Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 18 mars 2022, n° 19/10306
CPH Marseille 13 juin 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 18 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que le licenciement a été prononcé en violation de la liberté d'expression, car les courriels envoyés ne contenaient pas de propos injurieux et étaient des demandes légitimes.

  • Accepté
    Indemnisation suite à un licenciement nul

    La cour a jugé que, en raison de la nullité du licenciement, Monsieur D X a droit à une indemnité correspondant à six mois de salaire.

  • Accepté
    Rappel de salaire durant la mise à pied

    La cour a jugé que Monsieur D X a droit à son salaire pour la période de mise à pied, puisque le licenciement pour faute grave a été annulé.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat conformément à la décision, sans qu'une astreinte soit nécessaire.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le licenciement

    La cour a rejeté cette demande, estimant que Monsieur D X n'a pas prouvé avoir subi un préjudice moral en raison de son licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 18 mars 2022, n° 19/10306
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/10306
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 juin 2019, N° F18/01234
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 18 MARS 2022

N° 2022/119

Rôle N° RG 19/10306 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPYP

D X


C/

SAS ROV DEVELOPPEMENT


Copie exécutoire délivrée le :

18 MARS 2022

à :


Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE


Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :


Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01234.

APPELANT

Monsieur D X, demeurant 91, Traverse des Auberts – 13780 CUGES-LES-PINS

représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS ROV DEVELOPPEMENT, demeurant […]

représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2022.

ARRÊT


Contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2022


Signé par Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***


Le 18 novembre 2016, Monsieur D X était embauché au sein de la société ROV DEVELOPPEMENT en qualité de tourneur fraiseur niveau 4, position 255 pour une durée de travail mensuel de 39 heures et une rémunération brute de 2.303,94 euros.


La Convention Collective de la Métallurgie des Bouches du Rhône était appliquée au sein de la Société.


Le 23 septembre 2017, Monsieur X envoyait un courriel à son employeur, avec copie à l’inspection du travail, pour réitérer sa demande de changement de paires de chaussures de sécurité et fourniture de 2 pantalons et 2 vestes de sécurité.


Le 3 octobre 2017, une altercation verbale survenait dans les ateliers entre Monsieur Y, Directeur Général de la Société et Monsieur X.


Ce même jour, Monsieur X écrivait un courriel a son employeur afin de revenir sur cet incident.


Le 4 octobre 2017 l’employeur remettait en main propre à Monsieur X une convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire pour un entretien prévu le 13 octobre 2017 au siège de la société en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave.


Par lettre recommandée en date du 17 octobre 2017, Monsieur X a été licencié pour faute grave.


Par courrier du 1er décembre 2017, Monsieur X contestait les termes de son licenciement et le Conseil de la société ROV DEVELOPPEMENT écrivait à Monsieur X afin de lui indiquer que son employeur n’entendait pas revenir sur la mesure de licenciement.


Par requête reçue au greffe le 15 juin 2018, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille aux fins de voir à titre principal, son licenciement jugé nul en raison de la violation par l’employeur du principe de la liberté d’expression du salarié et à titre subsidiaire, voir son licenciement pour faute grave requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Par décision en date du 13 juin 2019, le Conseil de Prud’hommes de Marseille a jugé que le licenciement de Monsieur X était justifié tout en écartant la faute grave et a condamné la Société ROV DEVELOPPEMENT à verser au salarié les sommes suivantes :


- 2.572 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,


- 257 € bruts au titre des congés payés y afférents,


- 589 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,


- 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.


Suivant déclaration du 26 juin 2019, Monsieur D X a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2019, de :


INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 13 juin 2019,


Statuant à nouveau :


A TITRE PRINCIPAL :


- DIRE que le licenciement de Monsieur X est nul et de nul effet.


EN CONSEQUENCE :


- CONDAMNER la Société ROV DEVELOPPEMENT au paiement des sommes suivantes :


- 2.571,85 € bruts a titre d’indemnité compensatrice de préavis,


- 257,18 € bruts au titre des congés payés afférents,


- 589,38 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,


- 15.842,04 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement.


