Confirmation 25 novembre 2021
Confirmation 25 novembre 2021
Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 25 nov. 2021, n° 19/07212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07212 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 15 avril 2019, N° 2018J00007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° 2021/330
N° RG 19/07212 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGR6
SA Y Z S.A.
C/
SAS ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexia PICCERELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 15 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J00007.
APPELANTE
SA Y Z, société anonyme de droit monégasque dont le siège social est sis […]
représentée par Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
SAS ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège sis Zone d’Activité Commerciale de la Festre – 06530 SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Julien RIVET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du
code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société Y Z, qui a pour activité la création, la conception, la production, directement ou indirectement, l’achat, la vente et la commercialisation d’articles de luxe en particulier de soins et de cosmétiques, et de parfums, a entretenu des relations commerciales avec la société ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES (ci-après « APA ») depuis 2001.
La société ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES (ci-après « APA ») a pour activité la production, la commercialisation, l’importation et l’exportation de compositions de toutes matières aromatiques naturelles et synthétiques.
Plusieurs contrats ont été signés par ces deux sociétés depuis 2001, dont celui du 1er novembre 2011 et l’accord de partenariat du 1er mars 2012. Ces contrats définissent les conditions de l’approvisionnement exclusif de Y Z et la mise à disposition à titre exclusif par APA à Y Z de parfums. Un avenant, visant en annexe les seize parfums concernés, a été signé le 31 juillet 2015 pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 juillet 2020.
Un conflit s’est noué entre les deux sociétés. Par mail du 8 juillet 2016, confirmé par mail du 26 juillet 2016, la société Y Z a mis fin à la relation commerciale sans délai, soutenant notamment que la société APA fabriquait des parfums sans respecter les normes de la mise en alcool et que les produits livrés n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur, et qu’un stock de parfums dénaturés « Back to Paris » avait été fourni.
La société APA a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2016 les griefs invoqués.
Considérant qu’il y avait une rupture unilatérale fautive, la société APA a fait assigner la société Y Z par acte du 7 décembre 2017, devant le tribunal de commerce de Grasse.
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de commerce de Grasse :
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire,
— a jugé fautive la résiliation du contrat du 31 juillet 2015 par la société Y Z,
— débouté la société Y Z de ses demandes,
— a condamné la société Y Z à payer à la société ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES la somme de 367 514,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017,
— a débouté la société ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES de ses autres demandes de dommages et intérêts,
— a condamné la société Y Z au paiement de la somme de 5,000 euros à la société ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES, et aux dépens.
La société Y Z a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 29 avril 2019.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 13 septembre 2021 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 11 octobre 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Y Z invoque les termes de l’accord de partenariat du 1er mars 2012, prévoyant en particulier que la société APA est tenue en tant que fabricant de garantir la conformité légale et réglementaire des ingrédients et du produit fournis à la société Y Z. Elle soutient qu’elle a délégué à la société APA l’ensemble des obligations auxquelles sont tenus les fabricants de produits cosmétiques, que la société APA s’est contractuellement engagée envers la société Z à fabriquer les parfums commercialisés par la société Z en respectant la réglementation et en assurant la sécurité des parfums, que c’est à juste titre qu’elle a mis fin au contrat, cette société n’ayant pas respecté ses obligations.
Elle assure qu’une expertise judiciaire est justifiée par le fait que la société APA n’a communiqué aucune pièce susceptible de justifier du respect par elle de la réglementation en vigueur malgré ses demandes, que les autorisations réglementaires et sanitaires pourront être communiquées à l’expert et que ce dernier pourra également effectuer les analyses toxicologiques des parfums altérés.
La société Y Z demande à la cour de :
DIRE la société Y Z recevable et bien fondée en son appel partiel.
Et y faisant droit :
REFORMER le jugement entrepris des chefs suivants :
' DIT ET JUGE fautive la résiliation unilatéralement du contrat en date du 31 juillet 2015 par la société Y Z.
' DEBOUTE la société Y Z de toutes ses demandes fins et prétentions.
' CONDAMNE la société Y Z à payer à la société ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES la somme de 367.514,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017.
' CONDAMNE la société Y Z au paiement de la somme de 5.000 euros à la société ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES, en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
' CONDAMNE la société Y Z aux entiers dépens, de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 66,70 euros, en application des dispositions de l’article
696 du CPC.
