Infirmation partielle 6 janvier 2021
Cassation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 6 janv. 2021, n° 16/14016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 juin 2016, N° 10/07367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2021
ALG
N° 2021/ 02
Rôle N° RG 16/14016 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7ASO
[G] [P]
[T] [P]
C/
[Y], [N] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude HESTIN
Me Nathalie BASCANS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Juin 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/07367.
APPELANTS
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Claude HESTIN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me FERNANDES avocat plaidant
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Claude HESTIN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me FERNANDES avocat plaidant
INTIMEE
Madame [Y], [N] [E]
née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme LE GOFF, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, conseiller
Mme Annaïck LE GOFF, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2021,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans un arrêt avant dire droit en date du 16 janvier 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la cour d’appel de Céans a :
— ordonné une mesure d’expertise,
— commis pour y procéder M. [S] [H], géomètre expert foncier DPLG, demeurant [Adresse 6], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
— proposer, avec plan de division à l’appui, un partage en deux lots d’égale contenance de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], lieu dit [Localité 10] pour une contenance de 1 a 35 ca en nature de jardin, propriété indivise des époux [P] et de Mme [Y] [E] ;
— afin de permettre l’accès à son lot par chacune des parties et de tenir compte des installations situées dans cette cour ainsi que de la configuration de celle-ci, (regards, système d’évacuation des eaux usées, chaufferie….), proposer, si néccessaire, la constitution de servitudes ;
— d’une manière générale, faire toutes observations et propositions utiles à l’organisation d’un partage en nature ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes en ce comprises celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
La cour rappelait qu’il était constant que la licitation d’un bien indivis ne pouvait être ordonnée que s’il n’était pas commodément partageable en nature.
Il était relevé qu’il ressortait d’un plan de division, dressé par la SCP Amayenc – Rigaud le 16 février 2011, que la parcelle [Cadastre 13] en litige était manifestement partageable en nature sous certaines conditions.
Ce plan de division n’ayant manifestement pas été dressé en présence des époux [P] et le partage en nature envisagé ne pouvant se concevoir sans l’avis d’un géomètre-expert, désigné contradictoirement, aux fins de répondre à l’ensemble des difficultés liées à un tel partage, il convenait, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise.
M. [O] [C] a déposé son rapport d’expertise le 27 août 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2020, M. et Mme [P] demandent à la cour, en application des articles 544, 815-9, 840, 826, 840 et 1240 du code civil, de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 23 juin 2016,
— ordonner le partage en nature de la parcelle située sur la commune de [Localité 12] (83) cadastrée [Cadastre 13], lieu-dit [Localité 10], d’une contenance de 1a 35 ca, propriété indivise des époux [P] et de Mme [Y] [E] selon la solution de partage B2 :
* attribuer aux époux [P] le lot C d’une superficie de 78 m² et le lot D d’une superficie de 2 m²,
* attribuer à Mme [Y] [E] le lot B avec la remise et le point d’eau d’une superficie de 80m²,
* le lot A reste en indivision sauf meilleur choix de Mme [E] de se le voir attribuer ;
— ordonner la constitution d’une servitude de passage et de tréfonds grevant le lot C, afin de permettre l’accès aux canalisations fixées sur le pignon de la maison cadastrée section [Cadastre 14] et qui se poursuivent en souterrains, et ceux alimentant la remise sur le lot B et le lot D,
— dire et juger que cette servitude de passage sera limitée aux agents techniques et spécificités concernés par ces réseaux, avec un délai de prévenance de 15 jours ;
En tout état de cause,
— constater que quelle que soit la composition des lots issus de la division, Mme [E] et les époux [P] s’accordent pour que :
* les époux [P] se voient attribuer les lots en confront de l’immeuble, soit les lots C et D,
* Mme [E] souhaite le lot où se trouvent la remise et le point d’eau, soit le lot B,
