Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 14 janv. 2021, n° 19/14691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14691 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 septembre 2019, N° 16/03781 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Florence BRENGARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MADP, SELARL LAUGIER MATTE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL ARIANE IMMOBILIER, Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS 1, RUE LAFON- 9 PLACE DE ROME À MARSEILLE 13006, SARL 10VINS, SCI AL.FA, Société MMA IARD, SARL SIFFREIN-BLANC ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2021
mfb
N° 2021/
N° RG 19/14691 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE42N
Société MADP
SELARL LAUGIER V
C/
Me Laurent FERGAN – Administrateur judiciaire de Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS 1, […]
E F
G X
W-AC Z
J B
H A
I Y
K D
SARL ARIANE IMMOBILIER
SARL SIFFREIN-BLANC ASSURANCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SCI AL.FA
SARL 10VINS
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS 1, […]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me PENSO
Me ARMAND
Me JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de Marseille en date du 05 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03781.
APPELANTES
Société MADP, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me N PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, plaidant
SELARL LAUGIER- V, exerçant sous le nom commercial PHARMACIE PLACE DE ROME, dont le siège social est […] et […]
représentée par Me N PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMES
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS 1, […], représenté par son administrateur judiciaire M. Laurent […]
défaillant
Monsieur E F
demeurant […]
représenté par Me W Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur G X
demeurant […]
défaillant
Monsieur W-AC Z
demeurant […]
défaillant
Madame J B
demeurant […]
défaillante
Madame H A
demeurant […]
défaillante
Monsieur I Y
conclusions irrecevables le 11.02.20
demeurant […]
représenté par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame K D
demeurant […]
défaillante
SARL ARIANE IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sise […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SARL SIFFREIN-BLANC ASSURANCE
sise […]
défaillante
SOCIETE MMA IARD Venant aux droits de la Société COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Venant aux droits de la Société COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sise […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCI AL.FA
sise […]
défaillante
SARL 10VINS
sise […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame K GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SELARL LAUGIER V assurée auprès de la MADP ( Mutuelle d’Assurance Des Professionnels) exploite une pharmacie au rez-de-chaussée d’un immeuble dans des locaux appartenant à M. Georges F au sein de la copropriété de l’immeuble sis […].
***
Jusqu’en mai 2016, le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété a eu pour syndic, la SARL ARIANE IMMOBILIER assurée auprès de la MMA. Par ordonnance du 6 octobre 2017 rendue à la requête du syndic sortant, la société GIA MAZET (agence de la Comtesse), le tribunal a désigné un administrateur provisoire, M. Laurent FERGAN pour exercer les fonctions de syndic en vertu de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Un litige est né opposant le syndicat des copropriétaires à d’autres copropriétaires de l’immeuble et notamment à la SCI MEROBOAM acquéreur de lots situés à l’entresol eT au 4e étage où elle avait réalisé d’importants travaux de rénovation ayant entraîné, courant 2007, des désordres d’infiltration d’eau dans les parties communes et chez un autre copropriétaire, M. L M.
Mme K D copropriétaire du lot n° 10 et la SCI ALFA copropriétaire du lot n° 8 ainsi que la locataire commerciale de cette dernière, la SARL 10VINS, étaient également engagées dans ce différend.
Dans le cadre d’une procédure de référé-expertise, M. BARTHELEMY, l’expert désigné, a déposé un rapport du 15 mai 2009 dans lequel il a indiqué que les travaux entrepris par la SCI MEROBOAM étaient à l’origine de désordres affectant l’appartement de M. M et les parties communes, puis a proposé une solution réparatoire.
Par jugement rendu le 10 mars 2011 le tribunal a notamment accueilli les demandes de M. M à l’égard de la SCI MEROBOAM et du syndicat des copropriétaires mais a déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation présentées par le syndicat .
Suivant jugement d’adjudication du 31 mai 2012, les lots 18, 20 et 11 appartenant à la SCI MEROBOAM ont été déclarés vendus à M. I Y qui demeure aujourd’hui propriétaire des lots 18 et 20 et qui a par ailleurs, acquis de M. M l’appartement du 4e étage.
***
En mars 2016, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ( M. F, X, Y, Z, Mmes A, B) ont saisi le tribunal de grande instance de Marseille d’une action en responsabilité du syndic à l’égard de la SARL ARIANE et de ses assureurs, la société SIFFREIN BLANC ASSURANCES puis la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES .
