Confirmation 16 décembre 2021
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 16 déc. 2021, n° 18/04999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04999 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 6 mars 2018, N° 2018002487 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2021/377
Rôle N° RG 18/04999 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCESQ
X-G Y
C/
Z A
SCP BR ASSOCIES
SARL B C
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018 002487.
APPELANT
Monsieur X-G Y
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur Z A, es qualité de gérant de la SARL B C
demeurant […]
assigné à étude d’huissier le 17/05/2018,
défaillant
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître D E es qualité de mandataire liquidateur de la SARL B C, domiciliée […],
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me D QUILLIEN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SARL B C, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant […]
assigné à PV 659 le 22/05/2018, défaillante
Madame le PROCUREUR GENERAL,
demeurant Cour d’Appel – Rue Peyresc – 13100 AIX-EN-PROVENCE
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Sophie SETRICK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Sophie SETRICK, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société B C a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 septembre 2015 et la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire, prise en la personne de Me D E et Me Dominique RAFONI, agissant en qualité de liquidateur de la société B C.
Lors de l’inventaire, il est apparu un véhicule FORD TRANSIT CAMPING CAR appartenant à un client M. X-G Y qui l’a déposé à la société B C aux fins de procéder aux réparations après avoir effectué la déclaration de sinistre auprès de son assureur MACIF. Les réparations ont été effectuées avant l’ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire pour un montant de 2 534,74 euros.
M. Y a contesté avoir donné un ordre de réparation et a refusé de régler cette facture.
Une ordonnance a été rendue le 22 septembre 2016 qui a constaté l’impossibilité de concilier les parties.
M. Y ne s’est plus manifesté depuis et n’a pas réglé la facture.
La liquidation judiciaire ne disposant pas de fonds permettant de faire face au coût des frais de gardiennage dus , la SCP BR ASSOCIES a saisi le juge commissaire aux fins d’autorisation de vente pour pièces de ce véhicule, la société B C ne disposant pas de carte grise.
Sur requête de la SCP BR ASSOCIES, par ordonnance du 6 mars 2018, le juge commissaire au tribunal de commerce d’Aix en Provence a ordonné la vente aux enchères publiques pour pièces du FORD TRANSIT CAMPING CAR immatriculé AA585NH et dit n’y avoir à des mesures de publicité par vie de pressera voie de presse
X-G Y a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2018.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 7 juin 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. X-G Y au visa de l’article L 624-9 du code de commerce conclut :
A la réformation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Débouter la SCP BR ASSOCES es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société B C de toutes ses demandes;
La condamner aux entiers dépens.
Il soutient que le liquidateur connaissait sa qualité de propriétaire du véhicule.
Il a revendiqué ce véhicule dans de nombreux courriers envoyés à Me RAFONI.
Le délai de revendication ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité absolue d’agir selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, ce qui était son cas en raison de son état de santé jusqu’au 10 décembre 2015, date à laquelle il a revendiqué le véhicule.
Il conteste que le véhicule soit entré dans le patrimoine de la liquidation judiciaire , l’absence de revendication ne conduisant qu’à l’inopposabilité à la procédure collective du droit de propriété et on à un transfert.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 17 juillet 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société BR ASSOCIES prise en la personne de Me D E es qualité de mandataire liquidateur de la société B C conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle expose que M. Y a refusé de payer les réparations du véhicule et les frais du gardiennage alors qu’il a été remboursé par son assurance.
Il n’a pas revendiqué le véhicule dans les délais de l’article L 624-9 du code de commerce et L 624-13-1.
La SCP soutient que M. Y n’a pas justifié de l’impossibilité d’agir dans les trois mois de la publicité au BODACC intervenue le 13 octobre 2015.
Par avis notifié par le RPVA du 16 septembre 2021, le ministère public conclut à l’application de la loi et s’en rapporte.
Z F, en qualité de gérant de la société B C a été assigné le 17 mai 2018 à domicile selon les dispositions de l’article 658 du CPC.
La société B C a été assignée le 22 mai 2018 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il sera statué par arrêt de défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2021.
SUR CE:
Attendu que l’article L 624-13-1du code de commerce dispose: « Peuvent être revendiqués les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n’en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé des les vendre pour son compte.
Néanmoins, la revendication n’est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers. »,
qu’ en application de l’article L 624-9 du code de commerce , la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture,
qu’en l’espèce, cette publication a eu lieu le 13 octobre 2015,
qu’ ainsi les articles L 624-9 et L 624-10-1 du code de commerce ont pour effet de rendre inopposable à la procédure collective le droit du propriétaire sur les biens remis au débiteur dès lors qu’il ne les a pas revendiqués dans les trois mois du jugement d’ouverture,
qu’en l’absence de réponse ou d’accord dans le délai d’un mois, il appartient au revendiquant d’adresser une requête au juge commissaire qui statue par voie d’ordonnance,
Attendu que M. Y soutient que le délai de revendication ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité absolue d’agir,
mais attendu que M. Y ne justifie pas de l’impossibilité absolue d’agir ( certificat médical établi le 4 juin 2018 indiquant une visite médicale le 12 mai 2015) d’autant plus qu’ averti par courrier en date du 7 janvier 2016 de Me RAFONI des conditions de l’action en revendication, il y répondait le 18 janvier 2016,
que les pourparlers entre les parties ont échoué et ont abouti à une ordonnance rendue le 22 septembre 2016 qui a constaté qu’aucune solution amiable du litige ne paraissait envisageable,
que M. Y ne s’est plus manifesté après cette ordonnance,
qu’en conséquence, la demande de revendication de M. Y étant irrecevable , il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, la publicité par voie de presse n’apparaissant pas utile;
Attendu que l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. X-G Y aux dépens.
La Greffière La Présidente
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