* le lot A peut rester en indivision s’agissant d’un morceau de terrain de 10 m² actuellement ouvert à la circulation, sauf meilleur choix de Mme [E] de se le voir attribuer ;
En conséquence,
— dire et juger n’y avoir lieu à tirage au sort des lots,
— dire et juger que Mme [E] a commis des abus de son droit de propriété au préjudice des époux [P],
— dire et juger que la faute commise par Mme [E] a privé les époux [P] d’une jouissance paisible de leur propre droit de propriété,
— condamner Mme [E] à verser aux consorts [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Mme [E] de voir la division de partage selon la solution A2 et de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner Mme [E] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Drap Hestin Fernandes Thomann, sur sa dûe affirmation de droit.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2020, Mme [Y] [E] demande à la cour, en application des articles 544, 815, 826, 835, 1240 du code civil, 1658 et suivants, 548 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— vu le désaccord entre les parties, ordonner un tirage au sort des lots,
— renvoyer les parties devant le notaire pour un tirage au sort des lots,
— ordonner à l’expert de compléter sa mission en faisant des propositions de partage en longueur et pas uniquement en largeur ;
— ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, aux frais partagés des parties ;
A titre subsidiaire,
selon les propositions de l’expert, retenir la solution n° A2 ou A1 :
— il sera attribué à Mme [E] le lot numéro B (solution A2) ou les lots numéros B et D (solution A1) ;
— il sera attribué à M. [P] les lots numéros C et D (solution A2) ou le lot n° C (solution A1);
— afin d’accéder aux canalisations et à la chaufferie, il sera également dit et jugé qu’une servitude de passage sera constituée le long de la parcelle [Cadastre 14] ;
— infirmer le jugement du 23 juin 2016 en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [P] à payer à Mme [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les consorts [P] à payer à Mme [E] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de maître Bascans ; les dépens relatifs au partage seront partagés par moitié.
Pour une meilleure compréhension des données du litige, les moyens et arguments des parties seront repris dans le corps des motifs du présent arrêt.
La clôture de la présente affaire a été ordonnée le 7 octobre 2020.
Sur ce,
— Sur le partage :
Les parties sont d’accord sur le principe d’un partage en nature même si elles marquent leur désaccord sur ses modalités.
Aux termes de son rapport, M. [O] [C], expert-géomètre désigné par la présente cour, considère que la division de la parcelle en cause en deux lots d’égale superficie peut s’effectuer selon deux types majeurs consistant :
— soit à privilégier l’occupation actuelle de Mme [E] portant principalement sur un abri bois, un abri couvert et un local abritant une ancienne chaufferie ce qui correspond aux solutions A1, A2 et A3 ;
— soit à faire abstraction de ces occupations et des bâtis en bois relativement vétustes, selon l’avis de l’expert, ce qui correspond au solutions B1, B2 et B3.
M. [C] précise qu’il se dégage des dires des parties qu’il existe un accord de principe sur le fait que Mme [E] se verrait attribuer la partie Ouest de la parcelle section [Cadastre 13], et les époux [P] la partie Est attenante au pignon de la maison section [Cadastre 14] et confrontant l’entrée de leur appartement en rez-de-jardin.
Or, Mme [E] conteste aujourd’hui l’existence d’un quelconque accord pour solliciter, à titre principal, le tirage au sort des lots devant notaire, à l’exception du lot A qui pourrait demeurer en indivision.
Les appelants s’opposent, pour leur part, au tirage au sort, estimant que les parties sont globalement d’accord sur les attributions : les lots C et D, en confront de l’immeuble, leur seraient attribués, et le lot B, où se trouvent la remise et le point d’eau, serait alloué à Mme [E] ; quant au lot A, ils sont d’accord avec l’intimée, sauf si elle souhaite se le voir attribuer, pour qu’il demeure dans l’indivision s’agissant d’un morceau de terrain de 10 m² ouvert à la circulation, en bout de parcelle.
En application de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
A défaut d’entente entre les coïndivisaires, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d’attribution.
Toutefois la règle du tirage au sort doit être écartée lorsque l’application qui en est demandée est constitutive d’un abus de droit, dans l’hypothèse, par exemple, où le tirage au sort peut conduire à la dévolution à l’un des indivisaires du lot situé devant la propriété de l’autre.
