Confirmation 30 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 30 sept. 2021, n° 18/07762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07762 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 juillet 2017, N° 10/11061 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PARIS ELYSEES ; PARIS ELYSEES PARFUMS ; Le ParFum By PARIS ELYSEES ; PARIS ELYSEES Luxe ; PARIS ELYSEES FASHION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1702151 ; 94538996 ; 3597781 ; 3645050 ; 3725285 ; 1042720 ; 3741680 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL18 ; CL25 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20210224 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 30 septembre 2021
Chambre 3-1 N° 2021/247 N° RG 18/07762 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCMRI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 juil et 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/11061.
APPELANTS Monsieur J V
représenté par Me P B, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me C D , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me B A , avocat au barreau de PARIS et Me A T , avocat au barreau de PARIS
Société PARFUMS DE GRASSE SL, dont le siège social est sis Carrer Sor Eulalia d’Anzizu 44 Piso 1 Pta.1, 08034 BARCELONE ESPAGNE
représentée par Me P B, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substitué par Me C D , avocat au barreau d’AIX- EN-PROVENCE, assisté de Me B A , avocat au barreau de PARIS et Me A T , avocat au barreau de PARIS
INTIMES Monsieur P VN
représenté par Me F B de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me M B , avocat au barreau de PARIS
Société PARIS ELYSEES PARFUM, dont le siège social est sis 21 Rue Pravda 12504 MOSCOU – RUSSIE
représentée par Me F B de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me M B , avocat au barreau de PARIS
SARL LOCA INDUSTRIES, dont le siège social est sis 158 Rue Sadi Carnot 59350 SAINT ANDREZ LEZ LILLE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
représentée par Me S J de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me K V , avocat au barreau de LILLE
SARL COMPTOIR DES PARFUMS, dont le siège social est sis 42 avenue MONTAIGNE – 75008 PARIS, prise en la personne de la SCP BROUARD DAUDE, liquidateur judiciaire, dont le Cabinet est sis 34 rue Saint Anne – 75001 PARIS
représentée par Me P R, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur P C, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur P C, Président Madame M B, Conseil ère Madame S C, Conseil ère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. A V .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021,
Signé par Monsieur P C, Président et M. A V , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur J J V revendique la propriété en classe 3 des marques suivantes :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— marque verbale PARIS ELYSÉES (n°1 702 151), déposée le 29 octobre 1991 par la société COTE NORD, avec extension pour la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine, renouvelée par la société COMPTOIR DES PARFUMS puis cédée par cette dernière à Monsieur V selon contrat en date du 28 décembre 2001 publié au registre national des marques le 23 janvier 2009.
— marque verbale PARIS ELYSÉES PARFUMS (n° 94 538 996) déposée le 4 octobre 1994 par la société COMPTOIR DES PARFUMS, cédée le 31 mai 2000 à la société ORION PARFUMS, puis cédée par cette dernière à la société PARCOS le 25 mars 2005, cette société PARCOS la cédant à Monsieur V par acte en date du 18 septembre 2007.
- marque verbale LE PARFUM BY PARIS ELYSÉES, déposée le 20 avril 2009
— marque verbale LE PLAISIR BY PARIS ELYSÉES, déposée le 20 avril 2009.
Ces marques sont exploitées sous licence par la société PARFUMS DE GRASSE, société de droit espagnol.
La société PARIS ELYSÉES PARFUM, société de droit russe, a acquis de la société LOCA INDUSTRIES selon cession datée du 12 décembre 2009 publiée au Registre national des marques le 22 mars 2010 la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS (n° 08 3 597 781) déposée le 10 septembre 2008.
Le 26 mars 2010, la société PARIS ELYSÉES PARFUM a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industriel e trois demandes d’enregistrement en classe 3 concernant les marques semi-figuratives PARIS ELYSÉES PARFUMS (n°08 3597781), PARIS ELYSÉES, PARIS ELYSÉES LUXE.
Monsieur V a formé opposition à l’enregistrement de ces trois marques semi-figuratives et a déposé le 28 mai 2010 la marque semi-figurative PARIS ELYSÉES et la marque PARIS ELYSÉES FASHION.
Par acte en date du 6 septembre 2010, la société PARIS ELYSÉES PARFUMS a fait assigner Monsieur V devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, devenu depuis lors tribunal judiciaire de MARSEILLE, afin de faire prononcer la déchéance des marques PARIS ELYSÉES et PARIS ELYSÉES PARFUMS et la nul ité des autres marques par lui déposées.
Par acte en date du 5 août 2011, Monsieur V et la société PARFUMS DE GRASSE ont fait assigner en intervention forcée la société LOCA INDUSTRIES en tant que dépositaire des marques PARIS ELYSÉES PARFUMS, NUMBER ONE et DOLLARS $. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par acte en date du 30 avril 2012, la société PARIS ELYSÉES PARFUMS à fait appeler à la cause la société civile professionnel e BROUARD-DAUDE en qualité de liquidateur de la société COMPTOIR DES PARFUMS et par acte en date du 22 juin 2015, Monsieur V et la société COMPTOIR DES PARFUMS ont appelé à la cause Monsieur V en qualité de mandataire de la société LOCA INDUSTRIES.
Les interventions volontaires et forcées ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état du tribunal.
