Infirmation 4 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 4 mars 2021, n° 19/04330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04330 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Digne, 5 février 2019, N° 1117000425 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2021
N° 2021/189
Rôle N° RG 19/04330 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6QW
SA INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
Z X
A X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me OULED-CHEIKH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 05 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1117000425.
APPELANTE
SA INTRUM DEBT FINANCE AG (anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG), venant aux droits de la société CMP BANQUE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant pour mandataire de gestion la société INTRUM JUSTITIA, SAS immatriculée 322760497 dont le siège est sis […],
siège social […]
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON,
INTIMES
Madame Z B épouse X
née le […] à MANOSQUE,
[…]
Monsieur A X
né le […] à MARSEILLE,
[…]
Tous deux représentés et assistés par Me Jean-Didier KISSAMBOU M’BAMBY de la SELARLU JDK – AVOCAT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021, puis prorogé au 04 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte authentique du 3 juillet 2009, revêtu de la formule exécutoire, la société CMP Banque a prêté à madame Z B épouse X et monsieur A X, une somme de 227.000 € en deux prêts :
— un prêt immobilier de 124 000 € destiné à restructurer un prêt immobilier souscrit auprès de GE
Money Bank, lequel avait servi à financer l’acquisition d’une maison individuelle située dans les Alpes de Haute Provence (prêt n° 3096 140 000 1/94),
— un prêt de 103 000 € destiné à restructurer des prêts à la consommation, à solder des dettes, et à financer des besoins de trésorerie à des fins personnelles (prêt n°3096 140000 2/91).
La banque prêteuse a entrepris une procédure de saisie-immobilière à la suite d’impayés.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2014, le tribunal de grande instance de Dignes-les-Bains a ordonné la vente forcée du bien immobilier, lequel a été adjugé à 190.000 €, le juge de l’exécution homologuant le projet de distribution, aux termes duquel la somme de 187 954.61 € était allouée à la société CMP Banque, en lui conférant force exécutoire par ordonnance du 15 février 2016.
Selon acte sous seing privé du 27 juillet 2016, la société CMP Banque a cédé sa créance à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, laquelle a, par acte du 9 décembre 2016, signifié cette cession de créance aux époux X.
Le 06 mars 2017, la société Intrum justitia debt finance AG a saisi, par requête, le juge d’instance de Digne-les-Bains d’une demande de saisie des rémunérations à l’encontre des époux X pour une somme de 184.719, 23 € se décomposant ainsi:
— principal :
• 128.517,27 € au titre du prêt immobilier de 124.000 € n° 3096 140 000 1/94,
• 43.283,63 € au titre du prêt de 103 000 € n° 3096 140 000 2/91,
— actes de procédure : 445,39 €,
— intérêts courus au 6 mars 2017 : 12 400, 87 €,
— requête : 72,07 €.
Lors de l’audience de saisie des rémunérations du 14 novembre 2017, les débiteurs n’ayant pas comparu, de sorte que la saisie a été autorisée, à hauteur d’une somme totale de 193.052,14 € se décomposant selon les montants suivants :
— principal : 171.800,90 € (128 517.27 € + 43 283.63 €),
— frais : 517,46 € (445.39 € + 72.07 €),
— intérêts échus du 31 mars 2016 au 6 mars 2017: 20.733,78 €.
Par acte d’huissier du 18 décembre 2017, madame Z B épouse X et monsieur A X ont chacun émis une contestation.
Par jugement du 5 février 2019, après jonction des procédures et réouverture des débats, le tribunal d’instance de Digne les Bains a :
— rejeté la demande tendant à faire constater que l’acte de cession de créance est discutable,
— rejeté les demandes de saisie des rémunérations concernant les deux prêts accordés par la société Intrum Justitia Deb Finance AG aux époux X,
— ordonné en conséquence la mainlevée des saisie des rémunérations de madame Z B
épouse X et monsieur A X, mises en oeuvre par la société Intrum justitia debt finance AG,
— rejeté le surplus des demandes de la société Intrum Justitia Deb Finance AG,
— condamné la société Intrum Justitia Deb Finance AG à régler la somme de 1000 € à madame Z B épouse X et monsieur A X, chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Intrum Justitia Deb Finance AG aux entiers dépens.