Or, tel serait le risque en l’espèce, puisque le partage en nature, tel que proposé par l’expert, conduit à diviser la parcelle dans le sens de la largeur de telle sorte que l’un des lots confronte directement l’appartement en rez-de-chaussée des époux [P].
Dans l’hypothèse d’un tirage au sort, Mme [E] pourrait, dès lors, se voir allouer le lot C, situé devant l’appartement des époux [P], ce qui aurait pour conséquence d’aggraver le litige existant entre les parties et de constituer, au préjudice des appelants, un véritable abus de droit susceptible d’entraver la jouissance de leur appartement, qui donne directement sur le jardin.
C’est la raison pour laquelle, il importe d’écarter le tirage au sort réclamé par Mme [E].
Mme [E] demande à la cour d’ordonner à l’expert de compléter sa mission en faisant des propositions de partage en longueur et pas uniquement en largeur.
Cette solution d’un partage du terrain en longueur a été soumise à l’expert qui l’a, d’emblée, rejetée, comme inadéquate en ce qu’elle aurait pour conséquence de donner des terrains tout en longueur et donc moins exploitables.
L’on relèvera effectivement que, non seulement la parcelle indivise est tout en longueur mais qu’elle présente également une forme triangulaire qui rend difficilement envisageable un partage dans le sens de la longueur si chaque partie entend bénéficier d’un espace exploitable.
De plus, les deux accès à la parcelle se trouvant du même côté, la partie attributaire du lot situé du côté opposé se trouverait privée de tout accès à celui-ci, sous réserve de la création d’une servitude de passage, dans un contexte de tensions persistantes.
Enfin, cette demande apparaît en parfaite contradiction avec les revendications constantes de l’intimée qui réclame, à la fois, l’accès à son abri bois, à la remise et au point d’eau, situés de part et d’autre de la parcelle.
Ces exigences ne pourront manifestement pas être satisfaites par un partage en longueur, ce qui rend d’ailleurs cette prétention difficilement compréhensible.
Dans ces conditions, la demande de Mme [Y] [E], visant à ordonner à l’expert de compléter sa mission en faisant des propositions de partage en longueur et pas uniquement en largeur, sera rejetée.
Mme [E] fait état, dans les motifs de ses conclusions uniquement, de la nécessité d’appeler en cause le propriétaire du premier étage de l’immeuble dans le cadre de la constitution d’une servitude de passage permettant l’accès aux canalisations et au climatiseur ; ce tiers serait également concerné par l’ancienne chaufferie dans laquelle il existerait des tuyaux et câbles alimentant l’appartement du premier étage.
S’agissant de la pointe du terrain comprise dans la superficie, Mme [E] reproche à l’expert, toujours dans les motifs de ses conclusions, de ne pas avoir organisé l’appel en cause de la commune.
Nonobstant le fait qu’il appartient aux parties, en application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, de mettre en cause tout tiers aux fins de lui rendre commune la décision à intervenir, il importe de relever qu’aucune demande n’est formalisée à ce titre aux termes du dispositif des dernières conclusions de Mme [Y] [E] qui, seul, saisit la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas statué sur cette demande dans le dispositif du présent arrêt.
M. [C] propose, préférentiellement, deux options : la solution A2 (celle de Mme [E]) et la solution B2 (celle des époux [P]).
Cette dernière option a la préférence de l’expert car elle aboutirait à créer, pour l’avenir et de manière durable, deux terrains de bonne configuration, ayant chacun un accès indépendant, nonobstant les servitudes qui grèveront les lots C et D pour l’entretien et la réfection des réseaux existants.
L’expert note que cette solution a toutefois pour inconvénient de supprimer la possibilité pour Mme [E] d’accéder à la parcelle par le portail principal mais également de faire usage d’un abri bois auquel elle semble tenir.
Il est donc proposé qu’elle puisse bénéficier d’un droit d’usage lui permettant d’accéder au portail et à l’abri bois.
Les époux [P] rappellent que la porte-fenêtre de leur appartement en rez-de-chaussée est la seule ouverture donnant directement sur la parcelle [Cadastre 13], raison pour laquelle ils souhaitent conserver cette partie de la cour, comprenant la chaufferie attenant à ce lot, également revendiquée par Mme [E], dont les appelants affirment qu’elle est aujourd’hui désaffectée.
