Infirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 30 sept. 2021, n° 20/06419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06419 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/380
N° RG 20/06419
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAWV
E Z
C/
L’ETAT FRANÇAIS, PRIS EN LA PERSONNE DE L’AJE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
— l’AARPI DDA & ASSOCIES
— SCP IMAVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 30 Juin 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01243.
APPELANT
Monsieur E Z
Assuré social sous le numéro 1.87.05.59.271.039 auprès de la MNAM
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMES
L’ETAT FRANÇAIS, PRIS EN LA PERSONNE DE L’AJE
L’Etat Français est pris en la personne de Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat,
demeurant […]
représenté par Me Jean-Baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marie LE CHENE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 avril 2012, alors qu’il conduisait une motocyclette, M. E Z a été victime d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules, l’un conduit par M. X et assuré auprès de la société Axa, l’autre conduit par M. Y et assuré auprès de la société mutuelles du Mans assurances (MMA) Iard.
Il expose que M. Y, après avoir marqué le stop, s’est engagé en tournant vers la gauche, refusant la priorité à la motocyclette conduite par M. X et que, suivant celle-ci, il n’a pu lui-même éviter le choc.
En 2014, M. Z a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23 septembre 2014, a désigné le docteur A en qualité d’expert, lui a alloué une provision de 10 000 ' à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et a condamné la société MMA Iard à relever et garantir la société AXA de toutes condamnations.
L’expert a déposé son rapport le 2 septembre 2015.
Une ordonnance ultérieure en date du 2 février 2016 a condamné la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. Z une provision complémentaire de 20 000 '.
Par actes des 8 et 11 mars 2019, M. Z a fait assigner la société MMA Iard assurances mutuelles devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d’obtenir, au contradictoire de l’Etat français, tiers payeur, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 30 juin 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— réduit le droit à indemnisation de M. Z de 50 % ;
— condamné la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. Z en réparation de son préjudice corporel la somme de 30 626,43 ' sous déduction des indemnités provisionnelles précédemment versées d’un montant de 20 000 ', soit un restant dû de 10 626, 43 ' ;
— rejeté la demande de doublement du taux de l’intérêt légal ;
— condamné la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 6 245, 50 ', avec intérêts légaux à compter du 8 août 2019 ;
— condamné la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. Z la somme de l 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à l’Etat français la somme de 600 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens comprenant les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Thierry Cabello.
Avant réduction du droit à indemnisation, le tribunal a chiffré ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 705,51 ' revenant au tiers payeur
— frais divers : 684 '
— assistance par tierce personne : 1 344 '
— perte de gains professionnels actuels : 6 171,15 dont 289,86 ' revenant à la victime et le surplus au tiers payeur ;
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 6 000 '
— déficit fonctionnel temporaire : 2 775 '
— souffrances endurées : 8 000 '
— préjudice esthétique temporaire : 500 '
— déficit fonctionnel permanent : 30 160 '
— préjudice esthétique permanent : 2 500 '
— préjudice d’agrément : 5 000 '
— préjudice sexuel : 4 000 '.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— si le choc entre la moto de M. Z et celle de M. X s’est produit après la première collision entre M. X et M. Y qui n’avait pas respecté la priorité, le non respect par M. Z des distances de sécurité a contribué à son dommage puisqu’il n’a pas été suffisamment maître de sa vitesse pour éviter le motard qui avait chuté devant lui, ce qui justifie une réduction du droit à indemnisation de 50 % ;
— seule une majoration de 289,86 ' a été perdue au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— M. Z ne démontre pas avoir perdu des gains après consolidation puisqu’il ne démontre pas qu’il aurait nécessairement perçu les primes d’embarquement sur l’ensemble de la période qui a suivi la consolidation;
— l’incidence professionnelle est constituée par une dévalorisation sur le marché du travail du fait d’une inaptitude à certains métiers manuels mais M. Z ne démontre pas avoir dû renoncer à son métier de marin, même s’il a dû changer de spécialité (de la mécanique, il s’est réorienté vers les transmissions) ;
— si l’offre de l’assureur était manifestement insuffisante, la réduction de moitié du droit à indemnisation justifie d’écarter la sanction du doublement de l’intérêt légal.