Et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que la société Y Z a délégué à la société ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES les obligations du fabricant de produits cosmétiques mis sur le marché et notamment de sureté.
DIRE ET JUGER que la société ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES ne justifie toujours pas qu’elle bénéficie des autorisations requises par la réglementation en vigueur.
DIRE ET JUGER que la société ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES ne rapporte pas la preuve que la résiliation du contrat du 31.07.2015 par la société Y Z est fautive.
Par conséquent,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la société Z avait commis une faute en résiliant unilatéralement le contrat du 31.07.2015 la liant à la société APA.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Y Z à payer à la société APA la somme de 367.514 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts de retard à compter du 08.07.2017, outre 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société APA.
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il vous plaira, spécialisé dans la parfumerie et la toxicologie avec mission de :
' Se rendre à l’Etude de Maître X, huissier de justice associé, […] où se trouvent les scellés des prélèvements de chaque produit fini provenant du stock de parfums produits finis cellophanés et jus en fûts fabriqués par la société APA.
' Procéder à toutes leurs analyses réglementaires et sanitaires et dire si ces produits sont conformes aux normes en vigueur et respectent la santé humaine.
' Se faire remettre par la société APA toutes les autorisations réglementaires et sanitaires que devrait détenir la société APA pour fabriquer du parfum depuis 2001, soit depuis le début de ses relations commerciales avec la société Y Z et ce jusqu’à la résiliation des relations commerciales du 7 juillet 2016,
' Et plus généralement, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
' Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
' Donner à la juridiction qui sera ultérieurement saisie du fond, tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
' Faire les comptes entre les parties,
' Entendre tous sachants, s’adjoindre si nécessaire le sapiteur de son choix,
' Répondre aux dires des parties,
' Etablir un pré-rapport et déposer son rapport dans les 4 mois de sa saisine.
Si la Cour n’estimait pas nécessaire une mesure d’expertise :
DIRE ET JUGER que la résiliation unilatérale des relations commerciales par la société Y Z était justifiée et impérative.
REFORMER le jugement entrepris des chefs querellés.
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES.
Et dans tous les cas :
CONDAMNER la société APA à payer à la société Z la somme de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de Grasse, sur ses offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société ATELIER DE PRODUCTION AROMATIQUES fait valoir que la société Y Z a mis fin au contrat à durée déterminée sans mise en demeure préalable, en l’absence de tout péril imminent et d’urgence, et en l’absence de tout manquement grave et avéré. Elle soutient en particulier que l’élaboration de certificats toxicologiques en application de l’article 10 du Règlement Cosmétique incombait à la société Y Z en sa qualité de fabricant au sens de ce règlement. La société APA affirme qu’il appartenait à cette dernière, en cette qualité, avant toute mise sur le marché de s’assurer de l’innocuité des produits cosmétiques commercialisés par elle et du respect de la réglementation. Elle soutient justifier d’une autorisation d’utilisation d’alcool dénaturé. Elle affirme que la société Y Z n’a pas été en mesure d’identifier dans les formes prévues par les Bonnes Pratiques de Fabrication (« BPF ») et l’accord du 3 mars 2012, une non-conformité des produits et prestations prévus par ces textes, et en particulier ne justifie d’aucun rapport d’audit établissant un manquement de sa part.
Elle affirme que la demande d’expertise demeure infondée car elle n’est formulée que pour pallier la défaillance de la société Y Z dans l’administration de la preuve qui lui incombe, que la société Y Z ne produit aucun élément probant attestant que la société APA aurait refusé de lui fournir tout document technique et réglementaire nécessaire à l’élaboration des dossiers d’information que tout fabricant se doit de détenir avant toute mise sur le marché d’un produit cosmétique Elle précise que l’analyse des échantillons qui correspondraient aux produits décrits comme dégageant une odeur nauséabonde n’a pas de sens au regard du droit de la preuve, l’inventaire et le prélèvement ont eu lieu plus de trois mois après la résiliation du 8 juillet 2016, de façon non
contradictoire, aucune analyse chimique n’a été demandée ou faite entre 2016 et 2017, qu’il est impossible de s’assurer des conditions de préservation des produits depuis 2012, et des échantillons depuis le 14 octobre 2016.
