Confirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 4 mars 2022, n° 18/20018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/20018 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2018, N° F16/00308 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 Mars 2022
N° 2022/057
Rôle N° RG 18/20018 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQIO
Y X
C/
SARL KEOLIS PAYS D’AIX
Copie exécutoire délivrée
le : 04 Mars 2022
à :
Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 336)
Me Marianne COLLIGNON-TROCME avocat au barreau de MARSEILLE
(Vestiaire 8)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 22 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00308.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL ARNAUD VINCENT, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é e p a r M e L a u r e M I C H E L , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL KEOLIS PAYS D’AIX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien DEVAUX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2022, délibéré prorgé au 04 mars 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre s et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Y X a été engagé en qualité de conducteur-receveur au sein de la société KEOLIS PAYS D’AIX, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 1er janvier 2012.
Le contrat prévoyait une reprise de l’ancienneté acquise par M. X au sein de l’entreprise AUTOBUS AIXOIS au 6 septembre 1994.
La convention collective nationale applicable est celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 2 572,82 euros servie sur 13 mois
M. X a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2016, après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 2 février 2016 , puis convoqué à un conseil de discipline le 12 février 2016.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 22 mars 2016 pour contester son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de la nullité de celui-ci.
Selon jugement du 22 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour faute grave de M. X pour faute grave est fondé, a débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société KEOLIS PAYS D’AIX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. X aux dépens.
Suivant déclaration d’appel reçue le 19 décembre 2018, M. Y X a interjeté appel total de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mars 2019, M. X demande à la cour de réformer le jugement déféré , et statuant à nouveau,
De dire le licenciement de M. X nul, abusif et discriminatoire,
De fixer la rémunération brute mensuelle moyenne à 2 473,24 euros,
De condamner la société KEOLIS à lui payer les sommes suivantes:
-89 036,64 euros à titre de dommages-inétrêts pour licenciement nul, abusif et discriminatoire (36 mois de salaire) étant précisé que M. X était âgé de 56 ans au jour de son licenciement et dispose de plus de 22 ans d’ancienneté,
-4 946,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-10 882,25 euros à titredndemnité conventionnelle de licenciement ,
-479,22 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
-47,92 euros à titre d’incidence congés payés sur mise à pied,
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
D’ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et documents manquants,
-De se réserver le contentieux de la liquidation ,
De dire que les sommes allouées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par arrêt et en cas d’exécuton par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société KEOLIS en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner la société KEOLIS aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL VINCENT ARNAUD, sous affirmation d’en avoir fait l’avance .
Aux termes de ses conclusions notifiées le le 11 juin 2019, la société KEOLIS PAYS D’AIX demande à la cour de :
-Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé, a débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes , a débouté la société KEOLIS PAYS D’AIX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. X aux dépens.
-L’infirmer en ce quil a débouté la société KEOLIS PAYS D’AIX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de condamner M. X à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-En conséquence de débouter M. X de toutes ses demandes.
Subsidiairement,
De dire que le licenciement n’est ni nul, ni abusif ni disciminatoire, de dire que le licenciement est fondé sur une cause relle et sérieuse, et de dire que les éventuels manquements dans l’application de la procédure ne peuvent retirer au licenciement son caractère réel et sérieux,
Débouter M. X de ses demandes indemnitaires,
Très subsidiairement,
Ramener les prétentions de M. X à de plus justes proportions,
En toutes hypothèses,
Fixer le salaire mensuel moyen brut de M. X à la somme de 2 242euros.
Le condamner au paiement la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d’appel.
Il est expressément référé aux écritures respectivs des parties pour plus ample exposé du litge.
L’ordonnance de clôture a été signée le 22 novembre 2021 et l’affaire renvoyée au 8 décembre 2021 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le motif du licenciement
M. X invoque tout à la fois la nullité du licenciement , son caractère discriminatoire, et son caractère abusif.
S’agissant de la nullité du licenciement, M. X ne précise pas les motifs ni les textes sur lesquels il entend s’appuyer, de même qu’il ne démontre pas l’existenec d’une disrimination quelconque.
Sa demande en nullité, non fondée en droit, sera écartée.
