Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 26 janv. 2021, n° 19/05075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05075 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 11 mars 2019, N° 11-18-1243 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvaine ARFINENGO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | TRESORERIE DE SALON DE PROVENCE, Société ORANGE CONTENTIEUX, Etablissement SOCIETE GENERALE, SA SOGEFINANCEMENT, Etablissement Public AGGLOPOLE PROVENCE EAU, SCI FONCIERE DI 01/2009, Etablissement REGIS RESTAURATION COLLECTIVE, Etablissement ACTION LOGEMENT SERVICES, SIP SALON DE PROVENCE, Etablissement FRANFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2021
N° 2021/ 67
N° RG 19/05075
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAVO
A X
B Y épouse X
C/
Etablissement ACTION LOGEMENT SERVICES
Etablissement Public AGGLOPOLE PROVENCE EAU
[…]
Fernarnd Z
Société ORANGE CONTENTIEUX
[…]
C D
Etablissement SOCIETE GENERALE
SIP […]
TRESORERIE DE […]
F G-Z
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Janvier 2021
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-1243, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur A X
demeurant 47 Rue du Lauzard – 13300 SALON-DE-PROVENCE
comparant en personne
Madame B Y épouse X
demeurant 47, Rue du Lauzard – 13300 SALON-DE-PROVENCE
non comparante
INTIMES
Etablissement ACTION LOGEMENT SERVICES
ref: 004/1542046,
siège social […]
défaillante
Etablissement Public AGGLOPOLE PROVENCE EAU
Ref : 6219493G32170600029035,
siège social La Passerelle – CS 70001 – 13254 MARSEILLE CEDEX 6
défaillante
[…]
Ref : 10106369217,
siège social UCR de Marseille – […]
défaillante
Monsieur E Z
Ref : TI Salon 04/11/11 – prêt auto
demeurant […]
dispensé de comparution par décision rendue le 6 août 2020
Madame F G-Z
demeurant […]
dispensée de comparution par décision rendue le 6 août 2020
Société ORANGE CONTENTIEUX
Ref : 7029123278,
siège social C/O EFFICO-SORECO SERVICE SURENDETTEMENT – 186, Avenue de Grammont
- […]
défaillante
[…]
Ref : fact 358987 / 374081,
siège social 89, Bld Aristide Briand – 13300 SALON-DE-PROVENCE
défaillante
SCI FONCIERE DI 01/2009 représentée par son mandataire la société NEXITY LAMY SAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 487530099, dont le siège social est sis […], Prise en son agence de […] située […]
Ref : arriérés loyer,
siège social […]
représentée et plaidant par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur C D
Ref : Prêt amical
demeurant […]
défaillant
Etablissement SOCIETE GENERALE
Ref : 415884,
siège social ITIM/PLT/COU – TSA 9002 – 75886 PARIS CEDEX 18
défaillante
SIP […],
siège Service des Impôts aux particuliers – 414, […]
défaillant
Ref : 00034199080838
00040391770498,
siège social […]
défaillante
TRESORERIE DE […],
siège Rue des Canesteau – 13300 SALON-DE-PROVENCE
défaillant
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2021
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 14 décembre 2017, Monsieur A X et Madame B X née Y ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande de traitement de leur situation financière.
La Commission a déclaré recevable leur dossier le 11 janvier 2018
Le 14 juin 2018, la Commission a préconisé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 59 mois avec un taux d’intérêt de 0%, une capacité de remboursement de 555 euros par mois et effacement des dettes restantes à l’issue des mesures.
Suite à la notification de cette décision faite par lettre recommandée, Monsieur et Madame X ont formé un recours.
Par le jugement, dont appel, du […], le juge du Tribunal d’instance d’Aix-en- Provence a :
— déclaré recevable le recours en contestation,
— l’a rejeté sur le fond,
— adopté les mesures prises par la Commission de surendettement des particuliers.
Le juge énonce en ses motifs que la commission de surendettement a fait une juste appréciation de la situation des débiteurs.
