Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 27 mai 2021, n° 17/19256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/19256 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 octobre 2017, N° 13/06722 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2021
N° 2021/ 158
Rôle N° RG 17/19256 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBMAH
B X
C/
Y Z
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 octobre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/06722.
APPELANT
Monsieur B X né le […] à […]
demeurant […]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur Y Z,
demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe TOUBOUL, avocat au barreau de NICE
SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentées par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame TOURNIER Patricia, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Par actes d’huissier en date du 4 décembre 2013, Monsieur X, exposant que le mur de soutènement édifié par Messieurs Y et D Z sur leur propriété située à […],
en amont de la sienne, s’est effondré au mois de décembre 2008 après de fortes pluies, les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice, à l’effet essentiellement, de les voir condamnés sous astreinte à déblayer sa propriété des terres, gravats et blocs de béton l’encombrant depuis décembre 2008, à procéder à la reconstruction du mur de soutènement, ainsi qu’à l’indemniser de son préjudice de jouissance et à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Monsieur Y Z a appelé en cause son assureur, la société MMA iard Assurances Mutuelles.
Il a conclu à l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur X, et subsidiairement à son rejet, sollicitant la condamnation de celui-ci à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, et en tout état de cause, la garantie de son assureur responsabilité civile, la société MMA iard Assurances Mutuelles.
La société MMA iard Assurances Mutuelles a pour l’essentiel demandé de lui donner acte de ce qu’elle a réglé à Monsieur X la somme de 34 909,40 € au titre de la remise en état de son terrain, et de débouter Monsieur Z et tout autre demandeur de leurs demandes, de condamner tout succombant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par décision en date du 9 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Nice a :
— dit n’y avoir lieu à prescription,
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur B X,
— débouté Monsieur Y Z et Monsieur B X de leur demande respective de dommages-intérêts,
— condamné Monsieur B X à payer à Monsieur Y Z la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Monsieur B X et de la compagnie MMA iard sur le même fondement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Monsieur B X aux dépens.
Monsieur X a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2017, en précisant que l’appel porte sur l’ensemble des dispositions susvisées.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Monsieur D Z et condamné l’appelant aux dépens.
Par décision en date du 5 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a :
— débouté Monsieur Y Z, la société d’assurance mutuelle MMA iard Assurances Mutuelles et la SA MMA iard de leurs demandes de caducité de la déclaration d’appel de Monsieur X,
— débouté les parties de leurs autres demandes, notamment d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Y Z aux dépens de l’incident, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur X demande à la cour,
au visa des articles 544, 653 et suivants, 1242 alinéa 1 et suivants du code civil, de la théorie des troubles anormaux de voisinage :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé non prescrite l’action du concluant,
— de l’infirmer pour le surplus,
— de dire que l’action engagée par le concluant à l’égard de Monsieur Y Z et des compagnies d’assurances MMA iard Assurances Mutuelles et MMA iard est recevable,
— de dire que Monsieur Y Z engage sa responsabilité en sa qualité de propriétaire et gardien du mur effondré et des terres répandues sur la propriété du concluant,
— de dire que Monsieur Y Z est à l’origine du trouble anormal de voisinage subi par le concluant depuis le mois de décembre 2008, date du sinistre, depuis lequel il n’a pris aucune disposition pour y mettre un terme,
— de condamner Monsieur Y Z à procéder à la reconstruction du mur de soutènement dont il est propriétaire, pour retenir ses terres à ses frais exclusifs et à ses risques et périls, sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter du jour de l’arrêt à intervenir,
— de donner acte aux compagnies d’assurances MMA iard Assurances Mutuelles et MMA iard du règlement intervenu en cours d’instance à hauteur de 34 909,40 € à titre purement provisionnel,
— de dire que le règlement effectué par les compagnies d’assurances MMA iard Assurances Mutuelles et MMA iard restera à parfaire à l’issue de la construction de l’ouvrage par Monsieur Y Z,