S’agissant du caractère abusif du lienciement , il conteste le bien-fondé de celui ci en l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée:
(…)
Les faits reprochés sont les suivants:
-le mardi 2 février 2016, vous effectuiez le service 116 de 5h35 à 9h44 puis de 12h27 à 16h50.Suite à une suspicion d’état alcoolique , vous avez été contrôlé positif lors d’un contrôle d’alcoolémie pratiqué juste avant de prendre votre seconde partie de service en présence de votre Manager , d’un représentant de la Direction et d’un Délégué syndical.A la site de ce contrôle, vous avez demandé à bénéficier d’une prise de sang.Celle-ci a été effectuée en laboratoire et le retour d’analyse nous a indiqué un taux de présence d’alcool de 0,58 g/litre de sang.
Lors de votre audition et entretien préalable, vous n’avez pas reconnu avoir consommé d’alcool et avez indiqué ne pas comprendre les résultats des tests et analyse.
Nous vous rappelons que ces tests ont été pratiqués de manière contradictoire.
En effet, le représentant de la Direction ainsi que le Délégué Syndical présents se sont également soumis au test, leur résultat affichant bien '0"alors que le vôtre affichait 'positif'.
Les faits qui vous sont reprochés constituent une violation grave aux dispositions de notre règlement intérieur( en particulier les articles 12.1 et 12.2 ) et de vos obligations contractuelles.
En outre, l’article R 234-1 du code de la route dispose que 'même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par:
1° Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 grammes par litre ou par une concentration d’alcoo dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligrammes par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L 234-1 , pour les véhicules de transport en commun;'
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.Votre licenciement prendra effet à la date de présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnités de préavis ni de licenciement.(…)
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que l’employeur a licencié M. X pour faute grave en exposant que ce dernier se trouvait sous l’emprise d’un état alcoolique sur son lieu de travail, en violation du règlement intérieur.
L’article 12 du règlement intérieur de la société KEOLIS – Boissons alcoolisées-produits stupéfiants-substances additives ( médicaments ) – dispose que 'les modifications réglementaires récentes tant du Code de la route pour l’alcool que du Code de la santé publiue pour les produits classés stupéfiants entraînent des obligations qui doivent impérativement être respectées par le personnel des transports de voyageurs compte tenu des conséquences possibles tant sur le plan personnel que sur le plan collectif.
En raison des conséquences graves que peuvent entrainer leur consommation pour la sécurité du personnel et celle des voyageurs:
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’entreprise en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants (…) .
L’article 12-2 dispose que :
'Contrôles d’alcoolémie:
En cas de suspicion légitime d’un état d’ivresse ou dans le cadre d’une action de prévention de l’ensemble du personnel et plus particulièrement au personnel affecté à un emploi de conduite, de maintenance ou de travaux dangereux, un test de dépistage par le contrôle de l’air expiré pourra être pratiqué en présence d’un membre de la Direction et d’un membre du CHSCT.
L’article 27 -Fautes disciplinaires cite , parmi elles-ci , 'l’état d’ébriété pendant le travail '.
M. X soutient que le licenciement n’est pas fondé au fond, et produit à ce titre les attestations de deux salariés, lesquels indiquent:
-M. Noël Terrier: '(…) Il a mangé avec moi dans la cuisine du dépôt vers 11h il était en pleine forme je ne l’ai jamais vu consommer ou apporter de l’alcool au travail.Depuis plus de 28 ans que je travail avec je ne l’est jamais consommer de l’alcool où donc d’en apporter .' (Pièce 3 de l’appelant)
-M. Bernard Bonsignour : certifie’avoir déjeuné le jour du 02/02/2016 en compagnie de messieurs X et Terrier.
Ne jamais avoir vu M X boire de lalcool.
Ne jamais avoir senti d’odeur d’alcool sur M. X
Avoir toujours vu M. X sérieux dans son travail.'.(pièce 4 de l’appelant)
Cependant ces témoignages (dont les conditions de forme ne respectent pas les dispositions de l’article 2020 du code de procédure civile) ne démontrent pas de manière certaine que M. X n’avait pas consommé d’alcool avant son contrôle.
En effet, M. X a lui même déclaré lors de l’instruction de cette affaire devant le conseil de discipline qu’après la première partie de son service, pendant la coupure de deux heures entre 9h45 et 11h45, il était parti s’acheter un sandwich et l’avait ensuite mangé au dépôt en compagnie des deux témoins, lesquels n’étaient par conséquent pas présents lors de la sortie de M. X (pièce 10 de l’intimée).
M X affirme également que la société KEOLIS ne démontre pas qu’il était informé du règlement intérieur dès lors que ce dernier a été mis en place 7 mois après l’embauche de M. X.