Par conséquent, la proposition de division A qui permettrait à Mme [E] de conserver, à la fois, son abri bois et l’accès à la chaufferie ne satisfait pas les époux [P].
Ils relèvent que cet abri bois a été qualifié de très vétuste par l’expert.
De plus, dans le cadre de cette division, un figuier se trouverait en limite divisoire, ce qui constituerait une nouvelle source de conflits pour son entretien.
Les époux [P] estiment, de plus, que la division A ne permettra pas la constitution de lots d’égale valeur puisque la création de servitudes de passage affectera nécessairement la valeur du lot qui en sera grevé.
La division A ne permettra pas davantage, selon eux, de mettre fin au litige puisqu’elle laissera l’entrée principale commune aux parties et maintiendra en l’état l’abri bois, source de nuisances visuelles et polluantes.
Les époux [P] entendent privilégier la proposition de division B avancée par l’expert qui aurait pour avantage de permettre à chaque partie de bénéficier d’un accès propre et d’obtenir des terrains plus réguliers et indépendants l’un de l’autre.
Dès lors, aucune servitude ne serait nécessaire pour l’accès à chacun des lots.
La création de servitudes ne s’imposerait que pour permettre l’accès aux systèmes d’évacuations et de réseaux.
Pour toutes ces raisons, les époux [P] sollicitent que la cour entérine la division B2 proposée par l’expert.
Mme [E] sollicite, pour sa part, à titre subsidiaire, que lui soit attribué le lot B dans la proposition A2 ou les lots B et D dans la proposition A1.
Elle réclame la mise en place d’une servitude de passage en faveur du propriétaire du lot B afin d’accéder aux canalisations et à la chaufferie le long de la passerelle numéro 97.
Elle souligne le fait que cette attribution a l’avantage de conserver l’existant et de respecter son occupation des lieux.
Elle reproche à l’expert de ne lui avoir laissé qu’un accès par le portillon alors qu’elle doit transporter du bois, d’avoir tenu compte de la présence d’un figuier qui pourrait être abattu, d’avoir considéré que son abri bois était vétuste et qu’il avait vocation à disparaître.
Il résulte du rapport d’expertise comme des conclusions de Mme [Y] [E] que celle-ci n’entend manifestement faire aucune concession dans la mesure où elle revendique l’ensemble des installations qu’elle occupe actuellement, à savoir l’abri bois, la remise, le point d’eau et la chaufferie alors même que ces installations sont réparties au sein des différents lots constitués par l’expert.
Au cours des opérations d’expertise, les parties semblaient au moins d’accord pour considérer, conformément à la configuration des lieux, que les époux [P] devaient se voir attribuer le lot C, confrontant leur appartement en rez-de-jardin, et Mme [E] le lot B en fond de parcelle.
Dans cette hypothèse, l’intimée maintenait toutefois sa volonté d’accéder à son lot par le portail principal donnant sur le lot C, alors que le lot B bénéficie d’un accès indépendant par un portillon donnant sur la route de la gare, tout comme l’accès principal, étant précisé qu’aucun véhicule ne stationne dans la cour.
L’objectif de ce partage en nature est de régler de manière définitive le litige opposant Mme [E] aux époux [P] en mettant fin aux sources de tension liées essentiellement à l’accès commun à la parcelle par le portail et à l’existence d’un abris bois à proximité de l’entrée de l’appartement des époux [P].
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’abri bois revendiqué par Mme [E] est vétuste et facilement démontable.
Il ne saurait, dès lors, être sérieusement opposé par l’intimée comme constituant un obstacle à la solution de partage préconisée par l’expert alors que celle-ci est la mieux à même de résoudre de manière pérenne le litige l’opposant aux époux [P].
De la même manière, le conflit s’étant cristallisé autour de l’accès principal à la parcelle, il importe d’organiser ce partage de telle sorte que les parties aient un accès indépendant au lot qui leur sera attribué.
