Infirmation 2 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 2 déc. 2021, n° 19/04163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04163 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 8 février 2019, N° F15/01001 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2021
N° 2021/
AL
Rôle N° RG 19/04163 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6DT
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le : 02/12/21
à :
—
Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
—
Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 08 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/01001.
APPELANTE
SAS AZUR TRUCKS CARROS, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur Y X, demeurant […] […]
représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2002, M. Y X a été embauché par la société SOMI, en qualité de mécanicien. Ce contrat a été transféré à la société Azur Trucks Carros, le 1er mars 2013. Puis, M. X ayant été licencié, la société Azur Trucks Carros l’a réembauché par contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté, du 15 novembre 2013.
Considérant que le salarié avait commis des actes de concurrence déloyale, en travaillant pour une entreprise exerçant la même activité de réparation que la sienne, la société Azur Trucks Carros l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement, et l’a mis à pied à titre conservatoire, le 27 mars 2015, puis l’a licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 16 avril 2015.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 28 septembre 2015, à l’effet d’obtenir le paiement de diverses indemnités et rappels de salaires, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 8 février 2019, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Grasse a :
— déclaré que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Azur Trucks Carros à lui verser les sommes suivantes :
— 1 478,60 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 147,86 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
— 9 409,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 645,54 euros à titre d’indemnité de préavis, et 564,55 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 42 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des salaires de M. X à la somme de 2 822,77 euros,
— dit que les sommes dues porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— condamné la société Azur Trucks Carros,
— ordonné le remboursement par la société Azur Trucks Carros au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités,
— prononcé l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
La société Azur Trucks Carros a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 12 mars 2019.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, notifiées le 6 novembre 2019, la société Azur Trucks Carros expose :
— sur la régularité de la procédure de licenciement,
— que la convocation à l’entretien préalable ne doit pas nécessairement être motivée,
— que l’employeur n’est tenu d’y préciser que l’objet de la convocation et non les griefs allégués contre le salarié,
— que, dès lors, l’absence d’énonciation desdits griefs dans cette lettre de convocation ne vicie pas la procédure de licenciement,
— que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point,
— sur la faute grave,
— que M. X s’est livré à des actes de concurrence déloyale et a détourné la clientèle de son employeur, au profit de la société SNDM, qui exerce une activité de dépannage, de remorquage et de réparation de voitures, similaire à la sienne,
— que la réalité de ces faits ressort de plusieurs attestations versées aux débats, ainsi que d’un rapport d’enquêteur privé,
— que M. X a ainsi violé son obligation de loyauté et de fidélité, et la clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail,
— que, si le conseil de prud’hommes a estimé que le recours à une agence de recherche privée constitue un procédé illicite, disproportionné au regard des intérêts légitimes de l’employeur, l’enquêteur s’est limité à des constatations matérielles, et n’a pas porté atteinte à la vie privée du salarié,
— sur les indemnités réclamées,
— que la somme allouée par le conseil à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive,
— que M. X ne justifie pas de sa situation professionnelle, ni des recherches qu’il aurait entreprises pour retrouver un emploi,
— qu’il n’est resté inscrit au Pôle Emploi que pendant deux mois,
— qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui que lui a causé la perte de son travail.
En conséquence, la société Azur Trucks Carros conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement était régulière, et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, à son infirmation pour le surplus, et au rejet de l’intégralité des prétentions adverses. Elle sollicite en outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la distraction des dépens au profit de la société Lexavoue Aix-en-Provence.
