Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 16 déc. 2021, n° 19/16038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16038 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 25 avril 2019, N° 1118002885 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 606
N° RG 19/16038
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFA4S
A Z
C/
B Y
C Y épouse X
D E
divorcée Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah SAÏDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 25 avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118002885.
APPELANT
Monsieur A Z
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Sarah SAÏDI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur B Y
né le […] à […], demeurant […], […]
Madame C Y épouse X
née le […] à […], demeurant 15 Rue Jean François Milet 77000 SAINT-THIBAULT-DES-DIGNES
Madame D E divorcée Y
née le […] à […], demeurant […]
représentés par Me Patricia VIGNALS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur F Y a prêté à Monsieur Z la somme de 15 000 € en principal. Suivant acte sous seing privé en date du 21 mars 2014, Monsieur Z s’est engagé à rembourser ladite somme, ainsi que celle de 3 000 € à titre d’intérêts par échéances mensuelles de 500 € à compter du 15 avril 2014.
Par exploit en date du 14 septembre 2018, Monsieur B Y, Madame C Y, épouse X, et Madame D E divorcée Y, venant aux droits de Monsieur F Y décédé le […], ont fait assigner Monsieur Z devant le Tribunal d’instance de TOULON aux fins de l’entendre condamné, avec bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer la somme de 5 500 € correspondant aux sommes dues au titre de la reconnaissance de dette du 21 mars 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile.
Par jugement rendu le 25 avril 2019, le Tribunal d’instance de TOULON a condamné Monsieur Z à payer à Monsieur B Y, Madame C Y et Madame D E la somme en principal de 5 500 € au titre de la reconnaissance de dette en date du 21 mars 2014 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi qu’à leur payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, et ce au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 16 octobre 2019, Monsieur Z a interjeté appel du jugement entrepris. Il demande à la Cour de réformer en tous points le jugement de première instance, de dire qu’il appartient aux intimés de rapporter la preuve que la somme n’a pas été intégralement remboursée et de condamner les intimés à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il demande enfin à la Cour de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient :
— que c’est à l’auteur de la reconnaissance de dette de plaider contre sa cédule en rapportant la preuve que la somme litigieuse ne lui a pas été versée.
— qu’il a remboursé le prêt et les intérêts en totalité, ce qui ressort du SMS qu’il produit.
Monsieur B Y, Madame C Y et Madame D E concluent à la confirmation totale du jugement dont il est fait appel.
Ils demandent à la Cour de condamner Monsieur Z à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir :
— que Monsieur Z reconnait dans ses écritures que la somme objet de la reconnaissance de dette lui a bien été remise, de sorte que le cadre du litige se situe uniquement au niveau de la preuve du remboursement de la somme prêtée.
— que lorsque l’existence de la créance est démontrée, c’est celui qui se prétend libéré qui doit en rapporter la preuve.
— qu’un SMS peut être utilisé comme mode de preuve sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que Monsieur F Y a prêté à Monsieur Z la somme de 15 000 € en principal, et que suivant acte sous seing privé en date du 21 mars 2014, Monsieur Z s’est engagé à rembourser ladite somme, ainsi que celle de 3 000 € à titre d’intérêt par échéance mensuelle de 500 € à compter du 15 avril 2014 ;
Que Monsieur F Y est décédé le […] et que par exploit du 14 septembre 2018, Monsieur B Y, Madame C Y, épouse X, et Madame D E, divorcée Y, venant aux droits de Monsieur Y, ont fait assigner Monsieur Z aux fins d’obtenir le remboursement total du prêt et des intérêts ;
Attendu qu’en application de l’article 1326 ancien du Code civil, repris à l’article 1376 nouveau, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ;
Que la reconnaissance de dette du 21 mars 2014 ne satisfait pas aux exigences de l’article 1326 du Code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres ;
Que l’insuffisance de la mention manuscrite affecte non pas la validité de l’engagement, mais la preuve de la portée et de l’étendue de celui-ci ;
Qu’en conséquence, en l’absence de mention de la somme écrite en chiffres, l’acte sous seing privé contenant une reconnaissance de dette est irrégulier et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit dès lors qu’il répond aux impératifs d’origine et de contenu formulés par l’ancien article 1147 du Code civil, devenu l’article 1362 nouveau, de sorte que l’acte doit émaner de la personne à qui on l’oppose et rendre l’obligation vraisemblable ;
Que la preuve est donc bien rapportée, que ce soit par les déclarations des intimés et de l’appelant, qu’un prêt d’argent a été consenti par Monsieur Y à Monsieur Z ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1315 ancien du Code civil, devenu 1353 nouveau, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’il est constant que, lorsque l’existence de la créance est démontrée, celui qui prétend être libéré de son obligation doit en rapporter la preuve ;
Qu’en l’espèce, l’existence de la créance et son remboursement dans les termes de la reconnaissance de dette du 21 mars 2014 n’a pas été contestée par Monsieur Z, qui a soutenu avoir rapporté la preuve du remboursement intégral des sommes prêtées par la communication d’un document SMS daté du 27 avril 2017 ;
Qu’en application des dispositions de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Qu’ainsi un document SMS ne peut être utilisé comme mode de preuve que sous réserve que d’une part puisse être clairement identifiée la personne dont il émane et d’autre part qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégralité ;
Qu’en l’espèce, la personne dont émane ledit SMS n’est pas identifiée de façon certaine, de plus que le document n’a manifestement pas été conservé dans des conditions permettant d’en garantir l’intégrité, de sorte qu’il ne peut suffire à lui seul à rapporter la preuve du remboursement intégral des sommes prêtées et des intérêts dont Monsieur Z se prévaut ;
Que l’attestation de Madame Z produite par l’appelant ne répond pas aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile et ne peut dès lors suffire à garantir l’intégrité du SMS, comme l’a retenu à bon droit le jugement de première instance ;
Qu’en dehors de ces deux pièces versées aux débats, l’appelant n’a produit aucun autre justificatif du paiement des sommes réclamées par les intimés dans leur dernière lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2018 à laquelle il n’a pas répondu ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2019 par le Tribunal d’instance de TOULON ;
Attendu qu’il sera alloué à Monsieur B Y, Madame C Y, épouse X, et Madame D E, divorcée Y, qui ont dû engager des frais irrépétibles pour défendre leurs intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur Z, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2019 par le Tribunal d’instance de TOULON ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Z à payer à Monsieur B Y, Madame C Y, épouse X, et Madame D E divorcée Y, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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