Suivant jugement en date du 13 juil et 2017, le tribunal a rendu un jugement dont le dispositif est reproduit ci-dessous :
' Ecarte des débats l’attestation de G T(pièce 59 communiquée par la société demanderesse) ;
Sur les fins de non recevoir
Dit que la société PARIS ELYSÉES PARFUM a qualité et intérêt a agir à l’encontre de J Vet la société PARFUMS DE GRASSE et déclare les demandes recevables ;
Dit que la société PARIS ELYSÉES PARFUM est recevable à agir à l’encontre de la société COMPTOIRS DES PARFUMS ;
Ecarte la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action aux fins d’inopposabilité de la cession de la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151;
Déclare recevables les demandes reconventionnel es en nul ité ou contrefaçon formulées à l’encontre des demandes d’enregistrement, des marques PARIS ELYSÉES PARFUMS, PARIS ELYSÉES et PARIS ELYSÉES LUXE ;
Déclare recevables les demandes de J V et la société PARFUMS DE GRASSE à l’encontre de la société LOCA INDUSTRIES ;
Déclare recevables les demandes de J V et la société PARFUMS DE GRASSE a l’encontre de la P VN;
Déclare irrecevables les demandes de J V et la société PARFUMS DE GRASSE relatives aux marques NUMBER ONE n° 08 3 597 789, DOLLAR $ n° 083 597 789, IN OCEAN n° 10 3 724 911, VODKA BLACK CURRENT n° 10 3 724 955, VODKA EXTREME n° 10 3 724 932 et VODKA LIMITED n° 10 3 724 942 ;
Déclare irrecevables les demandes au titre de la contrefaçon de la marque VODKA n° 09 3 645 048 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur le fond
Dit que J V est déchu de ses droits sur la marque PARIS ELYSÉES PARFUM n° 94 538 996 pour l’ensemble des produits de la classe 3, à compter du 6 septembre 2010 ;
Déboute la société PARIS ELYSÉES PARFUM de sa demande de déchéance des droits de J V sur la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 ;
Déclare inopposable à la société PARIS ELYSÉES PARFUM la cession en date du 28 décembre 2001 publiée le 23 janvier 2009, de 1a marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 par la société COMPTOIR DES PARFUMS à J V;
Ordonne 1e transfert à la société PARIS ELYSÉES PARFUM des marques LE PARFUM BY PARIS ELYSÉES n° 3 645 050 déposée le 20 avri1 2009 en classe 3, LE PLAISIR BY PARIS ELYSÉES n° 3 645 049 déposée 1e 20 avril 2009 en classe 3 ainsi que de la demande d’enregistrement de la marque PARIS ELYSÉES n° 3 741 678 ;
Dit que le jugement confère à la société PARIS ELYSÉES PARFUM tous les droits qui y sont attachés ;
Déboute la société PARIS ELYSÉES PARFUM de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
Interdit à J V et a la société PARFUMS DE GRASSE d’user des signes PARIS ELYSÉES ou PARIS ELYSÉES PARFUMS sous quelque forme que ce soit, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et par infraction à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la signification du jugement, ce pendant trois mois a l’issue desquels il pourra être de nouveau statué ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette astreinte des intérêts légaux ;
Dit n’y avoir lieu de réserver au tribunal le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Déboute la société PARIS ELYSÉES PARFUM de sa demande de publication ;
D J V et la société PARFUMS DE GRASSE de leur demande de déchéance des droits de la société PARIS ELYSÉES PARFUM sur la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 ;
D J V et la société PARFUMS DE GRASSE de leur action en revendication de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
D J V et la société PARFUMS DE GRASSE de leur demande d’annulation de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 et des demandes d’enregistrement des marques PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 10 3 724 979 et PARIS ELYSÉES LUXE n° 10 3 725 285 ;
D J V et la société PARFUMS DE GRASSE de leurs demandes aux fins d’inopposabilité et de nul ité de la cession de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 §97 781 par la société LOCA INDUSTRIES at la société de droit russe PARIS ELYSÉES PARFUM ;
D J V et la société PARFUMS DE GRASSE de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts, d’interdiction et de publication, au titre de la contrefaçon ;
D J V et la société PARFUMS DE GRASSE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
D J V et la société PARFUMS DE GRASSE de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale ;
C J V et la société PARFUMS DE GRASSE, in solidum, à payer à P VN, a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de UN euro ;
C J V et la société PARFUMS DE GRASSE aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
C J V et la société PARFUMS DE GRASSE, in solidum, à payer à la société PARIS ELYSÉES PARFUM une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
C J V et la société PARFUMS DE GRASSE, in solidum, à payer à la société LOCA INDUSTRIES une indemnité de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
C J V et la société PARFUMS DE GRASSE, in solidum, à payer à P VN une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la décision sera inscrite au Registre National des Marques à l’initiative de la société demanderesse, aux frais de J V;
Dit n’y avoir lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.'
Monsieur V et la société PARFUMS DE GRASSE ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 4 mai 2018. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le conseil er de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 25 mai 2021 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 21 juin 2021.
A l’appui de leur appel, par conclusions déposées le 26 juil et 2018, Monsieur V et la société PARFUMS DE GRASSE indiquent en substance que :
— la société PARIS ELYSÉES PARFUM serait irrecevable à agir en déchéance, n’ayant aucune activité sur le territoire français et le dépôt d’une marque ne pouvant être considérée comme une activité réel e. El e serait irrecevable en outre comme n’ayant pas déclaré sa créance à la procédure col ective de la société COMPTOIR DES PARFUMS.
— la déchéance de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS ne devrait être prononcée en raison de l’exploitation de la forme modifiée PARIS ELYSÉES, exploitation sérieuse et continue durant plus de cinq ans.
— l’action de la société PARIS ELYSÉES PARFUM serait irrecevable en son action tendant à faire déclarer inopposable la cession de la marque PARIS ELYSÉES, cette action fondée sur la fraude étant soumise à la prescription quinquennale. Cette action serait en outre non fondée, la fraude invoquée n’étant pas établie au jour de la cession.
