Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 4 mars 2021, n° 18/07282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07282 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT
DU 04 MARS 2021
N°2021/
CM/FP-D
Rôle N° RG 18/07282 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLJC
Z A B
C/
Société NOURAH LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
04 MARS 2021
à :
Me Claude EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE
Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 04 Mars 2021 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 janvier 2018, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la Cour d’Appel de Aix-En-Provence.
DEMANDEUR SUR CONTREDIT
Monsieur Z A B, demeurant […]
représenté par Me Claude EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Yasmina SANSOE,avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE SUR CONTREDIT
Société NOURAH LIMITED, demeurant […]
représentée par Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre,
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021
Signé par Madame Catherine MAILHES, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal d’instance de Cannes du 10 mars 2016, la juridiction, saisie par acte du 21 avril 2015, a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur, au profit des juridictions anglaises, pour connaître de l’action en paiement de diverses sommes au titre de la rupture irrégulière et infondée du contrat de travail, action entreprise à l’encontre de son employeur la société Nourah Limited, par M. B, de nationalité philippine qui exerçait dans l’entreprise par contrat à durée indéterminée conclue le 1erdécembre 2009 et pour une rémunération mensuelle brute de 4000 €, les fonctions de second cuisinier.
Par arrêt sur contredit du 25 novembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
• infirmé dans son intégralité le jugement déféré,
• dit le tribunal d’instance de Cannes compétent pour connaître du présent litige,
• dit la loi française applicable au présent litige,
• condamné la société Nourah Limited aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 24 janvier 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt précité au motif de la violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. Elle a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Par déclaration électronique du 26 avril 2018, M. B a saisi la cour de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 10 septembre 2019 et reprises oralement à l’audience, M. B demande à la cour de :
• réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
sur la compétence,
• juger que le tribunal d’instance de Cannes est compétent pour trancher le litige,
sur la loi applicable,
• réformer le jugement et statuant à nouveau sur ce point,
• dire que ce litige relève de l’application de la loi française,
• évoquer le fond de cette affaire,
• dire que le licenciement de M. B est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• condamner la société Nourah Limited à lui régler les sommes suivantes :
• 2.200,00 € au titre d’indemnité de préavis et 440 € au titre des congés payés sur préavis,
• 1.503,33 € au titre de l’indemnité de licenciement,
• 26'400 € au titre de l''indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2 200 € de l’indemnité pour irrégularité procédure,
• 13'200 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
• condamner la société Nourah Limited au paiement d’une somme de 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le droit de recouvrement et d’encaissement prévu par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, tel qu’issue du décret du 8 mars 2001.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 10 juillet 2019 reprises oralement à l’audience, la société Nourah Limited demande à la cour de confirmer en tout point le jugement du tribunal d’instance de Cannes, de débouter M. B de toutes ses demandes, de le renvoyer à mieux se pourvoir, le condamner à lui payer la somme de 10'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance d’appel et de cassation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le conflit de juridictions
Pour contester le jugement entrepris, M. B soutient que les juridictions françaises et le tribunal d’instance de Cannes sont compétents d’une part, en application des dispositions du réglement européen du 12 décembre 2012 dès lors que le navire qui est amarré de manière durable et permanente au port de Cannes, qu’il constitue un établissement au sens conventionnel, le port de Cannes devant alors être considéré comme étant devenu un lieu officiel de direction et de prise de décisions, et d’autre part en application des dispositions des articles R.221-13, R.221-49 du code de l’organisation judiciaire outre R.5542-48 du code des transports, dès lors que le salarié n’est pas le capitaine du navire, la loi ne distinguant plus entre le navire battant pavillon français et les autres.
La société Nourah Limited considère au contraire qu’il résulte des dispositions de l’article 20 du réglement UE 1215/2012 et de la définition de la notion d’agence, de succursale ou tout autre établissement au sens de la convention européenne, que le navire ne pouvait constituer un établissement, puisqu’étant par essence mobile, comme ayant vocation à naviguer en haute mer hors du territoire d’un Etat déterminé. Elle ajoute que le lieu d’exécution habituelle de travail du personnel
employé à bord est situé dans le pays dont le navire bat pavillon et non le port dans lequel est amarré le navire. Ainsi le lieu d’exécution habituelle de travail de M. B est situé sur le navire qui bat pavillon des Iles Caïmans, en sorte que le litige ne relève pas de la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 21 du dit règlement ni d’un Etat membre et que les dispositions réglementaires relatives à la compétence sont inapplicables au bénéfice des règles de compétence françaises qui donnent pleine validité à la clause attributive de compétence acceptée entre les parties au contrat de travail, en application du paragraphe 14 du réglement.
Elle dénie par ailleurs le fait que le navire était à l’attache au port de Cannes à l’année.
Le contrat d’engagement maritime a été conclu entre M. B de nationalité philippine et la société Nourah Limited qui a son siège social à Tortora dans les Iles Vierges britanniques qui ne sont pas membre de la CEE. Il a été engagé en qualité de second du capitaine de navire.
Le contrat écrit en langue anglaise stipule que 'le présent contrat sera régi et interprété conformément au droit anglais et les parties soumettront tout différend à la compétence exclusive des tribunaux anglais'.
En application de l’article 23 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, il ne peut être dérogé aux dispositions réglementaires de la section relative à la compétence en matière de contrats individuels de travail que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au travailleur de saisr d’autres juridictions que celles indiquées dans la présente section.
