Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 9 déc. 2021, n° 20/12716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12716 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 14 décembre 2020, N° 20/00610 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 DÉCEMBRE 2021
N° 2021/889
Rôle N° RG 20/12716 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVI5
D Z A épouse X
C/
S.A.S. LONGFORD D’EZE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me B C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 14 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00610.
APPELANTE
Madame D Z A épouse X,
née le […] à Z RHYNSDORP (AFRIQUE DU SUD)
de nationalité britannique
demeurant […], […]
représentée et assistée par Me B C de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. LONGFORD D’EZE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée et assistée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
En vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Menton le 15 octobre 2008 et d’un arrêt de cette cour en date du 11 décembre 2008, Mme D Z A épouse X a fait délivrer le 17 janvier 2020, à la SAS Longford d’Eze, un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 105 495,36 euros dont un principal de 105 000 euros au titre d’indemnités d’occupation sur la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2009.
Par assignation délivrée le 24 mars 2020, la société Longford d’Eze a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une contestation de cet acte, dont elle a sollicité l’annulation en raison de la prescription des titres le fondant. Mme Z A épouse X a pour sa part soulevé la nullité de l’acte introductif d’instance et subsidiairement conclu à l’incompétence du juge de l’exécution et au rejet des demandes.
Par jugement rendu le 14 décembre 2020 le juge de l’exécution :
' a débouté Mme Z A épouse X de sa demande en nullité de l’assignation ;
' s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
' a annulé le commandement aux fins de saisie vente délivré le 17 janvier 2020 ;
' a débouté Mme Z A épouse X de l’ensemble de ses demandes ;
' l’a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2020 Mme Z A épouse X a interjeté appel de cette décision dont la notification qui lui a été faite par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2020 a été retournée au greffe avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse».
Par dernières écritures notifiées le 10 septembre 2021 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 14 décembre 2020,
— déclarer le juge de l’exécution incompétent,
— prononcer la nullité de l’assignation,
— débouter la société Longford d’Eze de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— constater la validité de la « saisie attribution » pratiquée,
— condamner la société Longford d’Eze à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice,
— la condamner à lui à verser la somme de 10 000 euros au titre d’une procédure abusive, outre une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELAS LLC et associés, agissant par Maître B C, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes Mme Z A épouse X fait valoir pour l’essentiel que :
— l’assignation devant le juge de l’exécution lui a été délivrée à une adresse à Monaco alors qu’elle réside en Afrique du Sud, cette erreur lui occasionnant grief en la privant de l’opportunité de prendre connaissance de l’assignation en direct et donc de pouvoir utilement préparer sa défense ;
— par ailleurs cette assignation ne mentionne aucun moyen de droit de sorte que les moyens invoqués à l’appui des prétentions de la société Longford d’Eze ne sont pas recevables ;
— le jugement du 15 octobre 2008 qui a été signifié le 30 août 2019 n’est pas prescrit puisque interrompu par le recours introduit le 23 octobre 2017 par la société Longford d’Eze pour obtenir la mainlevée d’une saisie attribution, demande à laquelle il a été fait droit par jugement du 19 novembre 2018,
— les décisions qui fondent la «saisie attribution» ont été rendues contradictoirement, en application de l’article 528-1 du code de procédure civile la jurisprudence retient qu’en l’état de l’irrecevabilité de toutes voies de recours passé le délai de 2 ans visé par le texte, la décision a autorité de la chose jugée et force de chose jugée, de sorte qu’elle est exécutoire en l’absence de recours exercé par les parties durant le délai qui leur est imparti légalement (Cass. Civ 2ème 11 mars 1998 n° 96-12.749) ;
— au surplus la décision du 15 octobre 2008 a été signifiée le 30 août 2019 ;
— contrairement à ce que soutient la société Longford d’Eze, qui ne justifie pas des paiements qu’elle invoque, la créance poursuivie est intégralement due et ne peut être contestée devant le juge de l’exécution alors qu’il a antérieurement été statué par décisions de justice, sur les sommes réclamées,
— le premier juge a retenu sa compétence en relevant que le commandement aux fins de saisie vente engage la procédure d’exécution mais ne constitue pas un acte d’exécution forcée. Il en ressort que la saisie vente n’est pas en soi une mesure d’exécution forcée et la société Longford d’Eze ne justifie pas d’un tel acte d’exécution forcée de sorte que le juge de l’exécution est incompétent.
