Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 17 juin 2021, n° 18/18013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18013 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 14 octobre 2018, N° 17/00531 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2021
N° 2021/
MA
Rôle N° RG 18/18013 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKZU
B X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 17/06/21
à :
—
Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
—
Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 15 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00531.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant […]
Représenté par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS BF NICE, demeurant […]
Représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. B X a été engagé par la société par actions simplifiée BIG FERNAND NICE 'BF Nice', spécialisée dans la restauration rapide, en qualité d’employé polyvalent, à compter du 17 octobre 2016, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1047,58 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
La SAS BF NICE employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Le 25 février 2017, M. X se voyait notifier une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er mars 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 17 mars 2017 et par lettre du 21 mars 2017, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. X a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Nice a dit le licenciement motivé par une faute grave, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 11 février 2019, M. X, appelant, demande à la cour de :
'Réformer le jugement rendu le 15 octobre 2018 par le Conseil de prud’hommes de Nice,
Et jugeant à nouveau:
Dire et juger que son licenciement est nul et abusif,
Condamner la S.A.S. B.F NICE au paiement des sommes suivantes :
— Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 1070,90 € brut
— Congés payés sur rappel de salaires : 107,09 € brut
— Indemnité de préavis : 395,00 € brut
— Congés payés sur préavis : 39,50 € brut
— Dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif : 17.760,00 € net
— Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat : 5000,00 € net
Ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard la délivrance des documents rectifiés suivants :
— Certificat de travail
— Attestation pour le POLE EMPLOI
— Bulletins de paye
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société B.F NICE, au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 9 mai 2019, la SAS BF NICE, intimée, demande à la cour de :
'A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’i1 a débouté M. X de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions,
À titre très infiniment subsidiaire,
si la cour devait juger le licenciement infondé,
Dire et juger que la société n’a pas manqué à ses obligations en matière de sécurité de résultat,
Dire et juger que M. X ne justifie pas de la réalité effective de son préjudice,
En conséquence,
Débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts pour violation des obligations en matière de sécurité de résultat,
Débouter M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Condamner M. X à payer à la société B.F NICE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation de l’obligation de sécurité
M. X indique que l’employeur n’a organisé aucune visite médicale d’embauche, le contrat de travail n’y faisant aucunement référence, alors que l’emploi occupé présentait des risques particuliers pour la santé,
qu’avant même le terme de sa période d’essai, alors qu’il était en poste, il s’est gravement entaillé le tendon de la main droite le 8 novembre 2016 et a immédiatement fait l’objet d’un arrêt de travail pour accident professionnel,
qu’il a repris son poste le 25 janvier 2017, sans avoir bénéficié d’aucune visite médicale de reprise auprès du médecin du travail,
que l’employeur ne s’est nullement préoccupé de son état de santé, aucune mesure n’ayant été prise pour aménager son poste de travail et éviter que sa main droite ne soit mise à contribution de façon excessive,
que par courrier du 20 février 2017, il était convoqué à une visite médicale de reprise fixée au 10 mars suivant, mais que s’étant présenté à cette date, le médecin du travail a refusé de le recevoir au motif que l’employeur avait annulé la visite médicale,
qu’aucune nouvelle visite médicale de reprise n’était en définitive organisée.
Il fait valoir que le comportement abusif et déloyal de l’employeur qui n’a pas organisé de visite médicale d’embauche, ne l’a pas fait bénéficier de visite médicale de reprise, ni aménagé son poste de travail en dépit de ses demandes, constitue une violation manifeste de son obligation de sécurité, à l’origine d’un préjudice effectif et caractérisé tant au plan médical que professionnel,
qu’il n’a par ailleurs pas bénéficié de son droit à être déclaré inapte partiel ou total, temporaire ou définitif, et à se voir proposer des solutions de reclassement, le cas échéant,
qu’il est dès lors fondé à solliciter la condamnation de la SAS BF NICE à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche
En application de l’article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
La SAS BF NICE n’établit pas que M. X a été soumis à une visite médicale préalable à l’embauche et ne peut s’exonérer de son obligation quand bien même la demande d’organisation de l’examen auprès du service de santé au travail résulterait de la déclaration préalable à l’embauche.
Sur l’absence de visite de reprise
L’article R4624-31 du code du travail issu du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 énonce: 'le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après (') une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
La SAS BF NICE explique que dès le 22 janvier 2017, les services de l’AMETRA étaient contactés aux fins de programmer une visite médicale de reprise pour deux salariés dont M. X, les deux premières dates proposées correspondant à des jours de repos, par courriel du 26 janvier 2017, M. Y, responsable, a sollicité d’autres dates, qu’il était ainsi fixé un rendez-vous au 8 février 2017, s’agissant de M. X, qui ne s’est pas présenté, de sorte que la visite était reportée au 10 mars 2017 sur demande adressée par l’employeur par courriel du 17 février 2017, que le salarié était cependant mis à pied à titre conservatoire le 25 février 2017, de sorte que la visite de reprise n’a pas eu lieu.
