Infirmation partielle 11 mars 2021
Cassation 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 9 sept. 2021, n° 21/06769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06769 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2021, N° 18/10026 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUETE
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/ 391
Rôle N° RG 21/06769 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM5G
S.C.I. DOMAINE DU CAP
C/
F X
Z A épouse X
B C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/10026.
APPELANTE
S.C.I. DOMAINE DU CAP, demeurant c/ o Monsieur D E – […]
représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur F X
demeurant […]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET
ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame Z A épouse X
demeurant […]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur B C
, demeurant […], […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Statuant sans audience en application de l’article 462 du Code de procédure civile, modifié par décret N°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2021,
Signé par Marie-Florence BRENGARD, Président , Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la requête déposée le 4 mai 2021 par le conseil de la SCI Domaine du Cap tendant à entendre la cour de céans, rectifier une erreur matérielle affectant l’arrêt n° 2018/835 rendu le 15 novembre 2018 dans l’instance n° RG 17/02765;
Attendu que le conseil de la partie adverse n’a pas fait d’observations;
SUR CE :
Attendu que l’erreur alléguée affecte le dispositif de l’arrêt entrepris ;
Que la requête est fondée car il s’agit d’une erreur matérielle que la cour qui a rendu l’arrêt querellé, est en droit de réparer en vertu des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, dans les conditions précisées ci-après ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonne la rectification de l’arrêt n° n° 2021/105 rendu le 11 mars 2021 dans les conditions suivantes:
Procède au remplacement des dispositions suivantes:
'… – condamné M. C à garantir la SCI du Parc de la condamnation prononcée contre elle au titre de la violation du cahier des charges du lotissement,
(…)
Dit et juge que par cette construction illicite, la SCI du Parc a causé un préjudice aux époux X dont elle leur doit réparation,
Condamne, en conséquence, la SCI du Parc à payer aux époux X, la somme de 20000 ' à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation intégrale de leur préjudice,
Dit et juge que M. B C a engagé sa responsabilité contractuelle au titre de la maîtrise d’oeuvre de la construction édifiée par la SCI du Parc,
Condamne en conséquence M. B C à payer à la SCI Domaine du Parc, une somme de 15000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage causé par ses manquements,
(…)
Condamne également la SCI Domaine du Parc au paiement aux époux X d’une indemnité de procédure d’appel de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’appel,
Condamne M. C à payer à la SCI du Parc, une indemnité de procédure d’appel de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,'
Par les dispositions suivantes:
' – condamné M. C à garantir la SCI Domaine du Cap de la condamnation prononcée contre elle au titre de la violation du cahier des charges du lotissement,
(…)
Dit et juge que par cette construction illicite, la SCI Domaine du Cap a causé un préjudice aux époux X dont elle leur doit réparation,
Condamne, en conséquence, la SCI du Domaine du Cap à payer aux époux X, la somme de 20000 ' à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation intégrale de leur préjudice,
Dit et juge que M. B C a engagé sa responsabilité contractuelle au titre de la maîtrise d’oeuvre de la construction édifiée par la SCI Domaine du Cap ,
Condamne en conséquence M. B C à payer à la SCI Domaine du Cap , une somme de 15000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage causé par
ses manquements,
(…)
Condamne également la SCI Domaine du Cap au paiement aux époux X d’une indemnité de procédure d’appel de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’appel,
Condamne M. C à payer à la SCI Domaine du Cap , une indemnité de procédure d’appel de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,'
Rappelle que les autres mentions et dispositions de l’arrêt demeurent inchangées;
Dit qu’une mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt;
Laisse en tant que de besoin les dépens de l’instance rectificative à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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