Cependant il résulte de l’attestation du directeur des ressources humaines, M. Frédéric Demeure, confirmée par les photographies de l’affichage du règlement dans la salle de prise de service, que ce document était disponible à la lecture des salariés (pièces 20 et 21 de l’intimée), aucun texte en outre n’imposant la remise en main propre du règlement intérieur au salarié.
S’agissant du motif du contrôle d’alcoolémie par éthylotest, M. De Marc , manager de proximité, a déclaré avoir été informé par une salariée que celle-ci suspectait M. X d’avoir consommé de l’alcool: dès lors il existe, s’agissant d’une entreprise de transport de voyageurs, une suspicion légitime de consommation d’alcool au sens de l’article précité du règlement intérieur.
M. X fait ensuite valoir que le contrôle d’alcoolémie par éthylotest est irrégulier, dès lors qu’il n’a pas été pratiqué en présence d’un membre du CHSCT.
Cependant, il est constant que M. X a réclamé, après le résultat positif mais controversé du test l’appareil ayant montré des signes de dysfonctionnement), un contrôle par prélèvement sanguin, lequel s’est avéré positif ( 0,58 g/litre de sang, pièce 5 de l’intimée), étant observé en outre que M. X a été assisté par M. Chesneau, membre suppléant du Comité d’entreprise et Délégué Syndical SUD-SOLIDAIRES tout au long du contrôle et la procédure disciplinaire.
M. X a ensuite critiqué les conditions de réalisation de l’analyse par le laboratoire choisi par l’employeur, en notant que le prélèvement avait été envoyé à un laboratoire parisien. Toutefois, l’employeur justifie que ces modalités relevaient de l’organisation interne du laboratoire, en produisant un mail de ce dernier en pièce 5 .
Enfin, contrairement aux affirmations de M. X, il résulte du compte rendu d’examen biologique que le prélèvement a bien été effectué le 2/02/2016 à 12h45 , et non à 15h01, de sorte qu’il n’existe aucun doute sur la régularité de cet examen. ( Pièce 6)
L’état d’alcoolémie de M. X étant démontré, il y a lieu de souligner que, s’agissant d’un salarié conducteur-receveur dans une société de transport de voyageurs, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard des conducteurs et des voyageurs, et le salarié tenu de respecter les dispositions du règlement intérieur sus visées, de sorte que le manquement du salarié aux obligations fixées au règlement en matière de non consommation d’alcool constitue, non seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La cour en conséquence confirmera le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute grave.
2- Sur la régularité de la procédure de licenciement
M X expose, par référence aux articles 53 et 54 de la convention collective applicable:
- qu’il a été convoqué devant le conseil de discipline pour le 12 février, soit plus de six jours après sa suspension,
- que le délai entre sa convocation devant le Conseil de Discipline et la tenue du Conseil (3 jours) est insuffisant,
-que la convocation n’a pas informé M. X qu’il pouvait se faire assister par le secrétaire de son organisation syndicale
-que l’ordre du jour du Conseil de discipline est erroné, puisqu’il mentionne :'conduite sous l’empire d’un état alcoolique.'
-qu’il n’a pas été informé de la possibilité d’être entendu par le Directeur du réseau avant de comparaître devant le Conseil de Discipline.
Cependant, s’il résulte des articles susmentionnés de la convention collective que certains délais n’ont pas été respectés, ou que l’ordre du jour était en partie erroné, ces irrégularités n’ont pas porté préjudice à M. X dès lors qu’il a été assisté tout au long de la procédure par M. Chesneau, membre suppléant du Comité d’entreprise et Délégué Syndical SUD-SOLIDAIRES, dont le procès verbal d’audition par le conseil de discipline est versé en pièce 11 par l’intimée, et qu’il a pu assurer sa défense dès son entretien préalable le 9 février 2016, avant la tenue du Conseil de discipline deux jours plus tard.
S’agissant de l’information du salarié sur la possibilité d’être entendu par le Directeur du réseau, l’intimée observe à juste titre que la convention collectoive n’impose aucune obligation d’information du salarié par l’employeur, et qu’en tout état de cause, la convocation du salarié à l’entretien d’instruction de son dossier mentionnait l’application de l’article 52 de la procédure collective, lequel prévoit cette possibilité.
En conséquence, la cour dira que les manquements susvisés dans l’application de la procédure conventionnelle de licenciement ne peuvent pas retirer au licenciement son caractère réel et sérieux.
3- Sur le préjudice moral
M. X n’apporte aucune explication ni aucun élément objectif permettant de retenir un préjudice moral.
La cour confirmera la décision déférée qui a débouté M. X de cette demande.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
M. X sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 22 novembre 2018,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens.
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