constaté avec Mr X F l’abandon total du cite Skoda […] et lorsque nous sommes arriver sur le site il y avaient personnes et que le cité était complètement ouver et vandaliser. Je précise que je suis le voisin d’en face et que j’ai constater qu’il y avait aucune activiter professionnel sur le site ',
— du courriel du 24 février 2015 que Monsieur X a adressé à Monsieur C le 24 février 2015 'je viens d’apprendre que Gilbert a donné sa démission. Ne pourrais- pas prendre sa place sur la concession de Hyundai l’estaque', nous resterions alors sur des horaires de 8 h00, 12 h00 et 14 h00, 17h00 et sans dédommagement des frais de transport et je t’avouerai que cela m’arrangerait énormément pour des fins d’organisation personnelle' (sic),
— ainsi que de photographies montrant une flaque d’eau à l’intérieur d’une concession, un hangar contenant plusieurs véhicules et pièces détachées de véhicules, un tableau électrique sans protection, différents cailloux ou gravillons présents dans un système de fermeture de porte ou de portail, un vestiaire au sol jonché de débris et gravats, un couloir au plafond dégradé à plusieurs endroits, un parking au sol jonché de débris, de déchets et d’un oiseau mort, des cuves entreposées dont une débordant de filtres à huile et autres objets usagés, une partie garage au sol sale et encombré d’amas de pneus, différents espaces pleins de gravats ou d’objets amoncelés notamment.
Monsieur X verse également :
— le courrier par lequel en date du 15 juin 2015, après avoir souligné qu’il lui avait été demandé de démissionner lors de la fermeture de l’établissement Skoda pour raisons économiques, il critique sa mutation à La Garde alors qu’il avait demandé à être transféré vers l’établissement de l’Estaque et avait appris que le poste avait été pourvu par un salarié extérieur à la structure,
— son courrier adressé à l’Inspection du travail le 12 décembre 2016 indiquant 'depuis plus de trois ans je fais l’objet d’un mépris sans nom de la part de ma direction. Pour résumer la situation, tout a commencé lorsque le 13 janvier 2014 la direction nous a convoqué pour nous annoncer une cessation d’activité sur le site de la concession Skoda, […] à Marseille. Après que la direction s’est séparée de mes quatre camarades de travail, la direction a proposé le transfert sur un autre site mais avec des conditions bien particulières : tout d’abord je devais démissionner de mon poste pour pouvoir être muté et avec un nouveau contrat de travail qui ne correspondais en rien avec mon contrat actuel (chose que j’ai refusé) et depuis, s’est amorcé une véritable décente au enfers.
La direction à estimé nécessaire de me laisser seul dans la concession de Skoda sans aucune véritable activité et dans un local plus que vétuste et insalubre et cela pendant plus d’un an et demie. Suite a cette expérience de mise au « placard » j’ai sombré dans une importante dépression avec un fort sentiment de rabaissement qui m’a obligé de prendre un long congé maladie avec perte sur ma rémunération jusqu’à la perte totale de revenus et ça sur plusieurs mois. J’avais informé de la date de mon retour à ma direction, et à ce jour je n’ai eu aucun retour de leur part. Lors de mon arrivée en entreprise, j’ai pu constater que l’extérieur et l’intérieur avait été laissé à l’abandon, de plus vandalisé et que personne n’occupait les locaux ',
— son courrier du 19 décembre 2016 à l’employeur 'l’information officielle la fermeture de l’établissement SAS AUTODIF II SKODA […]) ne m’a pas été communiquée, c’était à l’époque envisagé mais pas définitif. Vous m’avez à l’époque demandé de démissionner pour ensuite me faire un autre contrat sur un autre site situé à la Valentine. Je vous ai alors demandé d’intégrer le site de l’Estaque, vous avez préféré recruter une personne ne venant pas de vos effectifs alors que dans le cadre d’une fermeture de site, le personnel existant est prioritaire ! C’est suite à mon refus de démissionner que vous avez demandé une mutation sur le site de la Garde (83). Durant toute cette période vous m’avez laissé seul dans un établissement d’un état déplorable avec des substances nocives, sans travail et sans sanitaires...',
— le certificat du Docteur D en date du 5 juin 2015 adressant le patient à un confrère en vue d’un 'suivi spécialisé dans le cadre d’un problème au travail important avec sentiment de dévalorisation voire suicidaire',
— le certificat du Docteur E en date du 22 décembre 2016 à l’attention du médecin du travail évoquant 'un état anxio-dépressif survenu dans un contexte professionnel conflictuel vécu, selon ses dires, comme un harcèlement',
— les différents avis d’arrêt de travail portant mention pour certains d’un état dépressif avec claustrophobie ou pour d’autres d’une névrose post-traumatique, ainsi que différentes prescriptions médicamenteuses,
— le questionnaire envoyé à la CPAM le 30 juillet 2015 indiquant un accident du travail les 5 et 8 juin 2015 (lésions psychologiques) 'mon employeur m’a demandé de démissionner en janvier 2015 j’ai refusé donc depuis je fais l’objet d’un harcèlement. Je suis seul dans un atelier de 3000 m² dans des conditions d’hygiène et de sécurité déplorables'.
