Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 16 septembre 2021, n° 18/02595

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2021

N° 2021/228

N° RG 18/02595 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB6JV

SAS ISOLATION 1

C/

Z X

SARL DIF'31

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 15 Janvier 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016F00108.

APPELANTE

SAS ISOLATION 1, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur Z X, demeurant […]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

SARL DIF'31, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 février 2016, monsieur X a signé avec la société ISOLATION 1 un contrat dénommé CONTRAT DE CONCESSION ayant pour objet de donner au concessionnaire une exclusivité de commercialisation de la marque CLIM 1 et des services dans le domaine du nettoyage et de la désinfection des climatiseurs et du traitement de la prolifération d’acariens, de punaises, cafards et puces de plancher dans cinq cantons du département de la HAUTE GARONNE et pour une durée de trois ans. Ce contrat prévoyait à la charge de monsieur X le versement d’un droit d’entrée de 6 000 ' HT et de somme mensuelle de 8 % pour un chiffre d’affaire n’excédant pas 15 000 ', et de 6 % au-delà.

Par acte en date du 25 mai 2016, monsieur X et la société dont il est le gérant, la société DIF 31, ont fait assigner la société ISOLATION 1 devant le tribunal de commerce de GRASSE afin de faire déclarer nul le contrat et obtenir la condamnation de la société ISOLATION 1 à verser la somme de 7 380 ' au titre de remboursement des frais engagés, outre 30 000 ' en réparation du préjudice matériel et économique, 10 000 ' en réparation du préjudice moral et 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement en date du 15 janvier 2018, le tribunal a jugé le contrat nul et de nul effet et a condamné la société ISOLATION 1 à verser la somme de 7 380 ' à la société DIF 31 en remboursement de ses frais et 2 000 ' en réparation de son préjudice économique, outre 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société DIF 1 a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 14 février 2018.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture des débats par ordonnance en date du 10 mai 2021 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 juin 2021.

La société ISOLATION 1, par conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2018 auxquelles il convient de se référer, relève les contradictions contenues selon elle dans les écritures de monsieur X. Elle soutient avoir rempli ses obligations contractuelles, que la convention a été signée par le seul monsieur X et que l’intéressé a bien reçu le Document d’Information Précontractuel (DIP). Critiquant les chefs du jugement déféré, elle affirme que cette convention s’analyse comme un contrat de concession de fourniture de services tel que défini par les textes réglementaires et la jurisprudence européenne et qu’aucun manquement n’est caractérisé permettant d’en prononcer la nullité. Elle soutient qu’en l’espèce ce contrat de concession était un contrat intuitu personae, dans lequel elle ne s’engageait à aucune obligation de savoir-faire. Elle rappelle notamment avoir fourni tout le matériel stipulé et qu’aucune défaillance de nature à entraîner la nullité du contrat ne peut être relevée. Dans l’hypothèse d’une requalification du contrat par la cour, elle demande que la convention soit considérée comme un contrat de distribution sélective et maintient avoir là encore rempli toutes ses obligations. Elle fait observer en outre que monsieur X, lui, n’a jamais rempli ses propres obligations contractuelles et n’a en réalité jamais commencé la moindre exécution. Au terme de ses écritures, la société ISOLATION 1 demande à la cour de :

A titre principal,

DÉBOUTER l’intimé de ses nouvelles demandes et de son appel incident,

DÉCLARER que le contrat de concession intuitu personae passé entre la SAS ISOLATION 1 et M. X Z, le 04/02/2016, l’a été au nom personnel de M. X Z, que la société DIF 31 n’est pas cocontractante audit contrat,

DIRE que la société DIF 31 n’a jamais passé de contrat avec la SAS ISOLATION 1 et que toute demande de la part de la société DIF 31 est irrecevable,

