Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 3 juin 2021, n° 20/13196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13196 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2020, N° 20/8285 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DEFERE
DU 03 JUIN 2021
N° 2021/336
N° RG 20/13196
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWTI
SCI LA MAJOLANE
C/
SAS HÔTEL EXCELSIOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JOURDAN
Me ERMENEUX
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par monsieur le président de la Cour d’Appel d’Aix-en-provence en date du 18 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/8285.
APPELANTE
SCI LA MAJOLANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est […]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
assistée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SAS HÔTEL EXCELSIOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI &
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
assistée par Maitre Laure COULET, avocate au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme X Y, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Mme X Y, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sophie SETRICK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021,
Signé par Mme Sylvie PEREZ, présidente et Mme Sophie SETRICK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 8 novembre 1995, la SCI La Majolane a donné à bail à la SAS Excelsior des locaux à usage d’hôtel restaurant, dans un immeuble situé à l’angle des rues Félix Martin et Boëtman à Saint-Raphaël.
La SAS Excelsior a reproché à son bailleur sa défaillance dans ses obligations, notamment au titre du système de sécurité incendie, malgré les préconisations de l’administration, tel qu’établies par le procès-verbal de la commission communale de sécurité de la ville de Saint-Raphaël.
Par ordonnance en date du 19 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
• rejeté l’exception de prescription soulevée par la SCI La Majolane,
• dit que la SCI La Majolane est tenue de faire procéder aux travaux prescrits par la commission communale de sécurité de la ville de Saint-Raphaël aux termes de son procès-verbal en date du 1er février 2018 concernant le remplacement du système de sécurité
• incendie des locaux donnés à bail à la SAS Excelsior, autorisé la SAS Excelsior à faire procéder à ses frais à ces travaux dans la limite de 49 497,17 € HT et à déduire cette somme des loyers à venir,
• dit que la SAS Excelsior devra justifier auprès du bailleur du coût des travaux réalisés,
• condamné la SCI La Majolane à payer à la SAS Excelsior la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 août 2020, la SCI La Majolane a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
L’affaire a reçu fixation à bref délai par avis du 1er octobre 2020 à l’audience du 18 mai 2021.
Par ordonnance d’incident du 18 décembre 2020, après avis d’irrecevabilité du 8 décembre 2020, l’irrecevabilité des conclusions déposées par le conseil de la SAS Excelsior a été prononcée.
Par requête déposée le 24 décembre 2020, sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile, la SAS Excelsior sollicite de la cour qu’elle :
• enjoigne à la SCI La Majolane de lui communiquer l’avis de fixation de l’affaire,
• réforme l’ordonnance du président de chambre en date du 18 décembre 2020,
• déclare recevables les écritures et pièces notifiées et déposées pour le compte de la SAS Excelsior en date du 3 décembre 2020,
• condamne la SCI La Majolane au paiement des dépens.
La SAS Excelsior soutient que si l’appelante lui a notifié ses conclusions le 8 octobre 2020, aucun avis de fixation ne lui a été transmis l’avisant d’une fixation de l’affaire à bref délai. Dès lors, faute d’avis de fixation opposable et susceptible de faire courir son délai pour conclure, elle fait valoir que ses conclusions notifiées le 3 décembre 2020 sont recevables.
Par dernières conclusions sur déféré transmises le 8 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI La Majolane demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée en date du 18 décembre 2020,
• condamner la SAS Excelsior à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SCI La Majolane soutient qu’elle a signifié ses conclusions à l’intimée le 25 septembre 2020, celle-ci constituant ensuite avocat le 8 octobre 2020. Elle en déduit que la SAS Excelsior devait conclure avant le 25 octobre 2020, quand bien même elle n’aurait pas reçu d’avis de fixation. Elle estime donc que les conclusions d’intimée sont irrecevables sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimée
Par application de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la SCI La Majolane a interjeté appel le 27 août 2020 à l’endroit d’une ordonnance de
référé du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 19 août 2020. La SCI La Majolane a déposé ses premières écritures d’appelante au greffe le 24 septembre 2020 et les a signifiées à la SAS Excelsior sous forme d’assignation le 25 septembre 2020. Force est de relever que cette signification informe expressément l’intimée de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours, et, de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office de telles écritures.