Ainsi en cas d’application des dispositions réglementaires, la clause d’attribution de compétence comprise au contrat ne pourrait exclure la compétence de la juridiction du lieu où à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
Selon les dispositions de l’article 20 2. du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un Etat membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat membre, l’employeur est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet Etat membre.
La notion de succursale, d’agence ou de tout autre établissement au sens de la convention (affaire 33/78 Somafer c/ Saar -Fernagas 22 novembre 1978) implique un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère, pourvu d’une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu’un lien de droit éventuel s’établira avec la maison mère dont le siège est à l’étranger, sont dispensés de s’adresser directement à celle-ci et peuvent conclure des affaires au centre d’opérations qui ne constitue le prolongement.
Par ailleurs, le litige doit concerner l’exploitation du-dit établissement. La notion d’exploitation comprend :
— les litiges portant sur les droits et obligations contractuels ou non contractuels relatifs à la gestion proprement dite de l’agence, de la succursale ou de l’établissement eux-mêmes, tels que ceux relatifs à la location de l’immeuble où ces entités seraient établies ou à l’engagement sur place d’une personne qui y travaille ;
— les litiges relatifs aux engagements pris par le centre d’opérations au nom de la maison mère et qui doivent être exécutés dans l’Etat contractant où ce centre d’opérations est établi, ainsi que les litiges relatifs aux obligations non contractuelles qui trouveraient leur origine dans les activités que la succursale, l’agence ou tout autre établissement, au sens ci-dessus déterminé, a assumé au lieu où il
est établi pour le compte de la maison mère.
Il appartient dans chaque cas à la juridiction saisie de relever les indices qui permettent de constater l’existence d’un centre effectif d’opérations et de qualifier le rapport de droit litigieux par rapport à la notion 'd’exploitation’ telle qu’interprétée ci-dessus.
En l’occurrence, l’objet social de la société Nourah Limited à qui il appartient, n’est pas précisé et rien ne permet de considérer que même détenue à 100% par la société Mont Shiphing Limited, elle avait pour objet social la gestion liée à la propriété de ce navire.
Le navire est l’outil de travail de l’équipage et ne peut, à défaut d’élément sur la société Nourah Limited, être considéré comme un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère, pourvu d’une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu’un lien de droit éventuel s’établira avec la maison mère dont le siège est à l’étanger, sont dispensés de s’adresser directement à celle-ci et peuvent conclure des affaires au centre d’opérations qui ne constitue le prolongement.
Par ailleurs, le Nourah of Ryad, par nature mobile et long de 70 mètres est destiné à la haute mer. En outre le bénéfice d’un droit d’amarrage à l’année n’est pas révélateur d’une permanence du navire dans le port. Ce faisant, le Nourah of Riyad ne présente pas le caractère de centre d’opérations au sens du réglement.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article 20 du dit réglement ne sont pas applicables.
Lorsque l’employeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre, l’article 21 du même réglement dispose qu’il peut être attrait devant les juridictions d’un Etat membre conformément au paragraphe 1, point b), à savoir, dans un autre Etat membre,
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
Le lieu de travail habituel est l’endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l’intégralité de la période d’activité du travailleur. En cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d’activité devrait être retenu dès lors que selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités.
Si effectivement, le marin effectue son travail à bord du navire, il n’empêche que s’agissant de yacht, la notion de lieu d’exercice du travail est entendue de manière étendue.
M. B a établi son domicile en France depuis 2008, avant son embauche par la société Nourah Limited et a certes été convoqué pour l’entretien préalable à éventuel licenciement à bord du navire avec la précision qu’il sera au quai 812, Port X Y à Cannes. Néanmoins, ces éléments, sont insuffisants pour établir que M. B exerçait la majeure partie de son temps de travail amarré au port de Cannes, ce d’autant qu’il ressort du contrat de travail, que la société Nourah Limited avait le droit de positionner M. B sur un poste comparable sur le même navire ou un autre navire de sa propriété.
En conséquence, les dispositions de l’article 21 ne sont pas plus applicables.
Le règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 explicite au paragraphe (14) de son préambule que : D’une manière générale, le défendeur non domicilié dans un Etat membre devrait être soumis aux règles de compétence nationales applicables sur le territoire de l’Etat membre de la juridiction saisie. Cependant, pour assurer la protection des consommateurs et des travailleurs, pour préserver la compétence des juridictions des Etats membres dans les cas où elles ont une compétence exclusive et pour respecter l’autonomie des parties, certaines règles de compétences inscrites dans le présent réglement devrait s’appliquer sans considération de domicile du défendeur.
Il s’ensuit que les règles françaises de compétence sont applicables.
La clause attributive de compétence aux juridictions anglaises dans ce contrat international est clairement et expressément stipulée et a été acceptée par les deux parties lors de la signature du contrat, en sorte qu’elle est licite en application du principe d’autonomie de la volonté des parties.
C’est donc à bon droit que le premier juge a décliné la compétence des tribunaux français au profit des juridictions anglaises. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce chef.
Dès lors que les juridictions françaises ne sont pas compétentes, il n’y a pas lieu de statuer sur la loi applicable et le premier juge a sur ce point excédé ses pouvoirs, en sorte qu’il sera retranché au jugement entrepris en ce qu’il a dit le droit anglais applicable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. B succombant sera condamné aux entiers dépens de l’appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la disparité économique des parties conduit à ne pas faire bénéficier la société Nourah Limited de ces mêmes dispositions et à la débouter de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Retranche au jugement entrepris en ce qu’il a dit le droit anglais applicable,
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
LA CONSEILLÈRE
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