Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 octobre 2021, n° 18/01558
CPH Marseille 20 décembre 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 22 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les motifs avancés par l'employeur ne justifiaient pas le licenciement, le juge ayant constaté l'absence de preuve d'une insuffisance professionnelle.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que l'employeur, succombant au principal, devait supporter les dépens d'appel et a accordé une somme supplémentaire au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 22 oct. 2021, n° 18/01558
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/01558
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 décembre 2017, N° F16/00567
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2021

N° 2021/ 238

RG 18/01558

N° Portalis DBVB-V-B7C-BB3D4

SAS CIMAT SARTEC

C/

Z X

Copie exécutoire délivrée le 22 octobre 2021 à :

-Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00567.

APPELANTE

SAS CIMAT SARTEC, demeurant […]

représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CAGNOL – MARQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Z X, demeurant […]

comparant en personne, assisté de Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. Z X a été embauché par la société Cimat Sartec à compter du 1er décembre 2011, en qualité de directeur d’agence position III B indice 180 de la convention collective nationale de la métallurgie.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 5 656 euros à laquelle s’ajoutaient deux primes.

Mis à pied à titre conservatoire par lettre du 20 juillet 2015 le convoquant à un entretien préalable au licenciement, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée du 3 août 2015 et dispensé d’exécuter son préavis.

Contestant le bien fondé de ce licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par acte du 8 mars 2016.

Selon jugement du 20 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille, en sa formation de départage, a statué comme suit :

Dit que le licenciement de Z X est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Climat Sartec à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a condamné par ailleurs la société à remettre les documents sociaux et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par M. X à hauteur de deux mois.

Le conseil de la société a interjeté appel selon déclaration du 26 janvier 2018.

Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2018, la société Climat Sartec demande à la cour de :

'CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les faits reprochés au salarié traduisent une insuffisance professionnelle et managériale ,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’iI a considéré que les faits reprochés au salarié ne procèdent pas de fautes disciplinaires et écarté l’application du délai de prescription,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a considéré le licenciement de Monsieur Z X comme étant sans cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau,

DECLARER Monsieur Z X irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,

CONDAMNER Monsieur Z X à payer la somme de 2 000 euros en application de I’articIe 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur Z X aux entiers dépens.'

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2019, M. X sollicite la cour de :

« Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne la prescription et le quantum des condamnations,

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL,

Réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a écarté le caractère disciplinaire du licenciement prononcé,

Le confirmer toutefois en ce qu’il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau,

Dire et juger que le licenciement prononcé est un licenciement pour faute et qu’en conséquence les règles relatives à la prescription des faits fautifs s’imposent.

En conséquence,

Dire et juger que le grief tiré du prétendu comportement obstructif de Monsieur X vis-à-vis de sa hiérarchie est prescrit s’agissant tant des négociations des contrats Arcelormittal et Siemens qui se sont achevées en mars 2015, que ses participations aux réunions commerciales, et en tous cas non démontré;

Dire et juger que le grief tiré du prétendu mauvais relationnel avec les collaborateurs et les services du siège est prescrit et en tous cas non démontré

Dire et juger que le grief tiré de la prétendue mauvaise organisation et insuffisance de résultat n’est

pas démontré.

Dire et juger que le licenciement de Monsieur X est abusif en ce qu’il ne repose ni sur une quelconque faute commise par Monsieur X ni sur une cause réelle et sérieuse

En conséquence,

Condamner la société CIMAT SARTEC à lui régler la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

SUBSIDIAIREMENT,

Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner la société CIMAT SARTEC à lui payer la somme de 4500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC

La condamner aux entiers dépens.»

Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

MOTIFS DE L’ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur le bien fondé du licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. X :

— un comportement obstructif vis à vis de la hiérarchie,

— un mauvais relationnel avec les collaborateurs et les services du siège,

— une mauvaise organisation et insuffisance de résultats.

L’intimé considère que le premier grief incontestablement constitutif d’une faute, est prescrit et subsidiairement n’est pas démontré comme les deux autres griefs.

La société indique que les notions illustrant le comportement obstructif traduisent bien l’incapacité du salarié à exercer correctement ses fonctions de directeur d’agence, soit une insuffisance managériale, qui est une insuffisance professionnelle et non une faute disciplinaire.

La lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux faits reprochés justifiant la rupture et quant à la qualification que l’employeur a entendu leur donner en choisissant de se placer ou non sur le terrain disciplinaire.

