Infirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 nov. 2021, n° 20/11448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11448 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2021
N° 2021/442
N° RG 20/11448
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRPF
Compagnie d’assurance MAIF
C/
A X
Organisme CPAM DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— l’ASSOCIATION G H I
— SCP BADIE SIMON-THIBAUD F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/11873.
APPELANTE
Compagnie d’assurance MAIF,
demeurant […]
représentée et assisté par Me Béatrice G-H de l’ASSOCIATION G H I, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur A X
né le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Signification DA LE 20/01/2021 à personne habilitée.Assignation devant la CA portant signification de conclusions en date du 09/06/2021 à personne habilitée. Signification le 15/09/2021, à personne habilitée,
demeurant 29 Rue J Baptiste Reboul – 13010 MARSEILLE
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur J-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021,
Signé par Monsieur J-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 8 octobre 2013, M. A X a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme C D et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle des instituteurs de France (Maif).
Il a souffert d’une fracture des deux os de l’avant-bras gauche et d’une lésion neurologique du nerf radial.
Une provision de 1 500 ' lui a été amiablement allouée à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
En 2014, il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 14 avril 2014, a désigné le docteur J-K L en qualité d’expert. Le juge des référés a par ailleurs alloué à M. X une provision de 10 000 ' à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Une ordonnance ultérieure du 23 février 2015 lui a alloué une nouvelle provision de 12 000 ' et postérieurement à celle-ci la société Maif a accepté de lui verser une provision complémentaire de 8 000 '.
L’expert a déposé son rapport le 26 mars 2018.
Par acte du 23 octobre 2018, M. X a fait assigner la société Maif devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches du Rhône, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 10 novembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— évalué à la somme de 735 138,80 ' le préjudice corporel de M. X ;
— condamné la société Maif à payer à M. X, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 735 138,80 ' en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions allouées et 1 300 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Maif aux dépens, avec distraction au profit de Me Patrice Chiche.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 18 895,85 ' revenant à la Cpam
— frais divers : 4 250 '
— perte de gains professionnels actuels : 66 720 ' dont 1 754 ' revenant à M. X
— assistance par tierce personne : 18 528 '
— perte de gains professionnels futurs : 502 290,80 '
— incidence professionnelle : 100 000 '
— déficit fonctionnel temporaire : 10 776 '
— souffrances endurées : 22 500 '
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 '
— déficit fonctionnel permanent : 56 540 '
— préjudice esthétique permanent : 5 500 '
— préjudice d’agrément : 6 000 '
— préjudice sexuel : 4 000 '.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— au titre des frais divers, les honoraires du kinésithérapeute et de l’expert comptable ont contribué à l’évaluation du préjudice et doivent être indemnisés ;
— l’assistance par tierce personne doit être indemnisée sur un coût horaire de 16 ' ;
— l’expert a retenu une inaptitude totale de M. X, qui était cuisinier, à l’exercice de ce métier ; M. X a été licencié et a bénéficié du statut de travailleur handicapé à compter du 15 juin 2017 ; il a néanmoins conservé une capacité de travail à condition de se reconvertir dans une activité à temps partiel ne nécessitant pas l’usage de ses membres supérieurs ; il peut donc prétendre à une activité lui procurant la moitié des revenus qu’il percevait avant l’accident, de sorte que la perte doit être évaluée à 900 ' par mois ; il convient également d’intégrer à la perte de gains professionnels futurs la perte des droits à la retraite évaluée à 8 800 ' par an ;
— il existe une incidence professionnelle par la nécessité d’abandonner son métier et de se reclasser, outre l’augmentation de la pénibilité d’exécution des tâches professionnelles.
Par acte du 23 novembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Maif a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 705 138,80 ' en réparation du préjudice corporel de M. X, déduction faite de la provision précédemment allouée, plus précisément en ce qu’elle a alloué 4 250 ' au titre des frais divers, 1 754 ' au titre de la perte de gains professionnels actuels, 502 290,80 ' au titre de la perte de gains professionnels futurs, 100 000 ' au titre de l’incidence professionnelle, 3 000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire, 56 540 ' au titre du déficit fonctionnel permanent, 6 000 ' au titre du préjudice d’agrément et 4 000 ' au titre du préjudice sexuel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2021.
