Infirmation partielle 2 juillet 2021
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 2 juil. 2021, n° 20/12222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12222 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 novembre 2020, N° 17/06623 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/12222 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT3R
Etablissement PUBLIC GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
C/
C X
CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Organisme FIVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: -Me Nicolas FALQUE
-
Me Julie ANDREU
-
-
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06623.
APPELANTE
Etablissement PUBLIC GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, demeurant HOTEL DE LA DIRECTION DU PORT – […]
représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur C X, demeurant […]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant […]
représenté par Mme E F , G H, en vertu d’un pouvoir spécial
FIVA, demeurant […]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. C X a travaillé au sein du Port Autonome de Marseille, devenu Grand Port Maritime de Marseille, du 15 mars 1972 au 31 janvier 1988 en qualité d’ouvrier chargé des branchements de navires pétroliers.
Un mésothéliome malin primitif de la plèvre lui a été diagnostiqué le 20 avril 2016, date d’établissement du certificat médical initial, et une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 21 avril 2016.
Par courrier en date du 26 septembre 2016, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié la prise en charge de cette maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Selon courrier en date du 25 octobre 2016, l’état de M. X a été déclaré consolidé à la date du 5 octobre 2016, et selon courrier en date du 7 novembre 2016, la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui
a attribué un taux d’IPP de 100%.
M. X a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie, mais aucune conciliation n’est intervenue
.
M. X a également saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté, le 6 mars 2017, l’offre qui lui a été faite dans les termes suivants :
— souffrances morales : 59 800,00 euros ;
— sotiffrances physiques : 20 200,00 euros ;
— préjudice d’agrément : 20 200,00 euros ;
— préjudice esthétique : 500,00 euros.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 25 octobre 2017, M. X a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître que la maladie dont il souffre est due à la faute inexcusable de son employeur, le Grand Port Maritime de Marseille.
Par jugement du 10 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
— reçu M. X en son recours formé contre le Grand Port Maritime de Marseille,
— reçu le FIVA en son intervention,
- dit que la maladie professionnelle dont souffre M. X est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, le Grand Port Maritime de Marseille,
- dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- alloué l’indemnité forfaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et dit qu’elle sera directement versée par la CPCAM des Bouches du Rhône à M. X,
- fixé l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M. X, relevant de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à la somme totale de 81.012,00 euros, se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 1.012,00 euros,
— souffrances physiques : 20.200 euros,
— souffrances morales : 59.800,00 euros,
- débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique,
- dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra directement verser la somme de 1.012 euros à M.
X en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
- dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra directement verser la somme de 80.000 euros au FIVA, subrogé dans les droits de M. X, au titre des préjudices physiques et moraux,
- condamné le Grand Port Maritime de Marseille à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance à raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable,
- condamné le Grand Port Maritime de Marseille à verser à M. X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- condamné le Grand Port Maritime de Marseille à verser au FIVA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le Grand Port Maritime de Marseille aux entiers dépens de l’instance,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
- dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure.
Par acte du 8 décembre 2020, l’Etablissement Public Grand Port Maritime de Marseille a régulièrement interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 27 mai 2021, le Grand Port Maritime de Marseille reprend oralement les conclusions déposées et demande la réformation du jugement en ce qu’il retenu sa faute inexcusable avec toutes conséquences de droit et le débouté de M. X.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que dès lors qu’il n’a jamais produit ou transformé, de l’amiante, il ne peut se voir reprocher d’avoir exposé quiconque en toute connaissance de cause.
Il précise que si le Grand Port Maritime de Marseille est éligible au dispositif ACAATA, son classement n’a été que partiel de sorte que toutes les attestations de personnes affectées dans d’autres services que celui de M. X, ne permettent pas de justifier l’exposition habituelle à l’amiante de ce dernier.
Il considère que l’attestation établie par M. X lui-même, et les attestations de deux collègues, établies 32 ans après le départ de M. X et comportant des mentions contradictoires, ne sont pas probantes. Il fait également valoir que les attestations de M. Y et M. Z, retenues par les premiers juges, sont inopérantes dès lors qu’elles ne décrivent pas les conditions de travail de M. X mais celles d’un autre salarié. Enfin, il considère que l’attestation de M. A n’est pas précise.
