Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 mai 2021, n° 20/05902

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  • Dommages et intérêts

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 14 mai 2021, n° 20/05902
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/05902
Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[…]

[…]

13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

Chambre 4-2

N° RG 20/05902 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7BG

Ordonnance n° 2021/M047

APPELANT

Monsieur C D E, demeurant […]

représenté par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Y Z, demeurant […] […]

représenté par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joël BADENES, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,

Après débats à l’audience du 03 Mars 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Mai 2021, l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. C-D E a embauché M. Y Z le 1er janvier 2014 en qualité de chauffeur de taxi suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Suivant ordonnance du 2 février 2016, l’employeur a été placé sous sauvegarde de justice.

L’employeur a été placée sous curatelle renforcée pendant 5 ans par jugement rendu le 11 janvier 2017 par le juge des tutelles de Marseille lequel a désigné l’ATP13 pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.

Le salarié a été licencié par lettre du 19 septembre 2017.

Saisi d’un appel du jugement du 11 janvier 2017, la cour de céans, par arrêt du 1er mars 2018, a :

• confirmé le jugement déféré ;

• dit qu’à compter de l’arrêt l’ATP sera déchargée de la mission confiée ;

• désigné Mme A B épouse X en qualité de curatrice de M. C-D E ;

• dit qu’elle percevra seule les revenus de la personne en curatelle, assurera elle-même, à l’égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l’excédent, s’il y a lieu, sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé, avec l’obligation de rendre compte de sa gestion chaque année au greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille, conformément aux dispositions de l’article 512 du code civil ;

• rappelé qu’elle devra saisir le juge des tutelles en éventuel renouvellement de la mesure avec une requête déposée au moins six mois avant l’échéance fixée au 11 janvier 2022 ;

• dit que les dépens seront supportés par le trésor public.

Contestant son licenciement, M. Y Z a saisi le 14 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 18 mai 2020, à la contradiction de M. C-D E, assisté d’un avocat, mais non de sa curatrice, a :

• dit que le licenciement est nul ;

• condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

'3 806,40 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;

' 634,40 € au titre du défaut de procédure ;

' 486,61 € au titre de l’indemnité de licenciement ;

'1 269,42 € au titre du préavis ;

' 770,00 € au titre des congés payés ;

' 634,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

'1 269,42 € à titre de rappel de salaire d’avril et mai 2017 ;

' 700,00 € au titre des frais irrépétibles ;

' 200,00 € au titre de la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi ;

• rejeté tout autre demande ;

• condamné l’employeur aux dépens.

Cette décision a été notifiée par huissier à une date qui n’est pas précisée par les parties à M. C-D E qui, sans l’assistance de sa curatrice, en a interjeté appel suivant déclaration du 30 juin 2020.

Le 22 décembre 2020, le salarié a conclu au fond et, par conclusions distinctes, a saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant de :

• déclarer l’appel irrecevable pour défaut de capacité à agir ;

• ordonner la nullité de la déclaration d’appel compte tenu des multiples adresses communiquées ;

à titre subsidiaire,

• ordonner la radiation ;

• constater que l’appel est dilatoire ou abusif ;

• condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :

'10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif ;

' 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

• condamner l’employeur aux dépens d’appel qui comprendront, en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.

Vu les dernières conclusions d’incident déposées et notifiées le 1er mars 2021 aux termes desquelles M. C-D E, représenté par un avocat, mais pas assisté par sa curatrice, demande au conseiller de la mise en état de :

• lui donner acte de son désistement d’instance ;

• dire que le désistement met fin à l’instance ;

• statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les dernières conclusions d’incident déposées et notifiées le 2 mars 2021 aux termes desquelles M. Y Z demande au conseiller de la mise en état de :

sur la demande de désistement,

sur la recevabilité de la demande,

• constater que l’employeur est placé sous le régime de la curatelle ;

• constater l’absence du curateur à la procédure ;

• prononcer l’irrecevabilité de la demande de désistement ;

sur le fond de la demande de désistement,

• constater sa demande incidente en paiement de dommages et intérêts au visa de l’article 559 alinéa 1 du code de procédure civile ;

• prononcer le rejet de la demande de désistement en cas de défaut d’acceptation, sans réserve, de ses conditions à savoir l’acquittement des sommes suivantes :

'10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif ;

' 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

'les dépens d’appel qui comprendront, en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;

sur l’appel,

à titre principal,

• déclarer l’appel irrecevable pour défaut de capacité à agir ;

• ordonner la nullité de la déclaration d’appel compte tenu des multiples adresses communiquées ;

à titre subsidiaire,

• constater que l’appel est dilatoire ou abusif ;

• condamner le salarié à lui payer les sommes suivantes :

'10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif ;

' 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

• condamner le salarié aux dépens d’appel qui comprendront, en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 468 du code civil dispose que :

« Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.

Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. »

Le dernier alinéa du texte précité impose l’assistance du curateur non seulement pour que le majeur puisse valablement introduire une action en justice, mais également pour y défendre, peu important qu’il s’agisse d’une action patrimoniale ou extrapatrimoniale.

L’article 332 alinéa 1 du code de procédure pose le principe général selon lequel :

« Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. »

Ce principe se trouve décliné, concernant le juge de la mise en état, par l’article 786 du code de procédure civile qui précise :

« Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. »

Ce pouvoir est aussi celui du conseiller de la mise en état par application de l’article 907 du code de procédure civile dès lors que ce dernier dispose que :

« À moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. »

En application de l’ensemble de ces textes, et avant dire droit sur l’incident, il convient d’inviter les parties, tant le salarié demandeur à l’incident que l’employeur appelant, à mettre en cause Mme A B épouse X en qualité de curatrice de M. C-D E.

Il convient de surseoir à statuer concernant le surplus de l’incident et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

Avant dire droit sur l’incident,

Invite les parties à mettre en cause Mme A B épouse X en qualité de curatrice de M. C-D E.

Sursoit à statuer concernant le surplus de l’incident.

Réserve les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 Mai 2021

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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