Par écritures notifiées le 13 septembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, la société Longford d’Eze demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ,
— annuler le commandement de payer valant saisie vente du 17 janvier 2020,
— à titre subsidiaire,
— annuler partiellement le commandement de payer à hauteur du montant de 30 000,00 euros,
En tout état de cause,
— condamner Mme X à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
— rejeter l’ensemble des moyens et demandes de Mme X.
Après rappel des relations contractuelles entre les parties et des décisions de justice intervenues, l’intimée fait valoir en substance que :
— l’assignation devant le premier juge a été délivrée à l’adresse de Mme Z A épouse X mentionnée sur le commandement et qu’au surplus elle en a eu connaissance puisqu’elle a conclu devant le premier juge et ne peut donc se prévaloir d’aucun grief,
— cette assignation était motivée en droit,
— le commandement de payer aux fins de saisie vente est considéré comme étant un acte d’exécution forcée donnant compétence au juge de l’exécution pour se prononcer et au surplus la demande qui tend à faire déclarer un jugement nul et non avenu ou à lui ôter son caractère exécutoire donne compétence au juge de l’exécution pour se prononcer en dehors de toute mesure d’exécution forcée,
— les deux décisions judiciaires en vertu desquelles le commandement a été délivré ont été signifiées postérieurement à l’expiration du délai décennal qui n’a pas été interrompu par les saisies attribution pratiquées le 23 octobre 2017, annulées par jugement du 18 novembre 2018 ce qui les privait de tout effet interruptif.
— l’assignation en nullité desdites saisies attribution ayant été délivrée à sa requête, elle seule peut bénéficier de l’effet interruptif de cet acte,
— à titre subsidiaire, elle a réglé les sommes dues,
— par ailleurs s’agissant de créances périodiques, toutes les sommes postérieures au jugement d’octobre 2008 sont prescrites,
— enfin les biens meubles situés […] à Eze ne lui appartiennent pas mais appartiennent à M. Bahram Attarzadeh ainsi qu’il ressort du bail d’habitation régularisé avec celui-ci depuis l’année 2013.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 21 septembre 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation délivrée à Mme Z A épouse X le 24 mars 2020 :
Cet acte a été signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile après que l’huissier de justice informé par le parquet général de la principauté de Monaco auquel l’acte avait été transmis le 10 février 2020, que Mme Z A épouse X ne résidait plus en principauté depuis le 12 août 2013, s’est déplacé à l’adresse communiqué par le parquet général soit Domaine du Val des Costes, Villa Ti-Gerlu à Eze (Alpes Maritimes) et a constaté que le nom de la destinataire ne figurait nulle part et obtenu du gardien du domaine confirmation de ce que Mme Z A épouse X avait vendu sa villa dans le courant de l’été 2019 et était retournée vivre en Afrique du Sud. L’acte de signification mentionne les vaines recherches entreprises auprès des services municipaux, sur l’annuaire électronique, sur Infogreffe, au Bodacc et sur les réseaux sociaux Linkedin, Viadeo et Facebook, pour retrouver la nouvelle destination de Mme Z A épouse X.
L’appelante fait encore plaider la nullité de cet acte qui ne lui a pas été délivré à son domicile situé […], Western Cape, 7200, Afrique du Sud et ne comporte pas l’exposé des moyens de droit.