S’agissant du préjudice subi par elle,
— elle considère que la perte de marge brute doit être calculée sur 4 ans, soit du 9 juillet 2016 au 30 juillet 2020, terme du contrat, et non pas sur deux années comme l’a fait le tribunal,
— elle affirme avoir subi un préjudice commercial, du fait du départ de A B, parfumeuse d’APA depuis août 2012 démissionnaire, ce départ ayant contribué à une forte baisse du résultat de l’exercice 2016, et un préjudice matériel complémentaire direct : la baisse d’activité l’a contrainte à réduire sa masse salariale avec le licenciement de 3 personnes.
La société ATELIER DE PRODUCTION AROMATIQUES demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 à 1150 (anciens) du Code civil,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Grasse en ce qu’il a :
— jugé que la société Y Z avait la qualité de << fabricant >> au sens du règlement CE N°1223 /2009,
— débouté la société Y Z de sa demande tendant à juger qu’elle aurait délégué à la société APA ses obligations de fabricant ;
— débouté la société Y Z de sa demande de nomination d’un expert,
— jugé que la rupture à l’initiative de la société Y EINSENBERG était fautive en l’absence de tout manquement grave et avéré de la société APA ;
En conséquence :
REJETER l’ensemble des demandes de la société Y Z ;
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté APA de sa demande
d’indemnisation au-delà de la somme de € 367.514,00,
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la société Y Z à payer à la société ATELIER DE PRODUCTION AROMATIQUE la somme de € 771.779,40 HT a titre de dommages et intérêts pour gains manqués, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017,
CONDAMNER la société Y Z à payer à la société ATELIER DE PRODUCTION AROMATIQUE la somme de € 50.000 HT en réparation du préjudice commercial,
CONDAMNER la société Y Z à payer à la société ATELIER DE PRODUCTION AROMATIQUE la somme de € 98.659,05 a titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel complémentaire direct,
CONDAMNER la société Y Z à payer à la société ATELIER DE PRODUCTION AROMATIQUE la somme de € 20.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux dépens dont distraction au profit de Maitre CHERFILS avocat au barreau d’Aix-en-Provence, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions légales applicables au présent litige relatif à l’exécution d’un contrat conclu et signé le 31 juillet 2015 soit antérieurement au 1er octobre 2016, sont les articles 1315, 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1315 du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier la paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La preuve de l’exception d’inexécution incombe à la partie qui l’invoque.
La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. Cette gravité peut parfois justifier l’absence de mise en demeure préalable et être exclusive d’un délai de préavis. La gravité de ces manquements est alors telle qu’il est impossible de continuer la relation.
En l’espèce, il appartient à la société Y Z de faire la preuve d’un manquement grave et avéré de la société APA à ses obligations. Elle invoque à ce titre plusieurs griefs, et en particulier, la non-conformité des produits fournis par APA à la réglementation en vigueur, le fait que la société APA ne détiendrait pas l’autorisation de mise en alcool des essences aromatiques pour en faire des parfums, l’existence d’un stock de parfum « Back to Paris » livré par APA qui serait dénaturé.
Aux termes de l’avenant du 31 juillet 2015, la société APA s’engage à fabriquer les parfums correspondant aux formules commandées par Z depuis le début des relations contractuelles, et cet avenant comporte en annexe la liste des parfums concernés.
L’accord de partenariat du 1er mars 2012 précise en son point 1, que la société APA s’engage à fabriquer et produire des produits cosmétiques en respectant les bonnes pratiques de fabrication décrites dans l’article 8 du règlement (CE) n° 1223 /2009 du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 en vue de garantir les objectifs de l’article 1 de ce règlement, à respecter toutes les dispositions législatives, réglementaires, administratives en vigueur relatives à la fabrication de produits cosmétiques. Elle s’engage selon les dispositions énoncées au point 2 à ce que le choix des matières premières, le développement de la formulation et la fabrication des produits cosmétiques soient conformes « à toutes dispositions législatives, réglementaires, administratives en vigueur ». La société APA s’engage en outre à effectuer sa propre veille réglementaire et à en apporter la preuve, à être « l’évaluateur de la sécurité pour la santé humaine des produits, conformément à la législation et à la réglementation européenne en vigueur relatives à l’application des principes des Bonnes Pratiques de Laboratoires et à toute autre disposition légale et réglementaire en vigueur ». Elle doit livrer les produits avec la documentation adéquate (Point 4) et assurer les contrôles qualité et les certifications.