Par acte du 13 juillet 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Z a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a dit que son droit à indemnisation est réduit à 50%, a condamné la société MMA Iard à lui verser la somme de 30 626,43 ' sous déduction des indemnités provisionnelles précédemment versées, imputé de moitié tous les postes de préjudices, et rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et du doublement du taux de l’intérêt légal.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 juin 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 23 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. Z demande à la cour de :
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a réduit de moitié son droit à indemnisation et dire et juger qu’il n’a commis aucune faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
' donner acte aux tiers payeurs de leur recours subrogatoire, qui ne pourra nuire à son droit préférentiel conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ;
' confirmer le jugement en ce qui concerne l’évaluation des frais divers, de l’assistance par tierce personne, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément ainsi qu’en ce qui concerne l’indemnité pour frais irrépétibles ;
' l’infirmer pour le surplus et évaluer le préjudice au titre des postes perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel à 109 706,69 ' ;
' dire et juger que le montant de l’indemnité totale produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 décembre 2012 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux et avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice ;
' débouter la société MMA Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes et la condamner au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
' condamner la société MMA Iard aux entiers dépens d’appel, distraits au bénéfice du Cabinet
Liberas & Fici.
Il chiffre ses postes de préjudice comme suit :
— frais divers : 684 '
— assistance par tierce personne : 1 344 '
— perte de gains professionnels actuels : 444,45 '
— perte de gains professionnels futurs : 8 262,24 '
— incidence professionnelle : 76 000 '
— déficit fonctionnel temporaire : 2 775 ' ;
— souffrances endurées : 8 000 '
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 '
— déficit fonctionnel permanent 13 % : 30 160 '
— préjudice esthétique permanent : 4 000 '
— préjudice d’agrément : 5 000 '
— préjudice sexuel : 20 000 '.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— c’est la manoeuvre de M. Y qui est l’origine de l’accident et aucun élément ne démontre qu’il a lui même commis une faute, celle-ci ne pouvant être déduite de la seule collision ; aucune constatation n’a été effectuée sur place et aucun témoin n’a été entendu et ; le procès verbal de gendarmerie mentionne bien qu’il a été surpris par la chute du véhicule qui le précédait et qu’il s’est couché au sol et s’il retient un non respect de la distance de sécurité, aucune poursuite n’a été diligentée à son encontre et pour cause puisque cette infraction suppose que la vitesse des véhicules en cause soit établie, ce qui n’est pas le cas ;
— la subrogation ne peut nuire à la victime de sorte qu’il convient, si une réduction du droit à indemnisation était retenue, d’appliquer le droit de priorité que lui reconnaît la loi ;
— il a été déclaré inapte à la spécialité de mécanicien et de ce fait a été débarqué le 30 janvier 2014, de sorte qu’il a perdu sa prime d’embarquement à compter de mars 2014 et jusqu’au 16 avril 2014 ;
— s’il s’est à nouveau embarqué en octobre 2016, il a perdu toutes les primes d’embarquement entre la consolidation et cette date ainsi que le démontrent les primes perçues par deux de ses collègues qui étaient affectés sur le même navire depuis plusieurs années ;
— l’incidence professionnelle est constituée par la nécessité dans laquelle il s’est trouvé, du fait des séquelles de l’accident, de se réorienter dans un tout autre domaine que la mécanique qui était une passion ; cette renonciation impactera également ses choix de reconversion après une mise à la retraite qui est nécessairement précoce dans la marine ; l’indemnité doit être calculée à partir du salaire qui constitue l’une des mesures de la pénibilité du travail et d’un coefficient d’incidence professionnelle afin de rétablir l’équilibre détruit par le travail ;
— l’offre formulée par l’assureur le 17 novembre 2015 est tardive puisqu’elle aurait dû intervenir avant le 16 décembre 2012 et s’analyse en une absence d’offre dès lors qu’elle ne formule aucune proposition au titre des préjudices professionnel et sexuel ; l’assiette du doublement des intérêts correspond à l’indemnité allouée à la victime
avant imputation des débours.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et appelante incidente en date du 6 mai 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MMA Iard assurances mutuelles demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a limité le droit à indemnisation de M Z et de l’Etat français à 50 % et rejeté toute sanction au titre du doublement de l’intérêt légal ;
' faire droit à son appel incident au titre des postes perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, préjudice d’agrément et déficit fonctionnel permanent ;
' infirmer le jugement ayant alloué à M Z un solde de 10 626,43 ', déduit la seule somme de 20 000 ' au titre des provisions versées et l’ayant déboutée de sa demande de remboursement de trop perçu ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
' fixer l’indemnisation des préjudices à la somme de 27 803 ' ;
' fixer le solde dû à la victime après réduction de son droit à indemnisation à 13 901, 50 ' ;
' condamner M. Z à lui rembourser le trop-perçu compte tenu des 31 000 ' versés à titre provisionnel, à savoir 18 098,50 ' avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
' condamner M. Z au paiement d’une somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. Z aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Lantelme.