Il plaide qu’un joint non détérioré n’expose personne à l’amiante et fait valoir que le transport des joints de branchements n’est pas source de détérioration.
Ainsi, il considère que la preuve de l’exposition habituelle de M. X à l’amiante n’est pas établie.
M. X, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 11 novembre 2020 en ce qu’il a :
— dit que la maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, le Grand Port Maritime de Marseille,
— dit qu’il lui sera allouée l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé la réparation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1012 euros et évaluer la réparation de ce préjudice à la somme de 1300 euros,
— condamner le Grand Port Maritime de Marseille à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Il fait valoir que son employeur a commis une faute inexcusable dès lors que, compte tenu de son activité et de l’état des connaissances scientifiques et des mesures réglementaires, l’établissement public avait nécessairement conscience du danger auquel elle l’exposait et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le FIVA, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique de M. X,
— fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique de M. X comme suit :
— préjudice d’agrément : 20 200 euros
— préjudice esthétique : 500 euros
— juger que ces sommes devront être versées par la CPAM des Bouches-du-Rhône au FIVA, créancier subrogé
— condamner le Grand Port Maritime de Marseille à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le FIVA fait valoir que M. X est artiste peintre et que lui-même atteste dans sa pièce 13 qu’il ne peut plus s’adonner à cette activité spécifique.
La CPAM, reprenant oralement ses écritures qu’elle est autorisée, par la cour, à transmettre en cours de délibéré, s’en rapporte à droit quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle ne s’oppose pas à la demande formée par M. X au titre de l’indemnité forfaitaire étant donné qu’il lui a été octroyé un taux d’IPP de 100%. En revanche, elle s’oppose à ce que le montant indiqué par le FIVA soit retenu et propose que la somme de 80 500 euros soit réglée par elle-même au FIVA. En outre, elle ne s’oppose pas à la demande d’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire de M. X.
Elle sollicite, aux termes des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la
condamnation de l’établissement public Grand Port Maritime de Marseille au titre du remboursement de la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
Elle s’oppose à toute demande en frais irrépétibles à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque.
En l’espèce, l’attestation établie le 28 janvier 1988 par le chef du service du personnel du Port autonome de Marseille permet de vérifier que M. X a travaillé en qualité d’ouvrier professionnel dans les services du port autonome de Marseille du 15 mars 1972 au 31 janvier 1988.
Si l’attestation de M. B, est établie le 26 janvier 2020, soit une trentaine d’années après la cessation de son travail par M. X, il n’en demeure pas moins qu’elle est précise et circonstanciée et conserve ainsi toute force probante. Il en ressort que M. B a travaillé avec M. X sur le terminal pétrolier de Fos de juin 1972 à 1988. Leur travail consistait dans le branchement des pétroliers avec des bras de branchement, propriété du Port, pour se connecter sur une bride du navire. Le Port fournissait des joints de différents diamètres en apparence en carton pour l’étanchéité de cette connection. Il indique ' nous avons fait cela des milliers de fois dans notre carrière, mais ce que nous ne savions pas c’est que ces joints que nous manipulions tous les jours étaient en partie en amiante malgré leur apparence de carton. Quand nous étions dans les véhicules qui nous emmenaient sur les lieux du travail, nous transportions les joints avec nous, ces derniers faisaient de la poussière sur le plancher du fourgon (qui en fait était de la poussière d’amiante)'.
En outre, si M. J Y n’a pas personnellement travaillé avec M. X, son témoignage en qualité d’agent technique a également une force probante pertinente dans la mesure où il avait le même travail que celui de M. X. Ainsi, il atteste 'avoir travaillé au port autonome de Marseille service pétrole en qualité d’agent technique avec M. K L et avoir manipulé ensemble quotidiennement des joints d’amiante lors des branchements et de débranchements de navire. Ainsi que d’avoir séjourné dans un local où étaient entreposés des joints d’amiante et avoir effectué de nombreuses fois le nettoyage de ce local sans protection.'
