Infirmation 18 février 2021
Rejet 26 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 18 févr. 2021, n° 17/12827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/12827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 28 juin 2017, N° F13/00599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS COSMOSPACE c/ SELARL JSA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2021
N° 2021/
Rôle N° RG 17/12827 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA2VM
C/
SELARL JSA
Copie exécutoire délivrée
le : 18/02/21
à :
— Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 28 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F13/00599.
APPELANTE
SAS COSMOSPACE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SELARL JSA, ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [P] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michelle SALVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée déterminée du 15 novembre 2004, et par un contrat à durée indéterminée du même jour, Mme [P] [B] a été embauchée en qualité de téléconsultante par la société Cosmospace. Elle a ensuite travaillé en tant qu’auto-entrepreneur, pour le compte de cette société, en qualité de téléconsultante.
Exposant que cette relation de travail s’analysait en un contrat de travail à durée indéterminée, dont elle sollicitait la résiliation judiciaire, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 17 juillet 2012. Cette première procédure a été radiée, puis réinscrite au rôle le 1er octobre 2012, de nouveau radiée, et de nouveau réinscrite au rôle le 3 juillet 2014. Parallèlement, Mme [B] a été placée en liquidation judiciaire, M. [N] [Y] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 28 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Grasse, présidé par le juge départiteur, a :
— rejeté les demandes de M. [Y],
— requalifié la convention de prestation de services passée entre Mme [P] [B] et la société Cosmospace en contrat de travail à durée indéterminée,
— prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat de travail,
— constaté le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [B],
— condamné la société Cosmospace à lui verser les sommes suivantes :
— 3 860 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 720 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 23 160 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 23 160 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 66 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 124 915 euros à titre de rappel de salaire,
— condamné la société Cosmospace à remettre à Mme [B] ses bulletins de salaire du mois de janvier 2008 au mois de mars 2017,
— condamné la société Cosmospace à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cosmospace aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 4 juillet 2017, la société Cosmospace a interjeté appel de ce jugement. Mme [B] en également relevé appel par déclaration du 25 juillet 2017. Les deux affaires ont été jointes.
La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2019, révoquée, et reportée au 19 décembre 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 3 septembre 2019, la société Cosmospace expose :
— sur l’irrecevabilité de l’appel de M. [Y],
— que l’action en requalification d’une convention de prestation de services en contrat de travail est une action personnelle,
— que, dès lors, elle ne pouvait être valablement intentée que par Mme [B], et non par son liquidateur,
— que, faute de qualité pour agir, celui-ci doit être déclaré irrecevable en ses demandes,
— sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [B],
— que la procédure initiale qu’elle a engagée a été radiée,
— que les procédures ultérieures ont été engagées par M. [Y], Mme [B] n’ayant pas entrepris les diligences nécessaires pour obtenir le rétablissement au rôle de la procédure initiale,
— que cette instance initiale est donc périmée, depuis le 29 avril 2015,
— que l’action de Mme [B] est prescrite,
— sur le fond,
— sur l’existence d’un contrat de travail,
— que Mme [B] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis 2004,
— que, dès lors, l’absence de contrat de travail est présumée, par application de l’article L 8221-6 du code du travail,
— que Mme [B] a déduit chaque année des frais de télécommunication et diverses charges d’exploitation de son chiffre d’affaires,
— qu’il s’en déduit qu’elle disposait de ses propres moyens pour exercer son activité,
— qu’elle a également déclaré supporter des charges locatives,
— qu’il ressort de plusieurs attestations que Mme [B] revendiquait son statut d’indépendante, et s’en trouvait satisfaite,
— que les documents qu’elle produit pour démontrer que la société Cosmospace lui imposait une organisation spécifique de son activité étaient destinés aux salariés et non aux prestataires tels que Mme [B],
— que le seul document qui la liait à la société était la convention de prestation de service,
— qu’elle ne recevait pas d’ordres ni de directives,
— qu’il ne lui a jamais été demandé de prendre des congés
