Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 1er juillet 2021, n° 19/02512

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 1er juill. 2021, n° 19/02512
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/02512
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 5 mars 2018, N° 2017004018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2021

N° 2021/260

Rôle N° RG 19/02512 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDY5R

SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SATL

C/

E B

SARL CHARLOTTE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION SCHWANDER ARRIVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017004018.

APPELANTE

SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SATL,

immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 344 156 252 dont le siège social est sis, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION SCHWANDER ARRIVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julie SCHAFFUSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur E B

Es qualité de Mandataire liquidateur de la « société CHARLOTTE »

demeurant […]

représenté par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie SCHAFFUSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SARL CHARLOTTE,

immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 751 922 907 dont le siège social est sis, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie SCHAFFUSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 02 Juin 2021 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SATL (la société SATL) est propriétaire de murs commerciaux situés […], quartier de la Calade à PUYRICARD.

Elle y exploitait un fonds de commerce de discothèque débit de boissons à l’enseigne LE STUDIO.

Au termes d’un contrat de location-gérance à effet au 5 juin 2012, renouvelable chaque année par tacite reconduction, elle a confié l’exploitation de ce fonds de commerce à la société CHARLOTTE.

Le 29 mars 2015, le fonds de commerce a été victime d’un incendie criminel.

Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire la société CHARLOTTE et désigné M. E B en qualité de liquidateur.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 janvier 2016, M. B a notifié à la société SATL que :

— il était désigné liquidateur judiciaire de la société CHARLOTTE,

— à défaut de trésorerie pour régler les loyers, il mettait fin au contrat de location-gérance,

— conformément à l’article L1224-1 du code de commerce les contrats de travail attachés au fonds de commerce lui étaient automatiquement transférés à compter du 7 janvier 2016,

— il était préférable de changer les serrures et de remettre un jeu de clés au commissaire priseur.

Le 19 janvier 2016, M. C Y, président de la société SATL, a indiqué à M. B qu’il ne pouvait pénétrer dans les lieux parce qu’ils étaient occupés et que les serrures étaient changées.

Le 27 janvier 2016, le commissaire priseur a remis les clés du local à la société SATL.

Le 24 février 2016, la société SATL a fait savoir à M. B que :

— les clés transmises ne permettaient pas d’ouvrir le local,

— les lieux étaient occupés,

— le fonds de commerce avait été ruiné par l’incendie,

— elle ne pouvait pas poursuivre l’activité et reprendre les contrats de travail en cours.

Le 2 mai 2016, M. B a saisi le juge des référés du tribunal d’instance d’AIX-EN-PROVENCE pour obtenir l’expulsion de M. D Z.

Par ordonnance du 21 juin 2016, le juge des référés a déclaré n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties.

Par acte du 10 avril 2017, la société SATL a fait citer la société CHARLOTTE devant le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE.

Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, considéré que le fonds de commerce avait été restitué à la société SATL après dénonciation du contrat de location-gérance le 8 janvier 2016 par le liquidateur judiciaire de la société CHARLOTTE et :

— débouté la société SATL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamné la société SATL aux dépens et à payer à M. B ès qualités 900 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :

— l’incendie du 29 mars 2015 n’a que partiellement endommagé l’établissement,

— les travaux entrepris par la société CHARLOTTE ont permis de reprendre une activité partielle sur la partie extérieure des locaux à compter du 16 mai 2015 puis une reprise totale de l’activité à partir du 17 octobre 2015,

— le procès-verbal de constat non contradictoire du 21 mars 2016 sur lequel s’appuie la société SATL doit être écarté des débats, il est également insuffisant pour contredire l’inventaire dressé le 22 janvier 2016 par le commissaire priseur en présence de la gérante de la société CHARLOTTE (Mme X),

— l’inventaire du 22 janvier 2016 atteste de la présence des éléments corporels composant le fonds de commerce au sein de l’établissement,

— la société CHARLOTTE, qui a supporté les travaux de remise en état indispensables à la reprise de l’activité, ne peut être tenue pour responsable ni de l’incendie criminel du 29 mars 2015 ni de la perte éventuelle de valeur du fonds découlant des deux cessations temporaires d’activité de l’entreprise,