— de condamner in solidum Monsieur Y Z et les compagnies d’assurances MMA iard Assurances Mutuelles et MMA iard au paiement d’une somme de 50 000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance subi par le concluant depuis le mois de décembre 2008 jusqu’à ce jour,
— de débouter Monsieur Y Z et les compagnies d’assurances MMA iard Assurances Mutuelles et MMA iard de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont contraires au dispositif des présentes écritures,
— de condamner in solidum Monsieur Y Z et les compagnies d’assurances MMA iard Assurances Mutuelles et MMA iard au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— de condamner in solidum Monsieur Y Z et les compagnies d’assurances MMA iard Assurances Mutuelles et MMA iard au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé
des moyens, Monsieur Y Z a formé un appel incident et demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’elle a écarté la prescription de l’action de Monsieur X et en ce qu’elle a débouté le concluant de sa demande de dommages-intérêts,
— de débouter Monsieur X et 'la compagnies d’assurances MMA iard Assurances Mutuelles’ de l’ensemble de leurs demandes,
— au visa des articles 2224, 1134 et 1382 du code civil, 122 et suivants du code de procédure civile,
de déclarer prescrite l’action de Monsieur X,
— subsidiairement, de déclarer irrecevable Monsieur X en son action,
— très subsidiairement, sur le fond, de débouter Monsieur X et 'la compagnies d’assurances’ MMA iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes,
— de 'le’ condamner au paiement des sommes suivantes au profit du concluant :
' la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' la somme de 4000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
' les entiers dépens de première instance et d’appel,
— de dire en cas de condamnation du concluant, que celui-ci devra en être relevé et garanti par sa compagnie d’assurances responsabilité civile, la société MMA iard Assurances, qui est également l’assureur de Monsieur X.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 12 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA MMA iard et la société MMA iard Assurances Mutuelles demandent à la cour au visa de l’article 564 du code de procédure civile :
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré Monsieur X irrecevable et a rejeté l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement,
' de dire qu’aucune des garanties souscrites n’est mobilisable en l’espèce,
' de dire irrecevable la demande de Monsieur X en ce qu’elle est formulée pour la première fois en appel,
' de dire que les concluantes n’ont commis aucune résistance abusive,
' de dire que les préjudices immatériels réclamés ne correspondent pas à la définition contractuelle,
' en conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre des concluantes,
— plus subsidiairement, de faire application de la franchise contractuelle,
— en tout état de cause, de condamner tout succombant aux entiers dépens, ainsi qu’à payer aux concluantes la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est en date du 19 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la recevabilité des demandes de Monsieur X :
' sur la prescription :
L’action engagée par Monsieur X sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage constitue une action en responsabilité extra-contractuelle et non pas une action immobilière, et se trouve soumise à la prescription de 5 ans en application de l’article 2224 du code civil.
Monsieur X a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique en indiquant que l’effondrement du mur de soutènement s’était produit le 1er décembre 2008 ;
l’expert désigné par son assureur a établi un rapport le 29 janvier 2009 en indiquant que selon les informations recueillies sur place, le mur s’est effondré dans sa partie centrale, le 1er décembre 2008, et sur sa partie gauche le 15 décembre environ entraînant un poulailler et un terrain de boules ;
le rapport de reconnaissance établi le 8 janvier 2009, par l’expert désigné par la société MMA, suite à une visite sur les lieux le 11 décembre 2008, mentionne que selon les déclarations de l’assuré, Monsieur Y Z, et les constatations faites sur place, le sinistre a été causé lors d’un très important épisode orageux, par les eaux de ruissellement provenant de la colline, surplombant le risque, qui ont déstabilisé le mur de soutènement des terres en partie basse de la 'copropriété’ Z ;
dans un courrier recommandé en date du 17 décembre 2010, la société MMA, avisant la 'copropriété’ Z de ce qu’elle ne prenait pas en charge au titre de la garantie dommage de son contrat, l’effondrement du mur de soutènement ( frais de déblais du mur et reconstruction ), indique que selon l’expert, l’effondrement du mur s’est produit en deux temps, une première fois le 1er décembre 2008, une seconde fois le 15 décembre 2008.