VOIR LA COUR DIRE que M. X ne pouvait transférer son contrat à la SAS DIF 31, sans en avoir préalablement informé la SAS Isolation 1 puisque cette dernière bénéficie d’un droit de préemption (Art 16, par. 73 et 74, pièce 10, que le transfert est par conséquent inopposable à la SAS Isolation 1, que DIF 31 n’est pas partie prenante au contrat,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Fréjus du 15 janvier 2018 sur la parfaite opposabilité du Document d’Informations Précontractuelles à M. X Z,

REFORMER Ie jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en toutes ses autres dispositions,

VOIR LA COUR DIRE qu’en vertu de I’articIe 3, par. 20 du contrat, il est arrêté que les parties au contrat ne peuvent demander d’indemnité dans le cas de dénonciation du contrat et que seul M. X tente de dénoncer Ie contrat,

VOIR DIRE que M. X reconnait que « … le droit d’entrée ayant réglé l’intégralité des

premières prestations fournies… par la SAS ISOLATION 1 » (Pièce 219), que par voie de conséquence, il ne peut en demander Ie remboursement,

VOIR DIRE que M. X ajoutant « De ce seul chef, la société ISOLATION 1 ne pouvait donc percevoir la moindre rémunération au titre d’un commissionnement sans qu’une contrepartie soit mise en oeuvre » (Pièce 219) :

— qu’il appert que M. X ne conteste plus les prestations fournies initialement : formation, matériel, administratif, qu’il considère avoir reçu et payé,

— qu’il ne conteste donc plus, par voie de conséquence, la forme du contrat ni le consentement,

— qu’il conteste un manque de contrepartie au regard des royalties qu’il était ensuite censé payer,

mais que des contreparties étant bien apportées par la SAS Isolation 1, que M. X n’ayant jamais payé de royalties, il ne peut solliciter un quelconque remboursement,

VOIR DIRE que M. X Z demande « La décision dont appel sera donc confirmée » (pièce 211)

DIRE que par voie de conséquence, M. X Z a renoncé à contester l’opposabilite du Document d’Informations Précontractuelles,

VOIR LA COUR DIRE que M. X Z demande dans son dispositif qu’il faille « DÉCLARER recevables les demandes de La société ISOLATION 1 » (pièce 227)

VOIR DIRE que M. X Z affirme que « (La Sas Isolation 1)… n’a jamais fourni de rendez-vous ou d’assistance technique ou encore de publicité ; c’est bien là tout le problème ! (pièce 213)

DIRE que par voie de conséquence, M. X Z désigne la source selon lui du litige, uniquement sur la fourniture de rendez-vous, l’assistance et la publicité,

VOIR LA COUR DIRE que par voie de conséquence, les demandes de M. X Z concernant la forme du contrat, le consentement, les prestations, le matériel et l’assistance, sont dépourvues de fondement,

— que le contrat est opposable a M. X Z,

— que le contrat dans l’affaire pendante ainsi que les prestations et matériel fournis par la Sas Isolation 1 répondent aux exigences d’un contrat de concession,

— qu’il ne peut y avoir vice de consentement sans cause,

— qu’il y a bien eu fourniture d’une formation, du matériel, de propositions de rendez- vous-client, de fournitures des coordonnées d’un call-center, d’une assistance technique et administrative et de publicités,

VOIR DIRE que les rendez-vous et l’assistance ont été proposés à M. X Z, mais qu’il n’en a pas voulu, et que les publicités lui ont été fournies, bien que la Sas Isolation 1 n’y était pas contrainte,

Et, statuant a nouveau :

DÉBOUTER M. X Z de toutes ses demandes, fins et prétendions,

RECEVOIR la société ISOLATION 1 en ses demandes,

DIRE que la procédure diligentée par la société DIF 31 est abusive, la DÉBOUTER de toutes ses demandes, fins et prétendions,

DIRE que Ie contrat n’est a ce jour pas résilié,

VOIR la Cour dire qu’en ayant tenté de transférer ses droits liés au contrat de concession, à la société DIF 31, sans en avoir préalablement informé la SAS ISOLATION 1 qui a un droit de préemption conformément a I’artiche 16 par. 74 du contrat, M. X reconnaît la validité du contrat de concession,