— qu’elle était tenue de respecter les tarifs de la société dans leurs relations contractuelles, mais n’était pas empêchée de travailler pour d’autres sociétés,
— que ses horaires étaient libres,
— qu’elle travaillait depuis son domicile, son loyer ayant été déclaré au passif de son bilan,
— que la société n’a pas mis de matériel à sa disposition,
— que le document qu’elle produit à cet égard n’est pas signé par la direction de la société,
— que le lien de subordination n’est donc pas établi,
— qu’en outre, le montant de ses factures variait,
— sur la demande de rappel de salaires,
— que cette demande est partiellement prescrite,
— qu’elle n’a pas été présentée devant le juge départiteur,
— que les commissions dues ne peuvent être calculées que sur le montant hors taxe de son chiffre d’affaires,
— que le taux maximal de commission est de 21 % de ce montant,
— qu’il ne saurait donc être fixé à 35 %,
— sur le prétendu accident du travail,
— que Mme [B] s’est déclarée en tant qu’indépendante lorsqu’elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral au mois de juillet 2010,
— que la demande de reconnaissance de cet accident en accident du travail relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale,
— sur la demande de résiliation judiciaire,
— que les fautes imputées à la société Cosmospace ne sont pas précisées,
— que Mme [B] a rompu le contrat de prestation de service de son propre chef, au mois de janvier 2012,
— sur les indemnités réclamées,
— que les effets de la résiliation judiciaire, si elle est prononcée, doivent être arrêtés à la date du 19 janvier 2012, date de fin des prestations de Mme [B],
— que le salaire moyen devrait être fixé à la somme de 2 242,30 euros, conformément à l’article R 1234-3 du code du travail,
— que l’indemnité de licenciement ne pourrait excéder 1 793,84 euros,
— que l’indemnité compensatrice de préavis ne pourrait excéder 4 484,60 euros,
— que l’indemnité de congés payés doit être limitée à 8 962,20 euros,
— que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne devrait pas excéder six mois de salaire, soit 13 453,80 euros,
— que le travail dissimulé n’est pas caractérisé,
— sur sa demande reconventionnelle,
— que la procédure est abusive,
— que Mme [B] doit être condamnée de ce chef à lui verser la somme de 50 000 euros.
En conséquence, la société Cosmospace sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [Y], et son infirmation, en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme [B] ; elle conclut au rejet de ces demandes, subsidiairement à la réduction des sommes réclamées, et réclame par voie reconventionnelle la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à raison de 3 000 euros à la charge de Mme [B] et de 3 000 euros à la charge de M. [Y].
En réponse, Mme [B] et la société JSA, succédant à M. [Y] en qualité de mandataire liquidateur de cette dernière, font valoir, dans leurs conclusions communiquées le 12 décembre 2019 :
— sur la régularité de la procédure,
— que les procédures engagées par Mme [B] et par M. [Y] en sa qualité de liquidateur ont été jointes,
— que la procédure est régulière,
— sur la demande de requalification du contrat en contrat de travail,
— que la société Cosmospace n’a pas conclu de contrat avec un auto-entrepreneur,
— que la société Papy [P] n’existe pas,
— que les paiements effectués par la société Cosmospace ont été effectués auprès de Mme [B], et non de la société Papy [P],
— qu’elle n’avait pas de compte professionnel,
— qu’elle ne travaillait que pour la société Cosmospace,
— que les factures étaient rédigées par la société,
— que celle-ci lui fournissait du matériel,
— qu’elle travaillait dans ses locaux,
— que la société Cosmospace lui donnait des directives précises,
— qu’elle lui imposait des horaires,
— qu’elle travaillait 20 jours par mois,
— qu’elle a été évaluée par la société Cosmospace,
— que les tarifs étaient imposés par celle-ci,
— que le lien de subordination est donc démontré,
— sur les conséquences de la requalification,
— que les sommes qu’elle a perçues doivent être considérées comme des salaires,
— que sa rémunération aurait dû être de 35 % du chiffre d’affaires toutes taxes comprises, soit 248 620 euros,
— que, toutefois, elle n’a perçu que 185 650 euros,
— que la somme de 62 970 euros lui est donc due à titre de rappel de salaire,
— sur son accident du 1er juillet 2010,
— que l’employeur ne lui a pas porté assistance,
— qu’il a ainsi méconnu son obligation de sécurité,
— que le retard dans sa prise en charge a entraîné la perte de son oeil gauche,
— que, par suite, elle a été arrêtée du 30 janvier 2012 au 22 mars 2016,
— que le préjudice subi de ce chef s’élève à la somme de 336 700 euros, à raison d’un salaire moyen après rappel de commissions de 5 180 euros,
— sur la rupture de son contrat de travail,
— que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement,
— que la rupture du contrat de travail lui est donc imputable,
— qu’elle a été privée d’emploi salarié depuis dix ans,
— que le préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement réparé par la somme de 200 000 euros.