— la marque PARIS ELYSÉES PARFUM a été déposée par la société LOCA INDUSTRIES en fraude des droits de Monsieur V ce qui justifierait le transfert de ladite marque en application de l’article L 712- 6 du Code de la propriété intel ectuel e.
— la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS 08 3597781 serait frappée de déchéance, n’ayant jamais été exploitée sur le territoire français par la société PARIS ELYSÉES PARFUMS, et ce alors que contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges l’existence d’une procédure judiciaire ou d’un litige ne peut être considérée comme un motif sérieux de non exploitation.
— la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS 08 3597781 devait être annulée en raison de l’antériorité des noms de domaine 'paris- elysees.com', 'paris-elysees.fr’ et 'pariselysees.fr’ et du caractère frauduleux de son dépôt.
— les marques PARIS ELYSÉES PARFUMS n°94 538 996 et PARIS ELYSÉES n°17 02151 auraient été contrefaites en raison du dépôt de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS par la société éponyme, le risque de confusion étant établi du fait de la similitude tant des signes que des produits.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Monsieur V et la société LOCA INDUSTRIES auraient commis des actes de concurrence déloyale en apposant sur les flacons de parfums frauduleusement un code barre au-delà de la période concédée ainsi que la mention mensongère ' made in France'.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseil e rendu le 13 juil et 2017 sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de J V et la société Parfums de Grasse à l’encontre de la société Loca Industries et à l’encontre de Pierre VN ;
— débouté la société Paris Elysées Parfum de sa demande de déchéance des droits de J V sur la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 ;
— débouté la société Paris Elysées Parfum de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
— débouté la société Paris Elysées Parfum de sa demande de publication.
Et statuant à nouveau :
RECEVOIR J V et la société Parfums de Grasse en leur appel et les dire
recevables et bien fondés en leur action.
Sur les fins de non-recevoir,
DIRE ET JUGER la société de droit russe Paris Elysées Parfum et la société Loca Industries irrecevables à agir en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions, pour défaut d’intérêt, défaut de droit et de qualité à agir et en raison de la prescription de leur action.
Sur le fond
— Sur la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la marque française PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 a été
déposée par la société Loca Industries en fraude des droits de Monsieur J V Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ORDONNER, en conséquence, le transfert de la propriété de la marque française PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 au profit de Monsieur J V
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la marque française PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 dont l’enregistrement a été publié le 15 février 2009 n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans du 15 février 2009 au 15 février 2014.
ORDONNER, en conséquence, la déchéance des droits de la société de droit russe Paris Elysées parfum sur la marque française PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781, avec effet au 16 février 2014.
A titre encore plus subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le dépôt de la marque française PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 par la société Loca Industries est frauduleux, au préjudice Monsieur J V
et/ou de la société de droit espagnol Parfums de Grasse.
PRONONCER, en conséquence, la nul ité de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3597 781.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 porte atteinte aux droits antérieurs de Monsieur J V sur ses marques antérieures PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et/ou PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 et sur ses noms de domaine composés de PARIS ELYSÉES et en particulier de « pariselysees.fr », «paris-elysees.fr » et « paris-elysees.com ».
PRONONCER, en conséquence, la nul ité de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3597 781.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que le dépôt et l’usage de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597781 caractérise la contrefaçon des marques antérieures PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et/ou PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 de Monsieur J V
DIRE ET JUGER que, conformément aux articles R. 714-2 et R. 714- 3 du Code de la Propriété Intel ectuel e, le jugement à intervenir sera inscrit au Registre National des Marques à l’initiative de Monsieur J V, aux frais de la société de droit russe Paris Elysées Parfum. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
INTERDIRE à la société de droit russe Paris Elysées Parfum et à la société Loca Industries de faire tout usage en France de la dénomination PARIS ELYSÉES ou PARIS ELYSÉES PARFUMS, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, pour désigner des parfums ainsi que tous services de distribution et de vente de ces produits et tous produits ou
services similaires à ceux visés par sa marque antérieure PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 ou
PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996, sous astreinte de 1.000 ' par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Sur les autres demandes
CONDAMNER la société Loca Industries à verser à Monsieur J V et à la société de droit espagnol Parfums de Grasse, en sa qualité de licenciée, la somme de 20.000 ' chacun, en réparation du préjudice subi au titre du dépôt frauduleux de la marque PARIS
ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781, sauf à parfaire et à compléter, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011, date de leur demande.
CONDAMNER in solidum la société de droit russe Paris Elysées Parfum et la société Loca Industries à verser à Monsieur J V la somme de 100.000 ' en réparation du préjudice qu’il subit du fait de la contrefaçon de ses marques antérieures PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et/ou PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996, ainsi que du préjudice qu’il
subit du fait des agissements frauduleux de la société de droit russe Paris Elysées Parfum et la société Loca Industries, sauf à parfaire et à compléter, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011, date de leur demande ;
CONDAMNER in solidum la société de droit russe Paris Elysées Parfum et la société Loca Industries à verser à la société de droit espagnol Parfums de Grasse la somme de 120.000 ' en réparation du préjudice qu’el e subit, en sa qualité de licenciée, du fait de l’usage de la dénomination PARIS ELYSÉES ou PARIS ELYSÉES PARFUMS contrefaisant les marques antérieures PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et/ou PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94538 996 dont el e est licenciée, ainsi que du préjudice qu’el e subit du fait des agissements frauduleux de la société de droit russe Paris Elysées Parfum et de la société
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Loca Industries et de la violation de ses droits sur son nom commercial, sauf à parfaire et à compléter, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011, date de leur
demande ;
CONDAMNER Monsieur P VN in solidum avec la société Loca Industries et la société
Paris Élysées Parfum, à verser respectivement à Monsieur J V et à la société de droit espagnol Parfums de Grasse la somme de 75.000 ' chacun en réparation du préjudice que chacun d’eux a subi au titre de la concurrence déloyale dont ils sont victimes, du fait des pratiques commerciales trompeuses dont ils sont responsables, sauf à parfaire et à compléter, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur demande.