VOIR la Cour condamner la société DIF 31, Siret 420 806 549 00069 et M. X Z, in solidum, à 30 000 ' de dommages et intérêts à la SAS ISOLATION 1, pour abus de droit et tentative de désengagement sans effort et d’enrichissement sans cause,

VOIR condamner la société DIF 31 et M. X Z, in solidum, à payer la somme de 5 000 ' à la SAS ISOLATION 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Monsieur X Z à titre personnel, puisque le contrat est établi à son nom personnel,

DIRE que suivant les termes du contrat, M. X Z est redevable de février 2016 à mars 2018, de la somme due au titre des royalties : 15 000 ' de CA HT X 8 % = 1200 '/mois X 24 mois = 28 800 ' et par voie de conséquence, CONDAMNER Monsieur X Z a payer à la Sas Isolation la somme de 28 800 ',

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour dit qu’il y a nullité partielle quant au titre du contrat, voir la Cour :

DIRE que Ie Tribunal de commerce de Grasse aurait dû, dans ses moyens, DÉCLARER une nullité partielle concernant le titre du contrat, mais en aucun cas annuler la totalité du contrat qui a été parfaitement respecté par La SAS ISOLATION 1,

A titre tues subsidiaire,

Dans l’hypothèse ou la Cour dit que le contrat est un contrat de distribution sélective, voir

DIRE que Ie Tribunal de commerce de Grasse aurait dû, dans ses moyens, requalifier le contrat passé entre M. X Z et la SAS ISOLATION 1, en contrat de distribution sélective,

DIRE que seul le titre du contrat étant imparfait selon le Tribunal de commerce de Grasse, il ne pouvait priver les parties du fond du contrat duquel aucunes difficultés ne sont fondées, le titre du contrat ne pouvant priver M. X Z des avantages qu’il escompte de l’activité définie dans le fond du contrat.

En tout état de cause :

CONDAMNER M. X Z à payer à la SAS ISOLATION 1 à titre de dommages et

intérêts la somme de 10 000 ' pour manoeuvres dilatoires et dolosives,

CONDAMNER M. X Z à payer la somme de 30.000 ' à la Sas Isolation 1 pour les préjudices subis par cette dernière, pour la concurrence déloyale de M. X Z, vu Ie témoignage de M. Y, vu également sa mauvaise foi, sa tentative de désengagement sans effort et d’enrichissement sans cause, son détournement de la formation, du matériel, de la méthode CLIM 1 à des fins personnelles, sans reversement des royalties à la SAS ISOLATION 1 et sa résistance abusive à exploiter sa concession exclusive « CLIM 1 », au titre egalement de La cabale

qu’il a instaure au sein du réseau de concessionnaires « CLIM 1 », rendant impossible le développement commercial de la SAS ISOLATION 1,

CONDAMNER M. X Z à payer la somme de 5 000 ' à la SAS ISOLATION 1 au titre de l’artiche 700 du code de procédure civile,

DIRE que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,

CONDAMNER M. X Z aux entiers dépens.

Monsieur X et la société DIF 31, par conclusions déposées et notifiées le 13 août 2018,

affirment que la société DIF 31 est recevable à agir, monsieur X ayant signé le contrat en qualité de gérant et la société elle-même ayant réglé les sommes réclamées par la société ISOLATION 1.

Sur le fond, ils relèvent les contractions de la société ISOLATION 1 sur la qualification du contrat, contrat de franchise ou contrat de concession de services, et expliquent celles ci par l’absence de contrepartie offerte par cette société au versement des royalties stipulées. Ils invoquent le non respect de l’obligation de fournir un document d’information précontractuel dans les délais réglementaires et affirment que sur ce point, les premiers juges ont confondu l’accusé réception de ce document, avec le document lui-même. Ils concluent de ce fait à l’annulation de la convention. Ils excipent par ailleurs de l’absence de toute concession réciproque, faisant observer que la société ISOLATION 1 n’a pas rempli ses obligations en matière de mise à disposition du matériel, de l’assistance d’un Call center et de formation. Ils font observer en outre que leur cocontractant ne leur a pas indiqué que l’activité objet du contrat était une activité réglementée. Ils soulignent enfin que les demandes reconventionnelles en dommages intérêts ne sont nullement documentées. Au terme de leurs écritures, ils demandent à la cour de :

