Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 11 févr. 2021, n° 18/03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03263 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 23 janvier 2018, N° 15/00012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2021
N° 2021/
GB/FP-D
Rôle N° RG 18/03263 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCADA
Z X
C/
Mutuelle MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM
Copie exécutoire délivrée
le :
11 FEVRIER 2021
à :
Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 23 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00012.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM, demeurant Europarc Sainte-Victoire – 13590 MEYREUIL
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE
Par déclaration électronique réceptionnée le 22 février 2018, Mme Z B, épouse X, a interjeté appel du jugement rendu le 23 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de Nice la déboutant de ses demandes formées à l’encontre de l’EPIC La Mutualité française PACA et la condamnant aux dépens de première instance.
Le premier juge a estimé que les manquements de cette salariée justifiaient son licenciement sans indemnité pour une faute grave.
Par conclusions notifiées le 18 mai 2018, Mme X poursuit devant la cour la condamnation de La Mutualité française PACA à lui payer les sommes suivantes :
2 703,35 euros, ainsi que 270,33 euros au titre des congés payés afférents, en paiement du salaire non versé durant sa mise à pied conservatoire,
40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
2 703,35 euros pour préavis, ainsi que 270,03 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
13 220,10 euros pour travail dissimulé,
3 000 euros pour ses frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 14 août 2018, la Mutualité française PACA conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour, sans préjudice de l’allocation d’une indemnité de 3 500 euros pour ses frais non répétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé au jugement déféré et aux écritures des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X a été au service de la Mutualité française PACA, en qualité d’infirmière, du 17 mars 2014 au 9 septembre 2014, date de son licenciement faisant état de plusieurs faits gravement fautifs dont cette employée de l’Institut Claude Pompidou à Nice conteste la matérialité.
…/…
L’absence d’énonciation des griefs dans la lettre de convocation à l’entretien préalable n’est pas une cause de nullité et ne constitue pas même une irrégularité de procédure.
La lettre de convocation adressée le 12 août 2014 à Mme X, qui mentionne son objet 'Nous vous informons que nous sommes amenés à envisager votre licenciement pour faute grave', n’avait donc pas à énoncer les motifs pour lesquels ce licenciement était envisagé.
Pour faire reste de droit, la salariée aurait pu utilement fournir ses explications si elle s’était rendue à cet entretien, de sorte qu’elle a eu 'la possibilité de se défendre contre les allégations formulées' au sens de l’article 7 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
En conséquence, la nullité de son licenciement n’est pas encourue.
…/…
Les faits reprochés dans la lettre de licenciement appellent les observations suivantes :
— Extrait de la lettre de licenciement : 'Ainsi le 10 juillet dernier, vous avez quitté l’établissement pour votre pause déjeuner sans prévenir l’équipe soignante ou l’infirmière coordinatrice. Or, votre départ ingognito aurait pu avoir des conséquences désastreuses. En effet, ce jour là, un résident à fait unes 'fausse route'.
En l’absence d’une organisation adéquate ayant pu être mise en place par l’infirmière Coordinatrice en votre absence, c’est le Responsable Technique et Sécurité qui a dû pratiquer à ce résident les gestes de premier secours avec l’infirmière Coordinatrice.
Pour démontrer la réalité du non-respect par la salariée de l’organisation mise en place par l’infirmière coordinatrice, l’employeur verse aux débats l’extrait du cahier de liaison du 10 juillet 2014 qui mentionne : 'Arrêt cardio respiratoire suite à une fausse route, procédure de réanimation effectuée, allo SAMU puis allo l’épouse du résident, prit en charge par le SAMU puis acheminé aux urgences st Roch.3.'.
Cet extrait ne démontre pas la réalité d’une absence injustifiée de la salariée hors les murs de l’établissement lors du repas de midi ; par ailleurs la 'fausse route’ est fréquente, ainsi trois furent signalées le jour même, comme le mentionne ce cahier de liaison, et sa survenance inopinée n’implique pas un manque de vigilance du personnel chargé de surveiller les repas.
La faute de la salariée n’est pas établie.
- Extrait de la lettre de licenciement : 'En outre, la fausse route du résident mentionnée ci-avant lui a causé un arrêt cardiaque à la suite duquel le médecin des urgences lui a prescrit des antibiotiques. Dans la mesure où vous n’avez pas transmis le compte-rendu d’hospitalisation de ce résident, le traitement n’a pas été mis en place. Ce n’est qu’au retour de vacances du Médecin Coordinateur, le 16 juillet, que le dossier a été également retrouvé par hasard dans un des placards de l’infirmerie par un autre infirmier. Le traitement a donc été initié avec six jours de retard.'.
