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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 18 juin 2021, n° 21/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00152 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Juin 2021
N° 2021/
292
Rôle N° RG 21/00152 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHA37
S.A.R.L. Z A
C/
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAUCLUSE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
S.A.S. LES MANDATAIRES X DE Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me William COHEN
- Me Marion CACHIA
- Me Benoît PORTEU DE LA
MORANDIERE
- […]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Février 2021.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Z A Prise en la personne de sa gérante en exercice, domiciliée es qualités audit siège., demeurant […]
représentée par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é p a r M e W i l l i a m C O H E N , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAUCLUSE PRS DU VAUCLUSE / Z A, MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC, demeurant Avenue du 7e génie cité administrative – 84000 A
r e p r é s e n t é e p a r M e E r i c S E M E L A I G N E d e l ' A A R P I LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion CACHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES Prise en la personne de Me X de Y, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Z A, demeurant […], Aix Métropole Bât. E – 13100 AIX-EN -PROVENCE
représentée par Me Régine CICCOLINI de la SCP CICCOLINI PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Sarah MAUBERT MENDEZ avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[…], demeurant Palais Monclar -Rue Peyresc – 13100 AIX-EN-PROVENCE
non présente, non représentée
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a principalement, par décision assortie de l’exécution de droit :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Z A ;
— désigné la SAS Les Mandataires, prise en la personne de maître X de Y en qualité de mandataire judiciaire ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 janvier 2021;
— fixé à 6 mois la période d’observation ;
— fixé à 12 mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire ;
— fixé au 26 janvier 2021 la date à laquelle il sera statué sur ce rapport ;
— enjoint à la société de produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation le bilan comptable de son dernier exercice ratifié par un expert-comptable, une situation comptable de la période d’observation certifiée, l’attestation de l’expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce, étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
— ordonné l’accomplissement des publicités légales.
Par déclaration du 15 janvier 2021, la SARL Z A a interjeté appel du jugement sus-dit.
Par acte d’huissier du 25 février 2021 reçu et enregistré le 1er mars 2021, l’appelante a fait assigner la SAS Les Mandataires es qualités et le pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse en la personne du comptable public devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 517-1 et 378 et suivants du code de procédure civile et les articles L.640-1 et suivants et R.661-1 du code de commerce aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de statuer sur les dépens.
La procédure a été dénoncée au parquet général de la cour d’appel.
La demanderesse a soutenu lors des débats du 14 mai 2021 ses dernières écritures notifiées aux autres parties le 7 mai 2021. Elle a confirmé ses prétentions initiales.
La SAS Les mandataires représentée par maître X de Y es qualités, par écritures notifiées aux autres parties le 6 avril 2021 et soutenues lors des débats, a demandé de débouter la SARL Z A de ses prétentions et d’ordonner que les frais de la procédure bénéficient du statut des frais privilégiés de justice.
Madame le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse, par écritures notifiées aux autres parties le 12 mai 2021 et soutenues lors des débats, a demandé de rejeter les demandes de la SARL Z A et d’ordonner les frais privilégiés de justice.
Madame la procureure générale, par écritures du 11 mars 2021 notifiées à l’ensemble des parties, a sollicité le rejet des demandes de la SARL Z A.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Le texte de l’article 517-1 du code de procédure civile ne s’applique pas aux procédures collectives ; les 'moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision’ ne sont donc pas sous cette dénomination recevables dans la présente instance.
Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article
524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, ne peut, en référé, arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s’agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
La demanderesse affirme à l’appui disposer de moyens paraissant sérieux au soutien de son appel en ce que :
— il convient de surseoir à statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure collective à son encontre dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Nîmes saisi d’une instance portant sur sa réclamation au sujet des redressements fiscaux opérés à son égard ;
— elle a contesté la régularité de la procédure de contrôle fiscal et sollicité la cassation de la décision du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonnant les visites et saisies domiciliaires ; cette instance aura un impact sur les créances dont se prévaut l’administration fiscale ;
— la créance contestée n’est plus exigible ;
— l’état de cessation des paiements n’est pas démontré ; le tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve à ce sujet en lui imposant de justifier de sa capacité de régler la créance non-contestée.
