Infirmation partielle 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 23 avr. 2021, n° 18/12225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12225 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 juillet 2018, N° F17/02065 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2021
N° 2021/ 152
RG 18/12225
N° Portalis DBVB-V-B7C-BC2FR
SAS SMURFIT KAPPA PROVENCE MEDITERRANEE
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée le 23 avril 2021 à :
-Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Me Philippe DUTEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02065.
APPELANTE
SAS SMURFIT KAPPA PROVENCE MEDITERRANEE, demeurant […]
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur Y X, né le […] à Marseille, demeurant […]
Représenté par Me Philippe DUTEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X a été embauché par la société SMURFIT KAPPA PROVENCE MÉDITERRANÉE aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée, le 22 juin 2008, en qualité de responsable méthodes, dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jour, avec une rémunération des appointements bruts de 1.924 € sur treize mois.
Monsieur X exerçait habituellement sa fonction au sein de l’établissement CARTONNAGES SEP, sis […], […].
Le 30 janvier 2009, il a été victime d’un accident du travail sur son lieu de travail.
La période d’arrêt de travail, en raison de cet accident de travail, s’écoulait jusqu’au 10 avril 2011.
Il a ensuite repris le travail mais a dû à nouveau arrêter son activité dans le cadre d’un rechute accident du travail à compter du 9 septembre 2013.
Par courrier du 3 janvier 2017, recommandé A.R, la société SMURFIT KAPPA PROVENCE MÉDITERRANÉE adressait à son salarié en accident du travail : « une proposition de modification de son contrat de travail, dans le cadre de la restructuration de la SKPM, par fermeture du site actuel SEP MARSEILLE, avec transfert de production sur le site de BRIGNOLES, pour raison économique (Code du Travail article L 1222-6)' »
M. X refusait par lettre recommandée A.R du 12 janvier 2017.
Après un entretien préalable réalisé le 2 février 2017, Monsieur X était licencié par lettre recommandée A.R en date du 6 mars 2017 ainsi motivée :
« Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motif économique » (')
« La cause de ce licenciement est non inhérente à votre personne. Elle est consécutive à des difficultés économiques dans l’activité de l’industrie du carton ondulé, tant au niveau mondial que dans le groupe SMURFIT KAPPA, rendant impérative la réorganisation de l’entreprise SKPM, nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité par le transfert de l’atelier de production de MARSEILLE (13) vers BRIGNOLES (83) et la relocalisation des bureaux commerciaux et associés.
Sa conséquence est la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur’ »
Monsieur X, qui contestait ce licenciement, saisissait le Conseil des Prud’hommes de MARSEILLE.
La SAS SMURFIT KAPPA PROVENCE MÉDITERRANÉE a interjeté appel le 20 juillet 2018 du jugement rendu le 5 juillet 2018 par ledit Conseil de Prud’hommes qui a :
— dit que le licenciement « à l’encontre de Monsieur X Y est nul et s’analyse à un licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
— condamné la société SMURFIT KAPPA PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à Monsieur X:
— La somme de 25.128 € à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice,
— La somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné à la société SMURFIT KAPPA PROVENCE MÉDITERRANÉE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 février 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société SMURFIT KAPPA PROVENCE MÉDITERRANÉE demande à la cour de :
Vu le code du travail et les articles cités notamment L1233-1 et suivants
Vu la jurisprudence, Vu les éléments versés aux débats
Vu le jugement du 5 juillet 2018 du Conseil des Prud’hommes de MARSEILLE
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel de la société SMURFIT KAPPA
— accueillir l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société SMURFIT KAPPA
— rejeter I’ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur X
A titre principal
— réformer le jugement en ce qu’il a :
o jugé le licenciement nul
o condamné la société SMURFIT KAPPA à porter et payer à Monsieur X
' 25.128 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice
' 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
°ordonné à la société SMURFIT KAPPA le remboursement aux organismes concernés des
indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois
Statuant de nouveau :
— dire et juger que le licenciement de Monsieur Y X n’est affecté d’aucune nullité
— dire et juger n’y avoir lieu à indemnisation de Monsieur Y X
A titre subsidiaire
— réduire la demande de dommages et intérêts de Monsieur X à la somme de 12085.08€
— dire et juger n’y avoir lieu à remboursements annexes
En tout état de cause :
— condamner Monsieur X à porter et payer à la concluante la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. X demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la SAS SMURFIT KAPPA PROVENCE MÉDITERRANÉE car infondé,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE,
— dire et juger que le licenciement économique de Monsieur X, alors que son contrat de travail était suspendu en raison d’un accident du travail, est nul,
— condamner la société SMURFIT KAPPA PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à Monsieur X la somme de 25.128 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, suite à ce licenciement nul,
— condamner la société SMURFIT KAPPA PROVENCE MÉDITERRANÉE, outre l’indemnité Article 700 allouée en première instance à payer à Monsieur X, en cause d’appel, la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil,
— condamner la société SMURFIT KAPPA PROVENCE MÉDITERRANÉE aux dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2021 ;
SUR CE
- Sur le licenciement
L’Article L 1226-9 du Code du Travail dispose : Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des Articles L 1226-9 du Code du Travail est nulle.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur X a été licencié alors que son contrat de travail était suspendu à la suite d’une rechute d’accident du travail depuis le 13 septembre 2013.
