Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 4 mars 2021, n° 17/06304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/06304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 mars 2017, N° 16/01923 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2021
N° 2021/ 64
Rôle N° RG 17/06304 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAJQT
E Y
F X
C/
SCP D
SA ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Mars 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/01923.
APPELANTS
Monsieur E Y né le […] à Nice
demeurant […]
[…]
Madame F X née le […] à […]
demeurant […]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
La SCP D prise la personne de Me M L, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JMD (sous l’enseigne JMD REALISATIONS)
[…]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…], […]
r e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame LEYDIER Sophie, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SARL JMD REALISATIONS, exerçant l’activité de marchand de biens, assurée par la SA
ALLIANZ au titre d’un contrat 'marchands de biens & lotisseurs adhérant à l’UNIS', a obtenu le 15/11/2007 un permis de construire pour la rénovation totale et le changement de destination d’un immeuble dénommé 'La Ceriseraie', situé […] à […], qui était auparavant une maison de retraite.
Cet immeuble, divisé en plusieurs appartements et notamment un appartement duplex, a été placé sous le statut de la copropriété le 19/11/2009.
Le 21/06/2008, la SARL JMD s’est engagée à vendre à F X et à E Y le lot numéro 2 composé d’un appartement duplex de 73,32 m2, d’une terrasse de 39,40 m2, de deux places de parking et d’un cellier sous auvent.
Par acte notarié du 19/11/2009, la SARL JMD a vendu les biens susvisés à F X et à E Y moyennant le prix de 290 000 euros, étant précisé que le vendeur a déclaré ne pas avoir fini les travaux d’achèvement et de parachèvement sur l’ensemble de l’immeuble et que les parties ont convenu de séquestrer la somme de 30 000 euros en l’étude du notaire pour assurer l’achèvement des travaux.
Se plaignant d’inachèvements et de l’apparition de malfaçons et de désordres consistant principalement en des remontées d’humidité à l’intérieur de leur logement, F X et E Y ont fait assigner en référé d’heure à heure la SARL JMD REALISATIONS et son assureur ALLIANZ, G Z, la SARL LA ROQUEFORTOISE et son assureur la SA GENERALI IARD, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, H I et son assureur les MMA IARD, la SCP TADDEI FUNEL, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS AMARIETS, la SA SAGENA, en qualité d’assureur de la SARL CONSTRUCTIONS AMARIETS et de la société INSTALLATION SERVICE ELECTRIQUE, devant le Président du tribunal de grande instance de Nice en référé expertise.
Par ordonnance du 12/05/2011, le Président du tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise et commis pour y procéder J C, au contradictoire de toutes les parties susvisées.
Par jugement du 26/03/2012, le tribunal de grande instance de Nice a condamné la SARL JMD REALISATIONS à souscrire une police d’assurance dommages-ouvrage pour l’opération de construction 'La Ceriseraie’ à LA TRINITE, dans les 8 jours de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jours de retard, qui courra pendant 6 mois, avec exécution provisoire.
Cette décision n’a jamais été exécutée.
Par jugement du 4/10/2012, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL JMD REALISATIONS et désigné Maître Stéphanie BIENFAIT en qualité de liquidateur.
Par actes des 2 et 10/11/2015, F X et E Y ont fait assigner la SARL JMD REALISATIONS, représentée par son liquidateur, et la SA ALLIANZ VIE devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir une provision à valoir sur la réparation des préjudices subis du fait des vices cachés affectant le bien vendu et sur les dommages-intérêts.
La SA ALLIANZ IARD est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité d’assureur de la SARL JMD REALISATIONS.
L’expert a clôturé son rapport le 24/02/2016.
Par ordonnance de remplacement du 4/11/2016, le Président du tribunal de commerce de Nice a désigné la SCP D en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JMD REALISATIONS.