Monsieur X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La société HOLDING HB relève le caractère lapidaire de la motivation de Monsieur X relativement aux prétendus faits de harcèlement moral, aucune dénonciation de faits précis et concordants n’étant détaillée. Elle s’estime être par conséquent dans l’incapacité de faire valoir la contradiction concernant des éléments matériels précis qui seraient de nature à fonder la position du salarié et relève que Monsieur X a dans un premier temps tenté de faire qualifier son arrêt de
travail d’accident de travail en déposant une demande le 29 juillet 2015, sans succès, que son état de santé n’a aucun rapport avec son travail, comme le montrent les différentes pièces médicales qu’il produit, que ce n’est qu’à partir de la fin de l’année 2016 qu’il a à nouveau tenté d’imputer son état dépressif à son travail alors même qu’il était en maladie depuis juin 2015 et qu’il comptait reprendre son activité le 9 décembre 2016 tout en étant en arrêt jusqu’au 20 janvier 2017. Elle relève que le médecin psychiatre de Monsieur X expose avec prudence les dires de son patient, que les attestations versées au débat sont établies par des personnes étrangères, à savoir notamment un prétendu voisin sans aucune pièce d’identité et une ancienne salariée administrative qui ne s’est jamais rendue dans les ateliers mécaniques et qui parle du salarié comme de son ami, pièces sans force probante par conséquent. Elle relève enfin que la pièce adverse n° 11, qui aurait été adressée par envoi recommandé à la société AUTODIF à La Garde , a été établie manifestement pour les besoins de la cause puisqu’elle ne comporte pas le numéro d’envoi du RAR contrairement aux autres courriers de ce type, que la preuve de l’envoi de ce courrier doit être rapportée, que la dénonciation par Monsieur X à l’inspection du travail de faits imaginaires n’a eu aucune suite et conclut au débouté des demandes.
La société HOLDING HB verse au débat :
— le contrat de travail souscrit par Monsieur X, précisant comme lieu de travail : 'Marseille ou tout autre établissement situé en région PACA',
— son courrier du 18 mai 2015 visant la mobilité géographique stipulée au contrat de travail pour justifier la décision de muter Monsieur X sur le site de La Garde à compter du 1er juillet 2015, précisant que s’il maintenait son domicile à Fuveau, une indemnité de déplacements sur la base des taux kilométriques appliqués par l’administration fiscale lui serait octroyée pour se rendre sur son nouveau lieu de travail,
— l’extrait K bis de la société AUTODIF II portant mention d’une radiation au 5 septembre 2017 et d’une fusion-absorption par la société HOLDING HB, inscrite au RCS de Toulon, le 7 août 2017, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
Force est de constater
— qu’aucune des doléances de Monsieur X n’est antérieure à la lettre de l’employeur en date du 18 mai 2015 lui notifiant sa mutation dans le Var, mutation due, à la lecture de son propre courrier du 15 juin 2015, à la fermeture de l’établissement Skoda pour raisons économiques – alors non contestées-, le courriel de l’intéressé en date du 24 février 2015 essayant plutôt de trouver un arrangement pour éviter une mutation convenant mal avec son organisation personnelle,
— que son contrat de travail a été suspendu à compter du 5 juin 2015,
— que les éléments produits font état de conditions de travail déplorables, dans un établissement dévasté ou vandalisé, sale et abandonné 'le vendredi 9 décembre 2016 à 16H' comme l’indique Madame Z et 'sans aucune activiter professionnel' comme le déclare Monsieur B dans son courrier daté du 9 décembre 2016, ne comportant aucune datation des faits décrits,
— que les photographies produites ne contiennent intrinsèquement aucun élément permettant de les dire relatives au lieu de travail de Monsieur X, ni de les dater.
Par conséquent, alors que la demande qui aurait été faite par la direction de la société AUTODIF à Monsieur X de démissionner n’est pas démontrée, pas plus que de quelconques pressions à ce sujet, il apparaît que la mutation du salarié dans le Var n’a pas été contestée comme étant corrélative à la fermeture proche ou concomitante de l’établissement, que l’intéressé a cessé le travail à compter du 5 juin 2015 (cf le certificat du Dr E et l’avis d’inaptitude temporaire du médecin du
travail à cette date) et qu’il n’était pas destiné, avant son licenciement, à reprendre le travail ni sur le site de Marseille (14e), en l’état de la mutation sur le site de La Garde dont il avait fait l’objet, ni le 9 décembre 2016 puisque la seconde visite de reprise a eu lieu le 4 janvier 2017.