— la société CHARLOTTE a poursuivi l’activité et disposait donc d’une clientèle jusqu’à la date de cessation des paiements de sorte que la ruine du fonds pour perte de sa clientèle n’est pas établie,

— l’avis technique du 5 août 2016 a été réalisé 7 mois après la liquidation judiciaire et la restitution des locaux de sorte qu’il est insuffisant pour connaître la situation de l’établissement au 7 janvier 2016, date de la liquidation judiciaire,

— l’arrêté municipal du 2 décembre 2016 ordonnant la fermeture de l’établissement au public à compter du 8 janvier 2016 a été pris après que :

— la société SATL ait transmis l’avis technique du 5 août 2016,

— le dirigeant de la société SATL ait eu un entretien, le 22 novembre 2016, avec le service réglementation de la ville d’AIX-EN-PROVENCE,

— cet arrêté impute la fermeture de l’établissement à sa liquidation judiciaire et ne fait état d’aucun défaut de conformité,

— après les travaux qu’elle a supportés, le 12 octobre 2015, la société CHARLOTTE a fait établir un diagnostic par la société QUALICONSULT qui donnait un avis favorable relativement à la solidité de l’ouvrage et au fonctionnement et à la sécurité des installations contrôlées (désenfumage, alarme, installation électrique),

— le 13 octobre 2015, la commission communale de sécurité a rendu un avis favorable à la poursuite de l’activité de l’établissement,

— l’activité de l’établissement a repris à partir de cette date sans aucun incident,

— il y a lieu de considérer que le 7 janvier 2016 l’établissement était conforme aux règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et la société SATL doit être déboutée de sa demande d’expertise,

— le liquidateur a mis fin au contrat de location-gérance par courrier recommandé avec avis de réception du 8 janvier 2016,

— le 21 mars 2016, lorsqu’il a souhaité pénétrer dans l’établissement avec un huissier, M. Y, président de la société SATL, s’est vu ouvrir la porte par M. D Z qui lui a indiqué que :

— il a été chargé de la sécurité par Mme X, gérante de la société CHARLOTTE, après l’incendie criminel de mars 2015,

— il a pris l’initiative de changer toutes les serrures de l’établissement,

— il a aménagé au premier étage un local dont il a fait sa résidence principale et qu’il ne souhaite pas libérer,

— lorsque M. B ès qualités a assigné M. Z en expulsion, le juge des référés a noté que :

— ce dernier avait été installé par la société CHARLOTTE avec l’accord de la société SATL,

— la société SATL ne sollicitait pas l’expulsion de M. Z,

— le contrat de location-gérance ne porte que sur la discothèque et le débit de boissons qui sont libres et peuvent être exploités,

— M. Z occupe un local annexe situé au premier étage et son occupation n’entrave pas l’exploitation de l’établissement.

La société SATL a fait appel de ce jugement le 13 mars 2018. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18-4509.

Par ordonnance du 25 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a :

— ordonné la radiation de l’affaire au visa de l’article 526 du code de procédure civile, l’appelante n’ayant pas exécuté sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles,

— débouté la société SATL de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la société SATL aux dépens.

L’affaire a été réenrôlée sur demande de la société SATL enregistrée au RPVA le 4 février 2019.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 20 juin 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions et :

— à titre principal, de déclarer impossible le retour du fonds de commerce au bailleur en raison de sa ruine du fait de la perte de sa clientèle, de la disparition des éléments corporels, de l’absence de restitution des locaux et de l’absence de conformité des locaux aux règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,

— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire pour vérifier si l’établissement donné en location-gérance est conforme aux normes de sécurité régissant les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public

— de condamner la société CHARLOTTE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à lui payer les dépens et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 18 mai 2019, la société CHARLOTTE prise en la personne de M. B demande à la cour de :

— débouter la société SATL de toutes ses demandes,

— confirmer le jugement attaqué,

— condamner la société SATL aux dépens et à lui payer 6 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 18 mars 2021, en application des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 2 juin 2021.

La procédure a été clôturée le 12 mai 2021 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les mérites de l’appel

Il n’est pas remis en cause par les parties que, conformément à l’article 6.1 du bail et aux articles 1728 et suivants du code civil, le preneur est tenu de restituer les lieux ou la chose louée en bon état.