En cours de délibéré, la cour a sollicité la production par M. X de ses avis d’impôt sur le revenu 2018, 2019, 2020 et 2021. Ceux-ci ont été produits par le RPVA le 12 octobre 2021. La société Maif a formulé des observations sur ces avis d’impôts sur le revenu par note en délibéré du 19 octobre 2010.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernière conclusions régulièrement notifiées le 10 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Maif demande à la cour de :
' prendre acte de l’erreur commise par les premiers juges sur le montant des provisions allouées ;
' fixer le montant de ces provisions, telles que justifiées et reconnues par M. X à la somme de 31 500 ' ;
' débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
' réformer la décision entreprise sur les postes querellés et lui donner acte qu’elle offre la somme de 102 070,05 ', dont à déduire les provisions perçues à hauteur de 31 500 ', soit un solde revenant à M. X de 70 570,05 ' ;
' statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
— au titre des frais divers, les factures produites ne portent pas la mention 'acquittée’ et M. X ne justifie pas avoir personnellement réglé ces factures ; les honoraires de médecin conseil sont particulièrement élevés ; les autres factures procèdent de dépenses qui n’étaient pas nécessaires et que M. X a engagées de son propre chef ;
— la perte de revenus ne saurait être chiffrée à partir de l’analyse de l’expert comptable qui n’est pas fiable mais des bulletins de salaire de la victime avant l’accident et en l’espèce le revenu de référence s’établit, au vu de ceux-ci à 1 679,92 ' par mois ;
— M. X est apte à un travail à temps plein même s’il ne peut plus être cuisinier ; son licenciement n’est pas dû aux séquelles de l’accident mais aux difficultés économiques rencontrées par son employeur, la société Nicosplauxel ; il est en tout état de cause impératif de déduire de l’assiette de la perte, la rente AT allouée à M. X ;
— l’évaluation par le premier juge de l’incidence professionnelle est exorbitante en regard de la capacité de travail conservée par la victime ; si la cour indemnise en totalité la perte de gains professionnels futurs, aucune somme ne saurait être allouée au titre de l’incidence professionnelle ; il convient de déduire le reliquat de créance de la Cpam ;
— le préjudice esthétique temporaire est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— M. X ne produit aucune pièce démontrant qu’il pratiquait une activité de loisirs avant l’accident ;
— il n’existe aucun préjudice sexuel.
Dans une note en délibéré du 14 octobre 2021, consécutive à la production par M. X de ses avis d’impôts sur le revenu 2018, 2019, 2020 et 2021, elle fait observer que depuis 2020, M. X perçoit un salaire sur lequel il ne s’est pas expliqué, de sorte qu’elle accepte tout au plus d’indemniser la perte de gains professionnels futurs sur trois années à hauteur de 60 477, 12 ' sur laquelle la créance du tiers payeur doit être imputée.
Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 18 552,64 ' revenant à la Cpam
— frais divers restés à charge : 1 800 '
— perte de gains professionnels actuels : rejet et subsidiairement, 807,91 '
— assistance temporaire de tierce personne : 18 528 '
— perte de gains professionnels futurs : 60 477,12 ' revenant à la Cpam ;
— incidence professionnelle : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 10 775,70 '
— souffrances endurées : 22 500 '
— préjudice esthétique temporaire : rejet
— déficit fonctionnel permanent : 50 600 '
— préjudice esthétique permanent : 5 500 '
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : rejet
Dans ses dernières conclusions d’intimé et appelant incident régulièrement notifiées le 13 septembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. X demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu son droit à indemnisation intégrale et justement indemnisé les postes frais divers, dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire et condamné la société Maif à lui payer la somme de 1 300 ' au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement en ce qu’il a manifestement sous-évalué et/ou ignoré les postes assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et préjudice sexuel ;
' condamner la société Maif au paiement de la somme de 1 257 323,09 ', déduction faite des indemnités provisionnelles judiciairement allouées d’un montant total de 31 500 ' et de la créance définitive de la Cpam des Bouches du Rhône ;
' condamner la société Maif au paiement de la somme de 4 000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel exposés en cause d’appel ;
' la condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître E F, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il chiffre ses préjudices ainsi :