Elle chiffre les préjudices ainsi :
— frais divers : 684 '
— assistance par tierce personne 1 344 '
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 2 775 '
— souffrances endurées : 8 000 '
— préjudice esthétique temporaire : 500 '
— déficit fonctionnel permanent : 12 000 '
— préjudice esthétique permanent : 2 500 '
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : rejet.
Elle fait valoir que :
— en application de l’article R 412-12 du code de la route, tout conducteur doit respecter une distance de sécurité avec le véhicule qui le précède afin d’éviter une collision en cas de ralentissement brusque et cette distance doit être d’autant plus grande que la vitesse est élevée puisqu’elle correspond à celle qui est parcourue par le véhicule en deux secondes ; le point de choc entre le véhicule de M. X et celui de M. Y se situe à l’arrière gauche de ce dernier, ce qui démontre que la moto est apparue après que M. Y ait réalisé sa propre manoeuvre, étant relevé qu’aucun des protagonistes ne conteste qu’il a marqué le stop ; si la distance de sécurité avait été respectée, M. Z aurait eu le temps de freiner ou d’éviter la moto qui le précédait et qui n’était pas encore à terre lorsqu’il l’a percutée ;
— il n’est pas démontré que la perte des primes d’embarquement avant consolidation est due aux blessures et à l’inaptitude à la profession de mécanicien et en tout état de cause, M. Z ne démontre pas qu’il était certain d’être embarqué autant que les deux collègues auxquels il se réfère ;
— M. Z travaille toujours pour la marine nationale et a pu poursuivre sans difficulté sa carrière militaire ; il a conservé son grade en dépit de son inaptitude aux fonctions de mécanicien ; il n’invoque aucune pénibilité et ne démontre pas une quelconque dévalorisation même pour la période postérieure à son départ en retraite.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident, en date du 4 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Etat français demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société MMA à lui payer la somme de 600 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
' dire et juger que M. Z n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation ;
' condamner la société MMA Iard à lui payer au titre des débours exposés, la somme globale de 12 491,01 ' au titre du maintien de la rémunération du 16 avril 2012 au 15 juillet 2012 des frais médicaux et pharmaceutiques et des charges patronales du 16 avril 2012 au 15 juillet 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019, date de la notification des conclusions de première instance ;
' condamner la société MMA Iard à lui payer la somme de 2 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société MMA Iard aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Jean-Baptiste Durand.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la manoeuvre initiale de M. Y est l’unique cause de l’accident et que le non respect par M. Z de la distance de sécurité n’est démontré par aucune pièce probante. Il ajoute qu’il est fondé à exercer son recours subrogatoire afin d’obtenir le remboursement des sommes exposées alors que les blessures dont M. Z a souffert sont imputables à un tiers, ce qui inclut également les charges patronales.
Il détaille ses réclamations comme suit :
— maintien des salaires avant consolidation : 5 881,29 '
— frais médicaux : 705,51 '
— charges patronales : 5 904,21 '.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’appel porte sur le droit à indemnisation, sur l’évaluation des préjudices et sur le doublement de l’intérêt au taux légal.
Sur le droit à indemnisation
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, M. Z était au volant de sa motocyclette au moment de la collision.
La preuve d’une faute de la victime en relation de causalité avec son préjudice incombe au gardien ou conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué.
Le fait de ne pas respecter une distance suffisante pour éviter le choc avec un véhicule qui précède consacre une faute susceptible de limiter ou exclure le droit à indemnisation si ce non respect de la distance de sécurité a contribué à la réalisation du préjudice.