A la condition de respecter les règles procédurales propres à chaque cause de licenciement,

l’employeur peut invoquer différents motifs de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.

La cour constate que s’agissant du premier grief relatif à un comportement obstructif avec sa hiérarchie, décliné en trois points, il est indiqué dans la lettre :

— 'ces derniers mois, vous ne cessez de remettre en cause les décisions prises par votre hiérarchie et adoptez un comportement ostensiblement en rupture avec celle-ci', 'une réelle mauvaise volonté dans ces dossiers, au motif que vous n’adhériez pas aux objectifs de renégociation qui vous avaient été donnés',

— 'vous n’avez pas adhéré à l’objectif de ces réunions (…), vous avez participé de manière houleuse et virulente. Vous vous êtes mis en opposition violente avec cette organisation',

— s’agissant des consignes pour le recrutement d’une assistante : 'vous avez tenté de forcer la main à votre responsable et (…) avez cherché à imputer [son échec] à votre direction à travers un échange de mails daté du 3 juillet 2015, dont la teneur est provocante et insultante'.

En imputant au salarié des faits assimilés à de l’insubordination, l’employeur a entendu se placer sur le plan disciplinaire et dès lors, il ne saurait les dissimuler sous un volet d’insuffisance, terme au demeurant non précisé dans la lettre de licenciement.

Les faits reprochés datent pour le premier volet de la fin de l’année 2014 et du début de l’année 2015 et pour le deuxième, de février et mars 2015 et sont donc prescrits.

S’agissant du troisième volet non prescrit, il n’est pas établi, les termes utilisés par M. X dans son mail n’étant ni grossiers ni insultants et n’étant manifestement que l’expression de sa déception de voir échouer le recrutement d’une candidate, ayant déjà travaillé dans l’entreprise – et non de son entourage personnel -, en raison de choix faits par la direction de ne pas accepter de dépasser de 50 centimes d’euros, le salaire horaire proposé à la candidate.

En ce qui concerne le surplus des motifs invoqués pour licencier, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Concernant le mauvais relationnel avec les collaborateurs et les services du siège, la lettre évoque des accusations de harcèlement moral ayant eu lieu en 2012-2013, de la part de quatre personnes mais il est établi et même indiqué dans la lettre de licenciement, que le salarié n’a fait l’objet d’aucune poursuite de ce chef et a même été soutenu par sa hiérarchie.

Ainsi que l’a souligné le juge départiteur, les attestations produites par l’employeur portent sur des faits non circonstanciés ni précisés dans le temps.

Il n’est apporté en outre par la société aucun élément probant pour étayer ses allégations concernant le départ de deux autres salariés nommément cités dans la lettre de licenciement.

Il en va de même pour les relations avec le siège.

Dès lors, même à supposer une difficulté de communication à une époque, le grief non actuel ne peut être retenu pour justifier le licenciement.

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a dit qu’aucune corrélation

ne pouvait être faite entre une prétendue mauvaise organisation et le fait que M. X participe à des réunions extérieures à l’entreprise, étant ajouté que le salarié justifie avoir effectué ces rencontres dans l’intérêt de sa société.

Par ailleurs, la dégradation des chiffres de l’agence de Marseille ne saurait être justifiée par l’employeur par une mauvaise gestion de priorités et une dispersion de M. X sur des sujets autres, alors qu’aucune mise en garde n’a eu lieu précédemment.

En outre, le salarié apporte des données objectives page 18 de ses conclusions quant à la dégradation de la rentabilité de l’agence, éléments extérieurs à M. X, sur lesquels l’employeur reste taisant, étant ajouté que la remontée des résultats dès l’année suivante peut être le fruit du travail de la reconquête d’autres clients initiée auparavant par l’agence, dirigée à l’époque par M. X.

En tout état de cause, l’employeur ne fait pas la démonstration d’une insuffisance professionnelle de la part du salarié, réelle et documentée, venant légitimer le licenciement.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement

Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le conseil de prud’hommes de Marseille quant au préjudice subi par M. X du fait de la rupture, lequel a été justement fixé à la somme de 40 000 euros.

Sur les frais et dépens

La société succombant au principal doit supporter les dépens d’appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M. X la somme supplémentaire de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Cimat Sartec à payer à M. Z X en cause d’appel, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Cimat Sartec aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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