A TITRE SUBSIDIAIRE :


- DIRE que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


EN CONSEQUENCE :


- CONDAMNER la Société ROV DEVELOPPEMENT au paiement des sommes suivantes :


- 2.571,85 € bruts a titre d’indemnité compensatrice de préavis,


- 257,18 € bruts au titre des congés payés afférents,


- 589,38 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,


- 5.280,69 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.


EN TOUT ETAT DE CAUSE :


CONDAMNER la Société ROV DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 934,77 .€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 5 au 17 octobre 2017, augmentée de la somme de 93,47 € au titre des congés payés afférents,


La CONDAMNER à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,


La CONDAMNER à lui remettre les documents sociaux rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ;


DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine,


ORDONNER la capitalisation des intérêts ,


CONDAMNER Société ROV DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.


Par conclusions notifiées le 19 novembre 2019, la société ROV DEVELOPPEMENT demande à la Cour de :


DECLARER l’appel de Monsieur D X à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE le 13 juin 2019 recevable en la forme mais infondé quant au fond.


Faisant droit à l’appel incident de ROV DEVELOPPEMENT :


DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur D X repose sur une faute grave,


REFORMER en conséquence le jugement entrepris,


A TITRE SUBSIDIAIRE,


DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X repose bien sur une cause réelle et sérieuse.


En conséquence,


CONFIRMER le jugement entrepris,


CONDAMNER Monsieur X à verser à la société ROV DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,


LE CONDAMNER aux entiers dépens.


La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnnance du 9 décembre 2021.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la nullité du licenciement pour faute grave Monsieur D X soutient avoir été licencié pour avoir envoyé deux courriels à son employeur, l’un du 23 septembre 2017, réclamant des nouvelles chaussures de sécurité, et l’autre du 3 octobre 2017, dénonçant un harcèlement du directeur de la société, Monsieur Y et demandant que les instructions de travail lui soient données directement par son Chef d’atelier, Monsieur Z, ainsi que pour avoir adressé ces deux courriels en copie à l’inspection du travail ; que ces mails ne contiennent pas d’insultes ou de propos diffamatoires à l’encontre de son employeur et ne caractérisent pas un abus dans sa liberté d’expression ; que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 17 octobre 2017 est nul comme ayant violé la liberté fondamentale d’expression du salarié prévue à l’article L2281-1 du code du travail.


La société ROV DEVELOPPEMENT expose que Monsieur X avait des difficultés relationnelles avec ses collègues et qu’il a adopé une attitude conflictuelle avec son employeur tenant des propos irrespecteux et envoyant des courriels menaçants aux dirigeants de la société ; que la sanction du licenciement vise le refus d’obéissance caractérisé du salarié et son attitude hostile vis à vis de la direction; que l’envoi des courriels à l’inspection du travail entâche le sérieux et la réputation de la société ; que les chaussures de sécurité réclamées lui ont bien été fournies et que le 'harcèlement’ imputé à Monsieur Y dans le courriel du 3 octobre 2017 n’est nullement établi et constitue un propos diffamatoire, Monsieur X ayant abusé de sa liberté d’expression.

***


La lettre de licenciement adressée par la société ROV DEVELOPPEMENT, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

« Nous vous rappelons que vous avez été engagé chez ROV DEVELOPPEMENT le 21 novembre 2016 en qualité de Tourneur/Fraiseur.

Or depuis quelques semaines, vous créez des incidents afin de tendre les rapports avec votre hierarchie pour des raisons incompréhensibles.

Il en a été tout d’abord lorsque vous avez prétendu ne pas avoir les éléments de sécurité que vous avez pourtant comme tous les autres salariés de la Société qui y sont assujetis.

Vous n’hésitez pas à écrire à la Société un samedi pour ce sujet avec copie à l’inspection du Travail au risque d’entacher pour rien le sérieux de ROV DEVELOPPEMENT, sérieux que nous cultivons depuis des années.

Le 3 octobre 2017, vous me manquez de respect, en présence de M Z, et refusez toute consigne et instruction de travail de ma part.