Le 26 mars 2019, Monsieur et Madame X ont interjeté appel de ce jugement, qui leur a été régulièrement notifié le 13 mars 2019, pour contester leur mensualité de remboursement.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2020, la SCI Foncière DI 01/2009 demande à la Cour de :
— juger recevable sa cause en appel,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner les débiteurs à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société intimée met en cause la bonne foi des débiteurs car ils n’ont pas apuré leur dette locative et n’ont pas respecté l’échéancier pourtant mis à leur charge, ce qui a conduit à une augmentation de la dette à hauteur de 2568,74 euros. Selon elle, cette absence de bonne foi est également caractérisée par le montant des revenus du couple, environ 3000 euros, pour des charges d’environ 2449 euros ainsi que par le non respect des précédents échéanciers imposés.
Tous les créanciers ont été convoqués à l’audience de la cour d’appel du 27 novembre 2020 et, au jour de l’audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
Les appelants ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, retournée revêtue de la mention « pli non réclamé ».
Par courrier du 2 octobre 2020, Monsieur et Madame Z, créanciers, membres de la famille des débiteurs se désistent de la procédure.
La société Action Logement a déclaré sa créance d’un montant de 3 948,46 euros.
À l’audience du vendredi 27 novembre 2020, à l’audience Monsieur X A a
comparu sans représenter son épouse Madame X B, née Y et sollicite de la cour une réduction de leur capacité de remboursement.
La SCI FONCIERE DI 01/2009, représentée, souhaite la confirmation du jugement et demande que sa dette soit retenue à hauteur de 2 500 euros.
Aucune autre partie n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – L’appel, interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l’article 946 du code de procédure civile, qui n’ont pas été sollicitées en l’occurrence.
Il en résulte que, en l’absence de telles autorisation et dispense, la Cour n’est pas valablement saisie d’une quelconque demande par la lettre qui lui a été adressée par l’une des parties.
2- Aux termes des articles L 733-10 et suivants du code de la consommation applicables à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie par l’article L 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi, et dans l’impossiblité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-7 et L 733-8 et dans tous les cas, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles, intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il appartient au débiteur qui, relevant appel, conteste les mesures adoptées par le jugement et sollicite un effacement de ses dettes, de démontrer en quoi sa situation aurait mal été appréciée par le premier juge ou que les mesures prises ne sont plus adaptées à sa situation, laquelle serait irrémédiablement compromise.
En l’espèce, Madame X n’a pas soutenu son appel.
Monsieur X s’est présenté pour évoquer sa situation et a demandé une réduction de la capacité de remboursement fixée à la somme de 555 euros.
A l’audience, il a produit un bulletin de paye du mois de novembre 2020, sur lequel apparaît son salaire net de 1586 euros. Il a indiqué que son épouse percevait un salaire de 1400 euros par mois, ainsi que des prestations de la CAF, sans toutefois produire de justificatifs.
Concernant les charges du foyer, il les estime à la somme de 1.054 euros et leur reste à vivre à 577,95 euros, sans production de pièces justificatives à l’appui.
En tout état de cause, le reste à vivre que les débiteurs ont eux-mêmes estimé correspond à la mensualité de remboursement fixée par la Commission de surendettement, qu’ils sont, dès lors, en
mesure d’appliquer.
Dans ces conditions, à défaut de démontrer que leur situation financière a fait l’objet d’une appréciation erronée par le premier juge, Monsieur et Madame X seront déboutés des fins de leur appel et le jugement entrepris sera confirmé.
3-Monsieur X fait état d’une nouvelle créance de l’organisme COFIDIS, qui serait personnelle à Madame X, et antérieure à la procédure de surendettement, qu’ils règlent sous la contrainte d’une procédure de saisie.
Il demande à qu’elle soit intégrée au plan de surendettement, sans toutefois verser de justificatif indiquant le quantum et la nature de cette dette, ce qui ne permet pas à la Cour d’apprécier la nature et le montant des sommes à intégrer.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
4- Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5-Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l’appel formé par Monsieur A X et Madame B X née Y contre le jugement rendu le […] par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence.
Les déboute des fins de leur appel,
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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