Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 13 janv. 2022, n° 19/11586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11586 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 2 juin 2019, N° 1119000404 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2022
N° 2022/ 11
Rôle N° RG 19/11586 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BETZD
A Y
B Y
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 03 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119000404.
APPELANTS
Monsieur A Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019-8660 du 09/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame B Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019-8661 du 09/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIMEE
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e I s a b e l l e L A C O M B E – B R I S O U d e l ' A A R P I C A B I N E T LACOMBE-BRISOU-CAMUSO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision été prorogé au 13 janvier 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022,
Signé par Madame Carole MENDOZA désignée suppléante du Président de Chambre par orodnnance du Premier Président en date du 30 août 2021 et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI LA VALTIÈRE SAINT-ANDRÉ est propriétaire d’un bien immobilier située […].
Les associés de cette SCI, Mme C Z et M. X-D Z, occupent le bien à titre de résidence principale.
M. A Y et Mme B E épouse Y occupent une annexe mitoyenne indépendante.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2018, la […] a fait sommation aux époux Y de quitter les lieux.
Suite à l’assignation du 15 janvier 2019 délivrée par la SCI LA VALTIÈRE SAINT-ANDRÉ à l’encontre des époux Y, le Tribunal d’instance de TOULON a, par jugement contradictoire du 3 juin 2019, statué de la façon suivante :
- après s’être déclaré compétent,
- déboute la SCI LA VALTIÈRE SAINT-ANDRÉ de l’intégralité de ses demandes,
- condamne la SCI LA VALTIÈRE SAINT-ANDRÉ à payer à M. A Y et Mme B Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonne l’exécution provisoire.
Le premier juge a considéré que les attestations produites par les époux Y étaient insuffisantes à caractériser un travail effectif dépassant le montant du loyer évalué pour l’annexe occupée à titre de logement, soit 450 euros outre 75 euros de charges.
Il estime également que s’agissant d’un bail meublé d’une durée d’un an avec tacite reconduction, le bailleur ne peut y mettre fin qu’à l’échéance annuelle, avec préavis de trois mois pour une raison valable. Or, en l’espèce, la SCI LA VALTIÈRE SAINT-ANDRÉ n’a pas respecté les formalités de résiliation de bail de la loi de 1989 et il ne peut donc être fait droit à sa demande de d’expulsion des locataires.
Par acte d’huissier du 16 juillet 2019, la […] a fait déliver aux époux Y un congé avec reprise pour le 31 octobre 2019.
Par déclaration du 17 juillet 2019, M. A Y et Mme B E épouse Y ont relevé appel de cette décision en ce que le Tribunal d’instance de TOULON s’est déclaré compétent pour connaître du litige et sollicitent la confirmation de ladite décision en ce qu’elle débouté la SCI LA VALTIERE de l’ensemble de ses demandes et a condamné la SCI LA VALTIÈRE SAINT-ANDRÉ à payer à M. et Mme Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, M. A Y et Mme B E épouse Y demandent de voir :
- infirmer le jugement dont appel en ce que le Tribunal d’instance de TOULON s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
- et statuer à nouveau pour :
- A titre principal, dire et juger qu’il existe un contrat de travail à durée indéterminée entre les époux Z, gérants de la SCI LA VALTIERE et M. A Y et Mme B Y,
- dire et juger que le logement procuré aux salariés est un accessoire à leur contrat de travail,
- infirmer le jugement dont appel du chef de la compétence au profit du Conseil de prud’hommes de TOULON,
- statuer sur le fond du litige, en tant que juridiction d’appel du tribunal compétent et par conséquent débouter LA […] de l’intégralité de ses demandes, en ce que les contrats de travail en cours ne sont pas rompus et toujours en cours,
- A titre subsidiaire, dire et juger qu’en aucun cas, le bail de l’espèce ne saurait constituer un bail meublé, les meubles appartenant aux locataires,
- dire et juger qu’il existe un bail verbal soumis à la loi du 6 juillet 1989 et que les époux Y occupent le logement litigieux selon ce bail, dont le point de départ est le 1 er janvier 2010, le congé délivré le 16 juillet 2019 pour le 31 octobre 2019 étant nul et de nul effet,
- dire et juger qu’en l’état des contrats de travail existants entre M. Y et Mme Y et les époux Z et du salaire impayé, il ne saurait être réclamé de loyer aux époux Y, pas plus qu’une expulsion,
- En tout état de cause, condamner la […] à payer à A Y et B Y la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
- condamner la SCI LA VALTIERE aux entiers dépens de l’appel,
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté LA […] de l’intégralité de ses demandes,
* condamné la […] à payer à A Y et B Y la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
* condamné la SCI LA VALTIERE aux entiers dépens,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision de première instance.