Du tout, Mme [B] et la société JSA sollicitent :
— la confirmation partielle du jugement entrepris,
— la requalification de ses missions effectuées en tant qu’auto-entrepreneur en contrat de travail, à compter du 15 novembre 2004, et subsidiairement à compter du 1er janvier 2008, jusqu’à la rupture en date du mois de janvier 2012,
— qu’il soit dit et jugé que la société Cosmospace devra s’acquitter de l’ensemble des cotisations sociales afférentes aux sommes qui lui ont été versées,
— le paiement des sommes suivantes :
— 62 970 euros à titre de rappel de salaire,
— 6 297 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
— 336 700 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de déclaration de son accident du travail,
— 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 360 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 10 360 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 37 296 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 31 080 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la remise des documents suivants, sous astreinte de 150 euros par jour, l’astreinte devant être liquidée par la cour par période de trente jours :
— les copies des déclarations DAS2 de ses honoraires pour les années 2005, 2008, 2009, 2010 et 2011,
— les fiches mensuelles des paiements de clients des années 2008, 2009, 2010 et 2011,
— la remise de ses fiches de paye avec justificatif du paiement des cotisations sociales depuis 2004, ou, subsidiairement, à compter du 1er janvier 2008, avec prise en compte de ses années d’ancienneté,
— qu’il soit dit que son accident du 1er juillet 2010 est un accident du travail,
— qu’il soit dit que la rupture de son contrat est imputable à l’employeur,
— que cette rupture soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— que les pièces adverses n° 17, 18, 21 à 25, 67, 68, 70, 80, 85, et 86 à 92 soient écartées des débats,
— le rejet des prétentions adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité des demandes de M. [Y]
L’action tendant à faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail, qui exige que soit établi un lien de subordination, est une action attachée à la personne du prétendu salarié. Dès lors, elle ne peut être valablement engagée par le mandataire liquidateur. En conséquence, les demandes formées par M. [Y] et par la société JSA, en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [B], sont irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [B]
La société Cosmospace conteste la recevabilité des demandes de Mme [B], au motif que la procédure initiale qu’elle a engagée a été radiée, que les procédures ultérieures ont été engagées par M. [Y], et que son action serait désormais prescrite, pour ne pas avoir été engagée avant la péremption de l’instance, en date du 29 avril 2015. Toutefois, Mme [B], en son nom personnel, était partie à la procédure de première instance. En effet, l’instance initiale, introduite le 17 juillet 2012, a été reprise le 1er octobre 2012, puis le 3 juillet 2014, M. [N] [Y] étant intervenu volontairement. Le fait que les diligences mises à la charge de la demanderesse lors de la première radiation de l’instance n’aient pas été accomplies ne peut être utilement invoqué devant la cour. La fin de non-recevoir soulevée par la société Cosmospace doit donc être rejetée.
Sur la recevabilité des pièces n° 17, 18, 21 à 25, 67, 68, 70, 80, 85, et 86 à 92 de la société Cosmospace
La demande de Mme [B] tendant à ce que les pièces n° 17, 18, 21 à 25, 67, 68, 70, 80, 85, et 86 à 92 de la société Cosmospace n’est pas fondée en droit. Les pièces dont elle demande le rejet ont été soumises à la contradiction. La demande tendant à ce qu’elles soient déclarées irrecevables sera donc rejetée.