— frais divers restés à charge : 4 250 '
— perte de gains professionnels actuels : 1 754 '
— assistance temporaire de tierce personne : 23 160 '
— perte de gains professionnels futurs : 906 683,39 '
— incidence professionnelle : 150 000 '
— déficit fonctionnel temporaire : 10 775,70 '
— souffrances endurées : 40 000 '
— préjudice esthétique temporaire : 20 000 '
— déficit fonctionnel permanent : 68 200 '
— préjudice esthétique permanent : 11 000 '
— préjudice d’agrément : 40 000 '
— préjudice sexuel : 13 000 '
Il fait valoir que :
— les frais relatifs aux expertises privées doivent être indemnisés dès lors que celles-ci contribuent à l’évaluation de son préjudice ; les opérations d’expertise médicales ayant nécessité trois accedit, il est légitime qu’il soit indemnisé de la totalité des frais de médecin conseil que ceux-ci ont nécessités ;
— le revenu de référence s’établit à 1 732 ' par mois auquel s’ajoute une indemnité de repas de 68 ' par mois, soit au total 1 800 ' par mois ;
— compte tenu de son inaptitude à la profession de cuisinier, il doit être indemnisé de la totalité des pertes de gains que l’accident entraine, y compris en ce qui concerne ses droits à la retraite ; contrairement à ce que soutient la société Maif, il n’est plus en mesure d’exercer une quelconque activité professionnelle ; la perte annuelle doit être capitalisée selon un euro de rente temporaire jusqu’à 67 ans, date à laquelle il pourra partir en retraite et à cette somme, s’ajoute la perte des droits à la retraite ;
— le préjudice esthétique temporaire n’est pas intégré dans le déficit fonctionnel temporaire et en l’espèce, il supporte de très nombreuses cicatrices ;
— il ne peut plus exercer les loisirs qu’il exerçait avant l’accident alors qu’il est très jeune.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par la société Maif et par M. X par actes d’huissier des 20 janvier 2021 et 9 juin 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et des conclusions d’appelant, d’intimé et d’appelant incident, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 17 mai 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 220 430,71 ', correspondant à :
— des prestations en nature : 18 552,64 '
— des indemnités journalières versées du 10 octobre 2013 au 24 octobre 2016 : 64 904,46 '
— des indemnités journalières versées du 25 octobre 2016 au 9 avril 2017 : 9 816,26 '
— les arrérages d’une rente versée du 10 avril 2017 au 15 mars 2021 : 12 389,69 '
— le capital représentatif de la rente de 114 767,66 '.
*****
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel porte exclusivement sur l’évaluation des préjudices, plus particulièrement sur les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle, l’assistance par tierce personne, le préjudice esthétique temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel.
Les parties ne remettent pas en cause l’évaluation par le premier juge du déficit fonctionnel temporaire soit la somme de 10 775,70 ' revenant à M. X.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur J-K M, indique que M. X a souffert lors de l’accident d’une fracture des deux os de l’avant bras gauche avec fracture diaphysaire du cubitus et fracture du quart supérieur du radius ainsi que d’une lésion neurologique du nerf radial.
Il conserve comme séquelles des douleurs au niveau du foyer de fracture du radius, une altération de la prosupination avec perte de plus de la moitié du secteur de pronation, une hyposensibilité dans le territoire de la branche antérieure du nerf radial et un déficit moteur subtotal des muscles extenseurs du poignet.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 8 octobre 2013 au 11 octobre 2013, du 4 novembre 2014 au 6 novembre 2014, du 24 mars 2015 au 27 mars 2015, et le 13 janvier 2016 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 12 octobre 2013 au 12 décembre 2013, du 7 novembre 2014 au 23 mars 2015 et du 28 mars 2015 au 28 juillet 2015 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 35 % du 13 décembre 2013 au 3 novembre 2014 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 29 juillet 2015 au 24 octobre 2016 – une consolidation au 24 octobre 2016 ;
— des souffrances endurées de 5/7 ;
— un déficit fonctionnel permanent de 22 % ;
— un préjudice esthétique permanent de 3/7 ;
— un préjudice d’agrément ;
— un préjudice sexuel ;
— un besoin d’assistance de tierce personne de 2 heures par jour tous les jours de la semaine du 12 octobre 2013 au 12 décembre 2013, du 7 novembre 2014 au 23 mars 2015 et du 28 mars 2015 au 28 juillet 2015, puis une heure par jour tous les jours de la semaine du 13 décembre 2013 au 3 novembre 2014 et 3 heures par semaine du 29 juillet 2015 au 24 octobre 2016.
