Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, n° 19/11746
CPH Arles 24 juin 2019
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 18 février 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Obligation d'information de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation d'information en remettant la notice d'information, et que M. Z ne pouvait pas se prévaloir du livret social pour contester les montants versés.

  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a confirmé que les demandes de M. Z étaient identiques à celles déjà jugées, et que l'autorité de la chose jugée s'appliquait.

  • Accepté
    Prescription des demandes

    La cour a jugé que la demande de M. Z était irrecevable en raison de la prescription, conformément à l'autorité de la chose jugée.

  • Accepté
    Abus du droit d'agir

    La cour a constaté que M. Z avait agi de manière dilatoire et abusive, justifiant ainsi l'imposition d'une amende civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles qui avait déclaré irrecevables les demandes de M. B Z en application du principe de l'autorité de la chose jugée, selon l'article 1351 du Code civil. M. Z réclamait un rappel de rente d'invalidité pour la période de 2009 à 2018 et des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, arguant que la SNC Société Générale d'Édition et de Diffusion (SGED) n'avait pas respecté ses obligations d'information en matière de prévoyance. La Cour a jugé que les demandes de M. Z étaient fondées sur les mêmes causes et avaient le même objet que celles déjà tranchées par la même cour en 2008, où il avait été décidé que la SGED avait rempli son obligation d'information et que les droits de prévoyance de M. Z devaient être appréciés selon la notice d'information de l'assureur, écartant l'application du livret social. La Cour a également condamné M. Z à une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive et aux dépens, ainsi qu'à verser 3.000 euros à la SGED au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 18 févr. 2021, n° 19/11746
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/11746
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arles, 23 juin 2019, N° 18/00272
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2021

N° 2021/

MA

Rôle N° RG 19/11746 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUDY

B Z

C/

C X

D Y

SNC SOCIETE GENERALE D’ EDITION ET DE DIFFUSION

Copie exécutoire délivrée

le : 18/02/21

à :

— 

Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

— 

Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 24 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00272.

APPELANT

Monsieur B Z, demeurant Chez M. E F 4, […]

représenté par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur C X, ès qualités de liquidateur amiable de la SGED, demeurant […]

représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

et Me Salima EPIFANIE-NAHAL, avocat au barreau de PARIS

Monsieur D Y, ès qualités de liquidateur amiable de la SGED, demeurant […]

représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

et Me Salima EPIFANIE-NAHAL, avocat au barreau de PARIS

SNC SOCIETE GENERALE D’ EDITION ET DE DIFFUSION, représentée par ses liquidateurs amiables M. X et M. Y, demeurant […] […]

représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

et Me Salima EPIFANIE-NAHAL, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michelle SALVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021,

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. B Z a été engagé par la SNC SOCIETE GENERALE D’EDITION ET DE DIFFUSION (SGED) en qualité de voyageur représentant placier, à compter du 18 janvier 1993, suivant contrat à durée indéterminée. Suivant avenant du 18 mai 1998, il a été promu au poste de

directeur de l’agence SGED à Reims, statut cadre catégorie C3.

La société, ayant été confrontée à des difficultés économiques, a par lettre recommandée du 22 mai 2002, notifié à M. Z son licenciement pour motif économique.

La SNC SGED a fait l’objet d’une dissolution anticipée le 29 avril 2002, et se trouve actuellement représentée par deux liquidateurs amiables, M. C X et M. D Y.

Diverses procédures ont été initiées devant différentes juridictions.

— saisine du conseil de prud’hommes de Reims par M. Z suivant requête introduite courant février 2001, en référé aux fins d’obtenir un rappel d’indemnité complémentaire de maladie, puis au fond, en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, procédure ayant donné lieu,

au jugement du 21 novembre 2001, condamnant la société SGED au paiement d’un rappel d’indemnité complémentaire maladie pour la période de janvier 2001 à juin 2001, conformément aux garanties définies au livret social remis au personnel,

à l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 9 avril 2003, sur recours formé par la SNC SGED, prononçant la résiliation du contrat de travail de M. Z à ses torts et la condamnant au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et à un rappel de rémunération afférent aux congés maladie de l’année 2001,

à l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 novembre 2005, qui a décidé que les moyens développés par le salarié ne permettaient pas l’admission du pourvoi ;

— saisine du conseil de prud’hommes de Marseille par M. Z suivant requête du 19 avril 2004, aux fins de contester le montant de ses indemnités complémentaires de maladie versées postérieurement et de sa rente invalidité 2e catégorie, ayant donné lieu,

au jugement de départage du 14 février 2008, déboutant M. Z de l’ensemble de ses demandes,

à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-En-Provence du 4 novembre 2008, confirmant le jugement déféré,

à l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 janvier 2011, rejetant le pourvoi formé par le salarié ;

— saisine du conseil de prud’hommes d’Arles en 2012 en vue de contester le cantonnement de ses indemnités invalidité sur les tranches A et B de ses salaires, alors qu’il était classé en 3e catégorie d’invalidité nécessitant l’assistance d’une tierce personne à compter du 1er avril 2009, l’affaire ayant été radiée du rôle par ordonnance du 11 juin 2014.