Le juge d’instance retenait que la cession de créances avait été valablement notifiée aux débiteurs mais retenant la possibilité d’une prescription biennale, édictée par l’article L137-2 du code de la consommation, et rappelant que par jugement avant dire droit du 16 août 2018, il avait sollicité un historique de compte à l’établissement prêteur, qui ne lui avait pas été produit, il a débouté la société Intrum justitia debt finance AG de sa demande en paiement du prêt immobilier, faute de pouvoir distinguer les mensualités impayées du capital restant dû à la date de déchéance du terme.
Par déclaration notifiée par RPVA le 14 mars 2019, la société Intrum Justitia Debt Finance AG a interjeté appel du jugement.
L’affaire appelée à l’audience du 19 février 2020 a fait l’objet à la demande des parties, en raison d’un mouvement de grève du barreau d’un renvoi au 16 décembre 2020, avec un maintien de la date de l’ordonnance de clôture au 21 janvier 2020.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 juin 2019 , auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Intrum Debt Finance AG (anciennement dénommée Intrum justitia Debt Finance AG) demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 5 février 2019 par le Tribunal d’Instance de Dignes les Bains en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant à faire constater que l’acte de cession de créance est discutable,
Et statuant à nouveau :
— juger régulières et bien fondées les mesures de saisie des rémunérations du travail ordonnées le 14 novembre 2017 tant à l’égard de monsieur A X que de madame Z X, co-emprunteurs solidaires,
— ordonner leur maintien,
A tout le moins,
— ordonner la saisie des rémunérations du travail de monsieur A X et de madame Z X dans les termes des actes de saisie dressés le 14 novembre 2017,
En tout état de cause :
— débouter madame Z X et monsieur A X de l’ensemble de leurs contestations et prétentions,
— condamner solidairement les époux X au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel et de toutes ses suites.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante soutient que les ouvertures de crédit consenties aux époux X au mois de juillet 2009 étaient à terme fixe, et non à termes successifs ainsi que le stipule l’acte notarié; elles étaient ainsi remboursables au terme convenu, à savoir le 3 juillet 2011, en une seule échéance qui a été prorogée au 3 août 2012.
Aussi, il n’y a aucune mensualité impayée, le remboursement des emprunts n’étant pas mensuel, mais à terme fixe.
La société Intrum debt finance AG conteste toute prescription de son action, le délai biennal courant à compter de la déchéance du terme du 3 août 2012 ayant été régulièrement interrompu par un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 avril 2013, puis par l’assignation devant le juge de l’exécution du 29 juillet 2013 jusqu’à l’extinction de l’instance en saisie immobilière, en vertu de l’article 2242 du code civil, soit le 15 février 2016, date de l’homologation du projet de répartition.
Le délai de prescription qui recommençait à courir le 15 février 2016 a été interrompu par un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 décembre 2016 et la citation des époux X en saisie des rémunérations le 6 mars 2017.
Si la cour ne retient pas une prorogation des ouvertures de crédit litigieuses du 3 juillet 2011 au 03 août 2012, le délai de prescription a été interrompu par le commandement de payer valant saisie-immobilière délivré aux époux X le 18 avril 2013 conformément à l’article 2244 du Code Civil, les intimés ne pouvant arguer de l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière qui a été validée et à l’encontre de laquelle ils n’ont formé aucun recours.
La société Intrum debt finance AG affirme donc que sa créance est liquide et exigible.
Elle conteste avoir réclamé aux époux X la somme de 1.739.260,24 € mais celle de 171.800,90 € en principal dont elle indique produire aux débats un décompte.
Elle conclut à la validité de la cession de créance et à son opposabilité, seule la cession par l’emprunteur de sa créance étant de nature à justifier l’application de l’article 11 de l’acte authentique du 3 juillet 2009.
La cession de créance a été régulièrement signifiée aux intimés le 9 décembre 2016 conformément aux prescriptions de l’article 1690 du Code Civil de sorte qu’elle leur est opposable.
Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement sur ce point.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 24 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, les époux X demandent à la cour de :
A titre principal,
— recevoir leur appel incident,
— débouter la société Intrum debt finance AG de ses demandes,
— confirmer le jugement,
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement,
— constater que l’acte de cession de créance est discutable,
— constater la prescription de l’action intentée par la société appelante,
En tout état de cause,
— ordonner la mainlevée des saisies des rémunérations les concernant,
— condamner la société appelante à leur verser à chacun la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Jean Didier Kissambou-Mbamby.