CONDAMNER la société de droit russe Paris Elysées Parfum à verser à Monsieur J J V d’une part et à la société de droit espagnol Parfums de Grasse, d’autre part, la somme de 30.000 ' chacun, pour procédure abusive.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER la société de droit russe Paris Elysées Parfum et la société Loca Industries mal fondées à agir, au motif que leur action est abusive et l’en débouter.
DÉBOUTER la société de droit russe Paris Elysées Parfum, la société Loca Industries et la société Comptoir des Parfums de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et
conclusions.
CONDAMNER in solidum Monsieur P VN, avec la société de droit russe Paris Elysées
Parfum et la société Loca Industries à verser à Monsieur J V, d’une part, et à la société de droit espagnol Parfums de Grasse, d’autre part, la somme de 50.000 ' chacun, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur P VN, la société de droit russe Paris Elysées
Parfum et la société Loca Industries aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître P B, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par conclusions en date du 21 mai 2021, la société PARIS ELYSÉES PARFUMS et Monsieur V exposent en substance que Monsieur V , gérant de diverses sociétés fabriquant des parfums pour la société concluante, a décidé en 2009 de cesser les relations contractuel es et a mis en place diverses manœuvres pour s’emparer des marques PARIS ELYSÉES et PARIS ELYSÉES PARFUMS afin d’empêcher l’implantation de son ancienne co contractante sur le territoire de l’Union Européenne. Ils font valoir notamment les éléments suivant :
— l’exception d’irrecevabilité de l’action en nul ité de la cession de la marque PARIS ELYSÉES serait irrecevable, n’ayant pas été soulevée in limine litis, et mal fondée, le point de départ devant être fixé à la date de l’enregistrement de l’acte, soit en l’espèce le 23 janvier 2009.
— les demandes formées contre Monsieur V seraient irrecevables, étant sans lien aucun avec la procédure.
— la société PARIS ELYSÉES PARFUMS aurait aux termes de la jurisprudence qualité à agir pour demander la déchéance des marques PARIS ELYSÉES n°1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n°94 538 996, souhaitant exercer sous les signes considérés son activité sur le territoire français. El e aurait de même qualité à agir contre la société COMPTOIR DES PARFUMS malgré la liquidation de cel e-ci, son action ne tendant pas à la condamnation au paiement d’une somme d’argent.
— les demandes en nul ité à l’encontre des demandes d’enregistrement seraient irrecevables, seul l’Institut National de la Propriété Industriel e pouvant statuer sur une opposition, et le tribunal sur la validité d’une marque enregistrée. Cel es concernant les marques non objet du débat principal seraient tout aussi irrecevables, faute de lien avec le litige principal.
— en l’absence de preuve d’un usage sérieux des marques PARIS ELYSÉES 1 702 150 et PARIS ELYSÉES PARFUMS 94 538 996, leur déchéance devrait être prononcée par la cour au vu des documents non probant versés par la partie adverse, observation étant faite que le renouvel ement d’une marque ne peut être assimilé à un usage.
— subsidiairement, les deux marques invoquées par Monsieur V ne pourraient être valablement opposées, ces signes ayant été cédés frauduleusement ainsi qu’il résulterait de la chronologie et des circonstances de ces cessions, notamment du fait d’une saisie ou du placement en liquidation du cessionnaire.
— les marques déposées par Monsieur V en 2009 et 2010 résulteraient de dépôts frauduleux et en toute hypothèse devraient être annulées comme constitutives de contrefaçons par imitation de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour le surplus, les intimés concluent à la confirmation de la décision ayant déclaré irrecevables ou non fondées les demandes en annulation de marque, contrefaçon ou concurrence déloyale.
Au terme de leurs conclusions, la société PARIS ELYSÉES PARFUMS et Monsieur V demandent à la cour de :
A TITRE LIMINAIRE
— REFORMER le jugement du 13 juil et 2017 en ce qu’il a écarté des débats l’attestation de Monsieur G T
— Statuant à nouveau, DÉCLARER recevable et fondée la production de ladite attestation
— CONFIRMER le jugement du 13 juil et 2017 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de prescription soulevée par Monsieur J V et la société PARFUMS DE GRASSE et l’a écarté.
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE que le jugement à intervenir sera commun à la société COMPTOIR DES PARFUMS, prise en la personne de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE BROUARD-DAUDE, es qualité de liquidateur de ladite société,
— CONFIRMER le jugement du 13 juil et 2017 en ce qu’il a déclaré recevable la société PARIS ELYSÉES PARFUM à agir en déchéance des marques PARIS ELYSÉES n°1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n°94 538 996,
— CONFIRMER le jugement du 13 juil et 2017 en ce qu’il a déclaré recevable la société PARIS ELYSÉES PARFUM à agir à l’encontre de la société COMPTOIR DES PARFUMS,
— CONFIRMER le jugement du 13 juil et 2017 en ce qu’il a déclaré recevable la société PARIS ELYSÉES PARFUM à agir en inopposabilité des cessions intervenues sur les marques PARIS ELYSÉES n°1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n°94 538 996,
— REFORMER le jugement du 13 juil et 2017 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes en nul ité et/ou en contrefaçon formulées contre les demandes d’enregistrement des marques PARIS ELYSÉES PARFUMS n°10 3 724 979, PARIS ELYSÉES n°10 3 724 993 et PARIS ELYSÉES LUXE n°10 3 725 285,
Statuant à nouveau, les déclarer irrecevables.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— REFORMER le jugement du 13 juil et 2017 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Monsieur V à l’encontre de Monsieur P VN .