La SAS Les Mandataires réplique que :
— le contrôle fiscal a établi l’existence d’une créance de 819.486,39 euros au profit du Trésor Public ; les réclamations de la SARL Z A ont été rejetées sans recours de la part de cette dernière devant le tribunal administratif ;
— la créance fiscale est liquide, certaine et exigible car établie par 5 avis de mise en recouvrement et 1 rôle de contribution foncière des entreprises 2018, homologué et rendu exécutoire ;
— une partie de la dette fiscale à hauteur de 154.387,39 euros n’a pas été contestée et c’est par opportunité que la société a déposé à ce sujet une nouvelle réclamation en décembre 2020 ; reste une somme de 5.364 euros non contestée , certaine et exigible ;
— le comptable a délivré 7 mises en demeure de payer valant commandement de payer et celles-ci sont restées infructueuses ; 3 avis de tiers détenteurs et saisies administratives à tiers détenteur entre le 27 février 2018 et le 30 septembre 2019 ont été notifiés sur les comptes de la société, 2 tentatives de saisie-vente ont été diligentées et ont donné lieu à un procès-verbal de carence ; le recouvrement s’est donc avéré impossible, ce qui démontre l’état de cessation des paiements;
— la société n’a plus d’activité et a cessé son fonds de commerce.
Madame le comptable public réplique que :
— les décisions de la DGFP sont définitives et les impositions du comptable public sont certaines, liquides et exigibles ; la direction du contrôle fiscal du Sud Est a saisi le tribunal administratif de Nîmes afin d’éviter le multiplication des réclamations dilatoires de la part de la société ;
— une partie de la dette pour 5.363 euros n’est ni contestée ni contestable et suffit à démontrer l’état de cessation des paiements ; la débitrice ne détient aucune créance au titre du CICE contrairement à ce qu’elle affirme ;
— la société n’a aucune activité, ne dispose d’aucune ressource et ne bénéficie d’aucun moratoire ;
— la société bénéficie d’un échéancier pour une autre dette qu’elle ne respecte pas ;
— le pourvoi contre la décision du premier président n’est pas suspensif et n’a au surplus pas pour objet de remettre en cause les impositions ;
— le comptable a délivré 7 mises en demeure de payer , 3 avis à tiers détenteurs et saisies administratives sur les comptes de la société restés infructueux ou inopérants.
Madame la procureure générale relève au soutien de sa demande qu’aucun paiement n’a été effectué par la SARL Z A , qui n’a sollicité aucune transaction ou moratoire , que les seuls règlements opérés font suite à une opposition formée par le PRS du Vaucluse sur la vente du fonds de commerce portant sur un échéancier de 256,41 euros par mois, que la société a cédé son fonds de commerce le 10 octobre 2018 et qu’il n’existe aucune perspective de redressement possible.
Au regard des éléments ci-dessus développés et des pièces communiquées par les parties, il apparaît que l’état de cessation des paiements de la demanderesse est établi par le non-paiement de la dette fiscale fixée a minima à la somme de 5.363 euros et par les multiples tentatives de recouvrement mises en place par l’administration fiscale sur les comptes bancaires de la société qui se sont révélées infructueuses ; la SARL Z A ne dispose en outre pas de perspectives de redressement, ayant vendu son fonds de commerce en 2018 et n’ayant aucune activité. Quant aux procédures judiciaires en cours devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la cour de cassation, la SARL Z A ne démontre pas en quoi elles auraient un impact sur les impositions.
Il apparaît en conséquence que les moyens soutenus par la SARL Z A au soutien de son appel ne paraissent pas sérieux.
Il n’y a donc pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée.
Les dépens de l’instance seront frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
— Ecartons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement déféré ;
— Disons que les dépens de l’instance seront frais privilégiés de la procédure.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 juin 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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