En réponse, M. Y X fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 14 août 2019 :
— sur la nullité du licenciement,
— que la lettre de convocation à l’entretien préalable doit mentionner les griefs invoqués à l’encontre du salarié, à peine de nullité du licenciement,
— qu’en effet, l’absence d’énonciation de ces griefs porte atteinte à une liberté fondamentale du salarié, qui, selon l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, a droit à être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui,
— que l’article 7 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail prévoit également qu’un 'travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées',
— que la garantie conventionnelle d’une notification écrite préalable des motifs disciplinaires du licenciement envisagé constitue une règle de fond dont l’inobservation rend sans cause réelle et sérieuse cette mesure,
— en fait, que la convocation à l’entretien préalable ne précise pas les griefs retenus contre lui,
— que, dès lors, son licenciement encourt la nullité,
— subsidiairement, sur la faute grave,
— que l’employeur a eu recours à un mode de preuve illicite, en ce qu’elle impliquait une atteinte à sa vie privée, qui ne se justifiait pas, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes
de l’employeur,
— qu’en outre, le rapport de l’enquêteur privé ne lui a pas été présenté lors de l’entretien préalable,
— que, pour le surplus, les attestations adverses ne sont pas probantes, leurs auteurs étant liés à la société appelante,
— que, de surcroît, le premier n’a pas constaté personnellement les faits qu’il rapporte, et le second ne les a pas datés,
— que son licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse,
— sur les indemnités réclamées,
— que son salaire moyen de référence était de 3 445,05 euros,
— qu’il est père de deux enfants en bas âge, et seul soutien financier de sa famille,
— que l’employeur a usé de moyens illicites pour le licencier, méconnaissant ainsi son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Par ces motifs, M. X sollicite :
— principalement, qu’il soit dit que son licenciement est nul,
— subsidiairement, qu’il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Azur Trucks Carros à lui verser les sommes suivantes :
— 1 478,60 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire,
— 147,86 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
— le paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
— 9 760,98 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 890,10 euros à titre d’indemnité de préavis, et 689 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 85 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la fixation de la moyenne de ses salaires à la somme de 3 445,05 euros, qui devra être mentionnée dans la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la procédure de licenciement
En premier lieu, M. X invoque la nullité de son licenciement, au motif que sa convocation à l’entretien préalable ne mentionnait pas les griefs formulés contre lui, en violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, et de l’article 7 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail.
Il soutient ainsi que les droits de la défense ont été méconnus, en ce qu’il s’est présenté à l’entretien préalable au licenciement sans connaître la teneur des griefs motivant cet entretien.
L’article L 1232-2 du code du travail dispose en ses paragraphes 1 et 2 que 'l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation'. En outre, l’article R 1232-1 du code du travail énonce que la lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 du code du travail 'indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur. Elle précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié'. Enfin, aux termes de l’article L 1232-3 du code du travail, 'au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié'.
En l’espèce, la convocation à entretien préalable adressée à M. X respecte les textes susvisés, en ce qu’elle indique que la sanction envisagée est le licenciement, et que le salarié peut se faire assister au cours de l’entretien. L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 7 de la convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail n’ont pas été violés, dès lors que le salarié a été informé du motif pour lequel il était convoqué.
M. X affirme également que la garantie conventionnelle d’une notification écrite préalable des motifs disciplinaires du licenciement envisagé constitue une règle de fond dont l’inobservation rend sans cause réelle et sérieuse cette mesure. Toutefois, en l’espèce, la convention collective applicable n’impose pas une notification écrite préalable des motifs disciplinaires du licenciement. Dès lors, les moyens de nullité avancés par M. X doivent être rejetés. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement de M. Y X est ainsi motivée :
'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le vendredi 10/04/2015 et auquel vous avez souhaité être assisté par Monsieur Couvri I-Georges, conseiller du salarié F.O..
Lors de cet entretien, nous vous avons fait part de divers faits fautifs et nous avons souhaité entendre vos explications sur ceux-ci avant de prendre une décision sur la sanction à adopter. Nous vous rappelons donc les faits avant de vous faire part de notre décision.
Vous travaillez pour notre entreprise au poste de technicien de maintenant industrielle depuis le 15/11/2013.
Or, à la fin du mois de mars 2015, il a été porté à notre connaissance que non seulement vous vous livriez à des actes de concurrence déloyale mais également à des actes de détournement de notre
clientèle.
En effet, certains de nos clients nous avaient indiqué qu’à leur sens, vous fournissiez vos services de technicien de maintenance industrielle à une autre entreprise que la nôtre, à savoir la société SNDM (Société Niçoise Dépannage Manutention).
Or, cette société qui exerce une activité de dépannage-remorquage, exerce également des activités de réparation : ainsi, cette société a une activité concurrente de la nôtre.
Nos doutes et nos craintes ont été confirmées lorsque votre présence sur le site de cette entreprise, en bleu et gants de travail, nous a été attestée par témoignages. Les 14, 19, 20 et 21 mars 2015, jours pendant lesquels vous n’étiez pas de service dans notre entreprise, vous vous êtes rendu chez la société SNDM, avez pénétré dans l’établissement en composant le code d’accès. Vous vous êtes habillé en tenue de travail, et vous y êtes resté de nombreuses heures d’affilée, avant de vous rechanger en vêtements de ville.
Ainsi, vous exercez une activité dans une entreprise concurrente de la nôtre, en totale violation de l’obligation de loyauté et de bonne foi régissant tout contrat de travail.
