Infirmation partielle 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 18 juin 2021, n° 19/18736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18736 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne, 26 novembre 2019, N° 17/00127 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 19/18736 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIU6
EURL RECLOSES
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - Me Mary CASTALDO
- URSSAF PAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIGNE LES BAINS en date du 26 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00127.
APPELANTE
EURL RECLOSES, demeurant […]
représentée par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant […]
représentée par Mme Maïlys BLANC-MOULINS, A B, en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après désignée URSSAF ) a procédé à un contrôle sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Recloses, exploitant un fonds de commerce saisonnier d’hôtel- restaurant sous l’enseigne 'Chez Franz’ à Allos (04), et dont l’unique associée et gérante, est Mme C Y.
Le 22 décembre 2015 à 12 heures, un contrôleur de l’URSSAF a constaté qu’une salariée, Mme D X, effectuait des tâches de ménage au sein de l’établissement et qu’elle n’avait fait l’objet, ni d’une déclaration préalable à l’embauche (DPAE), ni d’une inscription au registre du personnel.
Par lettre d’observations du 1er mars 2016, l’EURL Recloses a été informée du constat d’infraction de travail dissimulé.
Par courrier du 28 mars 2016, M. E Z, le directeur financier et B de la société et compagnon de la gérante, a justifié la situation en raison de circonstances exceptionnelles ayant empêché la réalisation de la formalité déclarative de la salariée, puisqu’il se trouvait en déplacement à Paris. Il a ainsi procédé à la formalité litigieuse dès son retour, soit le jour même à 12 heures 56.
Par nouvelle lettre d’observations du 10 mai 2016 en raison d’une erreur matérielle sur la date du contrôle dans la première lettre d’observations, l’inspecteur de l’URSSAF a maintenu le redressement de 4.670,00 euros, se décomposant comme suit : 3.959,00 euros de redressement forfaitaire au titre du travail dissimulé, et suite à ce constat, 662,00 euros d’annulation des réductions générales de cotisations et 49,00 euros d’annulation des déductions patronales 'Loi TEPA'.
Une majoration de redressement complémentaire de 990,00 euros en raison du travail dissimulé et des majorations de retard de 345,00 euros y ont été ajoutées, soit un montant total de 6.005,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2016, l’EURL Recloses a de nouveau expliqué qu’en tant qu’établissement situé en station de ski, elle était soumise quant à la présence de sa clientèle aux conditions météorologiques de sorte que les DPAE ne pouvaient être effectuées bien en amont de l’arrivée des salariés en son sein.
Par mise en demeure du 13 juillet 2016, signifiée le 15 juillet suivant, l’URSSAF a alors enjoint l’EURL Recloses à s’exécuter.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale, la société cotisante a alors porté son recours, par requête du 9 février 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence.
Par jugement du 26 novembre 2019, notifié le 4 décembre suivant, le tribunal de grande instance de Digne les Bains ayant repris l’instance, a débouté la demanderesse, validé la décision de la commission de recours amiable du 2 décembre 2016 et la mise en demeure du 13 juillet 2016, la condamnant ainsi à payer la somme de 6.005,00 euros au titre du travail dissimulé outre aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe de la cour du 9 décembre 2019, l’EURL Recloses a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
- dire et juger qu’elle a été empêchée, par des circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, d’effectuer la DPAE de Mme X avant la prise de poste de cette dernière,
- dire et juger qu’elle a régularisé la déclaration de Mme X le 22 décembre 2015 à 12 heures 56, soit 3 heures 56 après la prise de poste de la salariée le même jour à 9 heures,
- dire et juger qu’aucune intention de se soustraire à la formalité de DPAE de Mme X n’est démontrée,
- dire et juger que la période retenue dans la mise en demeure du 13 juillet 2016, à savoir du 4 décembre 2015 au 31 décembre 2015, est erronée puisque l’établissement était fermé du 31 août 2015 au 19 décembre 2015,
en conséquence,
- annuler le recouvrement de l’URSSAF et donc la mise en demeure en date du 13 juillet 2016 ainsi que toutes les décisions ayant permis d’aboutir à celle-ci,
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir essentiellement que :
— dans le cadre d’une activité saisonnière d’hôtellerie en station de ski, le 22 décembre 2015, Mme Y a été contrainte de faire appel en urgence à une femme de ménage, suite à la réservation de chambres par des clients la veille, alors que M. Z, seule personne habilitée à faire les démarches, se trouvait en déplacement à Paris et devait revenir le jour même aux alentours de 12 heures,
— la déclaration de la salariée, Mme X, a été régularisée à 12 heures 56 dès l’arrivée de M. Z, le retard étant dû à cette circonstance exceptionnelle de déplacement,