L’argumentaire de M. B, suivi en cela par le premier juge, repose exclusivement sur le fait que le contrat de location-gérance a été rompu le 7 janvier 2016 par l’effet du courrier adressé à la société SATL par le liquidateur judiciaire de la société CHARLOTTE.

Or, comme l’appelante le fait valoir et comme M. B l’a admis devant le juge des référés du tribunal d’instance d’AIX-EN-PROVENCE (pièce 20 de l’appelant), le courrier de résiliation était nécessaire mais pas suffisant. En effet, la résiliation n’a pu produire tous ses effets que par la remise effective de la chose louée. Or, à défaut de restitution des clés du bâtiment, la société SATL n’a pu en retrouver la pleine jouissance le 7 janvier 2016 puisque :

— c’est M. Z qui a ouvert à maître A, huissier de justice mandaté par le gérant de la société SATL pour établir le procès-verbal de constat du 21 mars 2016,

— au mois de juillet 2016, les clés du local n’avaient toujours pas été rendues à la société SATL par le mandataire judiciaire.

Dès lors, comme le suggère la société SATL dans ses conclusions, il peut-être considéré que la société CHARLOTTE est à tout le moins demeurée gardienne de la chose.

L’inventaire du commissaire priseur du 22 janvier 2016, établi en la seule présence de la gérante de la société SATL, vient encore attester du fait qu’à cette date la société SATL n’avait récupéré ni ses locaux ni son fonds de commerce.

Contrairement à ce qu’a considéré le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE, ce document ne remet pas en cause les constatations de l’huissier de la société SATL qui n’a jamais réfuté la présence d’armoires réfrigérées, de machines à glaçon, de banquettes fixes, de trois téléviseurs….

Il ressort de ce procès-verbal de constat d’huissier (pièce 11 de l’appelante), établi par un auxiliaire de justice assermenté, notamment que :

— les locaux n’étaient équipés d’aucun matériel de sonorisation, d’éclairage et de lumière pour discothèque,

— il était indispensable de procéder à une vérification du câblage et de l’installation électrique,

— le mobilier accueillant le public était endommagé,

— le mobilier et les équipements du bar étaient sommaires et en mauvais état.

Dans ces conditions, à ce stade, la cour ne peut que constater que toute exploitation d’une discothèque paraît difficile.

Si la société CHARLOTTE ne peut pas être tenue pour responsable de l’incendie criminel qui a ravagé l’établissement en mars 2015, force est de constater qu’il est possible de lui reprocher de ne pas avoir assuré les lieux, ce qui a compliqué leur remise en état. Ainsi qu’en témoigne l’un de ses salariés, il apparaît, en effet, qu’elle n’a pu réaliser que des travaux sommaires (pièce 29 de l’appelante).

Enfin, ainsi que l’admet son conseil de l’époque dans son mail du 10 décembre 2015 (pièce 19 de l’appelante), la fermeture complète de l’établissement pendant au moins deux mois a eu pour conséquence une perte de clientèle dont elle n’a pas pu se relever.

Il est donc démontré que, pendant le bail et sous la garde de la société CHARLOTTE, le fonds de commerce avait perdu la majeure partie de ses éléments corporels (mobilier, accessoires, matériels divers) et incorporel (clientèle).

Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si les locaux étaient ou non conformes aux normes de sécurité, ainsi que le fait valoir la société SATL, le fonds de commerce avait disparu pour ruine dès le mois de janvier 2016.

Il est sur ce point indifférent qu’elle n’ait pas sollicité l’expulsion de M. Z devant le juge des référés du tribunal d’instance d’AIX-EN-PROVENCE ou que ce dernier ce soit maintenu dans le logement autonome situé à l’étage.

En conséquence :

— le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE sera infirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

— il est sans objet de statuer sur la demande subsidiaire d’expertise présentée par l’appelante.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHARLOTTE sera condamné aux dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Au vu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser la société SATL supporter l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

M. B ès qualités sera condamné à lui payer 2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare impossible en raison de sa ruine le retour, entre les mains de la société SATL, du fonds de commerce confié en location-gérance à la société CHARLOTTE ;

Déclare sans objet de statuer sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;

Déclare M. B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHARLOTTE infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHARLOTTE à payer à la société SATL 2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHARLOTTE aux dépens de première instance et d’appel ;

Ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,



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