A l’appui de leurs prétentions, les intimés sollicitent la confirmation du jugement en l’absence de production par la créancière, des pièces réclamées par le juge, soit un historique permettant de déterminer la date des impayés, le courrier prononçant la déchéance du terme, un décompte de créances incluant la somme reçue suite à la vente forcée de l’immeuble.
Ils soutiennent que la créance réclamée est d’ 1 739 260,24 € et qu’elle n’est ni certaine, ni liquide et affirment avoir réglé une somme de 187 954,61 € à la CMP Banque le 30 mars 2016 suite à la saisie immobilière de leur bien.
Ils ont par la suite été destinataires d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente de 181 516,49 € le 9 décembre 2016 de sorte que la société Intrum Debt Finance AG ne peut réclamer à l’encontre de chacun des conjoints une créance de 193 052,14 €.
Ils contestent également devoir la somme de 171 800,90 € eu égard au montant des échéances qu’ils ont payées et dans la mesure où la soustraction du produit de la vente aux enchères du montant principal emprunté fait apparaître un solde de 39 045,39 €.
Ils critiquent par ailleurs l’acte de cession de créance aux motifs que :
— la copie exécutoire délivrée au prêteur étant nominative, elle n’est pas cessible de sorte qu’elle nécessite leur consentement en vertu de l’article 1321 du code civil,
— l’annexe 1 de la cession de créances sur papier libre sans entête ni signature ou paraphe, n’indique aucunement le montant d’une créance les concernant, si ce n’est que des références de dossiers et un montant total de 8 017 030,17 €,
— la créance n’est pas cessible en vertu de l’article 11 de l’acte notarié qui interdit le transfert du crédit à une tierce personne sans l’accord du prêteur.
Ils sollicitent par conséquent l’infirmation du jugement sur ce point.
Les époux X concluent à la prescription de l’action en paiement de la société Intrum debt finance AG; ils soutiennent en effet que le premier incident de paiement est intervenu le 3 juillet 2011 de sorte que la prescription biennale était acquise le 29 juillet 2013, date de leur assignation devant le juge de l’exécution immobilier, le commandement de payer valant saisie immobilière du 18 avril 2013 n’introduisant pas d’instance et ne constituant donc pas un acte interruptif de prescription.
Ils affirment au surplus que la procédure de saisie immobilière diligentée par la CMP Banque est irrégulière de sorte que la prescription est compromise.
Faisant enfin état de leurs problèmes financiers générés par les manoeuvres de la CMP Banque qui a vendu à vil prix leur bien immobilier et au vu de leurs situations respectives, de problèmes de santé, les époux X sollicitent la mainlevée de la saisie des rémunérations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur le rejet des demandes du créancier :
La société appelante produit désormais le décompte détaillé de sa créance et justifie que le remboursement des emprunts, objets du présent litige, n’était pas mensuel, mais qu’il s’agissait selon l’acte notarié, d’un remboursement unique, prévu à terme fixe, à savoir le 03 juillet 2011.
En outre, il est justifié que l’organisme de crédit, déplorant l’absence de règlement à l’échéance fixée, a mis en demeure les époux X par lettres recommandées réceptionnées le 02 août 2012 et le 29 septembre 2012 de régulariser la situation, ce préalablement à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 18 avril 2013.
Aucun règlement échelonné n’étant contractuellement prévu, il n’y a pas lieu d’exiger un historique des règlements, la date du premier impayé correspondant à celle de l’échéance prévue au contrat de prêt, soit en l’espèce le 03 juillet 2011, étant observé que la simple mention d’une autre date d’exigibilité dans un courrier de mise en demeure ne permet pas de remettre en cause les mentions portées dans l’acte authentique signé par les parties. Il n’y a donc pas lieu d’admettre un report conventionnel de l’exigibilité au 3 juillet 2012 comme y prétend l’établissement créancier, à défaut d’un écrit constatant l’accord des parties en ce sens .
* Sur la prescription :
Aux termes de l’article L 137-2 devenu L.218-2 du Code de la consommation ' l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans'.
En application des dispositions des articles 2241 et 2244 du Code civil interrompent le délai de prescription : la demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il s’ensuit que le commandement de payer valant saisie immobilière, qui est un acte interruptif, délivré le 18 avril 2013 soit moins de deux années après la défaillance des emprunteurs, intervenue le 3 juillet 2011 a valablement interrompu le délai de prescription biennale.