Sur le fond
Sur l’existence d’un contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article L 8221-6 du code du travail que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, sont présumées ne pas être liées à leur donneur d’ordre par un contrat de travail.
En l’espèce, la société Cosmospace a conclu avec la société Papy [P] une convention de prestation de service, le 1er janvier 2008. Cette convention n’a donc pas été conclue avec Mme [B] en son nom personnel. Or seule celle-ci était immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Il s’ensuit que la société Cosmospace ne peut se prévaloir valablement de la présomption édictée par l’article L 8221-6 du code du travail.
Néanmoins, aux termes du paragraphe II de cet article, 'l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci'. Le lien de subordination se caractérise classiquement par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. En outre, le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En l’espèce, Mme [B] soutient, premièrement, que la société Cosmospace lui a fourni du matériel, deuxièmement, qu’elle travaillait dans ses locaux, troisièmement, qu’elle lui donnait des directives précises, quatrièmement, qu’elle lui imposait des horaires, cinquièmement, qu’elle l’évaluait, sixièmement, qu’elle rédigeait les factures et imposait ses tarifs.
Le premier élément n’est pas contesté, la société Cosmospace reconnaissant avoir fourni un téléphone professionnel à Mme [B]. Celle-ci produit une fiche du 23 juillet 2010 par laquelle la société Cosmospace lui a remis un VPN, un téléphone, et un ordinateur complet, qu’elle s’était engagée à restituer 'si (elle) quitt(ait) la société'.
Le deuxième élément est également établi, la société Cosmospace ayant reconnu avoir mis à la disposition de Mme [B] un bureau dans ses locaux (pièce 37 de Mme [B] et attestations de M. [W] [Z], gérant de la société, des 24 juin 2010, 4 novembre 2011 et 9 janvier 2012).
S’agissant du troisième élément, Mme [B] produit :
— un document intitulé 'critères à respecter pour les relances forfaits’ (pièce 52), qui indique comment doit se dérouler un appel de relance à un client ayant souscrit un forfait téléphonique de voyance,
— une charte de déontologie (pièce 53),
— une fiche qui précise les adresses à donner aux clients qui désirent envoyer un courrier ou une photographie au voyant (pièce 54),
— le règlement intérieur de Cosmospace (pièce 56),
— une fiche méthodologique expliquant comment le 'vendeur’ doit procéder lors de ses échanges avec les clients pour parvenir à vendre les produits de la société (pièce 57),
— un ensemble de fiches méthodologiques, qui contient la fiche précédente, et qui précise comment mener les entretiens avec les clients (pièce 62),
— la charte informatique de la société Cosmospace (pièce 69).
Ces pièces ne sont pas nominatives, mais le fait que Mme [B] les détienne implique qu’elles lui ont été communiquées. Il s’en déduit qu’elle devait respecter certaines consignes, et n’exerçait pas ses fonctions de manière totalement libre. En revanche, elles ne prouvent pas l’existence de directives régulières, ni du fait que Mme [B] travaillait sous les ordres ou sous le contrôle d’un supérieur hiérarchique.
Sur le quatrième élément, Mme [B] produit ses relevés de péage et ses relevés téléphoniques (pièces 50 et 51). Toutefois, ces pièces ne prouvent pas que les horaires qu’elle effectuait étaient contraints, et non choisis. Si Mme [B] produit également une fiche de demande de congés, cette pièce n’est pas remplie, et aucune demande remplie ne l’accompagne. Il n’est donc pas établi que Mme [B] ait demandé des congés à la société Cosmospace.