Par ordonnance d’incident du 1er mars 2018, le juge de la mise en état relevant que la SARL ARIANE IMMOBILIER ne justifiait pas avoir fait effectuer les travaux préconisés par l’expert et que des désordres persistaient, a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. N C aux fins de dire en particulier, si le syndic avait fait ces travaux et décrire les désordres allégués par M. Y .
Par ordonnance du 7 juin 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l’expert, M. C, à la recherche du siège des désordres, leur gravité et leur évolution ainsi qu’à l’établissement d’un diagnostic structurel de l’immeuble.
***
Parallèlement, début novembre 2018, les services techniques de la Ville de Marseille ont avisé le syndic ( le Cabinet FERGAN) de l’état de péril et le risque immédiat encouru par les usagers de l’immeuble compte tenu de sa toiture 'menaçante'.
Le tribunal administratif statuant par ordonnance du 8 novembre 2018 a donc désigné un expert architecte, M. O P ayant pour mission de dresser constat de l’état de l’immeuble et donner son avis sur l’éventuelle existence d’un péril grave et imminent.
Sur la base du rapport rendu par cet expert , un arrêté de péril a été pris le 21 novembre 2018 qui a notamment prohibé l’occupation et l’utilisation de l’immeuble.
***
Le 5 avril 2019, la SELARL et la société MADP qui sont intervenues volontairement à l’instance pendante devant le tribunal de grande instance suivant conclusions déposées le 3 avril 2019, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’extension de la mission de l’expert tant sur les questions posées que sur les personnes concernées par l’expertise. D’autres parties ont également formé des demandes.
***
Le bail commercial liant la SELARL LAUGIER-V à son bailleur, M. F a été résilié amiablement le 16 avril 2019 par un acte sous seing privé précisant que la locataire a été privée de l’accès à son local commercial depuis le 8 novembre 2018 du fait du péril frappant l’immeuble.
***
Suivant ordonnance rendue le 4 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a,
' déclaré recevables les demandes d’extension de la mission de l’expert judiciaire,
' déclaré communes et opposables les dispositions de l’ordonnance rendue par ce même juge de la mise en état le 18 mars 2018 et celle du 15 janvier 2019,
' dit que l’expert, M. N C devra désormais convoquer et associer aux opérations d’expertise la SCI ALFA et Mme K Q afin que celle-ci leur soit commune et opposable,
' rejeté les demandes tendant à voir déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance rendue le 1er mars 2018 et de l’ordonnance du 15 janvier 2019 à la SELARL UMATTE, la société MADP et à la SARL 10OVINS,
' rejeté les demandes d’extension de la mission de l’expert judiciaire, M. C,
' rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné aux dépens de l’incident, la SELARL UMATTE, la société MADP et à la
SARL 10OVINS,
' renvoyé l’affaire à la mise en état dans l’attente de l’expertise.
Suivant déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2019, la société MADP et la SELARL LAUGIER-V ont relevé appel de ladite ordonnance .
En leurs conclusions du 28 octobre 2019 puis du 20 janvier 2020, les appelantes demandent à la cour, statuant au vu des articles 328,329 et 771 du code de procédure civile, 14 de la loi du 17 juillet 1965, 1231 ' 1, 1240'et 1719 du Code civil, et vu les ordonnances du juge mise en état du 1er mars 2018 et du 15 janvier 2019,
' réformer l’ordonnance du 5 septembre 2019 en ce qu’elle a rejeté leur demande tendant à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, et à élargir la mission d’expertise de M. C à l’évaluation des préjudices subis de toutes natures par les concluantes et consécutifs aux désordres constatés dans le cadre de sa mission, ainsi qu’à l’arrêté de péril du 21 novembre 2018 ayant eu pour conséquence d’évincer la SELARL LAUGIER-V de son local d’activité ,
' statuant à nouveau, constatant qu’elles ont intérêt à agir, et qu’il existe un lien direct entre l’objet de la mission d’expertise confiée à M. C et les conséquences préjudiciables de l’arrêté de péril qui est motivé par l’état dégradé du bâtiment,
' leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables,
' élargir la mission d’expertise telle que sollicitée en première instance,
' condamné M. Y seul opposant à cette demande devant le juge de la mise en état, ou tout autre succombant, au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 € et aux entiers dépens ;
En leurs conclusions du 28 novembre 2019, la SARL ARIANE IMMOBILIER, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES toutes deux venant aux droits de COVEA RISKS SA sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation des appelantes à leur verser une indemnité de procédure de 5000 € .