M. X était âgé de ans 28 au moment de l’accident, de 30 ans au jour de la consolidation et de 36 ans à ce jour.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité de cuisinier salarié dans un restaurant et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 18 552,64 '
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 18 552,64 ' , la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 3 050 '
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur Y, médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
M. X verse aux débats la facture du docteur Y d’un montant de 2 800 ', étant relevé que l’expertise a été complexe et a nécessité trois réunions des parties et, par conséquent, un travail d’assistance très fourni du médecin conseil. La somme de 2 800 ' sera donc allouée à M. X à ce titre.
S’agissant des frais d’assistance par M. Z, kinésithérapeute, le rapport établi par celui-ci a été communiqué à l’expert qui l’a annexé à son rapport, insistant sur son intérêt afin d’affiner les difficultés rencontrées par M. X pour la réalisation de certains gestes au quotidien. En conséquence, ce rapport a été utile à l’évaluation des préjudices et des besoins de la victime et son coût doit être indemnisé, de sorte qu’une somme de 250 ' revient à ce titre à M. X.
En revanche, les honoraires de l’expert comptable, pour l’établissement d’un rapport autonome produit par M. X afin de soutenir ses prétentions, correspondent, non à des frais d’assistance à expertise, mais à des frais non compris dans les dépens, soit à des frais irrépétibles. Ils seront examinés à ce titre.
Les frais divers s’élèvent à 3 050 '.
- Perte de gains professionnels actuels 64 199 '
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Au moment de l’accident, M. X était cuisinier salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. L’accident l’a contraint à interrompre cette activité salariée.
L’expert retient un arrêt justifié de celle-ci du 8 octobre 2013 au 24 octobre 2016, soit 1112 jours.
Le salaire de référence qui permet le calcul d’une perte de gains correspond au salaire perçu avant le fait dommageable.
En l’espèce, M. X est salarié mais son revenu connaît quelques variations en fonction des saisons puisqu’il travaille dans la restauration et que la réalisation d’heures supplémentaires, lors des périodes d’été notamment, améliore son revenu net annuel.
Il convient en conséquence de calculer le revenu de référence en s’attachant à la moyenne des revenus perçus au cours des neufs mois ayant précédé l’accident soit de janvier à septembre 2013. Ce revenu moyen s’établit à 1 732 ' par mois.
Il n’y a pas lieu d’y intégrer les avantages repas qui correspondent à la prise en charge de frais générés par l’exercice de l’activité afin de compenser les repas pris à l’extérieur.
La perte de gains s’établit ainsi sur la période retenue par l’expert à la somme de 64 199 ' (1 732/30 x 1112 jours).
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 10 octobre 2013 au 24 octobre 2016 par la Cpam pour un montant de 64 904,46 ' ' qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer.
Ce tiers payeur sera partiellement désintéressé à hauteur de 64 199 ' et aucune indemnité ne revient à ce titre à M. X.
- Assistance de tierce personne 20 962,29 '
La nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide de 2 heures par jour tous les jours de la semaine du 12 octobre 2013 au 12 décembre 2013, du 7 novembre 2014 au
23 mars 2015 et du 28 mars 2015 au 28 juillet 2015, puis une heure par jour tous les jours de la semaine du 13 décembre 2013 au 3 novembre 2014 et 3 heures par semaine du 29 juillet 2015 au 24 octobre 2016 ;
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 '.
L’indemnité de tierce personne temporaire s’établit à 20 962,29 '.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 154 990, 53 '
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Au moment de l’accident, M. X était cuisinier depuis 2006 soit sept ans. L’expert a retenu après consolidation, soit au 24 octobre 2016, une incapacité absolue à reprendre l’activité professionnelle de cuisinier. Selon lui, un reclassement été nécessaire.
Certes, le licenciement dont M. X a fait l’objet le 29 juin 2017 a été qualifié d’économique puisque le restaurant dans lequel il travaillait a fermé ses portes au cours de l’été 2016. Pour autant, il n’aurait pu reprendre son poste le 24 octobre 2016 si la société avait toujours été en activité à cette date.