— une procédure était parallèlement initiée devant le tribunal de grande instance de Tarascon sur assignation délivrée à la société SWISSLIFE le 15 mars 2011, la SNC SGED appelée en garantie par assignation du 4 novembre 2013, ayant donné lieu à

une ordonnance du 8 janvier 2015 rendue par le juge de la mise en état, rejetant le sursis à statuer dans l’attente du règlement du litige devant la juridiction prud’homale et déboutant la SNC SGED de ses demandes contenues dans ses conclusions d’incident,

une ordonnance du 7 janvier 2016 rendue par le juge de la mise en état qui a déclaré le tribunal de grande instance de Tarascon incompétent pour connaître du litige opposant M. Z à la SNC

SGED, au profit de la juridiction prud’homale exclusivement compétente,

un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 septembre 2016, confirmant ladite ordonnance.

— Réintroduction consécutive de l’instance devant le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 septembre 2016, ayant abouti à un jugement du 6 septembre 2017, aux termes duquel le conseil de prud’hommes d’Arles a :

— constaté la péremption de l’instance introduite par M. Z le 3 juillet 2012 et son extinction,

— déclaré prescrites les demandes de M. Z portant sur le complément de capital décès versé par anticipation, sur le capital infirmité, sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier, et sur le complément de rente invalidité sur la période allant de 2009 au 6 décembre 2014,

— ordonné la reprise des débats afin que les parties puissent conclure au fond sur la seule demande non prescrite relative au complément de rente d’invalidité pour la période postérieure au 6 décembre 2014.

Cette dernière procédure a été radiée du rôle le 26 novembre 2018 et réinscrite à la demande de M. Z le 11 décembre 2018.

Il a formulé les demandes suivantes :

'- condamner la SNC SGED au paiement des sommes suivantes :

387'136,18 euros à titre de rappel de 2009 à 2018 de la rente d’invalidité permanente et totale reconnue par la sécurité sociale, nécessitant l’assistance d’une tierce personne,

— dire et juger que le rappel de la rente trimestrielle d’un montant de 23'829 euros (montant 2016) d’invalidité permanente et totale soit versée automatiquement à chaque trimestre civil échu (mars, juin, septembre, décembre) en complément de la rente versée par la prévoyance Swiss Life aux mêmes dates et sur le même mode de justificatif, à savoir : le récapitulatif du paiement de la rente annuelle versée par la sécurité sociale à produire une fois dans l’année au mois de février pour paiement de l’année suivante comme pratiquée par la Swiss Life et ce jusqu’à la date de mise à la retraite de M. Z,

— dire et juger que le montant du rappel de la rente pour invalidité permanente et totale versée à M. Z soit réévalué chaque année en fonction de l’évolution du point AGIRC,

— condamner solidairement et conjointement avec Mrs X et Y, en qualité de liquidateur amiable de la SNC SGED, au paiement de la somme de 354'768 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,

—  3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire sur la totalité du jugement.'

Par jugement rendu le 24 juin 2019, le conseil de prud’hommes d’Arles a :

— rejeté la pièce 27 transmise par la partie demanderesse ;

— prononcé la mise hors de cause de M. C X et de M. D Y, ès qualités de mandataires amiables de la SOCIETE GENERALE D’EDITION ET DE DIFFUSION

(SGED) ;

— déclaré irrecevables les demandes formulées par M. B Z en application du principe de l’autorité de la chose jugée, selon l’article 1351 du Code civil ;

En conséquence,

— débouté M. B Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

— condamné M. B Z à payer à la SGED la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. B Z à payer à la SGED la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,

— condamné M. B Z aux entiers dépens.