En l’espèce, l’assureur reproche à M. Z, qui suivait le véhicule de M. X, d’avoir percuté ce dernier alors qu’il roulait trop près de lui. Selon lui, le non respect par l’intéressé des distances de sécurité a contribué à son dommage.
Cependant, pour retenir une faute de M. Z par non respect des distances de sécurité, l’assureur procède exclusivement par suppositions. Si le procès verbal d’accident mentionne, au titre des infractions susceptibles d’être relevées à l’encontre de M. Z, la conduite d’un véhicule sans laisser une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, cet avis n’est étayé par aucune donnée de l’enquête.
M. Z n’a pas fait l’objet de poursuites de ce chef devant la juridiction pénale. Il n’existe aucun témoignage confirmant qu’il roulait trop près du véhicule de M. X.
Le texte qui réprime cette infraction (article R. 412-12 du code pénal) précise que la distance de sécurité correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes, ce qui implique que la vitesse de circulation du véhicule en cause soit déterminée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant relevé que l’accident a eu lieu dans une zone où la circulation était limitée à 50 km/h, que M. X a estimé qu’il circulait lui même à 45-50 km/h, tout comme M. Z et qu’aucun témoignage ni indice matériel ne permet d’affirmer que l’un ou l’autre roulait à une vitesse supérieure.
Ainsi que le fait remarquer M. Z, à 45 km/h, la distance de sécurité serait d’environ 25 mètres et à 50 km/h, elle serait d’un peu moins de 28 m.
Le non respect des distances de sécurité ne peut être déduit de la collision elle-même, ce d’autant qu’en l’espèce, il résulte du procès verbal d’enquête que la moto de M. Z a heurté la moto de M. X alors que celle-ci était déjà au sol.
En tout état de cause, 25-28 mètres ne sont pas nécessairement suffisants pour permettre à un deux roues, en deux secondes, de freiner et d’éviter une collision avec le véhicule qui le précède si celui-ci chute.
Le véhicule de M. B n’était pas prioritaire, de sorte qu’il n’avait lui-même aucune raison de freiner lorsqu’il l’a aperçu à l’intersection.
Dès lors qu’aucun élément objectif, tiré des éléments de l’enquête (indices ou témoignages) ne démontre que M. Z a été imprudent en ne respectant pas la distance de sécurité imposée par la loi, aucune faute en lien de causalité avec ses blessures ne peut lui être imputée pour réduire son droit à indemnisation.
Le jugement sera donc infirmé et son droit à indemnisation reconnu comme intégral.
Sur le préjudice corporel
L’expert indique que M. Z a présenté à la faveur de l’accident une fracture luxation du poignet gauche et une rupture testiculaire gauche.
Selon lui, il conserve comme séquelles, une limitation de la force de pression de la main gauche et de la faculté d’inclinaison du poignet gauche ainsi que la perte d’un testicule.
L’expert conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 16 avril 2012 au 21 avril 2012
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 22 avril 2012 au 14 juillet 2012
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 15 juillet 2012 au 15 avril 2013
— une consolidation au 16 avril 2014
— un déficit fonctionnel permanent de 13 %
— la nécessité d’une assistance par tierce personne non spécialisée du 22 avril 2012 au 14 juillet 2012
— la nécessité d’un changement d’activité professionnelle du fait des problèmes affectant le poignet gauche ;
— des souffrances endurées de 3,5 / 7
— un préjudice esthétique temporaire de 2 / 7
— un préjudice esthétique permanent de 2 / 7
— un préjudice d’agrément : impossibilité de pratiquer le basket-ball et la moto ;
— un préjudice sexuel par diminution de la libido
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], âgée de 27 ans au jour de la consolidation, de son activité de marin et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale, en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Les parties ne discutent pas l’évaluation du premier juge concernant :
— dépenses de santé actuelles : 705,51 ' revenant au tiers payeur
— frais d’assistance à expertise : 684 '
— assistance par tierce personne : 1 344 '
— déficit fonctionnel temporaire : 2 775 '
— souffrances endurées : 8 000 '.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Perte de gains professionnels actuels 6 325,74 '
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. Z est marin, engagé dans la marine nationale. Au moment de l’accident, il était affecté à la frégate Guépratte en qualité de mécanicien auto. L’expert retient un arrêt des activités professionnelles en relation avec les lésions dues à l’accident du jour de celui-ci au 15 juillet 2012.