Toutefois ainsi qu’exactement retenu par le premier juge, les irrégularités invoquées constituent des vices de forme qui, en application de l’article 114 du code de procédure civile, ne sont susceptibles d’entraîner la nullité de l’acte qu’en cas de grief prouvé.
Or, Mme Z A épouse X qui a comparu en première instance, a notifié des conclusions, argumentées en fait et en droit, en réponse aux demandes de la société Longford d’Eze, elle ne démontre pas comme elle le prétend, n’avoir pu utilement préparer sa défense.
Par ailleurs, l’adresse du […] à Monaco à laquelle à la signification a été vainement tentée par le parquet général de la Principauté, correspond à celle figurant aux décisions judiciaires fondant le commandement aux fins de saisie vente querellé, audit commandement, ainsi qu’au procès verbal de saisie attribution pratiquée à la requête de Mme Z A épouse X le 2 octobre 2017 et à la signification à la société Longford d’Eze suivant acte du 30 août 2019, de l’arrêt rendu le 11 décembre 2008 par la présente cour.
En l’absence de grief prouvé, le rejet de la demande de nullité doit être approuvé.
Sur la compétence du juge de l’exécution :
Selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Dès lors que la signification d’un commandement aux fins de saisie vente engage la procédure d’exécution, le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la demande d’annulation de cet acte, soutenue par la société Longford d’Eze en raison de la prescription des titres le fondant.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme Z A épouse X.
Sur la prescription du jugement rendu le 15 octobre 2008 et de l’arrêt en date du 11 décembre 2008 :
Selon l’article L221-1 alinéa 1er du code de procédure civile tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R.221-1 du même code dispose par ailleurs qu’à peine de nullité, ce commandement contient mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées.
Selon l’article L.111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Par ailleurs, en vertu de l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente querellé a été délivré le 17 janvier 2020 en vertu du jugement contradictoire rendu au fond par le tribunal d’instance de Menton le 15 octobre 2008 et d’un arrêt de cette cour en date du 11 décembre 2008 infirmant une ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2007 par le président du même tribunal d’instance.
Seule est produite aux débats la signification de cet arrêt délivrée le 30 août 2019 à la société Longford d’Eze.
Or, en vertu de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution susvisé, le jugement doit être signifié dans le délai de dix ans de son prononcé.
Mme Z A épouse X soutient que ce délai de prescription a été interrompu par l’action en contestation d’une saisie attribution pratiquée en vertu des deux mêmes décisions judiciaires, qui a été engagée par la société Longford d’Eze par assignation du 23 octobre 2017.
Cette contestation a été portée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice qui par jugement du 19 novembre 2018 après avoir rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme Z A épouse X, a annulé la saisie attribution en raison du défaut de notification des décisions de justice la fondant.
Or, ainsi que le relève à bon droit la société Longford d’Eze, la demande en justice n’interrompt la prescription de l’action qu’au bénéfice de celui qui l’engage, en sorte que lui seul peut revendiquer cet effet interruptif et en tirer profit.
Mme Z A épouse X n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’effet interruptif de l’action en contestation de saisie attribution, engagée par la société Longford d’Eze.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que l’annulation par jugement précité du 19 novembre 2018, du procès verbal de saisie attribution du 2 octobre 2017, prive cet acte de son effet interruptif de prescription.
Enfin, c’est à tort que l’appelante invoque les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile selon lequel si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours principal après l’extinction dudit délai, dès lors que pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier nanti d’un titre ayant force
exécutoire doit faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la signification régulière de la décision conformément à l’article 503 du même code, sauf dans les cas où est prévue l’exécution sur minute.
Il s’en suit qu’à la date de la délivrance du commandement querellé délivré le 17 janvier 2020, la prescription des décisions de justice le fondant, était acquise.
L’annulation du commandement querellé et par suite, le rejet des demandes indemnitaires présentées par Mme Z A épouse X, seront en conséquence confirmés.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme D Z A épouse X à payer à la société Longford d’Eze la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme D Z A épouse X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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