Statuant à nouveau, les déclarer irrecevables.
— CONFIRMER le jugement du 13 juil et 2017 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnel es de Monsieur V et de la société PARFUMS DE GRASSE relatives aux marques NUMBER ONE n°08 3 597 789, DOLLAR $ n°08 3 597 789, IN OCEAN n°10 3 724 911, VODKA BLACK CURRENT n°10 3 724 955, VODKA EXTREME n°10 3 724 932 et VODKA LIMITED n°10 3 724 942,et au titre de la contrefaçon de la marque VODKA n°09 3 645 048.
— CONFIRMER le jugement du 13 juil et 2017 en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de Monsieur J V sur la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n°94 538 996 pour l’ensemble des produits et services visés dans l’enregistrement à compter du 6 septembre 2010, date de la demande en déchéance,
— L’INFIRMER en ce qu’il a débouté la société PARIS ELYSÉES PARFUM de sa demande de déchéance des droits de Monsieur V sur la marque PARIS ELYSÉES n°1 702 151.
Statuant à nouveau,
PRONONCER la déchéance des droits de Monsieur V sur la marque PARIS ELYSÉES n°1 702 151.
En conséquence et en tout état de cause,
— ORDONNER, conformément aux articles R. 714-2 et R. 714-3 du Code de la propriété intel ectuel e, que le jugement à intervenir et la déchéance des marques PARIS ELYSÉES n°1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n°94 538 996 soient inscrits au Registre National des Marques à l’initiative du greffe ou de l’une des parties à la présente procédure, aux frais de Monsieur Jean- J V et/ou de la société PARFUMS DE GRASSE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER que la cession de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 effectuée par la société PARCOS au profit de Monsieur J V le 18 septembre 2007 a été effectuée de façon frauduleuse dans le but de nuire à la société PARIS ELYSÉES PARFUM,
— DIRE ET JUGER que la cession de la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 effectuée par la société COMPTOIR DES PARFUMS, alors en redressement judiciaire, au profit de Monsieur J V le 28 décembre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2001 a été effectuée de façon frauduleuse dans le but de nuire à la société PARIS ELYSÉES PARFUM,
— DIRE ET JUGER que les marques LE PARFUM BY PARIS ELYSÉES n°3 645 050, LE PLAISIR BY PARIS ELYSÉES n°3 645 049, et n°3 741 678 au profit de la société PARIS ELYSÉES PARFUM ont été déposées dans la seule intention de nuire à la société PARIS ELYSÉES PARFUM,
En conséquence:
— CONFIRMER le jugement du 13 juil et 2017 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société PARIS ELYSÉES PARFUM la cession de la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 intervenues au profit de Monsieur V
LE REFORMANT et statuant à nouveau,
déclarer inopposable à la société PARIS ELYSÉES PARFUM la cession de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n°94 538 996 intervenue au profit de Monsieur V
— CONFIRMER le jugement du 13 juil et 2017 en ce qu’il a ordonné le transfert des marques LE PARFUM BY PARIS ELYSÉES n°3 645 050, LE PLAISIR BY PARIS ELYSÉES n° 3 645 049, et n°3 741 678 au profit de la société PARIS ELYSÉES PARFUM
— L C en ce qu’il a dit que le jugement confère à la société PARIS ELYSÉES PARFUM tous les droits qui lui y sont attachés.
— CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a débouté Monsieur J V et la société PARFUMS DE GRASSE de leurs demandes en nul ité, inopposabilité et contrefaçon relatives aux marques NUMBER ONE n°08 3 597 789, DOLLAR $ n°08 3 597 789, IN OCEAN n°10 3 724 911, VODKA BLACK CURRENT n°10 3 724 955, VODKA EXTREME n° 10 3 724 932 et VODKA LIMITED n°10 3 724 942.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER que les marques LE PARFUM BY PARIS ELYSÉES n°3 645 050, LE PLAISIR BY PARIS ELYSÉES n°3 645 049, et n°3 741 678 au profit de la société PARIS ELYSÉES PARFUM ont été déposées dans la seule intention de nuire à la société PARIS ELYSÉES PARFUM,
et en conséquence:
— PRONONCER la nul ité des marques LE PARFUM BY PARIS ELYSÉES n°3 645 050, LE PLAISIR BY PARIS ELYSÉES n°3 645 049, et n°3 741 678, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- ORDONNER, conformément aux articles R. 714-2 et R. 714-3 du Code de la propriété intel ectuel e, que le jugement à intervenir et la nul ité des marques LE PARFUM BY PARIS ELYSÉES n°3 645 050, LE PLAISIR BY PARIS ELYSÉES n°3 645 049, et n°3 741 678 soit inscrit au Registre National des Marques à l’initiative du greffe ou de l’une des parties à la présente procédure, aux frais de Monsieur J V et/ou de la société
PARFUMS DE GRASSE ;
— ORDONNER la radiation de l’enregistrement international LE PARFUM BY PARIS ELYSÉES n°1 028 272, en application de l’article 6-3 du Protocole de Madrid,
— DIRE ET JUGER que Monsieur J V et la société PARFUMS DE GRASSE ne justifient d’aucun préjudice relatif aux marques NUMBER ONE
n° 08 3 597 789, DOLLAR $ n°08 3 597 789, IN OCEAN n°10 3 724 911, VODKA BLACK
CURRENT n°10 3 724 955, VODKA EXTREME n°10 3 724 932 et VODKA
LIMITED n°10 3 724 942.PARIS ELYSÉES PARIS
DANS TOUS LES CAS
— CONFIRMER le jugement du 13 juil et 2017 en ce qu’il a INTERDIT à Monsieur J V et à la société PARFUMS DE GRASSE tout usage des signes PARIS ELYSÉES ou PARIS ELYSÉES PARFUMS, sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par infraction à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt et pendant trois mois à l’issue desquels il pourra être à nouveau statué .