De même, l’attestation de M. Z confirme que lors des branchements et débranchements de navires, en sa qualité d’agent technique, il a dû manipuler des joints d’amiante, et nettoyer le local où ils étaient entreposés.
Enfin, il ressort de la notification de la CRAM Sud Est à M. X le 6 juillet 2004, qu’il lui a été attribué à compter du 1er juin 2004 une allocation des travailleurs de l’amiante, de sorte qu’il remplit les conditions de métier et de période visées par l’arrêté du 28 mars 2002 actualisant la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des dockers professionnels et des personnels portuaires assurant la manutention.
Il s’en suit que M. X rapporte la preuve suffisante de son exposition au danger de l’inhalation des poussières d’amiante de 1972 à 1988 alors qu’il travaillait pour le Grand Port autonome de Marseille.
Les deux attestations produites par le Grand Port autonome de Marseille, établies par deux anciens agents du port dont il n’est pas précisé dans quel service ils ont travaillé, ni à quelle époque, et selon lesquelles, dans les même termes il est exposé que 'le transport de joints dans des conditions normales n’est pas source de dégradation' et 'les branchements de navires ne se font jamais, par définition en milieu fermé, mais toujours à l’air libre en milieu extérieur', ne suffisent pas à contredire les conditions de travail décrites plus haut, dans lesquelles l’exposition habituelle des salariés ayant travaillé au branchement de navires, à l’inhalation de poussières d’amiante est établie.
Par ailleurs, la réglementation du travail tendant à la protection des salariés de lésions pulmonaires résultant de l’inhalation de poussières date de la loi du 12 juin 1893 et la réglementation spécifique à l’inhalation des poussières d’amiante date du décret du 17 août 1977. Celui-ci prévoit le contrôle de la concentration moyenne en fibre d’amiante dans l’atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail et impose la mise à disposition d’appareils respiratoires anti-poussières et l’information par l’employeur de tout salarié susceptible d’être exposé à l’amiante, sur les risques encourus.
En outre, le mésothéliome, maladie dont est atteint M. X, est inscrit au tableau des maladies professionnelles depuis le décret du 5 janvier 1976.
Il n’est pas discuté que le Port autonome de Marseille, officiellement créé en 1966, a vu son activité se développer de façon exponentielle dans les années 1970, et est devenu, dès cette époque, un acteur économique majeur.
Il s’en suit que compte tenu de l’importance de son activité et de son organisation, le Grand Port autonome de Marseille ne pouvait pas ignorer les dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante auxquels étaient exposés ses salariés, dont M. X.
Or, il résulte des attestations de M. Y, M. Z et de M. B, ayant effectué le même travail que M. X, qu’ils ont travaillé sans moyen de protection individuelle. De plus, la précision de M. B selon laquelle 'à aucun moment nous n’avons pensé être en danger du fait que nous n’étions pas dans des endroits confinés et plutôt à l’extérieur' démontre qu’aucune information sur les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante n’a été donnée à M. X et ses collègues.
Le Grand Port autonome de Marseille ne produit aucun document permettant d’établir le contraire.
Il s’en suit que bien qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié M. X, le Grand Port autonome de Marseille n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable du Grand Port autonome de Marseille à l’origine de la maladie professionnelle dont est atteint M. X.
Le Grand Port autonome de Marseille sera débouté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il n’est pas discuté que M. X s’est vu fixer un taux d’incapacité permanente de 100% selon notification de rente en date du 7 novembre 2016, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement qui a admis d’attribuer à M. X une indemnité forfaitaire en sus de la rente et l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire et de ses souffrances physiques et morales.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
L’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale dispose que 'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.(…)'
Il est constant que la victime atteinte d’une maladie professionnelle à l’origine de laquelle la faute inexcusable de l’employeur est reconnue peut demander l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire, tendant à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé est susceptible d’entraîner une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, les premiers signes de la maladie de M. X ont été révélés par un scanner thoracique du 29 février 2016 et le FIVA lui a versé une rente en réparation du préjudice fonctionnel à compter du 13 avril 2016, de sorte que M. X est bien-fondé à demander l’indemnisation de préjudice fonctionnel temporaire sur une période de 44 jours.