M. Z a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 13 septembre 2019, M. Z, appelant, demande à la cour de voir :

'- infirmer le jugement entrepris et, après de nouveau avoir jugé :

— condamner la SGED à lui verser les sommes suivantes :

387.636,18 € à titre de rappel de 2009 à 2018 de la rente d’invalidité permanente et totale reconnue par la Sécurité Sociale, nécessitant l’assistance d’une tierce personne ;

— dire et juger que le rappel de la rente trimestrielle d’un montant de 23 829 € (montant 2016) d’invalidité permanente et totale soit versée automatiquement à chaque trimestre civil échu (mars, juin septembre,

décembre) en complément de la rente versée par la prévoyance SWISS-LIFE aux mêmes dates et sur le même mode de justificatif, à savoir : le récapitulatif du paiement de la rente annuelle versée par la Sécurité Sociale à produire une fois dans l’année au mois de février, pour paiement de l’année suivante, comme pratiqué par la SWISS-LIFE et ce jusqu’à la date de sa mise à la retraite ;

— dire et juger que le montant du rappel de la rente pour invalidité permanente et totale qui lui sera versé soit réévalué chaque année en fonction de l’évolution du point AGIRC ;

— condamner solidairement et conjointement avec M. C X et Mme G H, es qualités de liquidateurs amiables de la Société Générale d’Edition et de Diffusion (SGED), au paiement de la somme de 354 768 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,

— condamner solidairement et conjointement avec M. C X et Mme G H, es qualités de liquidateurs amiables de la Société Générale d’Edition et de Diffusion (SGED), au paiement de la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de

procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 9 décembre 2019, M. C X et M. D Y, ès qualités de liquidateurs amiables de la SNC SGED et la SNC SGED, intimés, demandent à la cour de :

'A titre principal,

— confirmer le jugement rendu le 24 juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes d’ARLES en ce qu’il a :

— prononcé la mise hors de cause de M. C X et de M. D Y ;

— déclaré irrecevables les demandes formulées par M. B Z en application du principe de l’autorité de la chose jugée (article 1351 du Code civil) ;

En conséquence,

— débouté M. B Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— condamné M. B Z à payer à la SGED la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. B Z à payer à la SGED des dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,

— réformer le jugement rendu le 24 juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes d’ARLES en ce qu’il fixe le quantum des dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros et statuant à nouveau, fixer ces mêmes dommages et intérêts à la somme de 20.000 euros,

A titre subsidiaire (sur le fond)

— recevoir la société S.G.E.D. en ses conclusions ;

— l’y déclarer bien-fondée ;

— dire et juger que :

la SGED a parfaitement respecté son obligation d’information en matière de prévoyance ;

les droits de M. B Z en matière de prévoyance doivent être appréciés et déterminés au regard des seuls contrats d’assurance conclus avec La SUISSE résumés dans la notice d’information établie par l’assureur en date du 15 juillet 1996, à l’exclusion notamment du livret social invoqué par M. Z dont l’application ne saurait être retenue en l’espèce ;

M. B Z a été rempli de l’intégralité de ses droits s’agissant du complément de rente invalidité 3e catégorie compte tenu de sommes versées par la sécurité sociale ainsi que par La Suisse sur les années 2014 à 2018 inclus ;

Il n’y a aucunement lieu à versement de la part de la SGED d’un complément de rente trimestrielle d’invalidité sur les années à venir, postérieures à 2018 et jusqu’à la retraite ;

En conséquence,

— débouter M. B Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre infiniment subsidiaire,

— constater que l’absence de remise de la notice établie par l’assureur n’aurait occasionné aucun préjudice à M. Z

En conséquence,

— débouter M. B Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre très infiniment subsidiaire,

— constater le caractère erroné des calculs adverses et par conséquent les rejeter ;

— dire et juger que le salaire annuel net de référence de M. Z doit être fixé, au regard de l’arrêt rendu le 9 avril 2003 par la Cour d’appel de REIMS, à 103.924 euros ;

— dire et juger que les sommes, dans leur montant brut, versées par la sécurité sociale et La Suisse au titre de la rente invalidité viendront en déduction des éventuels compléments dûs par la SGED au même titre ;

— dire et juger qu’en tout état de cause, le montant des compléments dus par la SGED au titre de la rente invalidité ne pourra en aucun cas aboutir, après addition des prestations versées par ailleurs par la sécurité sociale et par la SWISSLIFE au même titre, à ce que M. Z bénéficie pendant son invalidité 3e catégorie au versement d’une rente dont le montant mensuel total excéderait le montant de la rémunération mensuelle nette dont l’intéressé jouissait lorsqu’il était en activité, soit 8.660,40 euros net tels que déterminés par la Cour d’appel de REIMS par arrêt du 9 avril 2003 ;

— dire et juger que seul le complément de rente, à l’exclusion du salaire de référence, qui serait éventuellement dû à M. Z pourra faire l’objet d’une revalorisation selon évolution du point AGIRC.