— la salariée a même spontanément indiqué qu’elle était informée de ce que son contrat de travail lui
serait remis au retour de M. Z à la mi-journée,
— plusieurs contrats de travail ont d’ailleurs déjà été conclus avec la salariée, à l’hiver 2013-2014 et à l’été 2014, et elle a toujours été déclarée,
— par la suite, plusieurs contrats de travail ont été signés les 18 janvier, 23 janvier et 22 février 2016,
— le simple retard ne saurait constituer un prétendu travail dissimulé,
— l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée, aucune intention de frauder n’étant rapportée,
— la période retenue du 4 décembre 2015 au 31 décembre 2015 est incohérente, puisque l’hôtel était fermé du 31 août 2015 au 19 décembre 2015, et n’a rouvert que le 20 décembre suivant, de sorte qu’il n’y a aucun flou entourant la période d’embauche de la salariée,
— elle n’a aucun antécédent au niveau pénal et fiscal de travail dissimulé,
— la culpabilité ne peut procéder d’une seule imputation matérielle d’un fait pénalement sanctionnable,
— l’URSSAF a fait preuve d’un acharnement particulier à son encontre alors qu’elle a démontré sa bonne foi.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer parfaitement fondés les redressements en suite du constat de travail dissimulé du 22 décembre 2015,
— condamner l’EURL Recloses au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient en substance que :
— la première lettre d’observations contenait une erreur matérielle, visant la période d’octobre 2015 mais cette erreur matérielle a été corrigée par la seconde lettre d’observations qui a bien visé les faits constatés le 22 décembre 2015,
— la nouvelle lettre d’observations a ainsi été adressée le 10 mai 2016 et la société a pu répondre à l’inspecteur de l’URSSAF,
— le recouvrement a été mis en oeuvre après réponse apportée par l’inspecteur,
— les droits de L’EURL Recloses ont ainsi été parfaitement respectés et aucune nullité ne peut être opposée,
— la mise en demeure du 13 juillet 2016 répond aux exigences posées par les textes et la jurisprudence, en faisant référence aux chefs de redressement mentionnés dans la lettre d’observations, soit la cause de la mise en demeure, et en indiquant la nature des cotisations réclamées, à savoir le régime général,
— le flou entourant la période d’embauche ne peut permettre à la société d’échapper à ses obligations sociales,
— conformément aux dispositions de l’article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail, sont, à défaut de preuves contraires en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé,
— la cour de cassation fait une application stricte de ces dispositions,
— en l’espèce, les faits de travail dissimulé ont bien été constatés, puisque la DPAE n’avait pas été faite au moment du contrôle inopiné, la salariée n’avait pas non plus signé de contrat de travail et ne figurait pas sur le registre unique du personnel,
— contrairement aux allégations de la partie adverse, la salariée n’a pas été embauchée pour des travaux urgents, mais en tant qu’employée polyvalente pour le service des chambres à l’hôtel,
— ainsi les cotisations et la rémunération ont été fixées en application des dispositions précitées,
— l’absence du directeur social, B et financier ne peut constituer un cas de force majeure qui l’aurait empêché de procéder à la déclaration d’embauche qui peut se faire par tous moyens,
— si la société a pu en urgence contacter la salariée, elle aurait pu effectuer la DPAE qui ne nécessite aucune compétence particulière mais seulement les informations portant sur la salariée et son contrat de travail,
— concernant l’élément moral de l’infraction de travail dissimulé, lorsqu’il procède d’un constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse,
— l’argument selon lequel le procureur de la République a classé sans suite les faits relevés est inopérant, puisqu’en matière de travail dissimulé, la procédure de recouvrement peut être mise en oeuvre indépendamment des suites pénales, le traitement d’une situation de travail dissimulé donnant lieu à l’établissement de deux procédures distinctes et indépendantes,
— l’infraction de travail illégal peut ne pas exister en raison de l’absence d’élément intentionnel, les cotisations et contributions sociales restant néanmoins dues du seul fait de l’occupation de personnel ou de l’exercice de l’activité.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’infraction de travail dissimulé et le redressement forfaitaire
Conformément aux dispositions de l’article L. 1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne doit intervenir qu’après déclaration nominative de ce dernier par l’employeur auprès des organismes de protection sociale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à la formalité précitée est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
En reconnaissant l’absence de DPAE au moment du contrôle inopiné ainsi que l’absence de signature
du contrat de travail du fait d’un déplacement de son directeur B et financier à Paris, l’EURL Recloses ne conteste pas s’être abstenue de la formalité légale à la charge de tout employeur et prévue dans les dispositions précitées.