Si l’employeur ne s’est pas assuré de l’aptitude du salarié à occuper le poste en l’absence d’organisation de visite médicale préalable à l’embauche, il y a lieu de relever d’une part que l’intéressé a été placé en arrêt maladie dès le 8 novembre 2016, avant même la fin de sa période d’essai fixée au 17 décembre 2016, alors qu’il n’a repris son poste de travail que le 20 janvier 2017, et d’autre part qu’aucun élément ne permet d’affirmer que l’accident de travail dont il a été victime aurait été empêché s’il avait été soumis à cette visite médicale, de sorte qu’il n’est caractérisé aucun préjudice.
Quant à la visite médicale de reprise, il ne peut être reproché à la SAS BF NICE d’avoir contacté les services de l’AMETRA le 22 janvier 2017, alors que le salarié avait repris son poste le 20 janvier 2017, et qu’il n’est pas soutenu que l’employeur avait connaissance de cette reprise avant cette date, de sorte qu’il aurait pu anticiper l’organisation de la visite de reprise. Il ressort en outre du dossier qu’un rendez-vous a été fixé au 8 février 2017, ainsi qu’il en est justifié, bien que le salarié affirme n’avoir pas reçu la convocation, que ce rendez-vous a en définitive été reporté au 10 mars 2017, mais annulé en raison de la mise à pied notifiée au salarié le 25 février 2017. La cour considère que le manquement n’est pas établi au regard des diligences effectuées par l’employeur aux fins de convoquer son salarié.
La demande du salarié au titre de la violation par l’employeur à son obligation de sécurité sera rejetée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement en date du 21 mars 2017 est ainsi motive :
' (…)
Eu égard aux griefs retenus à votre encontre, nous vous exposons par la présente, les motifs qui nous conduisent à procéder à votre licenciement pour faute grave.
ll est rappelé que vous avez été embauché en qualité d’employé polyvalent à compter du 17 octobre 2016.
Or nous avons eu à déplorer votre comportement agressif et déplacé envers votre hiérarchie et vos collègues de travail, ainsi que votre insubordination caractérisée.
En effet, vous avez fait preuve en date des 13 et 25 février 2017 d’une insubordination caractérisée à l’égard de votre hiérarchie, à savoir Monsieur Y et Madame Z, et ce en présence de vos collègues de travail et de la clientèle.
Tout particulièrement, le 25 février 2011 vous avez contesté sans raison un ordre de Madame Z, votre supérieure hiérarchique, en n’hésitant pas à hurler, et ce devant vos collègues de travail et la clientèle présente en salle.
Vous avez également cru pouvoir adopter sans aucun motif valable un comportement agressif et dénigrant à l’égard de Monsieur Y, président de la société.
Par ailleurs, vous êtes coutumiers de propos déplacés et autre comportement agressif à l’égard de vos collègues de travail, et ce en présence de la clientèle.
Par votre attitude fautive et votre insubordination caractérisée, vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles.
Qui plus est, votre comportement totalement inapproprié et incorrect en présence de notre clientèle porte atteinte à l’image de notre établissement.
C’est dans ces conditions que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement sans indemnité de préavis ni de licenciement prendra donc effet à compter de la première présentation de la présente lettre.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée et nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée.(…)'
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
Sur la nullité du licenciement
Sur la discrimination en raison de l’état de santé
M. X fait valoir qu’en application de l’article L 1132-1 du code du travail, un salarié ne peut faire l’objet d’aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, que le licenciement opéré en violation de l’article L. 1132-1 est nul et emporte pour le salarié un droit à réintégration.
Il explique que moins d’un mois après son embauche, il a été victime d’un accident du travail et a fait l’objet d’un arrêt de plusieurs mois, que cette situation a fortement irrité l’employeur, qui n’organisait aucune visite médicale de reprise, ni ne procédait à aucun aménagement de poste, et finissait, sur son insistance, par le convoquer par courrier du 20 février 2017 à une visite médicale de reprise devant se tenir le 10 mars 2017, que l’employeur souhaitant faire l’économie du prix de cette visite médicale de reprise, contactait la médecine du travail, annulait cette visite, et le licenciait pour faute grave pour des motifs fallacieux,
que c’est bien en raison de ses problèmes de santé qu’il a été mis à pied le 25 février 2017 et licencié le 21mars 2017.
Cette version des événements n’est toutefois pas corroborée par les pièces du dossier, alors que le salarié, ne présente aucun élément de fait constituant une discrimination en raison de son état de santé.