En conséquence,

Sur la demande de complément de rente invalidité 3e catégorie pour la période allant du 6 décembre 2014 au 31 décembre 2018 :

— dire et juger que M. Z a été rempli de l’intégralité de ses droits ;

Sur la demande de complément de rente invalidité pour la période postérieure au 6 juin 2018 et jusqu’à l’âge de départ à la retraite de M. B Z :

— dire et juger que les calculs à opérer conduisent à rejeter le bien-fondé de cette demande ;

Sur la demande dommages et intérêts pour prétendu préjudice moral et financier :

— dire et juger qu’elle est irrecevable en raison de son caractère prescrit tel que déclaré dans le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ARLES en date du 6 septembre 2017 revêtant l’autorité de la chose jugée ;

A titre reconventionnel et en tout état de cause,

— condamner M. B Z à verser à la société S.G.E.D. la somme de 20.000 euros sur le

fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

— condamner M. B Z à verser à la société S.G.E.D. la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes formulées par M. Z

M. Z fait valoir qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 28 décembre 2000 et avoir constaté que les indemnités complémentaires versées par la société SGED ne correspondaient pas à 100 % de ses salaires comme prévu à l’accord-cadre, qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims qui lui a octroyé un rappel d’indemnités complémentaires de maladie sur la base du livret social qui prévoyait pour la partie prévoyance une indemnisation du salarié cadre à hauteur de 90 %, rejetant ainsi la notice d’information en leurs éditions de juillet 1996 et 2001, au motif que la société SGED ne rapportait pas la preuve de sa remise (jugement du 21 novembre 2001), que la cour d’appel de Reims (arrêt du 9 avril 2003) a fait droit à ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de rémunération pour maladie pour 2001 sur la base du livret social,

que suite au jugement du 21 novembre 2001, jusqu’au licenciement économique, les indemnités maladie ont bien été versées par l’intermédiaire de la société SGED, et des suites de la rupture du contrat de travail, elles ont été réglées par la société d’assurance SWISS-LIFE, toutefois, ramenées limitativement à 78 % de ses salaires et restrictivement sur les tranches A et B de ses salaires,

que son état de santé s’est par suite aggravé et il a été placé en invalidité 2e catégorie le 28 décembre 2003,

que la société SWISS-LIFE l’a alors indemnisé à hauteur de 90 % de ses salaires comme prévu pour une telle invalidité mais toujours restrictivement sur les tranches A et B de ses salaires, ce qui l’amena à percevoir une somme moindre en invalidité que celle perçue en maladie accordée par la cour d’appel de Reims déterminée en fonction des garanties définies au livret social,

qu’il a alors saisi à nouveau la juridiction prud’homale aux fins de percevoir ses indemnités d’invalidité sur la totalité de ses salaires et des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’insuffisance des indemnités complémentaires de maladie versées postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Reims,

que contrairement à la première instance qui a permis de retenir le livret social comme seule source d’information remise par l’employeur au moment de son passage au poste de cadre, lors de la deuxième instance, le livret social n’a pas été reconnu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la société SGED ayant prétendu que sur le contrat de directeur d’agence, il était fait état de la remise d’un formulaire, terme pouvant être employé pour désigner la notice d’information et que de ce fait elle considérait que la notice d’information lui avait été remise,

qu’il n’a cependant jamais eu connaissance des garanties de prévoyance dont le contenu figurerait sur une notice qui lui aurait été remise lors de sa nomination au poste de directeur d’Agence,

que suite à son classement par la sécurité sociale le 1er avril 2009 en 3e catégorie d’invalidité nécessitant l’assistance d’une tierce personne, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles en septembre 2012 afin de pouvoir rétablir le montant de ses prestations à compter du 1er avril 2009.

Dans le cadre de la présente procédure, M. Z développe les moyens et arguments suivants :

— Selon la notice cadre produite par la SNC SGED, il devait remplir, au moment de sa prise de poste, un bulletin d’adhésion que l’employeur devait obligatoirement lui remettre aux fins d’exercer son option (A, B, C ou D), se présentant nécessairement sous la forme d’un formulaire qui est un document à remplir et à signer, et ne peut donc se confondre avec la notice d’information, laquelle ne lui a jamais été remise ;

— L’article 12 de la Loi n°89-1009 du 31/12/1989, en matière d’information du salarié adhérent d’un contrat d’assurance de groupe dite Loi Evin, est ainsi rédigé :

« Le souscripteur d’une convention ou d’un contrat conclu avec un organisme appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 1er de la présente loi, en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, est tenu de remettre à l’adhérent une notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application.