Une instance en référé a été introduite par Monsieur X à l’encontre de Monsieur Y Z et Monsieur D Z, devant le tribunal de grande instance de Nice par assignation en date du 5 novembre 2010, tendant à les voir condamner à déblayer sa propriété sous astreinte et à reconstruire le mur de soutènement, qui a donné lieu à une décision de retrait du rôle le 7 juin 2011.
Par courrier en date du 3 janvier 2011, la société MMA iard Assurances Mutuelles a confirmé à Monsieur et Madame Z être intervenue au titre de la garantie responsabilité civile de leur contrat, celui-ci prévoyant la prise en charge des dommages causés à un tiers et leur responsabilité étant engagée, et avoir adressé le 12 janvier 2010, un acompte de 50% du montant du devis transmis par son expert pour la remise en état du terrain de Monsieur X.
Il se déduit de ces éléments qu’une aggravation du dommage initial s’est produite le 15 décembre 2008, ouvrant un nouveau délai de prescription, Monsieur Y Z ne pouvant utilement invoquer le fait que les deux effondrements devraient être considérés comme un seul sinistre s’étant produit le 1er décembre 2008.
Il s’ensuit qu’en assignant Monsieur Y Z le 4 décembre 2013, Monsieur X a agi dans le délai de 5 ans à compter du jour où il a connu les faits lui permettant d’exercer l’action, et qu’aucune prescription ne peut lui être utilement opposée par celui-ci.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté cette fin de non recevoir,
mais pour d’autres motifs.
' sur la qualité de Monsieur Y Z à agir en défense :
Il résulte des pièces produites que les 14 et 16 mai 2012, il a été dressé par notaire un acte de notoriété acquisitive par la prescription trentenaire de la propriété du terrain situé […], […], […], par Monsieur D Z à concurrence de 1/2 indivise en pleine propriété, et par Monsieur Y Z et Madame E F son épouse, à concurrence de 1/2 indivise en pleine propriété ;
que cet acte a été publié et enregistré à la conservation des hypothèques de Nice le 22 juin 2012.
Par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, la propriété indivise de la parcelle n’a toutefois pas pour conséquence de rendre irrecevable l’action engagée contre un seul des indivisaires, mais seulement d’entraîner l’inopposabilité de la décision aux autres indivisaires.
Par ailleurs, aucune irrecevabilité ne saurait être déduite du fait que la propriété de Monsieur Y Z sur la parcelle litigieuse ne résulte pas d’un acte authentique, n’a pas été constatée par jugement et que l’acte de notoriété n’a été établi que postérieurement au sinistre, le propriétaire actuel d’un bien étant responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin, la dette de responsabilité se transmettant aux propriétaires successifs de l’immeuble ;
en outre, Monsieur Y Z revendiquant sa propriété indivise sur la dite parcelle suite à l’enregistrement de l’acte de notoriété dressé les 14 et 16 mai 2012, acte qui caractérise des actes matériels de possession précis et probants, à savoir l’inscription de la parcelle à la matrice cadastrale de la commune de Nice, au nom des consorts Z, Monsieur X est fondé à se prévaloir du caractère rétroactif de la prescription acquisitive à la date à laquelle la possession a commencé à courir, soit au vu de l’acte de notoriété susvisé depuis 1975.
Enfin, l’absence de bornage entre les propriétés respectives des consorts Z et Monsieur X ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de l’action, la nature du mur qui s’est effondré relevant du fond du litige.
Il s’ensuit que la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de Monsieur X irrecevable.