Par ailleurs, en plus de constituer un acte de concurrence fautif, votre attitude constitue une violation de l’article 14 de votre contrat de travail aux termes duquel vous nous avez garanti l’exclusivité de vos services.
Votre déloyauté ne s’arrête par là, puisque profitant de votre poste au sein de notre entreprise, vous avez détourné nos clients au profit de la société SNDM.
En effet, orientés par vos soins, nos clients, ne disposant ni d’atelier ni de moyens techniques, passent commandes des pièces nécessaires aux réparations de leurs véhicules auprès de notre société mais ne nous sollicitent pas ou plus pour assurer la main d’oeuvre nécessaire aux opérations de réparations.
Sur vos conseils, ces clients vont faire procéder aux réparations qui leur sont nécessaires dans l’atelier de la société SNDM, ce qui bien entendu signifie que notre entreprise subit un manque à gagner conséquent.
Par ces manoeuvres de détournement de notre clientèle au profit d’une entreprise concurrente, vous avez clairement privé notre société de sa clientèle et d’une partie substantielle du chiffre d’affaires permettant d’assurer sa pérennité.
Votre attitude déloyale et fautive nuit clairement à notre entreprise tant sur le plan financier que sur le plan de la réputation et de l’image de marque auprès de nos clients.
Lors de l’entretien préalable du 10/04/2015, vous avez indiqué que le dirigeant de l’entreprise SNDM était 'seulement’ un ami mais que vous n’aviez aucune relation d’ordre professionnelle. Vous avez également reconnu avoir déplacé à plusieurs reprises des camions au sein de l’entreprise SNDM.
Ceci étant, ces explications ne nous ont pas convaincus : si éventuellement il existe des relations d’amitié entre vous cela n’explique pas pour autant votre présence pendant les heures de travail en bleu de travail, à déplacer des camions, dans son entreprise, pendant plusieurs jours (non pas seulement quelques heures). Nous considérons que les éléments précités sont bien constitutifs d’actes professionnels et non amicaux.
Aujourd’hui, après réflexion, nous ne pouvons que sanctionner votre comportement au regard des faits incriminés lesquels sont particulièrement graves et intolérables.
Vous comprendrez aisément que votre conduite fautive et nuisible perturbe lourdement la bonne marche du service. Ne pouvant donc compter sur votre collaboration ni espérer de votre part le respect de vos obligations contractuelles, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes graves.
(…)'.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l’article L 1235-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, M. X réfute avoir commis une faute, et sollicite la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement contient deux griefs : le fait d’avoir travaillé pour une entreprise concurrente, les 14, 19, 20 et 21 mars 2015, et un détournement de clientèle.
Le second grief doit être écarté, aucune pièce ne venant attester de la réalité d’un détournement de clientèle.
Sur le premier grief, l’employeur produit :
— un rapport d’enquête du 27 mars 2015 (pièce 12), qui mentionne : 'Notre client nous a confié la mission de constater la présence ou non et des actions menées ou non de son salarié Monsieur X A auprès de la société SNDM (…). Les surveillances ont été réalisées sur demande de notre client les 14, 19, 20 et 21 mars 2015. Il nous a expressément été demandé par notre client de n’effectuer des surveillances qu’aux abords de l’entreprise SNDM sans ne jamais y pénétrer sous quelque motif que ce soit et de ne porter en aucun cas et sous aucun prétexte atteinte à la vie privée de son employeur Monsieur X B. Enfin, de n’effectuer aucune surveillance sur la société SNDM ou son personnel, de nous limiter strictement à constater ou pas si son salarié Monsieur X B s’y rendit pour y travailler. J’atteste que les surveillances effectuées nous permettent de confirmer que Monsieur X B s’est rendu à la société SNDM, (…) pour y travailler le samedi 14 mars 2015, le jeudi 19 mars 2015, le vendredi 20 mars 2015 et le samedi 21 mars 2015. A chaque fois, il est resté plusieurs heures, nous l’avons vu ouvrir le portail fermé de la société SNDM en composant le code d’accès, nous l’avons vu changer de vêtements pour travailler, porter des gants de travail et se rechanger pour mettre des vêtements de ville avant de repartir, nous l’avons vu conduire des véhicules poids lourds, décharger du matériel du coffre de son véhicule personnel Opel Meriva (…)',
— une attestation de M. C D, dénuée de force probante, dès lors que celui-ci n’atteste pas de faits qu’il a personnellement constatés, mais rapporte les propos d’un de ses clients,
— une attestation de M. I-J D, ainsi libellée : 'un samedi matin, je suis allé avec un transporteur sur la nationale 202. Dans ses locaux, j’ai vu un mécanicien en train de travailler sur un de ces véhicules. Ce mécanicien ne m’était pas inconnu. C’était un mécanicien qui était employé à l’atelier Somi Villeneuve Loubet. Quelque temps après, allant régulièrement au garage de Somi pour des notes de service j’ai demandé au chef d’atelier s’il avait perdu un mécanicien de son équipe (étant donné qu’à ce jour les mécaniciens poids sont des denrées rares) – Non me répond-il. Pourquoi ' – Parce que j’ai vu un de tes mécaniciens de ton atelier travailler un samedi matin chez un transporteur sur la 202. Je pensais qu’il était parti, qu’il ne faisait plus partie de ton équipe de techniciens. – Non, il
est toujours salarié de la Somi, mais tu devrais le dire à mon patron. C’est ce que j’ai fait, j’en ai référé à Monsieur E F',
— une attestation de M. G H (pièce 28), qui déclare : 'Je soussigné Monsieur H G atteste avoir vu en date du vendredi 20 mars 2015 vers 11h Mr Y X travailler en bleu de travail dans la société SNDM (…)'.