Les éléments produits permettent par conséquent de vérifier que les faits établis par Monsieur X étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
La demande d’indemnisation d’un harcèlement moral doit donc être rejetée.
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement adressée le 9 février 2017 à Monsieur X contient le motif suivant, strictement reproduit:
« Nous faisons suite à notre entretien du 6 écoulé auquel vous vous êtes présenté non assisté.
La fiche d’aptitude médicale établie par le médecin du travail le 4 janvier 2017 portant conclusion la mention suivante :
« Inapte définitif. Le maintien dans l’entreprise du salarié serait hautement préjudiciable à sa santé. Article 1226-2-1 du code du travail ».
Vous n’avez en outre nullement accédé à la possibilité de reclassement.
En conséquence, nous sommes amenés à procéder à votre licenciement.
Nous vous devons un préavis de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer ».
Monsieur X soutient que l’origine de son inaptitude étant du fait de l’employeur, elle conduit à la nullité de son licenciement qui devient sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à réparation. Il indique qu’au regard de la nature des faits, il n’est pas en mesure d’accepter sa réintégration qui est, en considération de l’attitude de l’employeur, devenue impossible. Il rappelle avoir droit à une 'indemnité (ou normalement indemnité spéciale) de licenciement', aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, ainsi qu’à une indemnité réparant l’intégralité de son préjudice, d’au moins six mois de salaire. Il sollicite donc 25'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel d’indemnité légale de licenciement ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
La société HOLDING HB rappelle que l’état de santé de Monsieur X qui, au vu des pièces médicales versées au débat, serait un état dépressif avec claustrophobie, n’a aucun rapport avec son travail, comme le montre le certificat médical du médecin traitant exposant avec prudence qu’il rapporte les propos du patient.
Elle soutient que la société AUTODIF, ayant été destinataire d’un avis d’inaptitude portant mention 'le maintien dans l’entreprise du salarié serait hautement préjudiciable à sa santé', ne pouvait que prononcer le licenciement de Monsieur X en le dispensant d’effectuer son préavis de deux mois. Elle rappelle que les articles L 1226-2-1 et L 1226-12 du code du travail dispensent l’employeur de rechercher un reclassement dans un tel cas. Estimant avoir donc légitimement engagé la procédure de rupture du contrat de travail, l’intimée soutient que la demande est non fondée et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
En ce qui concerne la nullité du licenciement, la demande relative à un harcèlement moral n’ayant pas été retenue, il y a lieu de dire infondée la demande de licenciement sur ce fondement.
En ce qui concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement, il convient de relever que l’article L1226-2-1 alinéa 2 du code du travail, issu de la loi du 8 août 2016, applicable depuis le 1er janvier 2017 et par conséquent au licenciement de l’espèce, prévoit que 'l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Or, l’avis du médecin du travail en date du 4 janvier 2017, même s’il vise expressément l’article L1226-2-1 du code du travail, ne fait pas état d’un 'maintien dans un emploi’ gravement préjudiciable à la santé du salarié, mais d’un 'maintien dans l’entreprise' qui serait 'hautement’ préjudiciable et ce, d’autant que dans son courrier au médecin du travail, le Dr E, médecin traitant de Monsieur X, indiquait au sujet de son patient 'son état justifie de mon point de vue une inaptitude au poste'.
En l’état de l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail et en l’absence de toute demande de précision de la part de la société AUTODIF, qui ne justifie d’ aucune recherche de reclassement pour Monsieur X, il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge du salarié (41 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 3 juin 2013), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 500 € d’après le contrat de travail, en l’absence de tout bulletin de salaire), de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Le jugement de première instance doit être infirmé de ce chef.
En revanche, en l’état de la lettre de licenciement faisant état d’un préavis non exécuté mais rémunéré 'nous vous devons un préavis de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer', la demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents doit être rejetée, Monsieur X n’invoquant pas le non paiement de ces indemnités en fin de contrat.
De même, l’appelant – qui ne verse pas son solde de tout compte, ni son dernier bulletin de salaire – réclame un rappel d’indemnité légale de licenciement mais n’indique ni le montant auquel il pouvait prétendre, ni le montant qu’il a perçu, ni le calcul lui permettant de présenter cette demande chiffrée.
Il convient donc de rejeter la demande.
Le jugement de première instance doit être confirmé de ces chefs.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt, s’agissant de créances indemnitaires.
Sur l’exécution provisoire:
La demande d’exécution provisoire, inopérante en cause d’appel, doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et
d’allouer à ce titre la somme de 1 500 € à Monsieur X.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de harcèlement moral et de licenciement nul, les demandes d’indemnité compensatrice de préavis , de congés payés y afférents et de rappel d’indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Monsieur F X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société HOLDING HB venant aux droits d ela société AUTODIF à payer à Monsieur X les sommes de :
— 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société HOLDING HB aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G H faisant fonction
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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