Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 8 juin 2021, n° 21/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00499 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 juin 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 JUIN 2021
N° 2021/0499
Rôle N° RG 21/00499 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSQC
Copie conforme
délivrée le 08 Juin 2021 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Juin 2021 à 11h10.
APPELANT
Monsieur D-E X
né le […] à […]
de nationalité camerounaise
comparant en personne, assisté de Me Sidi-Ahmed ZERROUKI, avocat commis d’office au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et de Monsieur Y Z (Interprète en langue anglaise) inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Juin 2021 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2021 à 14h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de reprise en charge de M. X adressée aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile le 1er juin 2021 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juin 2021 par le préfet du VAR notifiée le 03 juin 2021 à 08h36;
Vu l’ordonnance du 05 juin 2021 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la contestation de l’arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur D-E X dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 juin 2021 par Monsieur D-E X ;
Monsieur D-E X a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
je préferais parler en français. J’ai fait appel parce que je veux continuer… J’ai fait une demande d’asile depuis 2019. J’ai eu une carte bancaire et une procédure. Je suis malade, j’ai un traitement au centre de rétention.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant expressément à l’acte d’appel, il soutient que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier pour :
— incompétence de son auteur,
— défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation
— insuffisance de motivation en ce que l’ état de santé de M. X n’a pas été pris en compte avant son placement en rétention alors que l’administration savait qu’il bénéficiait d’un suivi psychiatrique en maison d’arrêt
— erreur manifeste d’appréciation quant au risque non négligeable de fuite et sa vulnérabilité.
Il ajoute que son droit à l’information découlant de l’article 4 du règlement UE n° 604/ 2013 n’a pas été respecté et qu’il n’a aucune garantie quant à la poursuite de son traitement au centre de rétention. Il sollicite en conséquence sa mise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L. 751-9 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’étranger faisant l’objet d’une requête de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini par l’article L .751 -10 dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L.751-2 ne peuvent effectivement être appliquées, ou l’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert, peuvent être placés en rétention.
L’article L. 751-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9, peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6 ° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité, la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou l’étranger, qui a accepté le lieu d’hébergement proposé, a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10 ° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L 721-8, L 731-1, L 731-3, L 733-1 à L 733-4, L 733-6, L 743-13 à L743-15 et L731-5 ;
11 ° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert.
En l’occurrence, l’arrêté de placement en rétention signé par M. A B, secrétaire général de la préfecture du Var, est motivé par le fait que M. X ne bénéficie pas de conditions matérielles d’accueil et ne peut justifier du lieu de sa résidence effective et permanente, qu’il présente, à ce titre, un risque non négligeable de fuite au sens des articles L 751-9 et L 751-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile et ne justifie pas de garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision de transfert et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention.
L’existence d’une délégation de signature au profit de M. A B secrétaire général de la préfecture, résulte de l’ arrêté préfectoral n° 2021/28/MCI en date du 27 mai 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs.
La notice de renseignements établie le 5 mars 2021 alors que M. X se trouvait au centre pénitentiaire de Toulon, mentionne que l’intéressé est SDF en France et qu’il bénéficie d’un suivi psychologique ( sans plus de détails) en prison.
L’absence de justification du lieu de la résidence effective ou permanente relevée par l’arrêté de placement en rétention suffit à caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Par ailleurs, si M. X produit un courrier en date du 2 juin 2021 établi par l’unité de consultation et de soins ambulatoires en psychiatrie du centre pénitentiaire de Toulon la Farlède, une ordonnance ainsi qu’un certificat médical de suivi par l’unité somatique de la maison d’arrêt de Nice en date du 4 juin 2021, la préfecture ne se trouvait pas en possession de ces pièces lors du placement en rétention et il n’est nullement démontré qu’elle ait été informée de l’existence en prison d’un suivi psychiatrique et non seulement psychologique tel que mentionné par l’intéressé lequel ne suffisait pas, à défaut de plus amples précisions, à constituer une contre-indication au placement en rétention.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement se trouve caractérisé en application du 7° de l’article L 751-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’absence de justification d’une résidence effective suffisant à justifier le placement en rétention de l’intéressé ; par ailleurs, l’état de vulnérabilité de M. X tel qu’il ressortait de son audition en détention a été régulièrement pris en considération par le préfet, les éléments médicaux annexés à la déclaration d’appel ne lui ayant pas été soumis préalablement à la décision de placement en rétention.
Enfin, il est établi par le certificat médical du Dr K C en date du 4 juin 2021 que la prise en charge psychiatrique de M. X se poursuit en rétention, ce dernier ayant consulté le médecin dès le lendemain de son placement au centre et ce praticien ne concluant pas à l’incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention.
Il sera en conséquence constaté que l’arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l’intéressé telle qu’elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu’en droit, que M. X pouvait légalement faire l’objet d’un placement en rétention, cette mesure n’étant nullement disproportionnée au regard du risque de soustraction à la mesure d’éloignement er son état de vulnérabilité ayant été pris en compte.
L’arrêté de placement en rétention sera en conséquence déclaré régulier.
Enfin, M. X invoque le non-respect de l’obligation d’information découlant de l’article 4 du règlement UE n° 604/ 2013, et notamment le défaut de remise d’une brochure écrite sur le déroulement de la procédure en matière d’asile et la possibilité de contester une décision de transfert, lors du dépôt de sa demande d’asile.
Toutefois, cette obligation d’information ne peut éventuellement concerner que la demande d’asile faite en France par M. X en 2019, selon les déclarations de l’intéressé. Or, il n’est nullement
démontré que l’information écrite prévue par le règlement susvisé n’ait pas été délivrée à M. X à cette époque. La procédure apparaît donc régulière.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Juin 2021.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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