Alors que je passe comme d’habitude dans les ateliers, vous estimez et déclarez ne pas avoir à être contrôlé, exigeant que je n’ai plus de contact avec vous, me demandant de passer uniquement par votre supérieur hiérarchique pour vous donner des instructions de travail.

Vous maintenez votre position par écrit (votre mail du 3.10.2017 à 20h16).

Ainsi vous démontrez votre volonté de ne pas recevoir des instructions ou des ordres de la Direction, ce que tous les autres ouvriers et employés acceptent et comprennent en raison de la taille de l’Entreprise et que vous avez vous même accepté pendant dix mois.

Cette conduite et notamment votre insubordination mettent en cause la bonne marche de l’Entreprise.Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien en date du 13 octobre 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'.


La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.


En l’espèce pour démontrer la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, la SAS ROV DEVELOPPEMENT fait notamment référence à :


-un mail adressé par Monsieur X à la Société le samedi 23 septembre 2017, avec copie à l’inspection du travail, ainsi libellé :

'Bonjour, je reviens vers vous suite à ma demande concernant ma paire de chaussures de sécurité que je vous est faite verbalement le 21/09/2017. J’ai été embauché le 21/11/2016 ou je devais avoir les éléments de Sécurité qui sont les suivantes : une paire de chaussures de sécurité, un bleu de travail, un veste de travail, ce qui n’a pas été fait, à l’heure d’aujourd’hui mais chaussures on la semelle de sécurité en fer qui est ouverte et mon pied n’est plus sécurisé.Vous m’avez indiqué la date de fin d’année pour les chaussures. Vus l’urgence, je vous re-demande par mail la demande, je vous demande sous 48h à réception de ce mail de me fournir les éléments suivants:

-une paire de chaussures de sécurité confortable (ayant des problème de circulation sanguine vue à la station debout et prolongé pendant 8h)

-2 pantalons de sécurité (1 pour 2016, 1 pour 2017)

-2 vestes de sécurité

sous 48h si c’est éléments ne me sont pas fourni j’exercerai mon droit de retrait vue le danger d’un accident, car mes pieds ne sont plus protégé.

Une copie de ce mail a été envoyée à l’inspecteur du travail.'


-un mail adressé par Monsieur X à la Société le 3 octobre 2017, avec copie à l’inspection du travail ainsi rédigé :

'bonjour, je revient vers vous suite à notre petit incident verbal de ce jour en présence de Monsieur Z qui fait office de chef d’atelier.

Depuis notre réunion du lundi 25 septembre 2017 ou vous nous avez traité comme des moins que rien moi et mon collègue, toute la semaine, vous nous avez fait subir une pression ou vos passage successif environ toutes les heures pouvez ressemblé à du harcèlement salariale, que mon collègue à également ressentie.

C’est pour cela que je vous demande pour évité tous quiproquo de passé par la voie hiérarchique pour donné le travail à faire, donc à Monsieur Z qui me donnera les ordres de priorité avec ma participation, Car j’ai une qualification d’ouvrier hautement qualifier et je connais les ficelles pour optimisé mon boulot en partenariat avec mon responsable Mr Z qui à toute les qualités et compétence qu’il faut.

De plus je vous rappelle que dans un atelier le port de chaussure de sécurité est obligatoire car le travail avec de nombreuse pièces pouvant blessé, hors lors de votre venue vous n’étier jamais porteur de celle-ci me soucient de votre sécurité l’accès machine est assujeti au port des chaussures de sécurité. Comme convenue la dernière fois avec l’inspecteur du travail une copie lui a été signifié'.


Il ressort de la lettre de licenciement que Monsieur X a notamment été licencié pour avoir adressé ces deux mails à son employeur.


Pour solliciter la nullité du licenciement pour violation de sa liberté d’expression, Monsieur X estime avoir fait un usage de la liberté octroyée à tout salarié pour s’exprimer sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de son travail, en sollicitant en l’espèce la fourniture de nouvelles chaussures de sécurité et en demandant à ce que les instructions de travail lui soient directement données par son chef d’Alelier.