Sa demande en nullité sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
Sur la nullité du licenciement prononcé au cours de la suspension du contrat de travail
M. X fait en outre valoir que l’article L.1226-7 du code du travail, instaure une protection particulière pour les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident ou a été contractée la maladie,
que selon l’article L 1226-9 et 13, au cours des périodes de suspension, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée, sauf faute grave du salarié ou impossibilité pour des motifs étrangers à l’accident ou à la maladie, la résiliation du contrat effectuée en méconnaissance de cette disposition étant nulle.
Il en résulte de l’article L 1226-9 du code du travail qu’un salarié, dont le contrat de travail est toujours suspendu du fait de l’absence de visite médicale de reprise effective, peut faire l’objet d’un licenciement dès lors que ce dernier est justifié par une faute grave.
Il est par ailleurs établi que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d’avoir fait 1'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur.
La SAS BF NICE qui allègue en l’espèce une faute grave du salarié pouvait légitimement procéder à son licenciement, la demande de nullité sera éventuellement appréciée au stade des conséquences du licenciement, dès lors qu’il serait considéré comme infondé.
Sur le bien-fondé du licenciement
La SAS BF NICE indique que peu de temps après sa reprise effective de travail, ses collègues et supérieurs directs devaient ainsi faire état de plusieurs altercations survenues avec le salarié, lequel faisait preuve d’une agressivité manifeste, d’un refus de se conformer aux instructions qui lui étaient données, adoptant en outre un comportement inadmissible devant la clientèle du restaurant,
que les services de l’AMETRA ont également eu à déplorer son comportement inacceptable, faisant référence à un précédent incident,
que ces éléments vont à l’encontre des dires du salarié qui soutient ne pas être d’un 'naturel querelleur', alors encore qu’il adoptera ce même comportement fautif auprès de son nouvel employeur qui procédera à son licenciement fin 2018 en raison d’un comportement agressif envers
ses collègues et supérieurs.
La SAS BF NICE fait valoir que l’employeur est en droit d’attendre de son salarié une exécution normale de ses obligations, un fait isolé pouvant justifier son licenciement, sans qu’il y ait lieu à un avertissement préalable,
que la gravité de la faute n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice ou d’un dommage subi par l’employeur,
que les faits reprochés au salarié sont caractérisés, aucun élément objectif ne permettant de remettre en cause les attestations versées au dossier.
Elle produit les attestations établies par Mme Z déclarant que le 25 février 2017, le salarié a refusé d’exécuter une tâche qui lui était demandée, se montrant agressif et parlant fort devant les clients, puis avoir assisté en soirée à une discussion houleuse avec M. Y, leur supérieur hiérarchique,
par M. BRILLADA confirmant ces déclarations,
par Mme A ajoutant que le 16 février 2017, lors du service du soir, le salarié consommait de l’alcool avec des clients,
— le courriel adressé le 30 juin 2017 par le directeur de l’AMETRA, avec en pièces jointes le courriel du 9 novembre 2015 dénonçant le comportement du salarié et une fiche d’incivilité dressée le 26 octobre 2015 pour «incivilité verbale ' harcèlement téléphonique ».
M. X observe qu’il n’a jamais fait l’objet de la moindre remontrance que les griefs reprochés sont totalement infondés, alors que l’employeur produit des témoignages de salariés placés sous sa subordination, au demeurant tardivement établis, les rendant sujets à caution et dont il ne peut être tenu compte pour n’être étayés par aucun élément de preuve, alors qu’aucune attestation de clients du restaurant n’est produite, ni les images de vidéosurveillance, qui auraient dû être conservées eu égard au motif invoqué à l’appui du licenciement, et qui auraient permis de vérifier la réalité des faits.
Les faits reprochés au salarié sont matériellement établis, alors qu’il est produit trois attestations de salariés dont les déclarations sont circonstanciées, alors qu’il n’y a pas lieu de les considérer comme étant faites par complaisance, au seul motif qu’elles émanent de personnes ayant des liens avec l’employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité, sans qu’il soit nécessaire de produire les témoignages de clients ou les images de vidéosurveillance des 23 et 25 février 2017, que l’employeur pouvait s’autoriser à ne pas conserver, alors que le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 6 juin 2017.
La gravité des griefs est caractérisée, alors qu’il est notamment reproché un acte d’insubordination envers un supérieur hiérarchique, ces manquements constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement étant motivé par une faute grave, le salarié ne peut prétendre au préavis/ à l’indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement, au rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et sera débouté du surplus de ses prétentions d’indemnisation mal fondées compte tenu de l’issue de l’appel.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
M. X qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le
condamner à payer à la SAS BF NICE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
Condamne M. B X à payer à la SAS BF NICE une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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