Confirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 baj, 1er déc. 2021, n° 21/15974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15974 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rachel ISABEY, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11 BAJ
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2021
sur recours contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan
N° 2021/582
Rôle N° RG 21/15974 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMH7
RECOURS BAJ du
Bureau d’aide juridictionnelle de DRAGUIGNAN
Y X
Nous, Rachel ISABEY, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Lydia HAMMACHE, greffière ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 05 octobre 2021,
Vu la décision du Président du bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan, en date du 14 octobre 2021 inscrite sous le numéro 2021/4867,
Vu le recours formé contre cette décision par :
Monsieur Y X, demeurant […]
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Par décision en date du 14 octobre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Draguignan a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Monsieur X à hauteur de 55 %. Le bureau a retenu un revenu mensuel de 1346 € et a fixé les correctifs familiaux à 338 €.
Par courrier adressé le 23 octobre 2021, Monsieur X a formé un recours à l’encontre de cette décision. Il conteste l’admission à l’aide juridictionnelle partielle, faisant valoir que sa conjointe ne perçoit pas de revenus, qu’il a un enfant à charge et une pension alimentaire à verser à son ex-conjointe et que le seul revenu du foyer est son salaire de 1600 €.
SUR CE :
Ce recours sera déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai légal.
L’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de l’insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice.
L’évaluation de ces ressources ne tient pas compte des charges supportées par le demandeur, sauf les correctifs familiaux forfaitaires appliqués lorsque des personnes sont à la charge effective du demandeur.
Aux termes de l’article 3 du décret du 28 décembre 2020 pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d’imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11 262 €.
Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16 890 €.
Ces plafonds de ressources sont applicables pour les demandes d’aide présentées en 2021. Ils sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac.
L’article 4 du décret prévoit que par dérogation à l’article 3, lorsqu’à la date de la demande les revenus du foyer fiscal diffèrent, en raison d’un changement de situation, de ceux qui avaient été pris en compte pour établir l’avis d’imposition le plus récent, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat correspond au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer fiscal au cours des six derniers mois après abattement de 10 %.
Il résulte des documents versés aux débats que Monsieur X perçoit un salaire moyen imposable de 1565 € et verse une pension alimentaire de 200 €, soit un revenu annuel, après abattement de 14 742 €. Il vit en concubinage et a un enfant à charge.
Dès lors, le revenu annuel devant être pris en considération s’élève à 14 742 € et les correctifs familiaux à 2027 €.
Au vu de ces éléments et du barème applicable à compter du 1er janvier 2021, le demandeur doit bénéficier de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 %.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclarons le recours recevable ;
AU FOND
Confirmons la décision ;
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 01 décembre 2021
La greffière La conseillère déléguée
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