Par ailleurs, M. X bénéficie depuis le 15 juin 2017 du statut de travailleur handicapé et la sécurité sociale de son côté a reconnu son inaptitude, lui octroyant une incapacité permanente de 22 %.
Certes, l’expert ne l’a pas déclaré inapte au travail et M. X est par ailleurs titulaire d’un BEP Bio service d’agent technique alimentaire susceptible de faciliter une reconversion dans le secteur de la qualité alimentaire et d’un BEP hôtellerie.
Cependant, M. X n’a jamais exercé dans le secteur de la qualité alimentaire, de sorte que s’il est en mesure d’afficher une compétence dans ce secteur, celle-ci reste théorique puisqu’il n’est pas en mesure de faire valoir la moindre expérience.
Surtout, la lecture du rapport d’expertise est édifiante en ce que l’expert s’est penché concrètement sur les difficultés engendrées par les séquelles. Celles-ci affecte tous les gestes fins, notamment la frappe sur un clavier d’ordinateur qui, si elle n’est pas impossible, est deux fois plus lente qu’avant l’accident. Les séquelles l’ont également contraint à changer de latéralité pour tous les gestes ordinaires de la vie.
En conséquence, si M. X n’est pas inapte au travail, ses perspectives de reconversion sont aléatoires.
En tout état de cause, dès lors qu’il est inapte à l’exercice de la profession qu’il exerçait avant le fait dommageable, M. X a droit à l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs échue que celui-ci a entraînée.
Il résulte des avis d’impôt sur le revenu que M. X, à la demande de la cour, a produits et qui ont été communiqués à la société Maif, qu’il a perçu :
— en 2018, aucun salaire et 18 937 ' au titre des 'autres revenus imposables'
— en 2019, des salaires à hauteur de 3 513 ' et 10 760 au titre des 'autres revenus imposables'
— en 2020, des salaires à hauteur de 18 925 '.
Il n’est produit aucun justificatif en ce qui concerne sa situation professionnelle de janvier 2021 à ce jour. Par ailleurs, M. X soutient qu’il ne travaille pas mais son avis d’impôt 2021 sur le revenu de 2020 fait ressortir qu’il a perçu des salaires au cours de cet exercice fiscal puisqu’y est mentionné une somme de 18 925 ' au titre de salaires.
Les sommes perçues de Pôle emploi, qui sont intégrées dans la catégorie 'autres revenus imposables’ ne doivent pas être déduites. En revanche, les salaires doivent venir en déduction.
En l’espèce, il convient de déduire les salaires perçus en 2019 et ceux perçus en 2020. Dès lors que M. X ne démontre pas que l’activité exercée en 2020 a pris fin, il sera considéré qu’il a ensuite continué à percevoir un salaire de 1 524,58 ' par mois (18 925 '/12).
Il s’est écoulé 1844 jours entre la date de consolidation et le jour du présent arrêt. M. X aurait dû percevoir 106 460, 26 '. Il a perçu 39 208, 38 ' (3 513 ' + 18 925 + 1 524,58 X 11), de sorte que la perte échue s’élève à 67 251,88 '.
La réparation du préjudice devant être intégrale, la perte de gains doit être actualisée au jour où le juge statue afin de compenser les effets de la dépréciation monétaire.
M. X sollicite une actualisation de la perte afin de tenir compte de l’érosion monétaire. Cependant, il demande que celle-ci soit prise en considération par une revalorisation du revenu de référence à 2 000 '. Or, la revalorisation doit être calculée sur la base de l’indice d’évolution du SMIC entre 2013 et ce jour soit en moyenne 1,08.
La perte échue ainsi revalorisée s’élève à 72 632,03 '.
S’agissant de la perte à échoir, le premier juge a analysé celle-ci au titre d’une perte de chance de percevoir le revenu perçu avant l’accident.
M. X n’est pas inapte à toute profession et est en mesure de travailler. Certes, les contraintes évoquées ci dessus sont de nature à entraver son reclassement professionnel. Cependant, l’indemnisation de la perte de gains suppose la démonstration par la victime d’une perte.