Par jugement du 10 mars 2017 le tribunal de grande instance de Nice a:
— rappelé que la SA ALLIANZ VIE est mise hors de cause,
— rappelé que l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD est déclarée recevable,
— dit que la SCP BTSG, prise en la personne de Me L M, vient en lieu et place de la SELAS Etude Stéphanie BIENFAIT,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces postérieures à l’ordonnance de clôture,
— rejeté les demandes de constat et de donner acte,
— débouté E Y et F X de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
— débouté E K, F X et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum E Y et F X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 31/03/2017, E Y et F X ont interjeté appel en intimant:
1/ la SCP D, prise en la personne de Maître L M, venant au lieu et place de la SELAS ETUDE STEPHANIE BIENFAIT, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JMD REALISATIONS, désignée à cette mission par jugement du tribunal de commerce du 04/10/2012,
2/ la SA ALLIANZ IARD.
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 15 juin 2017, E Y et F X, appelantes, demandent à la cour:
Vu l’article 784 et 482 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1142, 1147, 1625,1 644, 1645 et 1641 et suivants du code civil,
Vu l’existence de vices cachés confirmés par l’expert judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir les consorts X-Y en leur appel pour le dire régulier en la forme et bien fondé.
Après avoir infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10 mars 2017,
Constater que:
— Les demandeurs sont dans une situation particulièrement difficile depuis la prise de possession des lieux en 2011 et leur obligation de les quitter du fait de leur insalubrité dûment constatée par l’expert judiciaire désigné,
— La société JMD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 2012 et que Maître BIENFAIT a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire,
— Les consorts X-Y ont régulièrement déclaré leur créance pour un montant évalué et à parfaire à la somme de 896 800 euros,
— la société JMD n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage,
— la société JMD était assurée, en tant que marchand de biens par la SA ALLIANZ,
— il est indiqué dans cette police d’assurance que la garantie s’applique en cas de recours engagés contre l’assuré en sa qualité de vendeur, en vertu des articles 1625 et 1645 du code civil,
— dans un courrier du 12 août 2015, l’expert judiciaire indique clairement que les désordres rencontrés s’entendent comme des vices cachés permettant la mise en oeuvre de la présente action estimatoire sur la base de l’article 1645 du code civil,
Dire et juger que la garantie volontairement déniée par ALLIANZ IARD est acquise et mobilisable au profit des demandeurs.
En conséquence,
Débouter la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SA ALLIANZ IARD assureur de la société JMD représentée par son liquidateur, Maître L M, au contradictoire de ceux-ci, à payer aux consorts X-Y une provision à valoir sur la réparation des préjudices subis du fait des vices cachés affectant le bien vendu qui ne saurait être inférieure à 300 000 euros ce, au regard de la gravité de la situation pécuniaire et morale dans laquelle ils se trouvent depuis des années.
Condamner également la SA ALLIANZ IARD, pour l’attitude inqualifiable qu’elle a volontairement adopté, au paiement d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts en résultant de 30 000 euros.
En tout état de cause,
La condamner également au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de Nice sous sa due affirmation.
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 28 juillet 2017, la SA ALLIANZ IARD, intimée, demande à la cour :
Vu le jugement dont appel en date du 10 mars 2017,
Vu les articles 1147, 1625 et 1645 du code civil,
Vu l’article 328 du code de procédure civile,
Vu les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société JMD,
Vu le rapport d’expertise C du 24 février 2016,
Dire et juger que les causes d’exclusion de garantie relatives aux activités exercées par la société JMD en qualité, notamment de maître d’oeuvre, d’entrepreneur et de vendeur d’immeubles à construire sont applicables,
Dire et juger en outre que les garanties souscrites n’ont pas vocation à couvrir les dommages affectant l’ouvrage réalisé par l’assurée JMD,
Dire et juger que les consorts X – Y ne démontrent pas l’existence d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1645 du code civil,
Dire et juger, que les conditions d’application de la police d’assurance souscrites ne sont pas réunies,
Confirmer en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter les consorts X – Y de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
Subsidiairement,
Dire et juger que les consorts X – Y ne justifient pas du préjudice réclamé, tant en ce qui concerne la demande provisionnelle de 300 000 euros, que la demande de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 30 000 euros à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
En toutes hypothèses,
Dire et juger que le plafond de garantie de 200 000 euros par sinistre est applicable au cas d’espèce,
Dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait, par conséquent, être prononcée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, au-delà du montant dudit plafond,
Faire application de la franchise contractuelle de 3 000 euros opposable à tous tiers y compris à la victime, s’agissant de la mise en jeu de garantie non obligatoires,
Condamner les consorts X – Y au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 27 juillet 2017, la SCP D en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JMD, intimée, demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1134,1142,1147,1625,1644,1645,1641 du code civil dans leur ancienne rédaction,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que la demande de provision ne peut être supérieure au montant chiffré par l’expert dans son rapport d’expertise s’agissant de la remise en état des biens appartenant aux consorts Y-X,
Statuer ce que de droit sur la demande de condamnation formulée par les demandeurs à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
Dire les dépens employés en frais privilégiés de justice.