C’est la raison pour laquelle les propositions de division A1, A2 et A3 ayant pour objet de permettre à Mme [Y] [E] de conserver l’usage de l’abri bois et du portail principal, sources de conflits, seront écartées.
Seule la solution de division B2, d’ailleurs préconisée par l’expert, présente l’avantage d’assurer une répartition des lots permettant de mettre un terme au litige opposant les époux [P] à Mme [E] depuis maintenant plusieurs années.
Cette proposition de division permettra en effet à Mme [E] de se voir attribuer le lot B de 80 m², en fond de jardin, avec l’accès à la remise et au point d’eau ainsi qu’à un abri couvert.
Si elle perd l’accès à son abri bois, elle peut parfaitement entreposer son bois dans la remise ou sous l’abri couvert figurant sur le plan, situés tous deux à côté de l’entrée secondaire.
Elle bénéficie ainsi d’un accès indépendant par un portillon donnant, tout comme l’accès principal, sur la route de la gare.
Il n’est pas démontré que cet accès secondaire ne lui permettrait pas de recevoir sa livraison de bois.
En toute hypothèse, l’on relèvera que les clichés de l’abri bois figurant dans le rapport d’expertise, page 26, établissent que celui-ci sert davantage à entreposer des encombrants que du bois de chauffage.
Quant aux époux [P], cette proposition de division leur permettra de se voir attribuer les lots C et D constitués de la partie de jardin confrontant leur appartement ainsi que du local chaufferie, représentant ensemble 80 m².
Il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 2 février 2017 et du rapport d’expertise judiciaire que la partie du bâtiment à usage de chaufferie est manifestement désaffectée.
Quant au lot A, les parties sont d’accord, conformément à la proposition de l’expert, pour considérer qu’il doit être conservé dans l’indivision, sauf meilleur choix de Mme [E] de se le voir attribuer.
Cette proposition de partage en nature permet de mettre fin au conflit opposant les parties, en particulier, sur l’abri bois et l’accès principal situés sur le lot C attribué aux époux [P], tout en respectant de manière particulièrement stricte l’égalité en valeur du partage en nature.
La proposition de l’expert visant à accorder à Mme [E] un droit d’accès tant à l’abri bois qu’au portail, entrée principale, ne sera, en revanche, pas validée, dans la mesure où ce droit d’usage reviendrait à entériner les propositions de partage A1, A2 et A3, justement écartées comme ne permettant pas de mettre fin au litige opposant les parties, puisque celles-ci sont manifestement dans l’incapacité de cohabiter sur un même espace.
Il convient, conformément à la demande des appelants, d’ordonner la constitution d’une servitude de passage et de tréfonds grevant le lot C, afin de permettre l’accès aux réseaux et canalisations fixés sur le pignon de la maison cadastrée section [Cadastre 14] et qui se poursuivent en souterrains, et ceux alimentant la remise sur le lot B et le lot D, tout en limitant cette servitude de passage aux interventions des agents techniques et spécificités concernés par ces réseaux, avec un délai de prévenance de 15 jours, sauf situations d’urgence.
Afin de permettre l’exécution de cette décision, il importe de désigner maître [D] [J], notaire associée, [Adresse 7], pour dresser l’acte de partage conformément au présent arrêt.
— Sur les demandes de dommages et intérêts :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, M. et Mme [P] reprochent à Mme [E] d’avoir mis obstacle à leur accès à la parcelle [Cadastre 13] en entreposant des gravats, bois et autres matériaux devant leur porte-fenêtre, d’avoir posé une serrure sur le portail donnant de la rue au jardin et refusé de leur remettre un double des clés, de se servir d’une partie du jardin indivis comme d’un dépotoir.
Ils font état de ce comportement qui perdurerait depuis 2009, étayé par de nombreux témoignages.
Mme [E] s’oppose à cette demande de dommages et intérêts, contestant les griefs qui lui sont faits par les époux [P], estimant, pour sa part, jouir du bien indivis conformément à sa destination.