— INFIRMER le jugement du 13 juil et 2017 en ce qu’il a débouté la société PARIS ELYSÉES PARFUM de ses demandes de dommages et intérêts.
— Statuant à nouveau :
— CONDAMNER in solidum Monsieur J V et la société PARFUMS DE GRASSE à verser à la société PARIS ELYSÉES PARFUM la somme de 350.000 ', en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements frauduleux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— CONDAMNER in solidum Monsieur J V et la société PARFUMS DE GRASSE à verser à la société PARIS ELYSÉES PARFUM la somme de 80.000 ', en réparation du préjudice subi du fait des agissements frauduleux, avec intérêt au taux légal, à compter de l’assignation,
— REFORMER le jugement du 13 juil et 2017, en ce qu’il a débouté la société PARIS ELYSÉES PARFUM de sa demande de publication,
— Statuant à nouveau :
— ORDONNER, à titre de complément de dommages et intérêts la publication, aux frais de Monsieur J V et de la société PARFUMS DE GRASSE, de la décision à intervenir par extraits au choix de la société PARIS ELYSÉES PARFUM :
— dans cinq journaux et revues au choix de la société PARIS ELYSÉES PARFUM et ce, sans que le coût global de cette publication n’excède la somme de 30 000 euros H.T augmentée de la T.V.A au taux en vigueur au jour de la facturation, et ce sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard, somme qui devra être consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Marseil e dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la
décision à intervenir, et dire que Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris attribuera cette somme sur production de la commande de ces publications,
— sur la page d’accueil de cinq sites Internet au choix de la société PARIS ELYSÉES PARFUM, de façon suffisamment visible par l’internaute, pendant une durée ininterrompue d’un mois passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 'par jour de retard ;
— CONFIRMER le jugement du 13 juil et 2017 en ce qu’il a débouté Monsieur V
et la société PARFUMS DE GRASSE de leur demande de déchéance des droits de la société PARIS ELYSÉES PARFUM sur la marque PARIS ELYSÉES PARFUM n° 94 538 996.
— L C en ce qu’il a débouté Monsieur V et la société PARFUM DE GRASSE de leur demande d’annulation de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n°08 597 781 et des demandes d’enregistrement des marques PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 103 724 979 et PARIS ELYSÉES LUXE n°10 3 725 285.
— CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a débouté Monsieur V et la société PARFUMS DE GRASSE de leurs demandes aux fins d’inopposabilité et de nul ité de la cession de la marque PARIS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 par la société LOCA INDUSTRIE a la société ELYSÉES PARFUM .
— LE CONFIRMER en ce qu’il a débouté Monsieur V et la société PARFUMS DE GRASSE de leurs demandes de dommages et intérêts, d’interdiction et de publication, au titre de la contrefaçon.
— L C en ce qu’il a débouté Monsieur V et la société PARFUM DE GRASSE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— CONFIRMER le jugement du 13 juil et 2017 en ce qu’il a débouté Monsieur V et 1a société PARFUM DE GRASSE de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale.
— CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a condamne Monsieur V et la société PARFUMS DE GRASSE à payer à Monsieur P VN des dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Le REFORMER sur le montant al oué,
Statuant à nouveau,
les CONDAMNER in solidum a payer à Monsieur P VN une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamne Monsieur V et la société les PARFUMS DE GRASSE à payer à 1a société PARIS ELYSÉES PARFUM la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant les CONDAMNER à leur payer une somme de 20 000 euros à ce titre pour la procédure d’appel.
— CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a condamné Monsieur V et la société les
PARFUMS DE GRASSE à payer à Monsieur V la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant les CONDAMNER à lui payer la somme de 20 000 euros à ce titre pour la procédure d’appel.
CONFIRMER 1e jugement en ce qu’il a condamné Monsieur V et la société PARFUM de
GRASSE aux dépens.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Y ajoutant les CONDAMNER aux dépens de l’instance d’appel, ces deniers distraits au profit de Maître F B , membre de Ia SELARL LEXAVOUE AIX EN PCE, Avocats associés, aux offres de droit.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que la décision serait inscrite au Registre des droits marques à l’initiative de la société PARIS ELYSÉES PARFUMS et aux frais de Monsieur V
DÉBOUTER Monsieur V et la société PARFUMS DE GRASSE de l’intégralité de leurs
demandes.
La société LOCA INDUSTRIES, par conclusions déposées le 6 août 2018 demande la révocation de l’ordonnance de clôture. Sur le fond, el e affirme que Monsieur V ne peut invoquer de droits antérieurs au dépôt de la marque dès lors que la cession intervenue la société ORION PARFUMS COSMETICS et la société PARCOS n’est pas régulière. Subsidiairement, el e invoque la déchéance des marques PARIS ELYSÉES 1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS 94 538 996 et la nul ité des marques postérieures déposées par Monsieur V. El e conclut en conséquence à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation de Monsieur V et de la société PARFUMS DE GRASSE à verser la somme de 15 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile. El e a déposé de nouvel es conclusions avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture le 10 juin 2021.