La décision rendue au contradictoire des parties, par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Digne les Bains, le 05 juin 2014, statuant en matière de saisie immobilière, n’a pas été frappée d’appel et dispose de l’autorité de chose jugée, de sorte qu’il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la régularité de la procédure diligentée par la CMP Banque en la matière, laquelle a été examinée par le juge de l’orientation, qui a ordonné la vente forcée du bien des époux débiteurs, au visa de la créance de la société CMP Banque, créancier poursuivant et ainsi admis la société de crédit en sa créance.
Il n’est pas contestable que le délai de prescription biennal a ensuite été interrompu du 29 juillet 2013, date de l’assignation devant le juge de l’exécution jusqu’à extinction de l’instance, soit en matière de saisie immobilière, le prononcé de l’ordonnance d’homologation du projet de répartition du prix de vente de l’immeuble cédé, intervenu au cas d’espèce le 15 février 2016.
Dès lors, en faisant délivrer un commandement de payer le 09 décembre 2016, puis fait convoquer les débiteurs par requête en saisie des rémunérations le 06 mars 2017, la société cessionnaire a, valablement et régulièrement interrompu la prescription, de sorte que la créance en sa possession n’est pas prescrite.
* Sur le quantum de la créance :
Dans le commandement de payer délivré à la demande de la société Intrum Debt Finance AG, il est sollicité paiement d’une somme de 181 516.49 € incluant les deux prêts, le prêt immobilier pour une somme de 128 517.27 € et la restructuration des crédits à la consommation pour 43 283.63€, soit 171 800.09 € au principal, les intérêts jusqu’au 06 décembre 2016 pour un montant de 8 982.44€, le coût de l’acte et du droit proportionnel.
Le commandement signifié distinctement à chacun des débiteurs de régler l’intégralité de la somme demeurant due, ne signifie pas qu’il leur était demandé de payer deux fois le montant total de leur dette.
En effet, en application de l’article 10 de l’acte notarié du 03 juillet 2009 par lequel les prêts susvisés ont été accordés aux époux X, les obligations en résultant, les engagent solidairement, de sorte que la dette n’a pas à être divisée entre ces derniers, qui peuvent se voir chacun, réclamer l’intégralité de la somme, sauf leur recours ensuite l’un envers l’autre, et dans la limite bien entendu de la somme globale due.
La requête en saisie des rémunérations datée du 06 mars 2017 porte sur le même montant au principal, mais augmentée des intérêts échus depuis le décompte du 16 novembre 2016, ce qui les majore à 12 400.87€ avec en sus, de nouveaux actes de procédure. C’est elle qui constitue la saisine judiciaire aux fins de saisie des rémunérations.
Les débiteurs ont donc été convoqués chacun à une audience de conciliation, à la demande de la société Intrum debt finance AG pour voir admettre une créance de 193 052.14 € dont 20 733.78 € au titre des intérêts, mais il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, imputable au greffe du tribunal d’instance de Digne les Bains et non au créancier poursuivant qui dans la requête en date du 6 mars 2017 chiffrait bien sa créance de la même façon, à un total de 184 719.23 € à savoir :
Principal 128 517.27 € et 43 283.63 €
Intérêts 12 400.87 €
Frais 72.07 € et 445.39 €
La créance de la société CMP Banque au titre du prêt notarié du 03 juillet 2009, n’avait pas fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution, le jugement d’orientation du 6 février 2014, constatant que la créance de la société CMP Banque, s’élevait à la somme de 280 835.43€ qui permet de retrouver les mêmes sommes en capital.
Cette somme correspondait selon décompte arrêté au 22 janvier 2013 à :
• au titre du crédit hypothécaire n°3096140001 :
-128 517.27 € en principal,
— 3 582.46 € au titre des intérêts au taux de 5.95%, du 04 août 2012 au 22 janvier 2013,
-8 996.21 € en indemnité de défaillance,
• au titre du crédit restructurant des prêts à la consommation n°3096140002 :
-131 717.36 € en principal,
— 8 022.13 € au titre des intérêts au taux de 13%, arrêtés du 04 août 2012 au 22 janvier 2013,
Depuis cette date et au vu du décompte établi par la société Intrum Debt Finance AG au 16 novembre 2016, la somme de187 954,61 € que les époux X ont réglé à la CMP Banque le 30 mars 2016 suite à la saisie immobilière de leur propriété, a été effectivement déduite.
La banque a affecté cette somme à concurrence de 36 942.15 € sur le prêt n° 30961400001 et de 151 012.46 € sur le prêt n°3096140002, en l’imputant sur les intérêts puis sur le capital.