Ce poste de préjudice correspond au montant du salaire maintenu par l’employeur pour la période du 16 avril 2012 au 15 juillet 2012 pour un montant de 5 881,29 ' qui revient au tiers payeur.
M. Z n’invoque aucune perte durant la période d’arrêt de son activité professionnelle, et pour cause puisque l’état détaillé de la solde, du traitement ou salaire, des indemnités et charges sociales produit par l’Etat français fait apparaître que le maintien du salaire comprenait les primes d’embarquement.
En revanche, il résulte d’un procès verbal du 5 février 2014 que le conseil régional de santé a proposé de le déclarer inapte à la spécialité de mécanicien. Cet avis a été suivi d’un ordre de débarquement signé par le commandant de la frégate Guépratte le 11 février 2014, mentionnant une inaptitude à la spécialité de mécanicien.
Cette inaptitude est une conséquence des lésions dont il a souffert lors de l’accident, étant rappelé que l’expert relie expressément la nécessité pour M. Z d’abandonner la spécialité de mécanicien à la fracture luxation du poignet gauche.
En conséquence, M. Z n’a plus été en droit de s’embarquer à compter du mois de mars 2014, ce qui représente une perte de la majoration pour embarquement entre le 1er mars 2014 et le 16 avril 2014, étant relevé que ses bulletins de solde de mars et avril 2014 ne mentionnent aucune 'majoration d’embarquement’ contrairement à celui de février 2014 qui fait apparaître à ce titre une somme de 289,86 '.
L’assureur soutient qu’il n’était pas certain d’être systématiquement embarqué et de percevoir une majoration.
Cependant, il était embarqué en février 2014 lorsque l’ordre de débarquement a été signé.
Il convient donc de retenir une perte de la majoration pour embarquement entre le 1er mars 2014 et la date de consolidation, soit 289,86 ' pour le mois de mars et 155,08 ' (290,78/30 x16) pour le mois d’avril, et au total une perte de 444, 94 ', ramenée à 444,45 ' afin de demeurer dans les limites de la demande.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 8 121,28 '
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. Z n’allègue aucune perte de traitement. En revanche, il soutient qu’ayant perdu son aptitude à exercer la spécialité qui était la sienne, à savoir mécanicien auto, il a perdu les majorations pour embarquement qui lui étaient systématiquement versées avant l’accident.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’après avoir bénéficié d’une formation, il a pu à nouveau s’embarquer à compter de 2016 et qu’il a pu bénéficier, à compter de cette date, de majorations pour embarquement.
M. Z soutient qu’avant l’accident, il était systématiquement embarqué et que certains de ses collègues, de même grade, l’ont été sur la période allant de la consolidation le 16 avril 2014 au 1er octobre 2016.
Il produit aux débats les bulletins de solde de G H, marin de même niveau hiérarchique, qui démontrent qu’entre janvier et septembre 2016, l’intéressé a été embarqué chaque mois et a perçu à ce titre la majoration pour embarquement.
Le seul fait que d’autres marins de même grade aient bénéficié en 2016 d’embarquements systématiques et perçu chaque mois à ce titre, une majoration démontre que M. Z, qui était lui même embarqué avant qu’un ordre de débarquement le prive de cette possibilité, aurait bénéficié du même régime.
Son inaptitude à l’exercice de sa spécialité de mécanicien a bien eu aucune incidence sur le montant de ses gains.
La perte doit être ainsi calculée :
— du 16 avril 2014 au 31 janvier 2015 : 2 462,21 ' (290,78 X 8 mois + 290,78/30 X 14 jours)
— du 1er février 2015 au 1er octobre 2016 : 6 125,91 ' (291,71 x 21)
soit 8 588,12 '.
Il a perçu sur cette période des majorations pour embarquement à hauteur de 466,84 ', de sorte que la perte s’élève pour lui à 8 121,28 '.
Aucune prestation susceptible de s’imputer sur ce poste n’ayant été réglée, la somme revient en totalité à M. Z.
- Incidence professionnelle 50 000 '
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, si le fait dommageable n’a pas entraîné d’inaptitude à l’emploi et que M. Z a pu conserver son emploi de marin, il est devenu inapte, du fait des lésions dont il a souffert et des séquelles qui en sont résultées, à la spécialité de mécanicien.