L’obligation de DPAE doit être adressée au plus tôt 8 jours avant l’embauche et au plus tard juste avant celle-ci. Elle peut être transmise par courrier, internet ou télécopie.
Le déplacement à Paris du directeur B et financier chargé des tâches administratives et des déclarations sociales ne peut être raisonnablement considéré comme une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure aux fins d’écarter tout redressement.
Par ailleurs, contrairement aux allégations de l’appelante, les travaux pour lesquels la salariée a été embauchée, à savoir le service des chambres de l’hôtel, n’avaient pas de caractère urgent.
En outre, il est constant que l’infraction de travail dissimulé ne nécessite pas d’intention frauduleuse et qu’une DPAE tardive ou postérieure, même sans volonté de fraude, suffit à la caractériser. A cet égard, l’argument du classement sans suite de la plainte déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Digne les Bains est également inopérant. En effet, le fait qu’une procédure pénale ne soit pas engagée est sans incidence sur les sanctions civiles de ce chef, soit la régularisation par l’URSSAF des cotisations sociales éludées du fait de l’absence de déclaration. L’élément matériel du délit de travail dissimulé constitue ainsi le fait générateur du versement des cotisations et des contributions dues au titre du redressement.
En l’espèce, la situation de travail dissimulé dans laquelle se trouvait la salariée le 22 décembre 2015 est établie non seulement par les constatations de l’inspecteur du recouvrement au moment du contrôle, mais aussi par les propres déclarations de l’appelante, de sorte que le redressement se trouve fondé dans son principe.
En matière de travail dissimulé, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi occulte d’un salarié sont calculées sur une base forfaitaire de six mois d’emploi rémunéré au Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC), sauf si l’employeur apporte la preuve non seulement de la durée réelle de l’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
Ainsi, concernant le chiffrage du redressement, la société appelante oppose que son établissement étant fermé saisonnièrement du 31 août 2015 au 19 décembre 2015, il ne saurait être opéré sur une base forfaitaire.
Au vu des éléments versés aux débats, il ressort que l’EURL Recloses a effectué des DPAE pour quatre autres salariés le 16 décembre 2015 pour une ouverture au 19 décembre 2015 et ce point n’a pas été contesté dans ses écritures par l’URSSAF PACA.
La cour relève également qu’un contrat de travail avait été conclu avec Mme X à la saison hivernale précédente, précisément au 16 décembre 2013.
Le fait que l’établissement était fermé à la période retenue par l’URSSAF pour la taxation forfaitaire est donc corroboré par des éléments objectifs et probants.
En outre, l’absence d’antécédents de l’appelante dont la bonne foi est présumée, autorise à considérer qu’elle a suffisamment établi que la durée effective du travail dissimulé de Mme X était bien inférieure à six mois, de quelques jours tout au plus.
Enfin, la rémunération réellement versée à la salariée est déterminée eu égard aux différents contrats
de travail communiqués.
Pour l’ensemble de ces raisons, le redressement notifié par l’URSSAF PACA sur une base forfaitaire n’apparaît pas justifié en son montant et sera donc annulé sur ce point.
La cour estime que le chiffrage de ce dernier devra être opéré sur la base de la rémunération brute journalière de 39,20 euros, correspondant à 4 heures de travail à 9,80 euros de l’heure comme le prévoit le contrat de travail de Mme X, et à compter du 16 décembre 2015, date à laquelle l’établissement a repris une activité économique justifiant l’emploi de personnel salarié en son sein.
L’annulation de la réduction générale de cotisations Fillon et des déductions patronales TEPA suite au constat de travail dissimulé, est bien évidemment maintenue conformément aux dispositions prévues aux articles L. 133-4-2 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties présentes au litige.
Par application combinée du décret n°2018-928 et de l’article 696 du code de procédure civile, l’EURL Recloses succombant partiellement, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
— Confirme partiellement le jugement rendu le 26 novembre 2019, en ce qu’il a jugé le redressement au titre du travail dissimulé fondé en son principe,
— L’infirme pour le surplus.
— Renvoie les parties devant l’URSSAF Provence-Alpes- Côte d’azur aux fins de calculer le montant du redressement résultant de la nouvelle base de chiffrage, soit pour une activité salariée commencée le 16 décembre 2015 et rémunérée à hauteur de 39,20 euros brut par jour,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’EURL Recloses aux dépens d’appel.
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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