Dans leurs conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux Y exposent avoir, par le passé, effectué des travaux dans la maison appartenant aux époux Z et située à […] (69). Ils indiquent qu’en 2009, M. Z a embauché M. Y pour réaliser d’importants travaux dans le château situé à TOULON et siège social de la SCI La Valtière et que de 2009 à 2018, M. Y a exécuté une mission de coordination des travaux réalisés sur place par différents ouvriers payés au noir.
Ils soutiennent que :
- ils bénéficiaient d’un logement de fonction dans la maison du gardien du château,
- M. Z s’était engagé sur un salaire mensuel de 3 000 euros qu’il paierait à la fin des travaux,
- au quotidien, ils occupaient des fonctions de gardien du château.
A titre principal, les époux Y prétendent qu’il existe un contrat de travail à durée indéterminée entre eux et les époux Z ou la SCI LA VALTIÈRE et produisent 28 attestations en ce sens aux débats aux fins d’établir le lien de subordination entre les parties ainsi que plusieurs preuves de remise de chèques.
A titre subsidiaire, si la cour estimait qu’il n’existe aucun logement accessoire au contrat de travail, les appelants soutiennent qu’il s’agit d’un bail verbal non meublé soumis à la loi du 6 juillet 1989 et qu’il ne peut leur être réclamé de loyer du fait du salaire impayé. Ils prétendent aussi que le bailleur ne peut leur délivrer congé sur le fondement de l’article 15 de la loi de 1989 que pour janvier 2022, le congé délivré le 16 juillet 2019 pour le 31 octobre 2019 étant nul et de nul effet.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, la […] demande de voir :
- la recevoir en son appel incident ;
- réformer le jugement du Tribunal d’Instance de TOULON du 3 juin 2019,
- dire et juger qu’il n’existe aucune relation salariée entre la […]
et M. et Mme Y,
- dire et juger que M. et Mme Y ne sont titulaires d’aucun bail écrit, ni même verbal pour l’occupation de l’appartement et ses dépendances sis […],
- subsidiairement, si par impossible la Cour d’appel confirmait l’existence d’un bail meublé classique d’une durée d’un an avec tacite reconduction, auquel il est possible de mettre fin à échéance annuelle avec préavis de trois mois,
valider le congé avec reprise qui a été signifié en tant que de besoin à M. et Mme Y selon exploit de la SCP F G H en date du 16 juillet 2019 pour le 31 octobre 2019,
- en tout état de cause, dire et juger que M. et Mme Y sont occupants sans droit ni titre de
l’appartement et ses dépendances sis […],
- condamner M. Et Mme Y à quitter les lieux occupés sans droit ni titre sis […], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, à en remettre les clés et à faire effectuer toutes les réparations qui s’imposent,
- dire et juger qu’à défaut d’excution volontaire de la décision à intervenir, la […] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. et Mme Y, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- dire et juger qu’à défaut d’avoir vidé les lieux de leur personne, des occupants de leur chef et de leurs biens, dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, il sera fixé une astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner in solidum M. et Mme Y à payer à la SCI LA VALTlERE SAINTANDRE jusqu’à la date de restitution effective des locaux une indemnité d’occupation mensuelle de 525 euros,
- débouter M. et Mme Y de l’ensembIe de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. et Mme Y à payer à la SCi […] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme Y aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier de sommation de quitter les lieux du 20/11/2018, de sommation interpellative du 23/11/2018 et de congé du 16/7/2019, distraits au profit de Maître LACOMBE-BRISOU, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la […] affirme qu’aucun contrat de travail ne lie les parties, les appelants n’ayant jamais réclamé un quelconque salaire. Elle soutient que les époux Y disposaient d’une entière liberté d’exécution et d’horaires pour effectuer les quelques services qu’ils devaient effectuer en échange de l’occupation de l’appartement et des dépendances mis à leur disposition et qu’ils ne prouvent pas l’existence d’un lien de subordination.
