Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 16 décembre 2021, n° 20/09448
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 16 déc. 2021, n° 20/09448 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 20/09448 |
Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
- Président : Philippe COULANGE, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 20/09448 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLA3
Ordonnance n° 2021/M150
M. Z Y
Représenté par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
M. A B
Représenté par Me Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION SCHWANDER ARRIVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme C B épouse X
Représentée par Me Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION SCHWANDER ARRIVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Rudy LESSI, greffier lors des débats et Maria FREDON, greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 25 octobre 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 décembre 2021, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 20 / 09448,
Attendu que M. Z Y a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de MARTIGUES le 3 janvier 2019 qui a constaté la résiliation du bail liant les parties, a rejeté la demande de délais de paiement, a ordonné son départ et celui de Mme D-E F et à défaut leur expulsion des lieux, les a condamnés tous deux à payer à M. A B et à Mme C B épouse X la somme de 6 698,55 € outre intérêts au taux légal et une indemnité mensuelle d’occupation de 869,25 € à compter de la résiliation du bail ainsi que la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,le tout assorti de l’exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d’incident M. Z Y demande au conseiller de la mise en état de déclarer nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance ayant conduit le Tribunal
d’Instance de MARTIGUES à rendre le 3 janvier 2019 le jugement dont il est fait appel;
Qu’il soutient notamment que cet acte lui a été signifié à son ancienne adresse;
Qu’il lui demande de constater le dessaisissement de la Cour et sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que par conclusions d’incident en réponse, M. A B et à Mme C B épouse X, demandent au magistrat de la mise en état de se déclarer incompétent pour se prononcer sur un incident relatif à la validité de l’assignation du 12 juillet 2018 saisissant le Tribunal d’Instance de MARTIGUES;
Qu’ils concluent subsidiairement au débouté;
Qu’ils sollicitent la condamnation de M. Y à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que le conseiller de la mise en état n’est aucunement compétent pour statuer sur la nullité de l’acte introductif de première instance, sa compétence se limitant aux incidents affectant l’instance d’appel;
Que la question de la nullité de cet acte et éventuellement celle de l’annulation du jugement ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état qui ne peut que se déclarer in compétent;
Attendu qu’aucun élément lié à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la nullité de l’acte introductif de première instance, la compétence du conseiller de la mise en état de la Cour se limitant aux incidents affectant l’instance d’appel;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 28 mars 2022 à 9 heures.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 décembre 2021
La greffière Le magistrat de la mise en état
Textes cités dans la décision