Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 16 avril 2021, n° 21/00318

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 16 avr. 2021, n° 21/00318
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/00318
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nice, 13 avril 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

[…]

ORDONNANCE

DU 16 AVRIL 2021

N° 2021/00318

Rôle N° RG 21/00318 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIWI

Copie conforme

délivrée le 16 Avril 2021 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TGI

— le retenu

— le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Avril 2021 à 11h37

APPELANT

Monsieur Y X

né le […] à CHISINAU

de nationalité Moldave

comparant par le biais de la visioconférence, assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office, et de Mme Z A, interprète en langue moldave, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes intervenant par le biais du téléphone,

INTIME

MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 16 avril 2021 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance,

Assistée de : Mme Géraldine CARRION, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 avril 2021 à 16h45,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Géraldine CARRION, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 avril 2021 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2021 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h53;

Vu l’ordonnance du 14 avril 2021 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant sa contestation de l’arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur Y X dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 15 avril 2021 par Monsieur Y X ;

Monsieur Y X a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je demande 12 heures pour retourner en Moldavie. Je ne veux pas rester en rétention.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant expressément à l’acte d’appel, il fait valoir que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier pour erreur de fait et insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation de M. X, à savoir l’existence d’une adresse stable à Nice, la remise de son passeport au centre de rétention et le fait qu’il vit sur le territoire français avec son épouse et leur fille de 15 ans, ce qui aurait du justifier son assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.

Aux termes de l’article L 551-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile , dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 48 heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.

L’article L 511-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose en son II que l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :

…….

3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

b) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

c) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

e) Si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document;

f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L 611-3, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L 513-4 L. 513-5, L 552-4 , L. 561-1 et L. 561-2 et L 742-2 ;

g) Si l’étranger entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;

h) Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.

En l’occurrence, l’arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de justification d’une résidence effective par M. X, son maintien de manière irrégulière plus de trois mois après son entrée en France sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative et le risque résultant de ces circonstances qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement.

Il ne peut être contesté que M. X n’a pas justifié au cours de sa garde à vue de la réalité de

son adresse bien que sa compagne ait été avisée de sa garde à vue et n’a pas remis à cette occasion son passeport ou un document d’identité en cours de validité ; par ailleurs, M. X ne démontre ni même n’allègue que son placement en rétention ait porté atteinte de manière disproportionnée à sa vie familiale alors que ses enfants vivent avec leur mère qui subvient à leurs besoins en travaillant. Dès lors, il est indifférent que l’arrêté de placement en rétention ne fasse pas référence aux conditions de vie familiale de M. X en France.

Il y a lieu en conséquence de constater que l’arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l’intéressé telle qu’elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu’en droit, que M. X pouvait légalement faire l’objet d’un placement en rétention, l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant caractérisé en application de l’article L 511-1 II b) et f) et le placement en rétention de l’intéressé n’apparaissant nullement disproportionné.

Si M. X a remis un passeport en cours de validité et justifie d’une adresse à Nice, son acceptation de la mesure d’éloignement, en dépit de ses déclarations à l’audience, apparaît sujette à caution alors qu’il a exprimé la position strictement contraire lors des débats devant le premier juge. En l’état, il n’est pas justifié de garanties de représentation effectives permettant une assignation à résidence.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.

En la forme, déclarons recevable l’appel formé par Monsieur Y X.

Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 avril 2021.

L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La présidente

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