Le souscripteur est également tenu d’informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction des garanties visées à l’alinéa précédent."

— L’article L. 140-4 du code des assurances dispose également que le souscripteur est tenu :

— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

— d’informer par écrit les adhérents des modifications qu’il est prévu, le cas échéant, d’apporter à leurs droits et obligations.

La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. … » ;

— Il résulte de l’analyse de ces dispositions légales et réglementaires que la société SGED avait l’obligation de lui remettre lors de son adhésion au régime de prévoyance collectif, catégorie cadre, une notice d’information résumant de façon très précise les garanties accordées et leurs modalités d’application, qu’elle avait également la charge d’informer le salarié de modifications des garanties, la charge de la preuve de la remise de notices, lors de l’adhésion et de modifications des garanties, incombant à l’employeur-souscripteur ;

— L’employeur-souscripteur, débiteur envers le salarié-adhérent d’un devoir d’information et de conseil, est responsable des conséquences qui s’attachent à une information inexacte ayant induit l’assuré en erreur sur la nature, l’étendue ou le point de départ de ses droits, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil.

— L’employeur est également débiteur du même devoir en cas de modifications apportées au régime, en informant les adhérents par écrit. Aucune information ne lui a été délivrée quant aux modifications apportées au régime lors de la signature de l’avenant n°1 en 1993 et de l’avenant n°2 signé en octobre 1995 ;

— Il est encore constant que sur le fondement de l’article L. 140-4 du code des assurances, que les

stipulations du contrat d’assurance ou d’un avenant, qui ne figurent pas sur la notice remise à l’adhérent ne peuvent fonder une limitation de son indemnisation. A défaut de cette information sur les modifications des garanties, le salarié-adhérent est en droit de bénéficier des dispositions contractuelles d’origine qu’il invoque à son profit ;

— La société SGED ne lui a jamais communiqué la notice VRP le concernant datant de 1993, alors qu’il a été promu au statut cadre le 16 juin 1997 et non le 18 mai 1998, comme soutenu et il a découvert les notices d’information cadre du 15 juillet 1996, du 6 mars 2001 et la notice d’information pour les VRP du 18 décembre 1998 qu’au cours de l’instance prud’homale en 2001, adressant donc à l’employeur un courrier du 17 septembre 2001, réitéré le 8 octobre 2001, lui demandant de lui verser ses indemnités au titre de la maladie en fonction du minimum prévu aux notices concernant les salariés statut cadre fournies en 2001, alors qu’il n’était pas encore informé de la décision du conseil de prud’hommes intervenue en 2001 qui a fait application des garanties figurant au livret social ;

— La société SGED a en outre produit un avenant n°2 au contrat n°A1201.0001 qu’il a signé en octobre 1995 édité par l’assureur comportant des informations contradictoires, concernant notamment la mise en place de quatre garanties définies par l’assureur par les lettres A, B, C et D, qui a fortiori ne lui a jamais été soumis ; cet avenant n° 2 étant postérieur au livret social, ce sont les dispositions nécessairement plus favorables du livret social qui doivent a minima être retenues ;

— Les notices d’information cadre de 1996 et 2001 produites aux débats en 2001 qui comportent uniquement leur date d’édition sans stipuler la date de leur entrée en vigueur, contiennent des informations tout aussi contradictoires ;

— L’ensemble de ses documents, ainsi que la notice VRP datée du 18 décembre 1998, devront lui être déclarés inopposables, seul le livret social SGED édité le 20 septembre 1996 doit être reconnu comme document d’information, ainsi que l’ont jugé trois cours d’appel (Reims, Paris, Aix-en-Provence BAPTISTE/SGED) ;

— Son classement en 3e catégorie d’invalidité nécessitant l’assistance d’une tierce personne, constitutif d’un fait nouveau, rend indispensable de déterminer le salaire de base à prendre en compte pour déterminer ses droits et évaluer ses préjudices ;

— En ce qui concerne le salaire de référence permettant le calcul du rappel de la rente d’invalidité du 6 décembre 2014 au 31 décembre 2018, la SNC SGED n’est pas fondée à retenir la somme de 9950 euros brut, alors que le salaire de base tel que prévu dans le livret social ou figurant dans les bulletins d’adhésion édités par la SWISSLIFE ainsi que dans le contrat d’assurance de groupe est constitué de la moyenne des 12 derniers mois brut précédents l’événement soumis à cotisation, la société SGED elle-même, dans sa pièce « certificat de salaire » en date du 31 octobre 2001 émise pour permettre à la société SWISSLIFE de procéder au calcul des droits de l’assuré mentionnant : ' Le salaire servant de base au calcul des prestations est celui des 12 mois civils précédent l’arrêt de travail auxquels s’ajoutent les primes et gratifications éventuelles des 12 mois précédent l’arrêt de travail soit (') 165 773,45 euros.'