Mme Y, l’infirmière coordinatrice, atteste que le traitement par antibiotiques prescrit à ce résident à son retour dans l’EPHAD n’a pas été mis en oeuvre par la salariée 'qui s’est contentée de ranger l’ordonnance dans un placard'.
Mais ce témoignage n’emporte pas la conviction, d’une part parce que ce témoin n’indique pas en quelle qualité elle pouvait être présente le 10 juillet 2014 au soir dans l’enceinte de l’EPAHD.
C’est la salariée elle-même qui indiquera dans le corps de ses écritures que ce témoin était à l’époque au service du même employeur.
D’autre part, si la salariée s’était effectivement contentée de mettre une ordonnance dans un placard sans l’enregistrer Mme Y aurait commis une faute en ne signalant pas cette négligence ce qui ne lui a pas été reproché.
Enfin, la lettre de licenciement indique que ce n’est que six jours plus tard qu’un autre infirmier aurait retrouvé par hasard cette ordonnance, mais ce fait ne résulte d’aucun élément probant.
Le fait n’est pas démontré.
- Extrait de la lettre de licenciement : 'Par ailleurs, le 25 juillet, vous avez pris votre poste à 10 h 30 en binôme avec une infirmière intérimaire . Or, vous vous êtes permis de positionner cette infirmière sur les 3e et 4e étages, en ne lui donnant aucune explication sur le mode de fonctionnement de notre établissement. Cette dernière s’est donc retrouvée dans l’obligation de téléphoner à l’infirmière Coordinatrice pour avoir les informations nécessaires au bon accomplissement de sa mission.
A cette occasion, vous avez également changé l’organisation définie par l’infirmière Coordinatrice et vous vous être positionnée sur le 2e étage, en refusant de changer d’étage sous prétexte que l’organisation ne tenait pas en présence d’une vacataire.'
Mme C-D, cadre de santé, déplore dans son attestation le fait que le 25 juillet 2014 la salariée a 'outrepassé ses fonctions' en modifiant ses directives dans le but de s’attribuer l’étage abritant les patients les moins dépendants, les patients nécessitant le plus de soins étant confiés à l’infirmière intérimaire.
La réalité du fait n’est pas contesté, la salariée se bornant à mettre en avant un manque d’organisation au sein de l’établissement qu’elle prétend justifier par une coupure de presse étrangère à la question litigieuse.
Mme C-D organisait les affectations de son personnel en fonction des tâches à accomplir journellement et son témoignage emporte la conviction sur le fait que le 25 juillet 2014, la salariée n’a pas suivi ses directives en évitant volontairement le service des 3e et 4e étages plus ingrat que le service du 2e étage abritant des résidents demandant moins de soins.
Sa désobéissance est établie.
— Extraits de la lettre de licenciement : 'Vous n’avez pas précisé, dans le plan de soins infirmiers, l’arrêt des injonctions d’insuline lentes comme cela avait été prescrit à une résidente par son médecin traitant le 9 juillet dernier, lequel avait remplacé ces injections par des comprimés antidiabétiques oraux. Votre manquement a eu pour conséquence que pendant six jours la résidente a reçu une double dose de traitements, ce qui lui a déclenché plusieurs maladies hypoglycémiques. L’ordonnance a été retrouvée plus tard dans un placard de l’infirmerie. Le non-respect de cette prescription médicale aurait pu engager le pronostic vital de la patiente (malaise, voire coma hypoglycémique).
L’employeur verse aux débats le cahier de liaison du 18 juillet 2014 remplit par le médecin coordinateur qui mentionne 'ATTENTION STOP LANTUS ! Le médecin traitant de Mme X est passée le 9 juillet modifier son traitement : arrêt total de la LANTUS et passage au seul traitement oral par NOVONORM. Pourquoi malgré la prescription très claire du médecin pour l’arrêt de l’insuline injectable la consigne n’a pas été suivie ni écrite ''' Grâce à cette grave négligence Mme X fait des hypoglycémies répétées !.'.
Il n’est pas sans intérêt de noter que le carnet de liaison du 9 juillet 2014, date de l’établissement par son médecin traitant d’une ordonnance modifiant le traitement contre le diabète de Mm X, n’est pas versé aux débats, ce qui interdit à la cour de retenir avec certitude que la salariée s’était vue remettre cette ordonnance aux fins de noter sur ce carnet de liaison le fait que le traitement par injections sous-cutanées (LANTUS) devait être stoppé et remplacé par un traitement oral (NOVONORM).
