Infirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 22 févr. 2022, n° 21/08051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08051 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès DENJOY, président |
|---|---|
| Parties : | Société MENAFINANCE, Société TRESORERIE LE MESNIL-ESNARD, Société CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE, Etablissement SIP ROUEN EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2022
N° 2022/142
N° RG 21/08051 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRO3
Y X
C/
SIP ROUEN EST
TRESORERIE LE MESNIL-ESNARD
Société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
Société MENAFINANCE
Société
Copie exécutoire délivrée
le : 24/02/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 30 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000369, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […],
demeurant […]
comparante en personne
INTIMÉES
Établissement SIP ROUEN EST, venant au droit de la TRÉSORERIE LE MESNIL-ESNARD, réf. : TH 2014, 25512600611, domicilié […]
défaillant
Établissement TRÉSORERIE LE MESNIL-ESNARD
domicilié 37 Rue de la République BP 27 – 76240 LE MESNIL-ESNARD
défaillant
Société CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE, réf. : 42323359749003, 42323359749002, 42323359749001,
domiciliée […]
défaillante
Société MENAFINANCE, réf. : 80622909226,
domiciliée […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 août 2019, Mme Y X a saisi la commission de surendettement des Alpes-Maritimes d’une nouvelle demande de traitement de sa situation, après avoir bénéficié d’un premier plan durant 11 mois.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 22 août 2019.
Le 26 novembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme X sur une durée de 27 mois au taux de 0%, fixant ses mensualités de remboursement à 868 euros compte tenu de ses ressources (2 748 euros), de ses charges (1 880 euros) et du montant de son endettement (20 939,99 euros).
Mme X a contesté le montant des mensualités, les estimant trop élevées.
Par le jugement dont appel du 30 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
- rejeté le recours de la débitrice
- donné force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement le 26 novembre 2019 figurant en annexe du jugement,
- dit qu’elles prendront effet le 15 du mois suivant la notification du jugement,
- rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le plan est de plein droit caduc 15 jours après mise en demeure de la débitrice restée infructueuse,
- rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La décision a été notifiée à la débitrice le 7 mai 2021.
Le 17 mai 2021, cette dernière en a interjeté appel.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 17 décembre 2021.
Mme Y X a comparu en personne et maintenu son recours. Elle a exposé qu’elle était désormais retraitée et percevait pour toutes ressources une pension de 2 100 euros par mois. Elle a demandé à nouveau que les mensualités de remboursement soient ramenées à 500 euros par mois.
Aucun des créanciers de la procédure n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’endettement global de Mme X se monte à 20 938,99 euros.
Ses ressources (pension de retraite) sont ramenées à 2 100 euros nets par mois depuis le 1er septembre 2021.
La commission de surendettement avait fixé les charges fixes incompressibles de la débitrice sur la base de ses barèmes à 1 880 euros par mois. Cette évaluation reste d’actualité, faute d’élément nouveau.
Mme X admet toutefois pouvoir dégager 500 euros par mois pour le remboursement de ses dettes.
Cette offre doit donc être entérinée.
Il en résulte que le remboursement des dettes doit être désormais fixé sur une durée de 42 mois.
Il en résulte l’échéancier suivant :
- 1er mois : remboursement de la trésorerie de Le Mesnil-Esnard (346 euros) et de Ménafinance (168 euros),
- du 2ème au 42 mois : remboursement de la Caisse d’épargne de Normandie (20 424,44 euros) par 40 mensualités de 500 euros et une dernière de 424,44 euros.
Il incombe à la débitrice de prendre contact avec ses créanciers pour convenir des modalités précises de remboursement.
Il doit être rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, il incombe au créancier concerné de dénoncer le plan, qui sera alors caduc à l’égard de tous 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec AR demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par défaut,
Infirme le jugement déféré du fait de l’évolution du litige,
Statuant à nouveau,
Ramène le montant de la mensualité due par Mme Y X pour le remboursement de ses dettes à la somme de 500 euros par mois,
Dit que les remboursements interviennent sans intérêts,
Fixe l’échéancier suivant :
- 1er mois : remboursement de la trésorerie de Le Mesnil-Esnard (346 euros) et de Ménafinance (168 euros),
- du 2ème au 42 mois : remboursement de la Caisse d’épargne de Normandie (20 424,44 euros) par 40 mensualités de 500 euros et une dernière de 424,44 euros.
Rappelle qu’il incombe à la débitrice de prendre contact avec ses créanciers pour convenir des modalités précises de remboursement.
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, il incombera au créancier concerné de dénoncer le plan, qui sera alors caduc 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec AR demeurée infructueuse.
Rappelle que les voies d’exécution de droit commun sont suspendues pendant toute la durée du plan,
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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