M. I Y a déposé des conclusions le 20 janvier 2020 mais par ordonnance rendue le 11 février 2020, le magistrat de la mise en état les a déclarées irrecevables.
M. E F a constitué avocat le 18 décembre 2019 mais n’a pas déposé de conclusions.
M. G X, W AA Z , Mme H A, Mme J B, la société SIFFREIN BLANC assurance, Mme K D, la SCI ALFA et la SARL 10OVINS n’ont pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut car bien que régulièrement assignées, ces parties n’ont pas toutes été citées à personne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour rejeter la demande présentée par la SELARL LAUGIER-V et son assureur MADP, le juge de la mise en état a retenu que,
— la SELARL LAUGIER-V et la SARL 10VINS sont locataires et non copropriétaires au sein de l’immeuble, de sorte qu’ils n’ont aucun lien de droit avec le syndicat des copropriétaires et les autres copropriétaires comme M. Y,
— elles demandent à voir évaluer le préjudice subi du fait de l’évacuation de l’immeuble consécutive à l’arrêté municipal de péril alors que l’expertise confiée à M. C ne concerne pas cet arrêté,
— en leur qualité de locataire, elles disposent d’une procédure distincte à l’encontre de leurs bailleurs.
La SELARL LAUGIER V et la MADP justifient être volontairement intervenues devant le tribunal judiciaire.
Seul le tribunal saisi au fond pourra dire si leur intervention volontaire est recevable et si elle ne se heurte pas à une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Pour l’heure, la SERLARL LAUGIER V et la MADP sont parties à l’instance et, dès lors qu’elles souhaitent participer aux opérations d’expertise en cours concernant une copropriété au sein duquel la SELARL LAUGIER V a pris à bail des locaux qu’elle a été contrainte de restituer en raison du péril frappant l’immeuble, et tant que leur intervention volontaire n’a pas été jugée irrecevable, il y a lieu de faire droit à la demande de ces parties, une telle décision ne préjugeant en rien de leur intérêt à intervenir dans la procédure en responsabilité du syndic pendante devant le tribunal judiciaire .
Du reste, la cour ignore le stade d’avancement de l’expertise qui a été nécessairement retardée par l’élargissement des opérations d’expertise à de nouvelles parties ( la SCI ALFA et Mme D) autorisé par l’ordonnance querellée, et rien n’indique que l’intervention des appelantes est de nature à retarder notablement l’exécution de la mesure d’instruction.
En conséquence, statuant par réformation partielle de l’ordonnance entreprise, la cour fera droit à leur demande tendant à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
En revanche, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a refusé l’extension de la mission confiée à M. C à des chefs concernant l’évaluation des préjudices subis de toutes natures par les concluantes et consécutifs à l’ensemble des désordres constatés dans le cadre de la mission dont il est chargé, ainsi qu’à l’arrêté de péril du 21 novembre 2018 ayant eu pour conséquence d’évincer la SELARL LAUGIER-V de son local d’activité .
En effet, l’expertise confiée à M. C est ordonnée dans le cadre d’une instance en responsabilité du syndic, et non dans un litige opposant le copropriétaire bailleur, M. F, à sa locataire commerciale, la SELARL LAUGIER-V, seul cadre procédural dans lequel celle ci pourrait obtenir l’indemnisation du préjudice allégué découlant de ce qu’elle a été évincée des locaux loués à la suite de l’arrêté de péril.
Dès lors, en l’état de la procédure, la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire ne se rattache pas suffisamment au litige pour qu’il y soit fait droit.
PAR CES MOTIFS
Vu l’appel formé par la société MADP et la SELARL UMATTE,
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant ,
— rejeté les demandes tendant à voir déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance rendue le 1er mars 2018 et de l’ordonnance du 15 janvier 2019 à la SELARL
UMATTE, la société MADP et à la SARL 10OVINS,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Déclare les opérations d’expertise menées par M. N C, communes et opposables à la SELARL LAUGIER-V et à la MADP,
Confirme l’ensemble des autres dispositions de l’ordonnance querellée,
Déboute en conséquence, les appelantes de leurs plus amples fins et moyens,
Dit que les dépens d’appel de l’incident suivront le sort des dépens du fond,
Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que le tribunal judiciaire de Marseille reste saisi du litige et ordonne que la présente décision soit adressée au juge de la mise en état.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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