Après une première clôture intervenue le 07/01/2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 22/01/2020, mais elle a été renvoyée à l’audience du 09/06/2020 à la demande des conseils des parties en raison du mouvement national de grève des avocats.
Cette audience n’a pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Par avis du 18/05/2020, le greffe a avisé les conseils des parties de la mise en oeuvre de la procédure sans audience qui a été refusée.
L’affaire a ensuite été refixée à l’audience du 15/12/2020 à laquelle elle a été retenue, une deuxième ordonnance de clôture étant intervenue le 16/11/2020.
MOTIFS:
En l’espèce, après avoir relevé:
— que la SARL JMD REALISATIONS avait souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD un 'contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle marchand de biens, lotisseurs adhérant à l’UNIS', couvrant les recours engagés contre l’assurée en sa qualité de vendeur en vertu des articles 1625 et 1645 du code civil, étant entendu que la garantie ne porte pas sur la restitution du prix,
— que selon le paragraphe O des conditions générales du contrat: sont exclues de la garantie 'les conséquences pécuniaires de toutes responsabilités, encourues par l’assuré du fait de missions techniques exercées par lui, lorsque ces missions incombent normalement à un architecte, maître d’oeuvre, entrepreneur, technicien du bâtiment, ingénieur conseil, bureaux d’études, les conséquences de l’immixtion de l’assuré dans ces domaines techniques, ainsi que les conséquences pécuniaires de toutes responsabilités résultant de l’activité de promotion immobilière au sens de l’article 1831-1 et suivant du code civil, de vendeur d’immeuble à construire, d’administrateur de biens, syndic de copropriété, d’agent immobilier',
— qu’il résultait du rapport de l’expert que la SARL JMD REALISATIONS était intervenue en qualité de maître d’oeuvre de l’opération et qu’elle avait effectué elle-même certains travaux, dont les travaux de VRD qui ont largement participé à la survenue des remontées d’humidité, en l’absence notamment de réseaux d’évacuations des eaux pluviales et de drains périphériques,
— que Mr Z, architecte de l’opération, n’était intervenu que pour le permis de construire,
— qu’en réalité, la SARL JMD REALISATIONS était intervenue en qualité de constructeur vendeur, mais aussi comme maître d’oeuvre de l’opération,
— que la police d’assurance souscrite par l’assurée n’avait pas pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de toutes responsabilités, encourues par l’assurée du fait de missions techniques exercées par elle, lorsque ces missions incombent normalement à un architecte, maître d’oeuvre, entrepreneur, technicien du bâtiment, ingénieur conseil, bureaux d’études,
et estimé en conséquence que la garantie de la SA ALLIANZ IARD n’était pas mobilisable en l’espèce, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter:
— que par acte sous seing privé du 21/06/2008, la SARL JMD s’est engagée à vendre à F X et à E Y l’appartement susvisé et deux places de parking, et à effectuer un certain nombre de travaux d’aménagements extérieurs et intérieurs dont des travaux de gros-oeuvre, de cloisonnement, de plomberie et d’électricité, détaillés dans la notice descriptive sommaire annexée (pièce 6 des appelants),
— que l’acte de vente du 19/11/2009 stipule notamment en page 12 'le vendeur déclare n’avoir pas fini les travaux d’achèvement et de parachèvement sur l’ensemble de l’immeuble et pour en assurer l’achèvement, les parties ont convenu de séquestrer en l’étude du notaire la somme de 30 000 euros', cette somme devant être remise au vendeur sur présentation d’une attestation de déclaration d’achèvement des travaux (pièce 7 des appelants),
— que selon les conditions générales du contrat, dont il n’est pas contesté qu’elles sont applicables en l’espèce, l’objet de la garantie (article 1.1) est ainsi défini:
' le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assurée en sa qualité de marchand de biens ou de lotisseur lorsque cette responsabilité est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels atteignant les tiers du fait de l’activité exercée: PROPRIERAIRE ET VENDEUR DE BIENS IMMOBILIERS, MAITRE D’OUVRAGE D’OPERATIONS DE RENOVATION ET/OU D’AMENAGEMENT, (….)
