Désistement 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 11 mai 2021, n° 18/16200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16200 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 septembre 2018, N° 12/01275 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊTDE DESISTEMENT
DU 11 MAI 2021
[…]
N° 2021/ 192
Rôle N° RG 18/16200 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFUQ
D E F X
C/
A C Z épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/01275.
APPELANT
Monsieur D E F X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Francois- Marie POSTIC, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame A Z épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au
barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Eve REVEL, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 4 septembre 2018.
Vu l’appel interjeté par M. X le 11 octobre 2018.
Vu les conclusions de désistement du 5 mars 2021 de M. X, et les dernières du 29 mars 2021demandant de voir constater son désistement, de donner un acte à l’intimée de l’acceptation de son désistement, de dire qu’elle s’est engagée à renoncer au bénéfice du jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 4 septembre 2018 et que chaque de partie conservera à sa charge les frais et les dépens exposés par elle en première instance et en appel.
Vu les conclusions d’acceptation de Mme Z, épouse X, du 10 mars 2011 et les dernières en date du 30 mars 2021, demandant de révoquer l’ordonnance de clôture, prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. X, de son acquiescement, de lui donner acte de ce qu’elle renonce au bénéfice du jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 4 septembre
2018, de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre des procédures devant la cour d’appel et le tribunal de grande instance de Grasse.
Il est produit, au soutien de ces conclusions, un protocole d’accord signé par les deux parties à la date du 23 février 2011, au terme duquel M. X se désiste de l’appel et de toute action trouvant sa source dans la reconnaissance de dette du 2 mai 2008, objet du présent débat.
Sur ce
Le désistement est recevable en tout état de cause. Il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient, en l’état des conclusions ci-dessus citées, de prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. X, de son acceptation par Mme Z, épouse X, de dire que la cour est, en conséquence, dessaisie et d’ajouter, conformément à l’accord des parties, que Mme Z renonce au bénéfice du jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 4 septembre 2018 et que chacune conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit le désistement sans qu’il y ait lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. X, accepté par Mme Z, épouse X et déclare, en conséquence, la cour dessaisie,
Juge que conformément à leur accord, Mme Z renonce au bénéfice du jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 4 septembre 2018 et chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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