Cette inaptitude entraîne une dévalorisation sur le marché de l’emploi notamment dans la perspective de sa vie civile lorsqu’il aura quitté l’armée. Elle consacre également, sinon l’abandon d’une profession, en tous cas la renonciation contrainte à une spécialité à laquelle il avait été formé et à laquelle il portait de l’intérêt.
M. Z demande à la cour d’évaluer l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident par référence d’une part à son salaire, d’autre part à ce qu’il qualifie de pourcentage d’état séquellaire.
La définition du poste incidence professionnelle a été rappelée ci dessus. Cette méthode de calcul, fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prend pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de
mesure des paramètres bouleversés par l’accident. Or, si la pénibilité, les chances d’évolution professionnelles et l’intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident, il ne peut être considéré qu’ils constituent la mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération elle même corrélé à un pourcentage d’état séquellaire fondé sur le déficit fonctionnel permanent ou un taux d’invalidité.
Par ailleurs, l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains. En conséquence, si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, la double incidence professionnelle ci dessus retenue, chez un homme âgé de 26 ans au moment de la consolidation et dont la réduction du potentiel physique est significative, justifie une indemnisation à hauteur de 50 000 '.
Aucune rente susceptible de s’imputer sur ce poste n’ayant été réglée, la somme revient en totalité à M. Z.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- préjudice esthétique temporaire 1 000 '
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 2/7 par l’expert pendant une période de deux ans, il justifie une indemnisation à hauteur de 1 000 '.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 30 000 '
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une limitation de la force de pression de la main gauche et de la faculté d’inclinaison du poignet gauche ainsi que la perte d’un testicule, ce qui conduit à un taux de 13 % justifiant une indemnité de 30 000 ' pour un homme âgé de 27 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique permanent 4 000 '
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 2 /7 au titre d’une cicatrice opératoire de neuf centimètres de long dans la gaine du grand palmaire et au niveau du scrotum, un testicule gauche vide, il doit être indemnisé à hauteur de 4 000 '.
— Préjudice d’agrément 5 000 '
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Selon l’expert, M. Z ne peut plus pratiquer le basket ball et la moto.
Il produit une attestation de sa mère, I J, selon laquelle son fils avait pour passion la mécanique moto et avait passé le permis moto, de M. C et M. D qui attestent que M. Z pratiquait la mécanique moto et les sorties moto et de M. E K qui atteste de sa participation régulière à des match de basket, de tennis et de handball.
Il justifie donc qu’il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à titre de loisir, au basket ball, au handball et au tennis ainsi qu’à des ballades à moto et à une activité de mécanique moto et qu’il a été contraint d’y renoncer.
Ces éléments, alors qu’il n’était âgé que de 26 ans lors de la consolidation, justifient l’octroi d’une indemnité de 5 000 '.
- Préjudice sexuel 12 000 '
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
M. Z a perdu un testicule et si l’expert insiste sur le fait que cette perte n’a aucune incidence sur la faculté de procréation et ne consacre aucun trouble de la sexualité sur le plan fonctionnel et physiologique, il évoque le retentissement psychologique très important que l’ablation d’un testicule peut avoir chez un homme jeune en pleine force de l’âge.
Ce retentissement psychologique est susceptible d’affecter sa libido.
Il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 12 000 '.
Récapitulatif :
Postes
Préjudice total Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
705,51 '
0
705,51 '
Frais divers
684 '
684 '
0
Assistance par tierce personne
1 344 '
1 344 '
0
Perte de gains professionnels actuels
6 325,74 '
444,45 '
5 881,29 '
Perte de gains professionnels futurs
8 121,28 '
8 121,28 '
0
Incidence professionnelle
50 000 '
50 000 '
0
Déficit fonctionnel temporaire
2 775 '
2 775 '
0
Souffrances endurées
8 000 '
8 000 '
0
Préjudice esthétique temporaire
1 000 '
1 000 '
0
Déficit fonctionnel permanent
30 000 '
30 000 '
0
Préjudice esthétique permanent
4 000 '
4 000 '
0
Préjudice d’agrément
5 000 '
5 000 '
0
Préjudice sexuel
12 000 '
12 000 '
0
Totaux
129 955,53 ' 123 368,73 '
6 586,80 '
Le préjudice corporel global subi par M. Z s’établit ainsi à la somme de 129 955,53 ' soit, après imputation des débours de l’Etat français (6 586,80 '), une somme de 123 368,73 ' lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 30 juin 2020 à hauteur de 61 252,86 ' et du prononcé du présent arrêt pour le surplus.