Sont notamment couverts les dommages engageant la responsabilité professionnelle de l’assuré du fait:
* d’erreurs, fautes, omissions, destructions ou pertes involontaires de plans ou documents,
* de recours exercés en raison d’un vice caché, dommages autres que ceux incombant à l’assuré en application de la loi n°78-12 du 04/01/1978,
* de recours engagés contre l’assuré en sa qualité de vendeur en vertu des articles 1625 et 1645 du code civil, étant entendu que la garantie ne porte pas sur la restitution du prix, (….)
Sont notamment exclues de la garantie (article 1.4) (…)
K) les frais supplémentaires engagés par l’assuré pour rechercher ou supprimer des défauts ou pour rectifier des vices de plans ou mettre les ouvrages ou travaux faisant l’objet de la garantie en conformité soit avec des spécifications techniques du marché ou du cahier des charges, soit avec des règlements applicables dans le domaine de la construction, notamment sur injonction des autorités administratives ou apporter à ces ouvrages ou travaux une modification ou un perfectionnement quelconque;
Demeurent garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile (hors décennale) encourue vis-à-vis de l’acquéreur aux termes des articles 1625, 1641 et 1645 du code civil, et notamment les dommages et intérêts mis judiciairement à la charge du vendeur par application de l’article 1645 du code civil, (….)
N) les dommages pouvant affecter les ouvrages exécutés par l’assuré, notamment
les conséquences pécuniaires des responsabilités découlant des articles 1792, 1792-1 à 4 et 2270 du code civil, 1642-1, 1646-1 et 1831-1 du même code civil, (….),
— que si la SARL JMD REALISATIONS s’est présentée comme un marchand de biens vis-à-vis de
ses acquéreurs et a été désignée comme telle dans l’acte notarié de vente du bien, il n’est pas sérieusement contesté qu’elle est en réalité le constructeur vendeur de l’immeuble litigieux (page 11 du compte-rendu d’accédit n°1 produit en pièce 9 par les appelants), qu’elle a fait réaliser des travaux 'de rénovation’ qui sont en réalité des travaux de construction affectant le gros-oeuvre, le cloisonnement, la plomberie et l’électricité,
— que la SARL JMD REALISATIONS a fait exécuter et coordonné elle-même les travaux, sans recourir à un ingénieur VRD, à un contrôleur technique, ni à un maître d’oeuvre d’exécution, et sans faire réaliser des plans d’exécution et des descriptifs de travaux prenant en compte la particularité du site et le positionnement de l’immeuble à l’arrière duquel se trouvent deux galeries souterraines recevant toutes les eaux de la colline, dans lesquelles ces eaux stagnent et forment une piscine, puis imbibent le sol et remontent par capillarité sur les murs de l’immeuble (procès-verbal de réunion devant le magistrat chargé du contrôle des expertises du 15/11/2011 produit en pièce 11 par les appelants),
— que selon l’expert C, les nombreuses infiltrations d’eau affectant l’appartement des consorts Y et X, le rendant inhabitable compte tenu du taux particulièrement élevé et anormal d’humidité constaté, résultent manifestement de la mauvaise exécution des travaux de VRD réalisés par Mr A représentant Mr B, gérant de la SARL JMD REALISATIONS, et des manquements de cette société dans le suivi de l’exécution et la coordination des travaux,
— qu’en cours d’expertise, Mr C n’a obtenu aucune réponse du conseil de la SARL JMD REALISATIONS après lui avoir adressé un courrier mentionnant que des travaux étaient effectués sur l’ouvrage par sa cliente (pièce 15 d’ALLIANZ),