La société COMPTOIR DES PARFUMS, par conclusions déposées le 18 octobre 2018, demande à la cour de confirmer le jugement après avoir constaté qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, et de condamner les appelants à verser une somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Afin de faire respecter le principe du contradictoire, il apparaît nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 25 mai 2021 pour accueil ir les conclusions en réplique de la société LOCA INDUSTRIES, cel es-ci répondant à des écritures déposées par la société PARIS ELYSÉES PARFUMS et Monsieur VN quatre jours avant la dite ordonnance.
Sur la recevabilité de l’attestation de Monsieur T (pièce 49 intimés)
Le courrier signé par Monsieur T ne porte aucune mention prescrite par l’article 202 du code de procédure civile et surtout ne permet pas de connaître l’identité exacte du signataire, ni de vérifier à l’aide d’un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
document officiel cel e-ci ; c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce document, la partie adverse n’ayant aucun moyen d’en contester l’authenticité ou la véracité.
Sur les fins de non recevoir Les moyens tirés du défaut de qualité, de capacité ou d’intérêt à agir s’analysent tous comme des fins de non recevoir tels que prévus par l’article 122 du code de procédure civile ; ils peuvent être formés dès lors en tout état de cause, comme l’énonce l’article 123 du même code.
La société PARIS ELYSÉES PARFUM, en sa qualité de cessionnaire prétendue des marques rétrocédées par la société BRANDT STYLE, a qualité à agir pour demander la déchéance des marques antérieures ; à bon droit, les premiers juges ont estimé que cette société justifiait d’un intérêt à agir, l’existence des marques antérieures faisant obstacle à une éventuel e extension de son activité sur le territoire national, rappel étant fait que pour assurer cette extension la société PARIS ELYSÉES PARFUM justifie avoir déposé en mars 2010 des marques semi-figuratives reprenant au moins partiel ement des signes déposés.
Le moyen tendant à faire déclarer prescrite l’action en inopposabilité de l’acte de cession de la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 constitue là encore une fin de non recevoir, et non une exception de procédure ; il peut être en conséquence soulevé en tout état de cause ; en revanche, il ne peut être jugé fondé dès lors que la société PARIS ELYSÉES PARFUM l’a soulevé dans son assignation délivrée le 6 septembre 2010, soit dans les trois ans de la publication au registre national des marques de la cession contestée.
La suspension ou l’interdiction d’agir prévue par l’article L 622-21 en cas de jugement d’ouverture de procédure col ective s’applique aux actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement et aux mesures d’exécution, et non aux actions relatives à la validité des droits de propriété intel ectuel e ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de déclaration de créance à la procédure de la société COMPTOIR DES PARFUMS.
Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de toutes les actions relatives aux marques, que ce soit les actions relatives à leur validité ou les actions en contrefaçon, et ce sans qu’aucun texte ne subordonne ces actions à une saisine préalable de Monsieur le directeur de l’Institut National de la Propriété Industriel e ; là encore, le premier juge a à bon droit rejeté le moyen tiré de l’absence d’une action en opposition formée par Monsieur V et la société PARFUMS DE GRASSE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la déchéance des marques PARIS ELYSÉES n°1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n°94 538 996 Les premiers juges ont relevé à bon droit l’existence de nombreux documents commerciaux et factures démontrant un usage sérieux au sens de l’article L 714-5 du Code de la propriété intel ectuel e par la société PARFUMS DE GRASSE de la marque PARIS ELYSÉES déposée le 29 octobre 1991 ; ils ont retenu là aussi à bon droit que cet usage avait été nécessairement autorisé par Monsieur V, titulaire de la marque, cette autorisation ayant été matérialisée à compter du 1er octobre 2007 par un contrat de licence ; il est enfin sans incidence que cette société exploitante soit une société de droit espagnol, les documents commerciaux produits démontrant une fabrication ou une commercialisation, notamment par l’intermédiaire d’un site internet français, des parfums sur le territoire national.
Aucun document n’établit en revanche l’usage sérieux de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS dans le monde du commerce et ni l’usage d’une autre marque déposée voisine, ni le renouvel ement de la marque el e-même ne peuvent être considérés comme des actes d’usage ; c’est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la déchéance de ce signe.
Sur l’opposabilité de la cession de la marque PARIS ELYSÉES Le point de départ de toute action fondée sur le non-respect des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures col ectives se situe au jour où l’acte attaqué, que ce soit en nul ité ou en inopposabilité, est publié ; la cession litigieuse, en l’espèce, a été publiée le 23 janvier 2009 ; la demande en inopposabilité formée le 6 septembre 2010 par voie de demande subsidiaire a bien été formée dans le délai de trois ans prévu par l’article L 622-7 du Code de commerce ; la société PARIS ELYSÉES PARFUM a un intérêt légitime à faire déclarer la cession inopposable à son encontre, le succès de sa prétention sur ce point lui permettant de s’opposer aux demandes formées par le cessionnaire.