M. X conteste la recevabilité du rapport d’enquête du 27 mars 2015, arguant que ce mode de preuve porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En réponse, la société appelante prétend que, si le conseil de prud’hommes a estimé que le recours à une agence de recherche privée constitue un procédé illicite, disproportionné au regard des intérêts légitimes de l’employeur, l’enquêteur s’est limité à des constatations matérielles, et n’a ainsi pas porté atteinte à la vie privée du salarié. Il ressort en effet de ce rapport que l’enquêteur n’a pas suivi M. X mais s’est borné à surveiller la société SNDM, pour constater que le salarié s’y rendait, et y passait plusieurs heures, après s’être mis en tenue de travail. En l’absence de filature, et au regard du fait que la surveillance litigieuse était concentrée sur l’établissement concurrent, et non sur le salarié lui-même, l’atteinte au respect de sa vie personnelle n’est pas caractérisée. De surcroît, la recevabilité des attestations de MM. I-J D et G H n’est pas discutée. Ces seules pièces suffisent à établir l’existence d’un travail réalisé dans une entreprise concurrente. La matérialité du premier grief est donc établie.
Le contrat de travail de M. X (pièce 1 de l’employeur) stipule, en son article 7, que ce dernier 'réservera l’exclusivité de ses services rémunérés à la société SOMI pendant toute la durée du contrat et s’interdit, sauf autorisation écrite de la société SOMI, de travailler pour le compte d’un autre employeur, même si ce dernier n’est pas un concurrent de la société SOMI'.
Dès lors que M. X a travaillé pour le compte d’un autre garage, la méconnaissance de cette clause d’exclusivité est démontrée. Ce grief est suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail, et empêcher le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave est donc caractérisée. Par suite, le jugement entrepris doit être infirmé dans toutes ses dispositions, et les demandes de M. X rejetées dans leur intégralité.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
M. Y X, qui succombe, doit être condamné aux dépens, de première instance et d’appel. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, comme en ce qu’il a condamné la société Azur Trucks Carros à verser à l’intimé la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société appelante les frais irrépétibles exposés en la cause. M. X sera donc condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Rejette les demandes de M. Y X dans leur intégralité,
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à verser à la société Azur Trucks Carros la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise judiciaire ·
- Logement ·
- Instance ·
- Locataire ·
- État ·
- Préjudice ·
- Télévision ·
- Bail ·
- Artisan ·
- Loyer
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Éthique ·
- Objectif ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Forfait jours ·
- Compte ·
- Discrimination
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Site ·
- Dire ·
- Question préjudicielle ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Point de départ
- Différend ·
- Associé ·
- Caution ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Pacte ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Diligences
- Diffusion ·
- Créance ·
- Martinique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Électronique ·
- Retraite complémentaire ·
- Ordonnance ·
- Assesseur ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Certificat ·
- Victime ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Vaisselle
- Titre ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Expert judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Corse ·
- Pension d'invalidité
- Béton ·
- Certification ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Historique ·
- Concurrence déloyale ·
- Site ·
- Expertise ·
- Illicite ·
- Connexion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Vol ·
- Prescription ·
- Conditions générales ·
- Interruption ·
- Clause d 'exclusion ·
- Réassurance ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Courtage
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Mutuelle ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Frais de transport ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Facture ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.