Si la société Y Z est au titre de la réglementation européenne relative aux cosmétiques, responsable de la mise sur le marché de produits finis qu’elle réalise et commercialise, ce qui est d’ailleurs rappelé explicitement dans l’accord de partenariat susvisé au titre des « Engagements généraux », il n’en demeure pas moins que dans le cadre des accords entre les parties, la société APA s’est engagée à lui fournir des produits conformes aux exigences de la législation et de la réglementation, y compris européenne sur les produits cosmétiques, et à en assurer la sécurité.
La société Y Z soutient qu’à la faveur de l’intervention d’un tiers, M. C D, toxicologue, elle a découvert que la société APA n’avait pas respecté ses obligations contractuelles ci-avant rappelées. Elle produit à l’appui de ses allégations les mails de M. Y Z du 22 octobre 2015, celui de F G, assistante réglementaire et produits au sein de la société Y Z en date du 10 décembre
2015, et celui de M. C H du 28 juillet 2016. Il sera relevé qu’il s’agit de mails internes à la société Y Z, et que le mail succinct de M. C H est au demeurant postérieur à la résiliation. La société Y Z ne communique aucun document objectif d’analyses toxicologiques de produits provenant de tiers, et ne justifie pas avoir mis en 'uvre les dispositions contractuelles de l’accord de partenariat, lui permettant de faire réaliser un audit de qualité relatif au respect des termes de l’accord . Il sera relevé au surplus, qu’il résulte du mail émanant de F G que la non-conformité des produits aux normes IFRA était déjà connue au sein de la société dès septembre 2014, qu’en mai 2016, la société Y Z a contrôlé le processus de mise sous alcool en validant le producteur et la qualité de l’alcool dénaturé proposé par APA, la société Y Z elle-même précisant dans le mail du 23 février 2016, qu’il s’agit « d’une nouvelle exigence pour la fabrication des parfums ». Une expertise ne saurait suppléer à la carence de la société Y Z dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Le grief relatif au stock de produits dénaturés concerne des lots vendus par APA en février et mars 2012, qui sont sous la garde de la société Z depuis cette époque. Il n’est apporté aucune preuve objective de ce que ce stock serait dénaturé et une expertise, au regard des éléments ci-dessus rapportés apparaît vaine.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que les griefs formulés dans la lettre de rupture sont insuffisamment documentés, et ne peuvent justifier une résiliation sans préavis d’une relation commerciale ancienne.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Y Z de sa demande d’expertise et, conformément aux termes de l’avenant en date du 31 juillet 2015 ont condamné la société Y Z à payer à la société APA la somme de 367 514 euros correspondant à la moyenne annuelle du chiffre d’affaires du fait de la résiliation à l’initiative de la société Y Z sans justes motifs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017.
La société APA sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’appel incident, visant à voir fixer le préjudice aux quatre années restant à courir jusqu’au terme du contrat, dès lors que les dispositions contractuelles prévoient « quel que soit le préjudice réellement subi » une indemnité calculée sur le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédant l’année au cours de laquelle intervient la rupture.
La société APA ne justifie d’aucun lien de causalité entre le préjudice matériel qu’elle invoque au titre du coût du licenciement de trois salariés en juin et juillet 2016 et la rupture du contrat, alors que ces licenciements sont des licenciements économiques auxquelles il a été procédé en raison d’un résultat d’exploitation qui n’aurait cessé de baisser depuis 2012, selon les termes des courriers
adressés aux salariés.
La société APA ne démontre pas non plus que le préjudice commercial qu’elle invoque au titre de la désorganisation de l’entreprise alléguée à la suite de la démission de Mme A B, soit lié à la rupture des relations commerciales avec la société Y Z.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ces deux chefs.
Sur les demandes accessoires
La société Y Z, partie perdante est condamnée à payer à la société APA une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 15 avril 2019,
Y AJOUTANT,
— CONDAMNE la société Y Z à payer à la société ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
— CONDAMNE la société Y Z aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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