* Sur le bien-fondé des demandes de Monsieur X à l’encontre de Monsieur Y Z :
Dans ses conclusions notifiées en première instance dans le cadre du référé initié par
Monsieur X ( référence à l’audience 01/02/2011 ), Monsieur Y Z indiquait :
'Messieurs Y et D Z sont propriétaires sur la commune de Nice d’une parcelle de terrain située en amont de la propriété de Monsieur X et confrontant celle-ci en sa partie Sud.
Ces terrains étant fortement pentus, Messieurs Y et D Z ont fait édifier en limite séparative un mur de soutènement, servant également de clôture à la propriété.'
Le rapport établi le 29 janvier 2009 par l’expert désigné par l’assureur de Monsieur X mentionne que selon les déclarations conjointes de Monsieur X et de Monsieur Y Z, les pluies ont provoqué l’effondrement du mur de soutènement des terres formant également clôture, que le mur a été bâti dans le cadre de l’opération immobilière Z, qui comprend un petit immeuble familial de 8 logements et divers aménagements, qu’il se situait en contrebas, suivait la courbe du
terrain, d’une hauteur variant de 3 à 8 mètres, d’une épaisseur de 30 cm ( mur banché ) et que les morceaux de béton formant le mur effondré et la terre se situent sur le terrain de Monsieur X, que le talus doit être sécurisé et bâché pour stopper le ravinement des terres.
Le rapport de reconnaissance établi au contradictoire de Monsieur Y Z, le 8 janvier 2009, par l’expert désigné par l’assureur des consorts Z fait de même référence à l’effondrement du mur de soutènement des terres en partie basse de la 'copropriété Z’ et indique que le mur en béton armé, poussé par les terres gorgées d’eau, s’est effondré dans la propriété sous-jacente de Monsieur X, occasionnant des dommages aux végétaux et nécessitant le déblaiement des vestiges du mur et des terres.
Dans le courrier susvisé du 17 décembre 2010, adressé à la 'copropriété’ Z, faisant nécessairement suite à une demande de prise en charge par celle-ci de l’effondrement du mur de soutènement en tant que situé sur sa parcelle et lui appartenant, la société MMA iard Assurances Mutuelles souligne que la vocation première du mur est le soutènement des terres, l’habitation étant construite à l’emplacement d’une très ancienne carrière, étant surplombée d’importantes falaises verticales, laissant couler sur le terrain d’importants flots d’eau lors des fortes pluies, menaçant de se déverser sur la propriété située en contrebas de Monsieur X, qui étaient jusqu’alors arrêtées par ce mur.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il y ait lieu à un bornage préalable ou à une expertise judiciaire, une preuve suffisante que le mur qui s’est effondré, situé en limite des parcelles, a la nature exclusive d’un mur de soutènement des terres de la parcelle cadastrée section DZ n°251 dont Monsieur Y Z revendique la propriété indivise, de sorte que ce mur doit être considéré non pas comme mitoyen, mais comme étant la propriété exclusive des consorts Z ;
il en résulte également la preuve du lien de causalité entre l’effondrement du mur et les dommages subis par Monsieur X qui excédent les inconvénients normaux de voisinage, dommages dont Monsieur Z ne démontre pas qu’ils auraient cessé.
Il s’ensuit que Monsieur Y Z est responsable de plein droit envers Monsieur X des conséquences de l’effondrement.
Il est constant que le 30 mai 2015, la société MMA iard Assurances Mutuelles a adressé un chèque de 34 909,40 € à l’ordre de la CARPA au titre de l’indemnisation de Monsieur X, déduction faite de la franchise de 253 € due par Monsieur Z.
Ce montant a été déterminé au regard d’un devis établi le 3 décembre 2009 dans le cadre de l’instruction du sinistre, devis prévoyant la démolition du mur éboulé, le stockage des gravats sur site, le terrassement en pleine masse sans évacuation, le stockage des terres sur site, le terrassement semelle et le remblaiement du mur avec gravats pied du mur et terre sur site ;
aux termes du courrier en date du 11 décembre 2009, adressé par l’expert désigné par la société MMA iard Assurances Mutuelles avec ce devis, son montant est consécutif au fait que les déblais sont reversés sur la propriété Z, ce qui implique que les consorts Z fassent reconstruire durant la même période le mur soutenant les terres de leur propriété.