Les appelants produisent plusieurs attestations témoignant des troubles du voisinage provoqués par Mme [E] qui n’a manifestement pas accepté la situation d’indivision résultant de la donation consentie par sa soeur, Mme [F] [E], aux époux [P], de ses droits indivis sur la parcelle en cause.
Ainsi, M. [L] [X] témoigne-t-il avoir vu Mme [Y] [E] entreposer des pièces de bois dans le but de condamner l’ouverture de la porte-fenêtre des époux [P] donnant sur le jardin.
De la même manière, M. [K] [A], copropriétaire au sein de l’immeuble occupé par l’intimée, confirme avoir constaté le dépôt par celle-ci d’encombrants contre le volet de M. [P] donnant sur le jardin.
Il ajoute qu’elle a posé une serrure sur la porte du jardin afin d’en refuser l’accès aux époux [P].
Il résulte, par ailleurs, d’un constat d’huissier, dressé le 4 septembre 2010, quelques semaines après la donation consentie le 29 juillet 2010 par Mme [F] [E] aux époux [P], que ceux-ci ont fait constater le dépôt de gravats, évoqué par les témoins, devant la porte-fenêtre de leur appartement.
Il est également noté par l’huissier que, selon les déclarations des requérants, le portail permettant l’accès à la parcelle a été muni d’une serrure à leur insu et verrouillé, alors qu’ils n’en détiennent pas la clé.
Plusieurs voisins viennent témoigner des troubles et nuisances provoqués de manière habituelle par Mme [Y] [E] et son compagnon qui utilisent le jardinet comme un véritable dépotoir.
Comme précédemment relevé, les clichés de l’abri bois figurant dans le rapport d’expertise tendent en effet à confirmer que celui-ci sert davantage à recevoir des encombrants que du bois de chauffage.
Mme [F] [E], soeur de l’intimée, expose, pour sa part, avoir consenti donation de sa part indivise sur le jardin aux époux [P] 'en pleine conscience', 'contrainte de quitter l’appartement’ hérité de sa tante en raison de la 'méchanceté’ de sa soeur, qui souhaitait, selon elle, 'avoir la cour pour elle toute seule', alors même que le voisinage s’accorde pour considérer que Mme [Y] [E] s’y rend somme toute rarement.
Le comportement malveillant de Mme [E] à l’égard des époux [P] est ainsi établi par les nombreux témoignages versés aux débats, qui viennent attester de ce que, depuis l’acte de donation dont ils ont bénéficié de la part de Mme [F] [E], l’intimée dénie aux appelants tout droit de propriété sur la parcelle.
Ce comportement porte nécessairement préjudice aux époux [P], propriétaires des lieux, peu important qu’ils n’y demeurent pas, dans la mesure où il les prive d’une jouissance paisible de leur bien dont il est démontré qu’il est régulièrement donné en location.
Le comportement fautif de Mme [E], source de préjudice pour les époux [P] depuis de nombreuses années, étant établi par les constats et nombreux témoignages produits aux débats, il convient de condamner l’intimée à payer aux appelants la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [E] reproche, pour sa part, aux appelants de s’être appropriés la parcelle des années avant qu’ils n’en deviennent propriétaires alors qu’ils n’avaient aucun titre.
Ces voies de fait sur une période continue auraient entraîné un préjudice de jouissance pour Mme [E].
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, l’intimée produit une dénonce de procès-verbal de constat et sommation signifiée aux époux [P] et à Mme [B] [I], le 27 octobre 2004, aux fins de ne plus stationner de véhicule et de ne plus entreposer d’objets, déblais, gravats ou autres détritus dans la cour.
Or, aucun constat n’est annexé à cette dénonce et surtout, celle-ci n’est pas communiquée dans son intégralité puisque la signification mentionne que l’acte comporte 17 feuillets alors même qu’une seule page est communiquée à la cour.
Cette pièce, communiquée très partiellement, ne saurait, par conséquent, revêtir aucune force probante.
Mme [Y] [E] verse également aux débats un constat d’huissier en date des 12 et 27 août 2004 dans lequel elle désigne des gravats, déchets et matériaux comme ayant été déposés dans la cour par des copropriétaires de l’immeuble, sans autre précision.
