Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 22 avr. 2021, n° 20/06205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06205 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PCOUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 AVRIL 2021
N° 2021/ 262
N° RG 20/06205
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGACC
[…]
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Y
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du juge des contentieux de la protection de salon de provence en date du 15 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-19-000197.
APPELANTE
[…]
dont le siège social est […]
représentée et assistée par Me Paul Y de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Z X
née le […]
demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Sophie SETRICK, greffier placé
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2008, la société anonyme (SA) LOGIREM a donné à bail à madame Z X un appartement à usage d’habitation, avec terrasse et jardin, sis […], bâtiment C1, lot 018 à la Fare Les Oliviers moyennant un loyer mensuel de 368,18 euros outre une provision pour charges de 67,90 euros.
Au 1er janvier 2020, ce dernier s’élevait, charges comprises, à 466,43 euros.
Le 12 juillet 2019, la SA LOGIREM a fait délivrer à Mme Z X un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme 2 011,18 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que 146,68 euros correspondant au coût de cet acte.
Considérant que les causes du commandement sont restées infructueuses, elle l’a, par acte d’huissier du 16 octobre suivant, faite assigner devant le juge des référés du tribunal d’instance de Salon de Provence, devenu tribunal de proximité le 1er janvier suivant.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 mai 2020, ce magistrat a :
— constaté l’irrecevabilité de la demande aux fins de constat de résiliation du bail et d’expulsion présentée par la SA LOGIREM HLM ;
— condamné Mme Z X à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 2 654,49 euros
(décompte arrêté au 31 janvier 2020, incluant une dernière facture de loyers et charges de janvier), représentant les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision et jusqu’à parfait paiement ;
— autorisé Mme Z X à s’acquitter de cette somme en réglant cinq versements de 50 euros mensuels puis 18 versements de 100 euros et un dernier versement soldant la dette en principal et intérêts ;
— précisé que (le paiement de) chaque mensualité devrait intervenir avant le trois du mois suivant et, pour la première fois, avant le trois du mois suivant la signification de son ordonnance ;
— précisé qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la somme restant due serait immédiatement exigible ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Z X aux dépens incluant le coût de l’assignation.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2020, la SA LOGIREM HLM a interjeté appel de cette décision, l’appel visant seulement à la critiquer en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande aux fins de constat de la résiliation du bail et d’expulsion.
Par dernières conclusions transmises le 2 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande aux fins de constat de la résiliation du bail et d’expulsion et, statuant à nouveau :
— constate la résiliation du bail conclu entre la société LOGIREM et Madame X en application de la clause résolutoire de plein droit à compter du 3 mars 2020 ;
— ordonne son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sans délai et, si besoin,
avec le concours de la force publique ;
— fixe l’indemnité d’occupation mensuelle qu’elle sera tenue de payer à titre provisionnel
jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du dernier loyer échu, charges en sus, soit 466,43 euros ;
— condamne Madame X à lui payer, à titre provisionnel, le montant de l’indemnité d’occupation pour la période courant de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux, égale au dernier loyer échu, charges en sus, révisable aux conditions du bail, qui aurait été normalement payé si la résiliation du bail n’avait pas été prononcée ;
— condamne Madame X à payer à titre provisionnel à la société LOGIREM la somme de 3 791,93 euros ;
— condamne Madame X à payer à la société LOGIREM la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamne Madame X aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Régulièrement intimée à domicile, Mme Z X n’a pas constitué avocat.
Par courrier en date du 31 mars 2021, la cour a invité le conseil de la SA LOGIREM à présenter, avant le 7 avril suivant, par le truchement d’une note en délibéré, ses observations sur :
' l’effet dévolutif de l’appel, sachant que la déclaration d’appel a seulement critiqué l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande aux fins de constat de résiliation du bail et d’expulsion alors que l’appelante sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer une provision au titre de sa dette locative réévaluée ;
' le fait que l’accusé de réception électronique de la saisine de la CCAPEX, annoncé en page 3 de ses conclusions comme produit en pièces 3 ne figure pas dans son dossier de plaidoirie, ladite pièce 3 correspondant au courrier envoyé le 2 juillet 2019 à la DDCS-BR par Mme A B, sur lequel le premier juge s’est déjà prononcé (la preuve de son envoi faisant défaut).
Par courrier daté du 7 avril, transmis à la cour le 9 avril suivant, Maître Y reconnait que sa déclaration d’appel ne critique pas l’ordonnance déférée en ce qu’elle a accordé à la société LOGIREM une somme provisionnelle correspondant à la dette locative de Mme X mais invite la cour à considérer que la demande qui lui est soumise est nouvelle, au sens des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, dès lors qu’elle porte sur un endettement postérieur à l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que l’article 24 § I du même texte dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Que son paragraphe II ajoute : Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de Justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Attendu que le bail d’habitation signé le 15 mai 2008 par Mme X, locataire, et la SA LOGIREM HLM, bailleresse, stipule, en article 6-6 de ses conditions générales, qu’il sera immédiatement résilé de plein droit … à défaut de paiement du loyer et des charges, provisions ou régularisation, dans les conditions prévues au présent contrat … et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que la SA LOGIREM HLM verse aux débats un courrier qu’elle a envoyé, le 2 juillet 2019, à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Marseille afin de lui signaler la dette locative de Mme X (d’un montant de 2 011,18 euros) et la délivrance, à cette dernière, d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que contrairement à ce qu’elle a annoncé en page trois de ses conclusions et malgré une demande expresse de la cour en cours de délibéré
(courrier du 31 mars 2021), elle n’a pas produit l’accusé de réception électronique de cette saisine (alléguée) de la CCAPEX ; que dans ces conditions, l’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a constaté l’irrecevabilité de la demande aux fins de constat de résiliation du bail et d’expulsion présentée par la SA LOGIREM HLM ;
Sur la dette locative
Attendu qu’aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si son objet est indivisible ;
Attendu que la déclaration d’appel transmise par voie dématérialisée, le 8 juillet 2021, est ainsi rédigée : ' Appel partiel : infirmer l’ordonnance du 15 mai 2020 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande aux fins de constat de la résiliation du bail et d’expulsion présentée la SA LOGIREM ' ; qu’ainsi limité, l’effet dévolutif de l’appel ne permet pas d’ouvrir, devant la cour, un quelconque débat relatif à l’évaluation ou actualisation de la dette locative ; qu’il ne s’agit pas, comme soutenu par l’appelante, d’une prétention nouvelle, fondée sur la survenance ou la révélation d’un fait nouveau, et donc recevable par application des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, mais d’une demande provisionnelle déjà formulée devant le premier juge et qui, comme telle devait être visées par la déclaration d’appel pour permettre à la cour de la reconsidérer ; qu’il n’y a donc lieu de statuer sur la demande de condamnation de Mme X au paiment d’une provision de 3 791,93 euros au titre de la dette locative réactualisée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en cause d’appel ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la SA LOGIREM HLM supportera, en outre, les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande aux fins de constat de résiliation du bail et d’expulsion présentée par la SA LOGIREM HLM ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de Mme Z X au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 791,93 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA LOGIREM HLM aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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