Ainsi en autorisant la saisie à hauteur de 193 052.14 €, une erreur est certes manifestement intervenue dans le montant des intérêts arrêtés sur la période du 31 mars 2016 au 06 mars 2017 mentionnés pour la somme de 20 733.78 € par suite d’une mauvaise saisie imputable au tribunal. Il convient d’en revenir au montant visé à la requête en saisie des rémunération du 6 mars 2017 afin de ne pas statuer au delà de la demande et de ne pas laisser subsister l’erreur de frappe initiale que la cour d’appel ne peut entériner, ayant elle aussi la charge de vérifier le montant de la créance alléguée.
* Sur la cession de créance :
Aux termes de l’article 1321 du Code civil :
'La cession de créance est un contrat par lequel le créancier transmet à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de la créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.'.
En outre, en application de l’article 1690 du Code Civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, l’article 11 de l’acte de prêt notarié, intitulé 'transfert de crédit’ n’interdit pas la cession de créance, ni n’oblige la société créancière à requérir le consentement du débiteur pour procéder à celle-ci, mais interdit à l’emprunteur, de transférer sans l’accord du prêteur, ce crédit à une tierce personne, qui serait débitrice. Les emprunteurs font donc une mauvaise lecture de l’acte à ce titre.
La société appelante justifie venir aux droits de la société CMP Banque par la production d’un extrait du contrat de cession de créances conclu avec cette société le 27 juillet 2016, portant sur un lot de créances dont deux sont identifiées au nom de X, avec des numéros de référence 30961400001 et 30961400002 qui correspondent aux numéros des contrats de prêt reportés dans l’acte notarié, ces éléments sont suffisants pour caractériser les créances ainsi cédées, sans qu’il n’y ait confusion avec la somme de 8 017 030.17 € reportée en entête du contrat correspondant au montant total des trente-trois créances ainsi transférées.
Par suite la cession de créance a été signifiée le 09 décembre 2016, par acte distinct, à monsieur et madame X avec le détail des sommes demeurant dues au titre de chacun des prêts, de sorte qu’elle est régulière et leur est opposable et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande tendant à faire constater le caractère discutable de l’acte de cession de créance.
* Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société créancière, bien qu’elle aboutisse en son recours, les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de Monsieur et madame X.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
AUTORISE la saisie des rémunérations à l’encontre de monsieur A X et madame Z B épouse X, solidairement tenus au paiement de la somme de 184 719.23€ conformément à la requête en date du 6 mars 2017 de la société INtrum Justitia Dbt Finance AG,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum monsieur et madame A X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domicile ·
- République de corée ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Assignation ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Marketing
- Sociétés ·
- Drainage ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Demande ·
- Fondation ·
- Assureur
- Opposition à enregistrement ·
- Différence intellectuelle ·
- Différence phonétique ·
- Opposition non fondée ·
- Risque d'association ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Élément distinctif ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Tout indivisible ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Mot d'attaque ·
- Disposition ·
- Préposition ·
- Suppression ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Personne âgée ·
- Marque antérieure ·
- Directeur général ·
- Retraite ·
- Distinctif ·
- Habitat ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préemption ·
- Retrocession ·
- Parcelle ·
- Tierce opposition ·
- Annulation ·
- Assignation ·
- Publication ·
- Rétractation ·
- Indivision ·
- Mer
- Lac ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbitre ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Ouvrage ·
- Action directe ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Entrepreneur
- Guernesey ·
- Bahamas ·
- Sociétés ·
- Juridiction competente ·
- Titre ·
- Exception d'incompétence ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Voyage ·
- Profit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Huissier de justice ·
- Inexecution ·
- Courriel ·
- Retard ·
- Entrepreneur ·
- Signification ·
- Appel ·
- Astreinte ·
- Blocage ·
- Tableau
- Syndicat de copropriétaires ·
- Isolation phonique ·
- Carrelage ·
- Acoustique ·
- Expert ·
- Isolant ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Préjudice de jouissance
- Licenciement ·
- Assistance ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Entretien ·
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Liberté d'expression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Crédit ·
- Juge des tutelles ·
- Titre ·
- Compte ·
- Clôture ·
- Administration légale ·
- Préjudice moral ·
- Autorisation ·
- Acte
- Parlementaire ·
- Travail ·
- Député ·
- Assistant ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Cabinet
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Navire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.