De même, l’intimée prétend que les époux Y ne peuvent invoquer aucun bail écrit ou verbal et ne peuvent justifier du paiement d’un loyer.
La procédure a été clôturée le 6 octobre 2021.
MOTIVATION :
Sur la qualification des relations existant entre les époux Y et la […] :
Sur l’existence d’un contrat de travail entre les parties :
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail implique l’exécution d’une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
Le lien de subordication, qui est la spécificité du contrat de travail, consiste en l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, M et Mme Y prétendent qu’ils bénéficient de la part de la […], chacun, d’un contrat de travail dont le logment […], […] serait l’accessoire.
Au soutien de leur prétention, ils produisent un certain nombre d’attestations, dont beaucoup émanent d’ailleurs de leur famille ou entourage proche.
S’il résulte de la majorité des attestations fournies que M. Y exécute des travaux de réfection (maçonnerie, plomberie, électricité…) dans la propriété de la […], d’entretien et de gardien et que Mme Y effectue des tâches de ménage, d’entretien et de gardien, seules certaines d’entre elles évoquent que M. Y recevrait des ordres et des directives de M. Z pour accomplir son travail, celui-ci lui apportant de temps en temps l’argent à distribuer aux ouvriers se trouvant sur le chantier, et ce dans le cadre d’un travail illégal.
Bien que les notions de 'patron', 'ordres ou directives’ sont évoquées, les termes utilisés sont imprécis pour vérifier que M. Z bénéficie d’un pouvoir de contrôle et de sanction sur M et Mme Y.
D’autre part, s’il est produit une attestation de versement d’un chèque CESU du mois d’avril 2011, celle-ci émane de Mme Z et non de son époux et ne saurait suffire à établir une relation de subordination pendant plusieurs années entre les époux Y et les époux Z.
De même, l’encaissement de chèques qui a pu être effectué par les époux Y et dont certains émanaient de M. Z ne saurait caractériser le versement d’une rémunération alors que M. Y soutient, sans le prouver, qu’un salaire mensuel le concernant de 3 000 euros devait lui être versé à la fin des travaux.
D’ailleurs, les appelants ne rapportent aucune preuve sur l’accord des parties sur la somme sus indiquée ni sur les conditions de son versement, et encore moins pour Mme Y.
De plus, il est évoqué très souvent le nom de M. Z comme prétendu employeur de M. Y alors qu’en l’espèce, les relations contractuelles en cause concernent les époux Y et la […], qui n’apparaît jamais dans les pièces produites par les appellants comme l’employeur de ces derniers.
Enfin, le fait que les époux Y produisent deux attestations de M. Z indiquant que M et Mme Y sont hébergés chez lui, l’une datant du 13 novembre 2016 et l’autre du 4 octobre 2018, qui est d’ailleurs contesté par l’intimée, ne saurait suffire à établir la relation de travail qui les unirait à la […] dont M. Z est associé avec son épouse.
Par conséquent, le premier juge a justement retenu sa compétence au détriment de celle du conseil des prud’hommes mais à la différence de ce dernier, il y a lieu de juger qu’aucune relation de travail n’est démontrée en l’espèce par les époux Y et donc qu’il n’est pas caractérisé le caractère accessoire, à un contrat de travail non démontré, de l’annexe occupée par ces derniers.
Sur l’existence d’un bail entre les parties :
L’article 1709 du code civil prévoit que le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’il n’y a pas de bail en l’absence d’accord des parties sur la chose et le prix et que l’existence d’un bail implique la stipulation d’un loyer sérieux.
En l’espèce, si un descriptif et une valeur locative du logement et dépendances occupés à ce jour par les époux Y est produite au dossier de l’intimée, il apparaît que ce document n’est pas signé des parties et qu’aucun autre élément ne permet de dire qu’il correspond à la réalité du bien occupé par ces derniers qui en contestent d’ailleurs le caractère meublé.