Le salarié communique d’ailleurs les certificats médicaux d’arrêt de travail en accident du travail, dont celui du 20/01/2017 au 20/04/2017, le décompte d’indemnités journalières de la CPAM du 30/01/2009 au 31/12/2015 et bulletins de salaires pour la période.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce :
« A la suite de l’entretien que nous avons eu le 20 février 2017, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motif économique. Vous avez souhaité vous faire accompagner de Madame Z A B, Déléguée du personnel titulaire. A l’issue de l’entretien, cette dernière n’a apporté aucune remarque, ni objection quant au déroulé de l’entretien, tant sur la forme que sur le fond, elle confirme que la procédure est conforme au Code du Travail et à la Convention Collective.
La cause de ce licenciement est non inhérente à votre personne. Elle est consécutive à des difficultés économiques dans l’activité de l’industrie du carton ondulé, tant au niveau mondial que dans le groupe SMURFIT KAPPA, rendant impérative la réorganisation de l’entreprise SKPM, nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité par le transfert de l’atelier de production de Marseille (13) vers Brignoles (83), et la relocalisation des bureaux commerciaux et associés. Sa conséquence est la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
Votre licenciement pour motif économique étant envisagé, vous avez reçu, le 20 février 2017, les documents d’information relative au congé reclassement.
Ces documents précisaient que vous disposiez d’un délai de 8 jours pour accepter ou refuser le congé reclassement (C trav.art. L 1233-71 à L 1233-76). Nous n’avons pas reçu de réponse de votre part au terme de ce délai. Conformément aux dispositions relatives aux congés reclassement, votre silence est assimilé à un refus. Nous vous notifions par conséquent notre décision de vous licencier pour motif économique’ »
Il s’en suit que la lettre de licenciement n’invoque pour seul motif qui serait « non inhérent à sa personne », que les difficultés économiques de l’entreprise.
Or , de principe, la lettre de licenciement pour impossibilité de maintenir le contrat n’est pas suffisamment motivée si elle fait seulement état d’un motif économique, l’employeur devant démontrer qu’il est dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail sur un motif non lié à l’accident du travail.
Ce qu’il ne fait pas dans la lettre de licenciement.
L’employeur soutient que la lettre de licenciement n’avait pas à faire mention de l’impossibilité de maintenir le contrat , celles-ci résultant de :
— la cessation d’activité et la fermeture du site de Marseille
— les multiples refus de reclassement sur d’autres sites.
Mais, de principe encore, même en cas de cessation d’activité, l’existence de ce motif économique ne suffit pas à caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail, pour un motif non lié à l’accident.
Et en l’espèce, l’employeur n’a pas cessé son activité mais transféré une partie de son activité d’un site à un autre et, dans la lettre de licenciement, il n’invoque d’ailleurs pas une cessation d’activité qui ne s’est jamais produite.
Et le refus des propositions de reclassement par le salarié ne constitue pas une cause légitime de rupture du contrat de travail du salarié dont le contrat est suspendu pour accident du travail.
Il s’en suit que par voie de confirmation, le licenciement de M. X est nul.
- Sur les conséquences du licenciement nul
Le salarié, s’il ne demande pas à réintégrer l’entreprise, ou si la réintégration est impossible, a droit à une indemnité d’au moins six mois de salaires, en application de l’article L 1235-3-1 modifié du Code du Travail applicable à l’époque des faits.
M. X avait près de 9 ans d’ancienneté et percevait un salaire de 2014,18 €. Suite à la rupture, il s’est retrouvé sans emploi puis a débuté une formation en janvier 2018 de concepteur développeur applicatif , a été en rechute d’accident du travail du 20 juillet 2019 au 9 mars 2020 puis le salarié en fournit plus d’éléments sur sa situation.
Il lui sera alloué la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant réformé sur ce point.
- Sur les autres demandes
Les sommes allouées au salarié porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, l’article L 1235-4 ne trouvant pas application en cas de licenciement nul et au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d’accident du travail et le jugement déféré sera réformé sur ce point.
L’employeur qui succombe supportera les entiers dépens et sera condamné à payer à M. X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société SMURFIT KAPPA PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à M. X la somme de 25.128 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et ordonné le remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois.
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la société SMURFIT KAPPA PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à M. X la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation.
Dit n’y avoir lieu à remboursement des indemnités chômage par la société SMURFIT KAPPA PROVENCE MÉDITERRANÉE.
Condamne la société SMURFIT KAPPA PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à M. X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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