Sur le cinquième élément, Mme [B] produit en pièce 32 une grille d’évaluation du 23 juin 2010 au nom de 'Dalila’ – qui est le pseudonyme qu’elle utilisait dans son activité de voyante. Sur cette grille figure un ensemble de consultations, écoutées par l’évaluateur, qui indique si la voyante a manifesté de la cordialité, a compris les questions qui lui étaient posées, a montré de l’écoute, a proposé une consultation privée, et a ainsi répondu à divers critères. En outre l’auditeur a rédigé un commentaire ainsi libellé : 'on observe toujours aucune amélioration concernant Dalila et la qualité audio si ce n’est le fait de reformuler, suite à la question posée mais non de manière systématique et qu’elle ne soit plus agressive. Elle n’effectue que TRES RAREMENT des tirages se disant elle-même 'medium cosmique', ne donnant toujours aucun éléments probants et tournant en bourrique les consultants ; ou elle esquive les questions posées ou elle pose des questions de manière successive. Etant son seul média de Transformation possible, je pense qu’il faudrait lui expliquer que CES clients potentiels, en l’occurrence ceux du forum, quel impact cela pourrait avoir sur sa CB, ces derniers en étant la source.'. Cette pièce démontre que Mme [B] a subi une évaluation, le 23 juin 2010.
Sur le sixième élément, Mme [B] produit un ensemble de factures établies par l’entreprise Papy [P] au nom de la société Cosmospace, la grille tarifaire des consultations proposées par cette société, ainsi que divers chèque émis par la société Cosmospace, à son ordre. Ces pièces ne prouvent pas que celle-ci lui imposait ses tarifs.
Du tout, il ressort que la société Cosmospace a fourni du matériel à Mme [B], qu’elle travaillait dans ses locaux, en respectant un règlement intérieur et une charte de déontologie, et qu’elle a été évaluée, le 23 juin 2010. En revanche, il n’est pas établi qu’elle recevait des directives précises dans l’exécution de son travail, ni que ses horaires lui étaient imposés, ni encore que ses factures étaient rédigées par la société Cosmospace. Il n’est également pas établi que la société Cosmospace ait été investie d’un pouvoir de sanction à son égard. Enfin, et surtout, aucun élément ne vient démontrer que Mme [B] avait l’obligation de rendre compte de son activité à son prétendu employeur. Au vu de ces éléments, l’existence d’un lien de subordination n’est pas suffisamment caractérisée. En effet, si la société Cosmospace organisait le cadre de l’activité de Mme [B], en lui imposant des directives d’ordre général telles qu’une charte de déontologie ou un règlement intérieur, il n’est pas établi qu’elle lui ait donné des directives d’ordre particulier, dont elle aurait pu contrôler et sanctionner l’exécution. L’existence d’un contrat de travail n’est donc pas prouvée. Partant, le jugement entrepris doit être infirmé dans toutes ses dispositions, et les demandes de Mme [B] doivent être rejetées dans leur intégralité. En effet, en l’absence de contrat de travail, les demandes de rappel de salaires, d’indemnités de rupture, et de remise de documents sociaux et de bulletins de salaire ne sauraient prospérer.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, la société Cosmospace ne démontre pas l’intention malicieuse, la mauvaise foi, ou l’erreur grossière de Mme [B]. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [P] [B]. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Cosmospace l’intégralité des frais irrépétibles exposés en la cause. Au regard de la situation économique respective des parties, Mme [B] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Rejette la demande tendant à ce que les pièces n° 17, 18, 21 à 25, 67, 68, 70, 80, 85, et 86 à 92 de la société Cosmospace soient déclarées irrecevables,
Infirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Constate l’irrecevabilité des demandes de M. [N] [Y], et de son successeur, la société JSA,
Rejette les demandes de Mme [P] [B], dans leur intégralité,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Cosmospace
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [P] [B],
Condamne Mme [P] [B] à verser à la société Cosmospace la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffièreLa présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vigilance ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Environnement ·
- Forêt
- Licenciement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Service ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Emploi ·
- Médecin du travail
- Commune ·
- Récusation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Contrôle ·
- Révélation ·
- Ordonnance ·
- Relation financière ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Maçonnerie ·
- Garantie ·
- Lot ·
- Préjudice moral ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Jugement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Convention internationale ·
- Sérieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Visa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Recours
- Salarié ·
- Employeur ·
- Embauche ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exequatur ·
- Marin ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Zélande ·
- Frais de justice ·
- Intérêt ·
- Instance ·
- Ordre public ·
- Public français
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.