En outre, aucune preuve n’est produite aux débats pour justifier d’un paiement d’un loyer mensuel de 450 euros et de 75 euros de provisions sur charges.
Il résulte au contraire des débats que les époux Y ont été logés à titre gratuit dans un logement appartenant à la […] et que les époux Y ont fourni des services à M et Mme Z.
Mais, il n’est pas produit d’élément de preuve qui établirait que la […] aurait entendu considérer les services rendus par les époux comme une contrepartie en nature de la mise à disposition du bien occupé par ces derniers.
Il convient en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, selon lequel le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, de requalifier la relation unissant les appelants et l’intimée en un prêt à usage ou commodat tel que décrit à l’article 1875 du code civil.
Cet article dispose que le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1876 du code civil prévoit que ce prêt est essentiellement gratuit.
Par conséquent, il ne peut être jugé qu’il existe un bail verbal, meublé ou non, entre les parties, la notion de location contre services étant inopérante en l’espèce.
Ainsi, la […] pouvait valablement faire délivrer aux époux Y une sommation de quitter les lieux par acte d’huissier du 20 novembre 2018.
En outre, si la […] a fait délivrer un congé aux occupants par acte d’huissier du 16 juillet 2019, c’est pour être en conformité avec le jugement du 3 juin 2019 rendu par le Tribunal d’instance de Toulon qui a décidé de faire application, aux relations contractuelles des parties, de la qualification de bail meublé sans qu’il puisse être considéré que ce congé vaut approbation des termes de cette décision contre lequel l’intimée forme un appel incident.
Par conséquent, il en résulte que M et Mme Y sont, à ce jour, occupants sans droit ni titre
du bien immobilier appartenant à la […] et situé […], […].
Il convient de condamner M et Mme Y à quitter les lieux sis […], tant de leur personne que de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef et d’en remettre les clés.
Il convient de débouter la […] de sa demande d’effectuer les réparations qui s’imposent à défaut de justifier qu’il existe effectivement des réparations à effectuer de la part des occupants.
A défaut d’exécution volontaire de la présente décision, il convient d’ordonner leur expulsion selon les formes et délais prévus par les articles L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours de la force publique, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’astreinte compte tenu de la décision d’octroyer le concours de cette dernière.
M Y et Mme Y seront condamnés in solidum à payer à la […] une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixé à la somme de 525 euros, à compter de la date du présent arrêt jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux Y, succombant en appel, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment le coût de la sommation du 20 novembre 2018, celui de la sommation interpellative du 23 novembre 2018 et celui du congé du 16 juillet 2019, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum les époux Y à payer à la SCI LA
VALTIERE SAINT ANDRE la somme de 1 000 euros euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d’appel et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans la cadre de la procédure de première instance.
Le jugement querellé sera, en effet, infirmé en ce qu’il a condamné la […] à payer à A Y et B Y la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la même aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a dit s’être déclaré compétent pour connaître du présent litige ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DIT qu’il n’existe aucun contrat de travail ou de contrat de bail entre les parties ;
DIT que M. A Y et Mme B E épouse Y sont occupants sans droit ni titre des lieux situés […], appartenant à la […] ;
CONDAMNE M. A Y et Mme B E épouse Y à quitter les lieux situés […], tant de leur personne que de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef et d’en remettre les clés ;
A défaut d’exécution volontaire de la présente décision, ORDONNE l’expulsion de M. A Y et Mme B E épouse Y, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
DIT que l’expulsion des appelants aura lieu selon les formes et délais prévus par les articles L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due, depuis la date du présent arrêt et jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire, à la somme de 525 euros ;
CONDAMNE in solidum M. A Y et Mme B E épouse Y à payer à la […] l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter de la date du présent arrêt jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. A Y et Mme B E épouse Y à payer à la […] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. A Y et Mme B E épouse Y à payer à la […] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment le coût de la sommation du 20 novembre 2018, celui de la sommation interpellative du 23 novembre 2018 et celui du congé du 16 juillet 2019, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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