La société ROV DEVELOPPEMENT estime au contraire, qu’à travers ces courriels, Monsieur X a abusé de sa liberté d’expression en adressant à la Société des écrits contenant des propos hostiles et diffamants à l’égard de la Direction, entachant en outre sa réputation vis à vis de l’inspection du travail.


L’article L 1121-1 du code du travail, garantissant la liberté d’expression du salarié dispose que 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.


Seul l’abus peut constituer une restriction dans l’usage de la liberté d’expression et le salarié ne doit être sanctionné que s’il est établi qu’il a injurié, diffamé, ou tenu des propos excessifs sur l’entreprise ou la personne de son employeur.


En l’espèce, la cour constate que, si la tonalité du courrriel adressé par Monsieur X à son employeur le 23 septembre 2017 pour lui réclamer de nouvelles chaussures de sécurité, revet un caractère comminatoire inapproprié, renforcé par son envoi à l’inspection du travail, il formule une demande légitime quant à la nécessité pour l’employeur d’équiper ses salariés conformément à son obligation de sécurité et ne contient aucun propos injurieux.


Quant au mail adressé à l’employeur le 3 octobre 2017, faisant référence à un 'incident verbal’ (avec le directeur Monsieur Y), lui demandant de ne recevoir d’ordre que de son chef d’atelier, faisant état d’un harcèlement salarial, indiquant avoir été traité ainsi que son collègue comme un 'moins que rien', la société ROV DEVELOPPEMENT soutient qu’il contient des propos diffamants à l’endroit de la direction et qu’il a été adressé à l’inspection du travail dans le but de nuire à l’entreprise.


A l’appui de ses dires, l’employeur verse aux débats une attestation de Mme A, secrétaire de direction auprès de la société ROV DEVELOPPEMENT indiquant dans des termes très larges avoir entendu plusieurs altercations entre Monsieur X et la Direction, ainsi qu’une attestation de Monsieur E Z, supérieur hiérarchique de Monsieur X et salarié de l’entreprise depuis 2003, expliquant que ce dernier 'n’avait semble t’il qu’un but : envenimer ses relations avec la direction, en tenant par moment des propos irrespecteux, et en envoyant de courriels menaçants aux dirigeants de Rov Developpement, sans m’en informer au préalable'.


Or, ces propos sont à relativiser au regard du contenu des deux témoignages produits par Monsieur X, émanant de salariés de la Société ROV DEVELOPPEMENT.


En effet, si ces écrits ne remplissent pas les conditions formelles prévues à l’article 202 du code de procédure civile, ils ne sont toutefois pas dénués de valeur probante :


-l’un de Monsieur B, ayant été ingénieur électronique auprès de la Société Rov Developpement, qui indique que 'la principale raison de mon départ était la relation avec Monsieur Y, président de Rov Développement avec les employés. Il arrivait régulièrement à ce dernier de perdre son sang froid, de manquer de respect au personnel, voire d’être injurieux pour des raisons discutables selon moi'.(…) Il m’est arrivé d’être menacé de licenciement sans raison valable, voire d’être rabaissé avec des qualificatifs tels que 'minable'. J’ai surtout pu constater ce genre de comportement et ces menaces auprès d’autres employés comme Monsieur X par exemple'.


-l’autre de Monsieur C, collègue de travail qui décrit l’attitude harcelante de Monsieur Y, traitant ses salariés 'd’imbéciles', leur proférant régulièrement des remarques désobligeantes et les menaçant de les 'virer’ s’ils n’accomplissaient pas le travail comme il le souhaitait.


Ces salariés décrivent un comportement de Monsieur Y s’apparentant à un harcèlement, de sorte que la société ROV DEVELOPPEMENT ne démontre pas le caractère diffamatoires des propos tenus par Monsieur X dans son mail du 3 octobre 2017, lequel ne comporte par ailleurs intrinsèquement aucun terme injurieux ou excessif.


A défaut d’abus, il s’ensuit que, dans ce contexte, le licenciement pour faute grave fondé sur l’envoi par Monsieur X de deux courriels à son employeur pour réclamer, d’une part, la fourniture d’équipement de sécurité et, d’autre part, la possibilité de ne recevoir ses instructions que de son chef d’atelier, a été prononcé en violation de sa liberté d’expression.