Compte tenu d’une indemnité de 25 euros par jour, il convient d’allouer à M. X la somme de 1.100 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
Le jugement par lequel il lui a été alloué la somme de 1.012 euros sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément
L’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit l’indemnisation du préjudice d’agrément de la victime.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour
la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
En l’espèce, à l’audience, le FIVA a justifié l’activité spécifique d’artiste peintre de M. X en tapant dans un moteur de recherche sur internet le nom et le lieu de naissance de C X né en 1947 à Port de Bouc, qui permettent d’accéder à des clichés photographiques des oeuvres et de son auteur.
De surcroît, M. X atteste lui-même le 12 décembre 2016 en qualité de retraité artiste peintre professionnel, que la dépression le guette et il exprime que la maladie l’empêche de pratiquer la peinture comme autrefois en ces termes: ' Envolée l’inspiration. Envolée le besoin de peindre. Envoléees les expositions. Le vide, l’angoisse.'
En conséquence, le préjudice d’agrément de M. X est justifié et le montant de l’indemnisation offerte par le FIVA n’étant pas discuté, il sera alloué la somme de 20.200 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Le jugement ayant débouté le FIVA sur ce point sera infirmé.
Sur l’indemnisation du préjudice esthétique
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Néanmoins, le FIVA affirme, sans le démontrer, que M. X a maigri et que son apparence physique s’est dégradée du fait de la maladie.
A défaut de rapporter la preuve de ce qu’il avance, le FIVA sera débouté de sa prétention.
Le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice esthétique sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Le Grand Port autonome de Marseille, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En outre, il sera condamné à payer à M. X la somme de 2.000 euros et au FIVA la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de marseille, en toutes ses dispositions,
sauf en ce qu’il a :
— fixé l’indemisation du déficit fonctionnel temporaire de M. X à la somme de 1.012 euros
— débouté le FIVA de sa demande en indemnisation du préjudice d’agrément de M. X,
— dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra directement verser la somme de 1.012 euros à M. X en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
- dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra directement verser la somme de 80.000 euros au FIVA, subrogé dans les droits de M. X, au titre des préjudices physiques et moraux,
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. X à la somme de 1.100 euros,
Fixe l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. X à la somme de 20.200 euros,
En conséquence,
Dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra directement verser la somme de 1.100 euros à M. X en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
Dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra directement verser la somme de 100.200 euros au FIVA, subrogé dans les droits de M. X, au titre des souffrances physiques et morales, et du préjudice d’agrément,
Déboute le Grand Port autonome de Marseille de l’ensemble de ses prétentions,
Déboute le FIVA de sa demande en indemnisation du préjudice esthétique de M. X,
Condamne le Grand Port autonome de Marseille à payer à M. X la somme de 2.000 euros et au FIVA la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Grand Port autonome de Marseille aux éventuels dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Associé ·
- Titre ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Tribunal d'instance ·
- Liquidateur ·
- Intervention forcee ·
- Procédure civile
- Ordonnance sur requête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Dominique ·
- Exécution ·
- Compte ·
- Cour d'appel ·
- Déclaration ·
- Juge ·
- Irrecevabilité
- Stock-options ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Collaborateur ·
- Classification ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Nomade ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande ·
- Compensation ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce
- Licenciement ·
- Transport ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Chauffeur ·
- Mise à pied ·
- Dépassement ·
- Route ·
- Salarié
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Clause de non-concurrence ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Clause ·
- Obligations de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Objectif ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Paye ·
- Obligations de sécurité
- Expertise ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Fatigue ·
- Prévoyance ·
- Tiers ·
- Conclusion ·
- Garantie ·
- Retraite ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rappel de salaire ·
- Jonction ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Requalification du contrat ·
- Demande ·
- Instance ·
- Temps plein
- Successions ·
- Renonciation ·
- Notaire ·
- Code civil ·
- Action ·
- Épouse ·
- Faute ·
- Prescription ·
- Héritier ·
- Demande
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Logement ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Huissier ·
- Loyers, charges ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.