Monsieur X est en conséquence fondé à solliciter la condamnation sous astreinte de Monsieur Y Z à procéder à la reconstruction du mur de soutènement, condamnation qui sera prononcée selon des modalités définies au dispositif de la présente décision.
Monsieur X ne pouvant jouir de l’intégrité de son terrain, subit un préjudice de jouissance dont il est également fondé à solliciter la réparation ;
il ne démontre pas en revanche la réalité d’un préjudice moral ;
au regard des pièces produites et de la date depuis laquelle les dommages perdurent, la réparation du préjudice de jouissance doit être fixée à la somme de 15 000 €, au paiement de laquelle Monsieur Z sera condamné.
* Sur la garantie de la société MMA iard et de la société MMA iard Assurances Mutuelles :
' à l’égard de Monsieur X :
La société MMA iard et la société MMA iard Assurances Mutuelles ne contestent pas
devoir leur garantie pour la réparation des dommages matériels subis par Monsieur X, en application de la garantie 'responsabilité civile à l’égard des tiers'.
Monsieur X justifie par la production des conclusions notifiées en première
instance, avoir demandé au tribunal de donner acte à la société MMA iard du règlement intervenu en cours d’instance à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation finale de son préjudice, de sorte qu’il est recevable à demander dans le cadre de l’instance d’appel que ses droits au titre de la réparation du préjudice matériel, soient réservés jusqu’à l’issue de la reconstruction du mur par Monsieur Z, cette demande ne pouvant en outre s’analyser comme étant indéterminée, dès lors qu’à défaut d’accord, il appartiendra à Monsieur X de ressaisir le juge ;
il est également fondé en cette demande :
en l’absence d’acceptation par Monsieur Z de récupérer les déblais sur son terrain, le coût de la remise en état du terrain de Monsieur X est susceptible d’être augmenté et la société MMA iard et la société MMA iard Assurances Mutuelles ne rapportent pas la preuve que Monsieur X aurait accepté le versement de la somme de 34 909,40 € à titre d’indemnisation définitive.
Concernant les dommages immatériels, la société MMA iard et la société MMA iard Assurances Mutuelles ne peuvent utilement se prévaloir de la définition qui en est donnée dans les conditions générales pour soutenir qu’elles ne devraient pas leur garantie ;
en effet, ils sont définis comme 'tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages corporels ou matériels garantis et résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien ou de la perte d’un bénéfice',
et Monsieur X, du fait de l’effondrement, dommage matériel garanti au titre de la responsabilité civile, a été privé de son droit de jouir paisiblement de l’ensemble du terrain attenant à la villa, préjudice qui est réparé par l’octroi d’une indemnité ;
il ne peut se déduire de la définition susvisée que le préjudice pécuniaire impliquerait une perte de loyer ou une obligation de déménager et de louer un autre bien.
La société MMA iard et la société MMA iard Assurances Mutuelles seront en conséquence condamnées in solidum avec Monsieur Y Z au paiement de la somme de 15 000 € en réparation du préjudice de jouissance de Monsieur X, sous déduction toutefois de la franchise contractuelle, s’agissant d’une garantie facultative opposable au tiers victime.