En conséquence, le licenciement ainsi prononcé en violation d’une liberté fondamentale sera déclaré nul.

Sur les demandes indemnitaires

Sur l’indemnité de préavis et de licenciement


Il est constant qu’en présence d’un licenciement pour faute grave, Monsieur X a été privé de l’indemnité compensatrice de licenciement et des congés payés y afférents, ainsi que de l’indemnité légale de licenciement.


Le licenciement étant nul, il est fondé à solliciter le paiement de ces deux indemnités.


En application de l’article 30 de la Convention Collective de la Métallurgie des Bouches du Rhône, et Monsieur X bénéficiant de 11 mois d’ancienneté dans l’entreprise, il lui sera alloué une somme de 2.571,85 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 257,18 euros au titre des congés payés y afférents.


De même, il lui sera alloué une somme de 589,38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, dont le montant n’est pas contesté par l’employeur.


La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef.

Sur le rappel de salaire durant la période de mise à pied


S’agissant de la demande de rappel de salaire, Monsieur X est en droit de réclamer le paiement du salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire dans la mesure où la faute grave a été écartée. Il ressort des bulletins de paie produits, que le salarié n’a pas perçu son salaire du 5 au 17 octobre 2017, soit la somme de 934,77 euros. L’employeur sera condamné à lui verser cette somme, outre la somme de 93,47 euros au titre des congés payés afférents.


La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul Monsieur X sollicite le paiement d’une somme de 15.842,04 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la nullité de son licenciement corrrespondant à 6 mois de salaire.


La société ROV DEVELOPPEMENT soutient que le salarié ayant moins d’un an d’ancienneté (11 mois) et relevant du 'barème Macron’ applicable au licenciement notifié postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, ne peut prétendre à une telle indemnisation en application de l’article L 1235-3 du code du travail.


Cependant, les dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail dans leur version applicable au litige, excluent l’application du barème issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017 lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité, notamment celle afférente à la violation d’une liberté fondamentale. Dans ce cas, si le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.


Dès lors, le licenciement de Monsieur D X ayant été déclaré nul en violation de sa liberté d’expression et compte tenu de son salaire mensuel de référence fixé à 2.640,34 euros, il y a lieu de condamner la société ROV DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 15.842,04 euros à titre de dommages et intérêts.


Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à M. X les documents conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Monsieur X sollicite le paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil faisant valoir qu’il a été licencié pour avoir osé réclamer de nouvelles chaussures de sécurité et demandé à ne plus subir de brimades publiques et que son employeur a abusé de son pouvoir disciplinaire en le mettant à pied et en le licenciant pour faute grave.


Cependant, il ressort des pièces versées à la procédure que le licenciement de Monsieur X est intervenu dans un contexte de tensions entre le salarié et son employeur existant depuis plusieurs semaines, ayant donné lieu à une altercation verbale.


Le salarié ne démontre pas, dans ce cadre, que l’employeur lui ait causé par son comportement un préjudice moral, au demeurant non étayé. Sa demande de dommages et intérêts de ce chef devra être rejetée et la décison du conseil des prud’hommes confirmée de ce chef.

Sur les intérêts


Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 20 juin 2018, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.


Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens


L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à Monsieur D X.


L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS


La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,


Confirme le jugement du conseil des prud’hommes déféré en ce qu’il a :


Condamné la société ROV DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur D X les sommes suivantes :


- 2.571,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 257,18 euros au titre des congés payés y afférents


- 589,38 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement


- 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile


Rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral,


Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :


Dit que le licenciement de Monsieur D X est nul,


Condamne la société ROV DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur D X :


- une somme de 15. 842,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul


- une somme de 934,77 euros au titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied, outre 93,47 euros au titre des congés payés afférents,


Y ajoutant :


Ordonne la remise des documents de fin de contrat conforme à la présente décision et rejette la demande d’astreinte,


Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 20 juin 2018, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière à compter de la demande en justice et que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,


Condamne la société ROV DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur D X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,


Condamne la société ROV DEVELOPPEMENT aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

F G faisant fonction
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