En l’espèce, M. X percevait avant l’accident un salaire moyen de 1 732 '.
Il résulte de son avis d’impôt 2021 sur les revenus de 2020 qu’il a perçu au cours de cet exercice fiscal un salaire de 1 524,58 ' par mois. Les sommes perçus sont inscrites sur l’avis d’impôt en 'salaires’ et non en 'autres revenus salariaux’ de sorte qu’il ne s’agit pas d’une indemnité de retour à l’emploi. M. X ne justifie par aucune pièce que l’emploi dans le cadre duquel il perçoit ce salaire a pris fin à ce jour.
Il résulte de ces éléments que la perte s’élève à 207, 42 ' par mois.
Il est certain les séquelles dont il est atteint sont à l’origine d’une perte de chance de percevoir à nouveau le salaire antérieur. La cour évalue cette perte de chance, au regard des données qui précédent, à 75 %, de sorte que la perte mensuelle s’élève à 155,56 ' et la perte annuelle à 1 866,78 '.
Revalorisée afin de tenir compte de l’érosion monétaire selon l’indice précité, la perte annuelle s’élève à 2 016,12 '.
Cette perte sera capitalisée selon un euro de rente viagère afin de tenir compte de la perte des droits à la retraite qui est, par ailleurs demandée, la perte de revenus ayant un impact sur l’assiette des cotisations.
L’évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d’intérêt 0,30 %, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont M. X demande l’application. L’indice de capitalisation s’élève, selon ce barème à 40,805 pour un homme âgé de 36 ans à la liquidation.
La perte à échoir s’élève donc à 82 358,50 '.
Au total la perte de gains professionnels futurs s’élève à 154 990, 53 '.
Sur cette indemnité s’imputent :
— les indemnités journalières post-consolidation : 9 816,26 ',
— les arrérages échus au 15 mars 2021 de la rente accident du travail : 12 389,69 '
— le capital représentatif de la rente de 114 767,66 ',
réglés par la Cpam soit la somme totale de 136 973,61 ' qu’elle a vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 18 016,92 ' revient à ce titre à M. X.
- Incidence professionnelle 55 000 '
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la
survenance de son handicap.
M. X était cuisinier, salarié de la même société depuis sept ans. Il a dû renoncer à cette profession qui est valorisante et susceptible de lui offrir des opportunités.
Les séquelles ont été décrites plus haut. Elles affectent non seulement sa qualité de vie au quotidien mais également ses aptitudes professionnelles dès lors qu’il ne peut plus exercer un métier manuel et que s’agissant des emplois de bureau, ils supposent désormais l’utilisation de l’informatique et une dextérité dans la frappe que M. X n’est plus en mesure d’assurer.
Certes, il a retrouvé un emploi qui lui procure un salaire mais il ne bénéficie d’aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l’emploi. La transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données désormais inhérentes aux carrières professionnelles, de sorte que la dévalorisation induite par les séquelles ne peut être considérée comme purement hypothétique. Elle est réelle s’agissant d’un sujet affecté d’une altération de la prosupination avec perte de plus de la moitié du secteur de pronation, d’une hyposensibilité dans le territoire de la branche antérieure du nerf radial et d’un déficit moteur subtotal des muscles extenseurs du poignet, soit des lésions qui sont susceptibles de constituer un frein, même aux emplois sédentaires.
Il a donc droit à l’indemnisation d’une incidence professionnelle au titre de l’abandon de sa profession et d’une dévalorisation sur le marché du travail.
M. X était âgée de seulement 30 ans au jour de la consolidation, de sorte qu’il avait encore la plus grande partie de sa vie professionnelle devant lui.
Ces données justifie de lui allouer une somme de 55 000 ' qui lui revient en l’absence de solde de créance du tiers payeur à imputer.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées 30 000 '
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des fractures initiales, des ostéosynthèses, de la complication qui a suivie, de la lésion neurologique et des soins ; évalué à 5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 30 000 '.
- préjudice esthétique temporaire 3 000 '
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Cependant, il résulte de l’expertise que M. X a subi le port d’une attelle coude au corps pendant deux mois et des interventions chirurgicales qui ont généré des cicatrices.