Il convient donc de retenir la somme de 175 835,15 euros, pour les 12 derniers mois travaillés, incluant la somme de 9 147 euros, correspondant à la prime de gestion pour l’année 2000 ainsi que la somme de 914,70 euros au titre des congés payés, à réindexer en fonction du point AGIRC, comme prévu au livret social.

Sur l’autorité de la chose jugée, M. Z fait valoir :

que dans le cadre d’un contrat collectif de prévoyance, lorsque le demandeur sollicite, à l’occasion de deux procédures distinctes, un rappel d’indemnités portant sur deux périodes différentes, l’autorité de

la chose jugée le peut lui être opposée ;

qu’il n’est pas contesté que les demandes présentées devant le conseil de prud’hommes d’Arles sont postérieures à l’arrêt du 4 novembre 2008 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,

qu’il formule aujourd’hui une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, jamais présentée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, alors qu’il réclamait des dommages-intérêts au titre de l’indemnité décès infirmité, sans jamais faire référence au capital décès,

que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice,

qu’il a été classé à compter du 1er avril 2009 en 3e catégorie d’invalidité nécessitant l’assistance d’une tierce personne, que ses rappels concernent une invalidité troisième catégorie et non une invalidité de seconde catégorie,

que les motifs d’un arrêt sont en outre dépourvus d’autorité de chose jugée.

Sur l’unicité de l’instance prévue à l’article R 1452- 6 du code du travail, dans sa version applicable à la présente instance, dont l’appel a été introduit avant le 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est toutefois pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes,

qu’en l’espèce, le fondement de ses prétentions est né postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 novembre 2008.

Les intimés font valoir que les demandes présentées par M. Z se heurtent à l’autorité de la chose jugée en ce qu’elles ont le même objet que celles formulées en 2008 devant la cour d’appel d’Aix-En-Provence et reposent sur le même fondement tenant à l’obligation d’information de l’employeur en matière de prévoyance issue de l’article 12 de la loi EVIN, reprise dans le code des assurances aux articles L.140-4 et suivants, l’objet étant la mise en oeuvre de la responsabilité de la société SGED, M. Z revendiquant l’application du livret social en lieu et place de la notice d’information en vigueur établie par l’assureur,

que l’ensemble des questions soulevées dans la présente instance a été tranché par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 novembre 2008, de sorte que M. Z ne peut aujourd’hui la contredire en persistant à affirmer que la société SGED l’aurait laissé dans l’ignorance de ses droits en matière de prévoyance, en ne lui remettant pas la notice d’information établie par l’assureur, ni demander à la présente cour de donner à ses courriers des 17 septembre et 8 octobre 2001 une portée différente de celle antérieurement retenue,

que M. Z ne peut valablement soutenir que le principe de l’autorité de la chose ne peut être opposé dans l’hypothèse où un demandeur sollicite, à l’occasion de deux procédures distinctes, un rappel d’indemnité en matière de prévoyance portant sur deux périodes différentes, dans l’affaire citée en exemple, les demandes étaient de nature différente,

qu’il ne saurait non plus se prévaloir des bulletins d’adhésion pour écarter l’application de la notice d’information, alors que ces éléments étaient connus de lui et produits par lui lors des débats en 2008, ce moyen se heurtant au demeurant au principe d’unicité de l’instance, tout autant qu’au principe de concentration des moyens, lui faisant obligation de présenter et développer dans le cadre de la précédente instance devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE l’ensemble des moyens qu’il estimait de nature à fonder la mise en cause de la responsabilité de la société SGED et le montant de

ses demandes,

que faire droit aux demandes de M. Z, fondées sur une prétendue absence d’information de la société SGED en matière de prévoyance aboutirait à remettre en cause ce qui a été irrévocablement jugé,