Est également évoquée une motocyclette de marque Suzuki 650 appartenant au propriétaire du rez-de-chaussée, stationnée devant la porte-fenêtre de l’appartement de celui-ci.
L’intimée produit, par ailleurs, un dépôt de plainte en date du 15 janvier 2007, reçu par la brigade de gendarmerie de [Localité 8], aux termes duquel Mme [E] désignait M. [P] comme l’auteur du vol d’objets se trouvant sur sa parcelle.
Le 1er octobre 2009, elle déposait de nouveau plainte pour deux poubelles renversées et un fil à linge coupé dans le jardin.
Elle désignait, là encore, M. [P] comme auteur des faits.
En application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi même, les dépôts de plainte qui ont pour unique objet de recueillir la parole de Mme [E], sans qu’aucun élément d’enquête ne vienne confirmer les allégations de celle-ci, sont insuffisants à établir l’existence d’un comportement fautif ayant consisté pour les époux [P] à empiéter sur le droit de propriété de Mme [E] avant l’acte de donation du 29 juillet 2010.
Quant au constat d’huissier des 12 et 27 août 2004, il ne rapporte nullement la preuve du dépôt par les époux [P] des encombrants dont la présence a été constatée, Mme [E] se contentant, elle-même, de viser 'certains copropriétaires’ sans davantage de précision.
Enfin, le fait pour M. [P] de stationner son deux-roues devant la porte-fenêtre de son appartement ne saurait sérieusement être considéré comme une atteinte au droit de propriété de Mme [E], ou même comme constituant un trouble de jouissance, ce d’autant qu’elle ne démontre pas que ce comportement se soit inscrit dans la durée et, dans cette dernière hypothèse, qu’elle ait échoué à convaincre M. [P] d’aller stationner son engin en dehors de la cour.
L’on observera que, contrairement aux époux [P], qui pourtant ne résident pas dans l’immeuble, Mme [E] ne produit aucune attestation du voisinage en sa faveur.
Par conséquent, l’intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure et les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront partagés par moitié.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a ordonné le partage en nature de la parcelle section [Cadastre 13] sise lieu-dit [Localité 10] à [Localité 12], d’une superficie d’un are trente-cinq centiares, rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [Y] [E] et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme sur les modalités du partage en nature et statuant à nouveau sur ce point :
Ordonne le partage en nature de la parcelle située sur la commune de [Localité 12] (83) cadastrée section [Cadastre 13], lieu-dit [Localité 10], d’une contenance de 1a 35 ca, propriété indivise des époux [P], d’une part, et de Mme [Y] [E], d’autre part, selon la solution de partage B2 proposée par l’expert judiciaire, M. [O] [C], dans son rapport déposé le 27 août 2019.
Attribue, en conséquence, aux époux [P] le lot C d’une superficie de 78 m² et le lot D d’une superficie de 2 m².
Attribue à Mme [Y] [E] le lot B avec la remise et le point d’eau d’une superficie de 80m².
Dit que le lot A demeurera dans l’indivision, sauf meilleur choix de Mme [Y] [E] de se le voir attribuer.
Ordonne la constitution d’une servitude de passage et de tréfonds grevant le lot C, afin de permettre l’accès aux réseaux et canalisations fixés sur le pignon de la maison cadastrée section [Cadastre 14] et qui se poursuivent en souterrains, et ceux alimentant la remise sur le lot B et le lot D.
Dit que cette servitude de passage sera limitée aux agents techniques et spécificités concernés par ces réseaux, avec un délai de prévenance de 15 jours, sauf situations d’urgence.
Déboute, en conséquence, Mme [Y] [E] de sa demande de tirage au sort des lots, de sa demande tendant à voir compléter la mission de l’expert et de sa demande subsidiaire de partage en nature selon les solutions A2 ou A1.
Y ajoutant,
Désigne maître [D] [J], notaire associée, [Adresse 7], aux fins de dresser l’acte de partage conformément au présent arrêt.
Condamne Mme [Y] [E] à payer à M. [G] [P] et à Mme [T] [P] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) à titre de dommages et intérêts.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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