Le 8 octobre 2020, la SAS Excelsior a constitué avocat, et la SCI La Majolane a alors notifié ses conclusions au conseil constitué dès ce 8 octobre. La SAS Excelsior n’a transmis et notifié ses premières conclusions d’intimée que le 3 décembre 2020, soit plus d’un mois après le délai qui leur était imparti pour conclure, de sorte qu’un avis d’irrecevabilité de ses conclusions lui a été adressé par le greffe le 8 décembre 2020.
En référence aux dispositions des articles 905 et 904-1 du code de procédure civile, l’intimée fait valoir qu’elle n’a pas été informée par le greffe, ni par le conseil de l’appelante, de l’orientation de la procédure et du délai imparti pour conclure, cette dernière ne lui ayant pas non plus dénoncé l’avis de fixation à bref délai du 1er octobre 2020 délivré à l’appelante.
Or, s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, celui-ci est de droit soumis à la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile, même en l’absence d’ordonnance de fixation en ce sens, le président de la chambre n’ayant en cette matière aucune faculté d’appréciation, de sorte que les dispositions de l’article 904-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
De même, l’article 970 du code de procédure civile ne vise pas la communication à l’intimé par le greffe de l’avis de fixation et ne saurait donc imposer au greffe aucune obligation procédurale de communication de celui-ci, aucune sanction ne découlant de son irrespect.
Le greffe n’a aucune diligence à accomplir autre que celle d’adresser l’avis de fixation à l’appelant, auquel aucun texte n’impose la signification ou comme en l’espèce, la notification de cet avis, étant rappelé que l’article 905-1 n’impose pas que la notification de la déclaration d’appel entre avocats, tout comme la signification de la déclaration d’appel à l’intimé non constitué, contienne d’autres informations que cette déclaration.
En revanche, lorsqu’il est relevé appel d’une ordonnance de référé, le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l’appelant, même effectuée avant l’avis de fixation de l’affaire. Aussi, cet avis de fixation n’a aucune incidence sur le délai dont la SAS Excelsior disposait pour conclure, étant observé que l’information de l’intimée quant à l’application de la procédure à bref délai découlait du fait même qu’il s’agisse de l’appel d’une ordonnance de référé, ce que le conseil constitué ne pouvait ignorer, et ce qui avait en l’occurrence en tout état de cause été indiqué à la SAS Excelsior lors de la signification de la déclaration d’appel.
Aussi, c’est à juste titre que l’irrecevabilité des conclusions de la SAS Excelsior a été relevée par ordonnance du 18 décembre 2020, qui sera confirmée de ce chef.
Sur la demande tendant à faire injonction à la SCI La Majolane de communiquer à la SAS Excelsior l’avis de fixation de l’affaire
Par application des articles 562 et 916 du code de procédure civile, la cour d’appel sur déféré ne statue que sur les prétentions soumises au magistrat délégué, et tranchées par lui dans le cadre de l’ordonnance objet de la requête en déféré.
A supposer ici que la demande de la SAS Excelsior tendant à faire injonction à la SCI La Majolane de lui communiquer l’avis de fixation de l’affaire entre dans le cadre du déféré soumis à la cour, comme étant induite par la question de la recevabilité ou non des conclusions de l’intimée et
l’appréciation du point de départ pour elle pour conclure, il y a lieu de constater qu’il ne résulte d’aucun texte l’existence d’une telle obligation procédurale à la charge de l’appelant. En effet, l’article 905-1 du code de procédure civile ne lui fait obligation que de communiquer la déclaration d’appel à l’intimé.
Aussi, une telle demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS Excelsior succombant dans le cadre du présent déféré, doit être condamnée au paiement des dépens y afférent. Elle sera également condamnée à payer à la SCI La Majolane la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance d’irrecevabilité des conclusions de la SAS Excelsior prise le 18 décembre 2020, sur incident, par le magistrat de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence désigné par le premier président,
Y ajoutant :
Déboute la SAS Excelsior de sa demande tendant à faire injonction à la SCI La Majolane de communiquer à la SAS Excelsior l’avis de fixation de l’affaire,
Condamne la SAS Excelsior à payer à la SCI La Majolane la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Excelsior au paiement des dépens du présent déféré.
La Greffière La Présidente
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