— que l’ensemble des pièces produites établissent que la SARL JMD REALISATIONS a missionné plusieurs entreprises pour réaliser des travaux superficiels 'de rénovation', sans aucune étude préalable confiée notamment à un ingénieur en béton armé et à un bureau de contrôle, de sorte que l’étanchéité du bâtiment dans ses parties communes n’a pas été assurée et nécessite selon l’expert C de lourds travaux de reprise dont le coût total a été évalué à 616 214,40 euros TTC, incluant 103 283,40 euros TTC pour la réfection de l’appartement appartenant aux consorts Y et X, l’expert ayant précisé que les travaux les plus lourds d’interception de la nappe de versant et des eaux de la galerie souterraine, de gestion des eaux pluviales, d’enrochement à faire sur le site, ainsi que les travaux sur les parties communes de l’immeuble, devront être exécutés avant la remise en état de l’appartement des consorts Y et X.
Alors qu’il résulte des pièces produites que les désordres subis par les acquéreurs rendent l’ouvrage impropre à sa destination et résultent de l’exécution des travaux par les intervenants à l’acte de construire et par la SARL JMD REALISATIONS, dont la cour relève que la responsabilité décennale n’est pas ici recherchée, F X et E Y ne sont pas fondés à solliciter la garantie de l’assureur ALLIANZ sur le fondement des vices cachés et des articles 1134, 1142, 1147, 1625, 1644, 1645 et 1641 du code civil, au titre d’une police 'responsabilité civile professionnelle marchands de biens’ qui ne couvre pas la responsabilité de l’assurée pour les dommages affectant l’ouvrage réalisé par elle, lorsque cette responsabilité découle des articles 1792 et 1792-1 du code civil, ou en cas de recours exercés en raison d’un vice caché pour des dommages dont la réparation incombe à l’assuré en application de la loi n°78-12 du 04/01/1978.
Il s’ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté F X et E Y de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance rendue le 31/03/2014, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice, saisi d’une contestation de la créance déclarée par F X et E Y portant sur la somme de 896 800 euros, a sursis à statuer notamment dans l’attente de l’issue de la présente
procédure.
En l’état des explications des parties, et dans la mesure où le liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JMD REALISATIONS fait exactement observer que les consorts X et Y ne peuvent solliciter qu’une somme de
103 283,40 euros TTC chiffrée par l’expert pour la remise en état de leur bien, il convient de fixer leur créance à hauteur de cette somme au passif de la procédure collective de la SARL JMD REALISATIONS, étant observé que la réparation des désordres affectant les parties communes de l’immeuble ne peut être demandée que par le syndicat des copropriétaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, des graves difficultés financières
d’F X et de E Y consécutives à l’acquisition de leur bien immobilier auprès de la SARL JMD REALISATIONS, et dans la mesure où le liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JMD REALISATIONS demande à la cour de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a condamné in solidum F X et E Y aux dépens, et de condamner la SCP D, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JMD REALISATIONS, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce que le premier juge a condamné in solidum F X et E Y aux dépens,
STATUANT A NOUVEAU,
ET Y AJOUTANT,
FIXE la créance d’F X et de E Y au passif de la procédure collective de la SARL JMD REALISATIONS à la somme de 103 283,40 euros TTC au titre des travaux de reprise pour la remise en état de leur bien,
CONDAMNE la SCP D, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JMD REALISATIONS, aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise, et en ordonne la distraction.
Le greffier, Le président,
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