Cette altération de l’apparence physique avant consolidation justifie une indemnisation de 3 000 '.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 58 630 '
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une altération de la prosupination avec perte de plus de la moitié du secteur de pronation, une hyposensibilité dans le territoire de la branche antérieure du nerf radial et un déficit moteur subtotal des muscles extenseurs du poignet, ce qui conduit à un taux de 22 % justifiant une indemnité de 58 630 ' pour un homme âgé de 30 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 8 000 '
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 3/7 au titre d’une importance cicatrice sur la face antérieure de l’avant-bras de 21 cm
de long et 1 cm de large, une cicatrice sur la face antérieure en regard du tendon du grand palmaire de 6 cm de long, une cicatrice dans le pli palmaire de 3 cm de long, une cicatrice de la face dorsale du poignet de 11 cm de long, une cicatrice en regard du bord cubital de l’avant-bras de 14 cm de long, un élément cicatriciel en regard de l’épine iliaque antéro-supérieure droite de 2cm de long, une prono-supination limitée, une limitation de l’extension des doigts, un doigt en crochet et une amyotrophie de l’avant-bras, il doit être indemnisé à hauteur de 8 000 '.
— Préjudice d’agrément Rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert retient que M. X ne peut plus pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le moto cross et certaines activités nécessitant l’usage préférentiel des membres supérieurs tels le ping pong et le volley.
Cependant, M. X ne justifiant pas qu’il s’adonnait avant l’accident à ces activités, il sera, en l’absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre) débouté de toute demande à ce titre, étant précisé que les séquelles concernent essentiellement la prosupination et la capacité de serrage, de sorte qu’il n’est pas privé de la possibilité de pratiquer toute activité sportive ou de loisirs.
- Préjudice sexuel 8 000 '
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert retient un préjudice sexuel qu’il qualifie de 'récréatif', caractérisé par une altération de l’image de soi et par des troubles sensitifs ressentis dans la main gauche.
S’il n’existe aucun préjudice fonctionnel dans la sphère sexuelle, l’altération de l’image de soi, qui renvoie à une blessure d’ordre narcissique et les troubles sensitifs de la main gauche, qui affectent le toucher ont nécessairement une retentissement sur la libido.
Compte tenu du jeune âge du sujet à la date de consolidation, ce poste sera réparé par une indemnité de 8 000 '.
Récapitulatif
Postes
Préjudice total Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
18 552,64 '
0
18 552,64 '
Frais divers
3 050 '
3 050 '
0
Perte de gains professionnels actuels
64 199 '
0
64 199 '
Assistance par tierce personne
20 962,29 '
20 962,29 '
0
Perte de gains professionnels futurs
154 990, 53 '
18 016,92 '
136 973,61 '
Incidence professionnelle
55 000 '
55 000 '
0
Déficit fonctionnel temporaire
10 775,70 '
10 775, 70 '
0
Souffrances endurées
30 000 '
30 000 '
0
Préjudice esthétique temporaire
3 000 '
3 000 '
0
Déficit fonctionnel permanent
58 630 '
58 630 '
0
Préjudice esthétique permanent
8 000 '
8 000 '
0
Préjudice d’agrément
0
0
0
Préjudice sexuel
8 000 '
8 000 '
0
Total
435 160,16 ' 215 434,91 '
219 725,25 '
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 435 160,16 ' soit, après imputation des débours de la Cpam (219 725,25 '), une somme de 215 434,91 ' lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 10 novembre 2020.
Sur les demandes annexes
La société Maif, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. X une indemnité de 4 000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour, cette indemnité comprenant les frais exposés au titre de l’expertise comptable privée par M. X afin d’étayer sa perte de gains professionnels.
Par ces motifs
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Maif à payer à M. A X les sommes de :
* 3 050 ' au titre des frais divers
* 20 962,29 ' au titre de l’assistance par tierce personne
* 18 016,92 ' au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 5 000 ' au titre de l’incidence professionnelle
* 10 775,70 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 30 000 ' au titre des souffrances endurées
* 3 000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire
* 58 630 ' au titre du déficit fonctionnel permanent
* 8 000 ' au titre du préjudice esthétique permanent
* 8 000 ' au titre du préjudice sexuel
le tout sauf à déduire les provisions versées à hauteur de 31 500 ' et avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 ;
* 4 000 ' au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et devant la cour ;
Condamne la société Maif aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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