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :

— Dit que le contrat du 4 février 2016 est nul et de nul effet

— Condamné la société ISOLATION 1 à verser à la S.A.R.L. « DIF’ 31 » la somme de 7.380 '

— Dit et jugé que la SAS ISOLATION 1 peut récupérer le matériel à ses frais cédé a la S.A.R.L. « DIF’ 31 »

— Condamné la SAS ISOLATION 1 à indemniser à la S.A.R.L. « DIF’ 31 » pour 1e préjudice économique

— Condamné la SAS ISOLATION 1 à verser à monsieur Z X et la SARL « DIF 31 » la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

REFORMER pour le surplus, notamment sur la nullité au titre du non-respect des modalités d’information précontractuelle et quant au quantum des sommes allouées au titre de l’indemnisation des différents préjudices

Ce faisant,

Vu l’article L. 330-3 du Code de Commerce,

Vu les articles 1108, 1116 er 1134 er suivants du Code Civil,

A titre principal,

CONSTATER que les dispositions légales régissant les modalités d’information précontractuelle en matière de contrat de concession n’ont pas été respectées.

DIRE et JUGER que la société ISOLATION 1 a qualité a agir.

En conséquence,

— DÉCLARER recevables les demandes de la société ISOLATION I

DIRE et JUGER que le contrat dit de concession signé le 4 février 2016 est nul et de nul effet.

A titre subsidiaire

CONSTATER que le contrat de concession est dépourvu de toute contrepartie et d’engagements réciproques à la charge de la société ISOLATION 1.

CONSTATER que le consentement de monsieur Z X et la S.A.R.L. DIF 31a été vicié

CONSTATER que la société ISOLATION1 n’a pas respecté ses obligations contractuelles

En conséquence,

DIRE et JUGER que 1e contrat dit de 'concession’ signé le 4 février 2016 est nul et de nul effet.

En tout état de cause,

DÉBOUTER 1a société ISOLATION 1 de ses demandes reconventionnelles

CONDAMNER la société ISOLATION I à verser à monsieur Z X et la S.A.R.L. "DIF’ 31 la somme de 7.380,45 au titre du remboursement des frais engagés dans le cadre de la signature du contrat dit de concession et du pack nettoyage acarien.

CONDAMNER la société ISOLATION I à verser à monsieur Z X et la S.A.R.L. « DIF’ 31 » la somme de 30.000 ' a titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et économique.

CONDAMNER 1a société ISOLATION 1 à verser à monsieur Z X et la S.A.R.L. DIF’ 31" la somme de 10 000 ' a titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral

CONDAMNER la société ISOLATION 1 à verser à Monsieur Z X et la S.A.R.L. « DIF’ 31 » la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de la société DIF 31

Le contrat signé le 4 février 2016 l’a été par monsieur X personnellement, mais aussi comme il est indiqué sous son paraphe en qualité de la société DIF 31 ; il est établi par les pièces du dossier qu’en outre, c’est bien la société DIF 31 qui a versé à la société ISOLATION 1 la somme de 7 290 ' demandée en exécution du contrat ; la société DIF31 a en conséquence bien qualité à agir pour obtenir la nullité de la convention, la réparation des éventuels préjudices liés à sa conclusion et le

remboursement des sommes avancées.