que si l’autorité de la chose jugée ne trouve pas à s’appliquer en présence de faits nouveaux modifiant l’appréciation faite par les précédents juges, il est constant que ne constitue pas un fait nouveau le préjudice distinct lié à l’aggravation de l’état de santé,

qu’il conviendra de déclarer irrecevables les demandes de M. Z qui n’a eu de cesse de changer de façon totalement contradictoire son argumentation au détriment de son contradicteur, ce comportement devant être sanctionné, 'en vertu du principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui (théorie de l’estoppel)',

que ses demandes sont en tout état de cause infondées, la société SGED ayant parfaitement rempli son obligation d’information, démontrant la preuve de la remise de la notice d’information, alors que ses droits prévoyance versés par La Suisse ont été calculés conformément à la notice d’information,

que subsidiairement, il conviendra de rejeter les demandes relatives à la rente invalidité et au capital infirmité et décès de M. Z qui ne justifie pas de son préjudice du fait d’un défaut de remise de la notice d’information, alors qu’il a toujours été parfaitement conscient des garanties qui s’appliquaient à lui et qu’il n’a jamais soutenu que la société SGED l’aurait privé de la chance de prendre une assurance surcomplémentaire pour compléter les garanties servies par La Suisse,

que ses demandes, basées sur des calculs erronés, retenant un salaire de référence illicite, devront être écartées.

L’article 1351, devenu 1355, du code civil énonce : 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L’autorité de la chose jugée s’oppose à toute remise en cause de ce qui a été décidé sur la base d’une situation donnée même si tous les faits n’ont pas été portés à la connaissance du juge, même s’ils ont été invoqués sans être juridiquement qualifiés ou s’ils l’ont été sous une qualification juridique différente.

Elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.

L’autorité de la chose jugée ne peut toutefois être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

Pour voir écarter ce principe, M. Z relève que la cour d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 4 novembre 2008, s’est bornée à confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille qui dans son dispositif mettait hors de cause Mrs X et A, le déboutait de toutes ses demandes et le condamnait aux dépens, concluant qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut être tirée de ces deux dispositifs.

Il y a toutefois lieu, au cas d’espèce, de se reporter aux motifs, soutien nécessaire pour éclairer la portée du dispositif et en particulier, délimiter les contours de l’objet sur lequel il a été statué et qui ne peut pas pour cette raison être remis dans le débat.

Le moyen sera en conséquence écarté.

La question de l’identité des parties n’étant pas à discuter, il importe de s’interroger sur la similarité des demandes et des causes.

L’analyse comparée des conclusions déposées lors de la précédente instance et des présentes écritures permettent de constater que les demandes de M. Z, identiques dans les deux instances, reposent sur les mêmes fondements, les moyens développés étant similaires, le manquement de la société SGED à son obligation d’information en matière de prévoyance telle que résultant de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1989, figurant en outre au code des assurances à l’article L140-4 et suivants, et ayant le même objet, la mise en oeuvre de la responsabilité de la société SGED,

que s’agissant des demandes, lors de la précédente instance, elles portaient sur un rappel de rente d’invalidité, de complément de capital décès et capital infirmité, ces deux dernières demandes ayant été abandonnées par M. Z, pour avoir été déclarées irrecevables car prescrites, suivant jugement définitif du Conseil de Prud’hommes d’ARLES du 6 septembre 2017,

qu’elles concernent encore aujourd’hui un rappel de rente d’invalidité qualifiée de « rente d’invalidité permanente et totale nécessitant l’assistance d’une tierce personne », M. Z ayant été admis en invalidité 3e catégorie, outre des demandes accessoires de réévaluation annuelle en fonction de l’évolution du point AGIRC et de dommages et intérêts à raison du préjudice subi,

que les fondements sont les mêmes, M. Z reprochait à son ancien employeur dans le cadre de la précédente instance un défaut d’information relatif au régime d’indemnisation des risques maladie et invalidité résultant de l’application des dispositions d’un contrat de groupe souscrit par elle au profit de l’ensemble de ses salariés auprès de LA SUISSE et invoquait une faute contractuelle engageant la responsabilité de la société, et développait des moyens identiques à ceux figurant dans la présente procédure.