Il ne peut être contesté qu’au jour de la cession, la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 avait fait l’objet d’une saisie et était en conséquence indisponible ; il ne peut être contesté non plus qu’à cette même date, le cédant était en liquidation judiciaire et qu’aucune autorisation de vente n’avait été donnée par le juge commissaire ; le tribunal a justement relevé les liens unissant le cédant et le cessionnaire et a déduit de l’ensemble de ces éléments que la cession avait pour seul but, au mépris notamment des règles de la procédure col ective, de transmettre frauduleusement la marque au détriment de la société PARIS ELYSÉES PARFUM ; il lui appartenait dès lors de déclarer cette cession inopposable à la partie lésée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la revendication des marques LE PARFUM BY PARIS ELYSÉES, LE PLAISIR BY PARIS ELYSÉES et PARIS ELYSÉES Le tribunal a parfaitement caractérisé le caractère frauduleux du dépôt de ces trois marques par Monsieur V, caractère se déduisant de la chronologie des différents dépôts et cessions, des liens d’affaire existant entre les parties et de la connaissance évidente par l’intéressé de l’existence d’une marque antérieure.
Sur les demandes en réparation et en mesures accessoires La société PARIS ELYSÉES PARFUMS n’apporte pas en appel de nouvel es pièces comptables permettant de constater l’existence d’un préjudice réel, qu’il soit au titre des bénéfices perdus ou des pertes en investissements, occasionné par les agissements de Monsieur V ; par contre, el e est fondée à demander le prononcé d’une mesure d’interdiction afin de garantir ses futurs droits d’exploitation des marques déposées.
Sur les demandes reconventionnel es Le signe PARIS ELYSÉES PARFUMS n’ayant pas été exploité par Monsieur V et la société PARFUMS DE GRASSE, il ne peut être fait droit à la demande en revendication de la marque éponyme déposée par la société PARIS ELYSÉES PARFUMS.
A juste titre, les premiers juges ont estimé que l’absence d’exploitation par la société PARIS ELYSÉES PARFUMS a pour origine les demandes en justice formées par Monsieur V et manifestement destinées à empêcher cette société d’exploiter sur le territoire français l’ensemble des marques déposées par la société concurrente ; ils ont retenu ainsi l’existence d’un motif sérieux de non usage et ont en conséquence à bon droit rejeter la demande en déchéance.
Au vu des déchéances prononcées, les marques invoquées par Monsieur V ne peuvent constituer des antériorités de nature à annuler la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS ; les documents versés, semblables à ceux soumis aux premiers juges, ne démontrent nul ement par ail eurs une exploitation d’un nom commercial ou des noms de domaine enregistrés ; la mauvaise foi de la société PARIS ELYSÉES PARFUMS n’est nul ement démontrée par ail eurs au vu du contexte des relations entre les parties et des propres agissements de Monsieur V tels qu’analysés par le tribunal.
Pour les mêmes motifs de fait, le tribunal a écarté la demande en nul ité, ou subsidiairement en inopposabilité, de la cession de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS par la société LOCA INDUSTRIES à la société PARIS ELYSÉES PARFUM.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque PARIS ELYSÉES PARFUMS 94 538 996 étant déclarée déchue, l’action en contrefaçon formée par Monsieur V et la société PARFUMS DE GRASSE ne peut prospérer.
Les autres chefs du jugement relatifs aux marques cédées à la société BRANDT STYLE et à la concurrence déloyale imputée à Monsieur VN n’étant pas visés dans les écritures, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ces points.
Sur les demandes accessoires L’intention de nuire de Monsieur V et de la société PARFUMS DE GRASSE, a été caractérisée par les premiers juges examinant les agissements antérieurs au litige des intéressés, puis leur attitude procédurale ; Monsieur VN n’apportant aucun élément sur un préjudice matériel résultant de l’action introduite, la décision lui ayant octroyé une somme de un euro sera confirmée.
Monsieur V et la société PARFUMS DE GRASSE succombant en leur appel, ils devront verser une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités fixées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— RÉVOQUE l’ordonnance de clôture datée du 25 mai 2021 et ORDONNE la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoirie.
— CONFIRME dans l’intégralité de ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) de MARSEILLE en date du 13 juil et 2017.
Y ajoutant,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— CONDAMNE Monsieur V et la société PARFUMS DE GRASSE in solidum à verser à la société PARIS ELYSÉES PARFUMS la somme de 5 000 ', à Monsieur VN la somme de 2 000 ', et à la société LOCA INDUSTRIES la somme de 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de Monsieur V et la société PARIS ELYSÉES PARFUMS, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nuisances sonores ·
- Trouble de jouissance ·
- Acoustique ·
- Moteur ·
- Installation ·
- Provision ·
- Bruit ·
- Ventilation ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Délégués du personnel ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Sociétés
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Champagne ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Indépendant ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gré à gré ·
- Offre ·
- Village ·
- Vente ·
- Casino ·
- Sociétés immobilières ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Cession ·
- Juge-commissaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Successions ·
- Père ·
- Consorts ·
- Chèque ·
- Notaire ·
- Don manuel ·
- Reddition des comptes ·
- Libéralité ·
- Procuration ·
- Donations
- Client ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Alcool ·
- Rappel de salaire ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt à usage ·
- Baux ruraux ·
- Fumier ·
- Gîte rural ·
- Bail rural ·
- Préjudice moral ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Commodat ·
- Usage
- Saisie-attribution ·
- Gestion ·
- Assignation ·
- Contestation ·
- Entreprise ·
- Saisie conservatoire ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Procédure
- Immobilier ·
- Vente ·
- Hypothèque ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Promesse ·
- Adjudication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Langue ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- État d'urgence ·
- Honduras ·
- Alimentation ·
- Espagne ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Irrégularité
- Litispendance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Assignation ·
- Exception ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Demande
- Société sportive ·
- Sécurité sociale ·
- Associations ·
- Force majeure ·
- Bois ·
- Comités ·
- Activité ·
- Concession ·
- Résiliation anticipée ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.