Sur le fond

Le contrat signé le 4 février 2016 entre monsieur X et la société DIF 31 d’une part, et la société ISOLATION 1 est intitulé 'contrat de concession’ ; ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il appartient cependant à la juridiction d’apporter éventuellement l’exacte qualification à la convention signée par les parties ; il résulte de la lecture du contrat que la société ISOLATION 1 a accordé à son cocontractant l’autorisation d’exploiter les services et produits dont elle était propriétaire avec exclusivité sur un territoire géographique donné, ainsi que le droit d’exploiter dans ce cadre la marque CLIM 1 ; en outre, en son article 7, la convention prévoit au profit de la partie appelée concessionnaires une formation de deux journées, outre la fourniture d’une machine à nettoyer ; par cette obligation de formation, la société ISOLATION 1 s’est bien engagée à transmettre son savoir faire en matière de désinfection et nettoyage de climatiseur ; en raison de cette transmission de savoir faire, le contrat doit en conséquence être qualifié de contrat de franchise, et non de contrat de concession de prestation de service ou de contrat de distribution sélective ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont qualifié la convention de contrat de franchise.

L’article L 330-3 du code de commerce, applicable au contrat de franchise, et au demeurant au contrat de concession de prestation de services, impose au franchiseur de communiquer au franchisé un document d’informations précontractuelles (DIP) vingt jours minimum avant la signature du contrat ; pour établir avoir respecté cette obligation, la société ISOLATION 1 verse un document signé par monsieur X intitulé 'accusé de réception’ dans lequel le signataire déclare avoir reçu le 12 janvier 2016 de la société ISOLATION 1 le contrat de concession ainsi que le document d’informations précontractuelles ; il convient de constater que la société ISOLATION 1 ne produit nullement le document d’informations précontractuelles qui aurait été reçu par monsieur X et ne fournit aucune explication sérieuse sur cette carence, alors que nécessairement ce document et ses annexes sont en sa possession ; elle ne produit pas plus les documents censés accompagner le document et notamment l’étude de marché générale et locale ; les échanges de courriels postérieurs démontrent au demeurant que monsieur X a demandé le 11 février 2016 des éléments comptables concernant la société CLIM 1 et que celle ci a répondu ne pas avoir de bilan à fournir, et ce alors que l’accusé réception fait mention du premier exercice de l’année 2015 comme information jointe à la DIP ; il apparaît en conséquence que le document établi le 12 janvier 2016, date non portée par le signataire, ne peut servir à établir l’existence d’un document d’informations précontractuelles conforme aux prescriptions réglementaires et adressé dans le délai de vingt jours avant la signature du contrat.

Les courriels échangés après la signature du contrat démontrent que monsieur X est resté dans l’incertitude concernant la situation du réseau ainsi que sur le montant exact des investissements à consentir, notamment pour le matériel et les frais réels de formation ; il sera noté que par courriel en date du 25 mars 2016, il a demandé à son cocontractant de lui fournir copie de la DIP, et s’est heurté au refus de la société ISOLATION 1 ; il ne peut être contesté dès lors qu’en l’absence d’un tel document à la signature de la convention, le consentement de monsieur X relatif à la portée de son engagement a été vicié ; il y a lieu dès lors, par substitution de moyens, de confirmer la décision ayant prononcé la nullité de la convention signée le 4 février 2016 et ayant ordonné la restitution du matériel par le franchisé et la restitution des sommes payées par le franchiseur.

La société DIF 31 justifie avoir engagé divers frais pour modifier son statut social et avoir avancé des frais de déplacement en vue de la formation de monsieur X ; la décision lui ayant alloué la somme de 2 000 ' en réparation sera confirmée, le préjudice complémentaire invoqué par les intimés n’étant par ailleurs pas démontré.

Ni la société DIF 31, ni monsieur X ne justifient avoir subi un préjudice moral du fait de la signature du contrat puis des agissements de la société ISOLATION 1 ; la décision les ayant

déboutés de leur demande de dommages intérêts de ce chef sera là encore confirmée.

La société ISOLATION 1 succombant à la procédure d’appel, elle devra verser une somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

— CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de GRASSE en date du 15 janvier 2018 dans l’intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

— CONDAMNE la société ISOLATION 1 à verser à monsieur X et la société DIF 31 pris ensemble la somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— MET l’intégralité des dépens à la charge de la société ISOLATION 1

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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