La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Elle produira donc intérêts au taux légal à compter du jour de la demande soit au 8 août 2019, date des conclusions par laquelle la caisse a fait valoir son recours subrogatoire.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
En application de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L 211-13 du même code sanctionne le non respect des dispositions précitées par un doublement de l’intérêt légal.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 16 avril 2012. Aucune offre, même provisionnelle, n’a été présentée par l’assureur avant 2015, étant rappelé que les provisions ne consacrent pas une offre au sens du texte précité.
En réalité, l’offre de l’assureur n’a été présentée que par des conclusions du 17 novembre 2015.
Cette offre, à hauteur de 22 326 ' représente moins d'1/3 de l’indemnité allouée.
Elle doit, en conséquence, être considérée comme manifestement insuffisante. Il en va de même de l’offre présentée dans les écritures signifiées devant la cour, qui s’élève à 27 803 '.
Le droit à indemnisation étant retenu comme intégral, il n’y a pas lieu de tenir compte de la position de l’assureur sur l’étendue du droit à indemnisation pour considérer qu’il doit échapper à la sanction prévue par le code des assurances.
En conséquence, le doublement de l’intérêt légal est justifié à compter du 16 décembre 2012, jusqu’au jour du présent arrêt.
Quant à l’assiette de la sanction, elle correspond, dès lors que l’assureur a présenté une offre manifestement insuffisante, au montant alloué par le juge soit la somme de 129 955,53 '.
En considération de ces éléments, la MMA Iard assurances mutuelles sera condamnée au double de l’intérêt légal entre le 16 décembre 2012 et le 30 septembre 2021 sur cette somme.
Sur le remboursement des charges patronales
L’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 autorise l’employeur à poursuivre directement contre le tiers responsable le remboursement des charges sociales patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
S’agissant d’un dommage personnel et distinct de celui de la victime, ces dépenses ne s’imputent pas sur l’indemnité due par l’auteur du dommage à cette dernière.
Au vu du décompte communiqué, elles s’élèvent pour la période du 16 avril 2012 au 15 juillet 2012 à la somme de 5 904,21 ' au paiement de laquelle la société MMA Iard est tenue avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande soit en l’espèce au jour des conclusions déposées devant le juge de première instance le 8 août 2019.
Sur les demandes annexes
La société MMA iard assurances mutuelles, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d’appel. La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité justifie d’allouer à M. Z une indemnité de 1 800 ' au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement, hormis en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. Z a droit à l’indemnisation intégrale des conséquences de l’accident de la circulation dont il a été victime le 16 avril 2012 ;
Condamne la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. Z les sommes de :
— 684 ' au titre des frais divers ;
— 1 344 ' au titre de l’assistance par tierce personne
— 444,45 ' au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 8 121,28 ' au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— 50 000 ' au titre de l’incidence professionnelle ;
— 2 775 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 000 ' au titre des souffrances endurées ;
— 1 000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 30 000 ' au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 4 000 ' au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 5 000 ' au titre du préjudice d’agrément ;
— 12 000 ' au titre du préjudice sexuel,
le tout, sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 30 juin 2020 à hauteur de 61 252 ' et du prononcé du présent arrêt pour le surplus ;
— une indemnité de 1 800 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à l’Etat français les sommes de :
— 6 586,80 ' en remboursement de ses débours ;
— 5 904,21 ' au titre des charges patronales acquittées au titre du maintien de la rémunération, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 8 octobre 2019 ;
Condamne la société MMA Iard assurances mutuelles au doublement de l’intérêt légal entre le
16 décembre 2012 et le 30 septembre 2021 sur la somme de 129 955,53 ' ;
Dit que les intérêts dûs pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société MMA Iard assurances mutuelles de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens engagés devant la cour ;
Condamne la société MMA Iard assurances mutuelles aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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