' à l’égard de Monsieur Z :
Monsieur Z doit être débouté de sa demande tendant à être relevé et garanti de la
condamnation prononcée à son encontre au titre de la reconstruction du mur :
s’agissant d’une condamnation à une obligation de faire, il ne peut y avoir de substitution de son assureur et de réalisation par celui-ci des travaux en ses lieu et place ;
en outre, la société MMA iard et la société MMA iard Assurances Mutuelles font valoir à juste titre :
d’une part, que la garantie responsabilité civile exclut les dommages causés aux biens dont l’assuré est propriétaire en application de l’article 17 des conditions générales du contrat multirisque non occupant souscrit à effet du 23 juillet 1992 par la 'copropriété’ Z, la clause étant formelle, limitée et formulée en caractères très apparents,
d’autre part, qu’au regard de la définition des biens assurés donnée à l’article 4 des dites conditions générales, la garantie 'assurances des biens’ ne couvre pas un mur de soutènement, qui ne constitue pas une clôture sur fondation, même s’il fait office de clôture entre les deux parcelles de terrain, la clôture sur fondation ne pouvant soutenir des terres et ayant une nature différente de celle d’un mur de soutènement.
En revanche, Monsieur Z devra être relevé et garanti de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice de jouissance, sous déduction de la franchise contractuelle.
* Sur les demandes respectives de Monsieur X et de Monsieur Z de dommages-intérêts pour résistance abusive et procédure abusive :
Les prétentions de Monsieur X étant accueillies pour l’essentiel, la demande de Monsieur Z de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
La résistance de Monsieur Z et de son assureur ne peut par ailleurs être qualifiée d’abusive, et en tout état de cause, Monsieur X ne justifie pas d’un préjudice consécutif à cette résistance distinct de celui réparé au titre du préjudice de jouissance ;
sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ces chefs.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur Z, ainsi que la société MMA iard et la société MMA iard Assurances Mutuelles succombant à l’instance en tout ou partie, supporteront les dépens de première instance et d’appel, et seront déboutés de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum sur ce fondement à payer à Monsieur X la somme de 5000 €.
Monsieur Z sera relevé et garanti de ces condamnations par la société MMA iard et la société MMA iard Assurances Mutuelles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de la saisine consécutive à la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Monsieur D Z,
Infirme la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 9 octobre 2017,
excepté en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à prescription,
— débouté Monsieur Y Z et Monsieur B X de leurs demandes respectives de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevables les demandes de Monsieur B X à l’encontre de Monsieur Y Z.
Condamne Monsieur Y Z à procéder ou faire procéder à ses frais exclusifs, à la reconstruction du mur de soutènement situé sur la parcelle cadastrée section DZ n°251 en limite avec la parcelle appartenant à Monsieur B X, de façon à retenir ses terres, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, à peine passé ce délai d’une astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard pendant une durée de 90 jours.
Déboute Monsieur Y Z de sa demande tendant à être relevé et garanti par la SA MMA iard et la société MMA iard Assurances Mutuelles du chef de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reconstruction du mur de soutènement.
Donne acte à la SA MMA iard et à la société MMA iard Assurances Mutuelles du règlement de la somme de 34 909,40 € intervenu en cours d’instance au profit de Monsieur B X, au titre de la remise en état du terrain de celui-ci.
Réserve le droit de Monsieur B X de parfaire sa demande au titre de la remise en état de son terrain, en fonction des modalités de reconstruction du mur de soutènement par Monsieur Y Z.
Condamne in solidum Monsieur Y Z d’une part, la SA MMA iard et la société MMA iard Assurances Mutuelles d’autre part, à payer à Monsieur B X la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, sous déduction par la SA MMA iard et la société MMA iard Assurances Mutuelles de la franchise contractuelle.
Déboute Monsieur B X du surplus de sa demande au titre du préjudice de jouissance et de sa demande au titre du préjudice moral.
Dit que la SA MMA iard et la société MMA iard Assurances Mutuelles devront relever et garantir Monsieur Y Z du chef de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance, sous déduction de la franchise contractuelle.
Condamne in solidum Monsieur Y Z d’une part, la SA MMA iard et la société MMA iard Assurances Mutuelles d’autre part, aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers,
ainsi qu’à payer à Monsieur B X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur Y Z, la SA MMA iard et la société MMA iard Assurances Mutuelles de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la SA MMA iard et la société MMA iard Assurances Mutuelles devront relever et garantir Monsieur Y Z du chef des condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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