Par ailleurs, l’examen des événements survenus le 9 juillet 2014 portés sur ce carnet de liaison aurait permis d’être convaincu que la salariée était ce jour là en charge de Mme X, sachant, comme elle l’indique sans être démentie, que d’autres infirmières s’en occupaient.
Enfin, et surtout, le reproche de l’administration d’un double traitement suppose nécessairement que le soignant chargé de Mme X le 9 juillet 2014 a correctement porté sur le carnet de liaison la modification de son traitement et que l’absence de mise en oeuvre immédiate du nouveau traitement ne peut être imputée à une négligence de l’infirmière.
Le fait n’est pas démontré.
— Extrait de la lettre de licenciement : 'Le 15 juillet, vous avez demandé un examen de laboratoire relatif à un prélèvement de plaie d’une résidente, sans prescription, et sans avis médical, que ce soit du Médecin Coordinateur ou du médecin traitant. Vous avez outrepassé vos fonctions. La famille de cette résidente se retrouve ainsi dans l’obligation de régler le montant de l’analyse sans possibilité d’être remboursée'.
La salariée ne discute pas ce grief qui est établi par 'un signalement pouvant donner lieu à sanction', rempli par un médecin, indiquant sa révélation le 21 juillet 2014.
— Extrait de la lettre de licenciement : 'Vous n’assurez pas le suivi des rendez-vous médicaux des résidents'.
La salariée conteste formellement ce grief, mettant en avant l’attention qu’elle portait à cet aspect de son travail.
Pour établir la réalité de ce grief l’employeur verse aux débats un autre 'signalement pouvant donner lieu à sanction', rempli par la cadre de santé, mentionnant que la salariée a omis de prendre un rendez-vous avec un orthophoniste alors que la fille de la résidente le lui avait signalé.
Cette pièce suffit à établir le fait reproché.
Le surplus des reproches mentionnés dans la lettre n’est pas démontré par les pièces de l’employeur.
En particulier, la lettre du 20 août 2014 (sa pièce 11) par laquelle la direction d’un laboratoire de biologie médicale se plaint du ton désagréable adopté par l’une des infirmières de l’EPHAD, dont le nom ou le prénom ne sont pas indiqués, est dépourvue de valeur probante.
A la lumière de ces éléments, la cour estime que les trois manquements de Mme X ci-dessus retenus, constatés dès les premières semaines de son engagement, justifiaient son licenciement pour une faute simple.
La salariée, en conséquence, recevra le salaire dont elle a été privée durant sa mise à pied conservatoire, représentant la somme non contestée en son montant de 2.703,35 euros, ainsi que 270,33 euros au titre des congés payés afférents.
Cette créance portera intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2015, date de la notification à la débitrice du pli la convoquant devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure de payer.
La convention collective de la mutualité du 31 janvier 2000, applicable à la relation de travail, ne comporte pas de dispositions plus favorables relatives au préavis ; selon le droit commun, une ancienneté inférieure à 6 mois interdit le bénéfice d’un préavis, sauf usage de la profession qui n’existe pas en l’espèce.
Mme X ayant travaillé moins de 6 mois, du 17 mars 2014 au 11 septembre 2014, il n’y a lieu de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis.
…/..
La salariée a obtenu le règlement de la somme de la somme de 1 101,99 euros, le 3 avril 2017, au titre de 60 heures supplémentaires.
S’il se déduit de ce règlement un manquement de l’employeur dans le paiement du salaire, la réalité d’une dissimulation d’emploi salarié volontaire de sa part ne ressort d’aucun fait particulier et le fait que ce rattrapage de salaire fut régularisé dans les trois mois de l’introduction de l’instance témoigne de sa bonne foi, laquelle doit être présumée.
La Mutualité française PACA n’encourt donc pas la sanction pécuniaire du travail dissimulé.
…/…
Cette intimée supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement rejetant la demande pour travail dissimulé.
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, condamne la Mutualité française PACA à verser à Mme X la somme de 2 703,35 euros pour salaire, ainsi que 270,33 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2015.
Rappelle que les sommes ci-dessus allouées sont exprimées pour leur montant brut.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne l’intimée aux entiers dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité française PACA à verser une indemnité de 3 000 euros à Mme X.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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