Il résulte de l’analyse des motifs de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 novembre 2008, qu’ont été définitivement tranchées les questions tenant :

au respect par la société SGED de son obligation d’information, et plus particulièrement par la remise à M. Z le 18 mai 1998 de la notice d’information établie par l’assureur, avec la motivation suivante :

« Attendu que l’avenant au contrat de M. B Z en date du 18 mai 1998 qui consacre sa promotion au poste de Directeur d’agence SGED de REIMS avec classification Cadre C3B stipule dans son dernier paragraphe : « Caisse de prévoyance-mutuelle (') Vous serez affilié à la société Suisse ('). Vous pourrez donc bénéficier des garanties dont le contenu figure sur le formulaire qui vous a été remis lors de votre nomination ;

Attendu que cette mention, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, est de nature à rapporter la preuve que l’employeur a rempli ses obligations et remis à l’intéressé la notice informative contenant les conditions de garanties.

(')

Attendu dès lors qu’en l’absence de faute prouvée en raison du non-respect de l’obligation d’information relative au contrat d’assurance groupe, les demandes en dommages et intérêts formulées seront rejetées ; que M. B Z sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes tendant à voir retenir les dispositions du livret social pratique au lieu du contrat d’assurance ; que la décision déférée doit donc être confirmée. »

à la connaissance par M. Z de ses droits en matière de prévoyance et quant à la portée de ses

courriers en date du 17 septembre 2001 et du 8 octobre 2001, ledit arrêt retenant :

« Attendu par ailleurs que la connaissance de l’étendue des garanties par M. B Z telle que fixée par la notice à lui remise, résulte des deux courriers adressés à la SGED ; (…)

Que ces courriers, contrairement à ce que soutient M. B Z ne font pas état de contestation sur les indemnités dues à 78% des tranches A et B comme prévu sur la notice d’information du régime de prévoyance du personnel cadre, agents de maîtrise et détachés » ;

à l’application et la portée de la notice d’information établie par l’assureur en date du 15 juillet 1996, modifiée le 6 mars 2001, pour régir les rapports entres les parties en matière de prévoyance, alors que la cour d’appel a retenu que seul le contrat d’assurance, tel que résumé par l’assureur dans la notice qui lui a été remise devait régir les rapports des parties, écartant expressément toute référence au livret social.

Au regard de ce qui a été jugé, M. Z ne saurait se prévaloir du livret social, aux fins de déterminer et calculer ses droits, la cour d’appel ayant définitivement jugé que le montant des prestations de prévoyance dont il bénéficiait devait être calculé sur la base de cette notice d’information du 15 juillet 1996. Il ne saurait non plus se prévaloir des bulletins d’adhésion, élément alors connu lors de la précédente instance.

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par M. Z, a par arrêt du 12 janvier 2011 décidé : « Mais attendu qu’en application de l’article L. 141-4 du code des assurances, le souscripteur d’une assurance de groupe est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; que la cour d’appel, analysant l’avenant au contrat de travail de M. X… du 18 mai 1998, a retenu souverainement que la preuve de la remise par la SGED de la notice établie par l’assureur était rapportée par cet avenant ; qu’elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; »

Admettre les demandes de M. Z reviendrait donc de plus fort à remettre en cause ce qui a définitivement été jugé.

Les moyens tenant au classement en invalidité 3e catégorie, ne modifiant pas la situation de M. Z par rapport à une invalidité 2e catégorie, et au fait que les présentes demandes concernent des périodes d’indemnisation distinctes sont inopérants, dès lors que les demandes sont formulées sur le même fondement et tendent à la même cause, alors que M. Z n’établit pas par ailleurs qu’il n’a pas été rempli de ses droits calculés sur la base de la notice d’information à lui remise lors de sa prise de poste en qualité de directeur d’agence.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.

Sur la mise hors de cause de Mrs C X et D Y

Le jugement, qui a retenu que les liquidateurs amiables dont la mission est de représenter les organes légaux de la SGED, ne peuvent être mis en cause à titre personnel dans le cadre de la présente instance, sera confirmé.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.

L’abus du droit d’agir est caractérisé au regard des circonstances du litige et des éléments de la procédure, M. Z n’ayant pu se méprendre sur l’existence de ses droits.

Il sera en conséquence condamné, par infirmation du jugement, au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre d’amende civile.

Sur les dépens et les frais non-répétibles :

M. Z qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SNC SGED, représentée par Mrs C X et D Y, en qualité de liquidateurs amiables, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

Confirme le jugement déféré, sauf en sa disposition relative à l’amende civile,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne M. B Z à payer à la SNC SGED, représentée par Mrs C X et D Y, en qualité de liquidateurs amiables, la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile,

Y ajoutant,

Condamne M. B Z à payer à la SNC SGED, représentée par Mrs C X et D Y, en qualité de liquidateurs amiables une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. B Z aux dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, n° 19/11746