Confirmation 12 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 mai 2022, n° 19/11345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 27 mai 2019, N° 17/02778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2022
N° 2022/177
Rôle N° RG 19/11345 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BETC4
[L] [J]
C/
SAMCV CGPA
SARL F PATRIMOINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle TERRANCLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 27 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02778.
APPELANT
Monsieur [L] [J]
né le 11 Mars 1955 à SAÏGON (SUD VIETNAM),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Guillaume BUY
INTIMEES
SAMCV CGPA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle TERRANCLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle TERRANCLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL F PATRIMOINE, représentée par Mme [E] [B] sa gérante,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 12 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant « lettre de mission et contrat de suivi » de novembre 2010, M. [L] [J] a confié à la SARL F Patrimoine une mission consistant en un audit patrimonial et financier, une analyse de portefeuille, un suivi annuel de patrimoine et produits financiers.
Le 20 août 2011, M. [L] [J] a acquis 37 actions de la société de droit américain Euro Life Corp, gérée par la société de droit suisse Eagle Fininvest, pour un montant total de 149.605 euros.
En 2012, les sociétés Eagle Fininvest et Euro Life Corp France ont, respectivement, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Fréjus, la société de droit suisse Eagle Fininvest ayant par ailleurs été dissoute par faillite prononcée par le tribunal de première instance de Genève le 2 août 2012.
Lui imputant la perte de l’intégralité de son investissement, M. [L] [J], par exploit du 22 mars 2017, a fait assigner la SARL F Patrimoine en responsabilité contractuelle devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Selon acte du 14 août 2017, la SARL F Patrimoine a fait assigner en intervention forcée sa compagnie d’assurance, la société CGPA.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré l’action de [L] [J] recevable,
— débouté [L] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL F Patrimoine et la société d’assurance mutuelle CGPA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [L] [J] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 12 juillet 2019, M. [L] [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 22 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour de :
— recevoir son action,
— dire que la SARL F Patrimoine a manqué à ses obligations de vigilance, d’information et de conseil à son égard concernant la souscription d’un produit proposé par la société Eagle Fininvest Suisse SA correspondant à des parts d’une société américaine Euro Life Corp pour un montant global de 149.605 euros,
— dire que ce manquement à l’obligation de conseil lui a causé un préjudice, consistant dans la perte définitive de la somme de 149.605 euros en raison de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Eagle Fininvest Suisse SA bénéficiaire du chèque émis en paiement des actions,
— dire que la preuve du préjudice subi par lui est établie,
— dire que le montant du préjudice subi par lui consécutivement à ces manquements contractuels s’élève à la somme de 149.605 euros correspondant au montant de la souscription perdue,
— dire que la SARL F Patrimoine engage sa responsabilité contractuelle à son égard,
— rejeter l’ensemble des prétentions formulées par la société F Patrimoine,
— rejeter l’ensemble des prétentions formulées par la société CGPA,
en conséquence :
— confirmer le jugement du 27 mai 2019 en ce qu’il a déclaré son action non prescrite et recevable,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 27 mai 2019 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement,
et statuant à nouveau :
— condamner la SARL F Patrimoine et la société CGPA, in solidum, à lui payer la somme de 149.605 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— condamner la SARL F Patrimoine et la société CGPA, in solidum, à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL F Patrimoine et la société CGPA in solidum aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Guillaume Buy, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, sur son offre de droit, et en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 15 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL F Patrimoine demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 27 mai 2019 par la 1ère chambre section A du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence (RG n°17/02778) en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [J],
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’action en responsabilité de M. [J] comme étant prescrite,
à défaut,
— confirmer le jugement rendu le 27 mai 2019 par la 1ère chambre section A du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence (RG n°17/02778) en ce qu’il a :
— débouté M. [L] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [L] [J] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement rendu le 27 mai 2019 par la 1ère chambre section A du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence (RG n°17/02778) en ce qu’il a rejeté sa demande de remboursement des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— rejeter toutes les demandes et fins et conclusions de M. [L] [J],
à défaut,
— recevoir son appel en garantie à l’encontre de la société CGPA,
— condamner la société CGPA à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées et déposées le 24 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société d’assurance CGPA demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence,
subsidiairement et si la cour le réformait,
— déclarer l’action de M. [J] prescrite à l’encontre de F Patrimoine, son appel en garantie devenant sans objet,
— débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions, tournées à son encontre,
— débouter la société F Patrimoine de son appel en garantie tourné à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Isabelle Terrancle, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité :
Arguant de ce que M. [L] [J] fait grief à la SARL F Patrimoine d’avoir, lors de la souscription des actions de la société de droit américain Euro Life Corp, manqué à ses obligations d’information et de conseil, les intimées soutiennent, au visa de l’article 2224 du code civil, que la prescription quinquennale de l’action en responsabilité qu’il a engagée selon assignation du 22 mars 2017 était alors acquise.
Elles exposent qu’en effet, eu égard aux reproches formulés, le dommage, qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter, se manifestant dès la conclusion du contrat, c’est nécessairement au jour de l’acquisition des parts sociales, soit le 20 août 2011, que l’appelant a dû connaître les faits lui permettant d’agir, qu’il en résulte qu’au-delà du 21 août 2016, toute action contre la SARL F Patrimoine était irrecevable.
La dite SARL précise que le tribunal, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée, n’a pas tenu compte de l’objet du dommage, lequel ne consiste pas dans la perte financière des parts Euro Life Corp souscrites, mais dans le contrat de souscription de ces actions.
M. [L] [J] réplique que, contrairement à ce que prétendent les intimées, le préjudice qu’il a subi du fait des manquements de la SARL F Patrimoine à ses obligations d’information et de conseil ne peut être réduit à une simple perte de chance, celle-ci consistant en effet en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il fait valoir qu’en l’espèce, le rachat des parts sociales de la société Euro Life Corp par lui souscrites ne constituait pas une simple éventualité mais un engagement ferme de la part de cette société américaine, qu’au moment de la conclusion du contrat en 2011, il n’existait aucun doute quant à ce rachat qui relevait d’une obligation pour la société, et l’acquisition des dites parts ne présentait pour lui aucun risque, qu’il ne saurait donc y avoir perte de chance, le préjudice étant bien celui de la perte intégrale du patrimoine investi.
L’appelant indique ce n’est que le 13 mars 2012, date à laquelle la SARL F Patrimoine l’a informé de ce qu’une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l’encontre de la société Eagle Fininvest Suisse SA, qu’il a eu connaissance du fait que ses parts sociales ne pourraient jamais être rachetées, et que dès lors, c’est à cette date que le point de départ de l’action en responsabilité par lui exercée doit être fixé, conformément à l’article 2224 du code civil, que la demande des intimées tendant à voir déclarer irrecevable son action doit en conséquence être rejetée.
Étant préalablement précisé que le document dont fait état M. [L] [J] est, non du 13 mars, mais du 13 avril 2012, il est rappelé qu’aux termes de l’article 2224 invoqué, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, en matière de responsabilité contractuelle, le point de départ du délai de prescription de l’action se situe au jour de réalisation du dommage, ou à la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’occurrence, le préjudice tel qu’allégué par l’appelant n’est pas tant la souscription des actions, que le fait de ne pouvoir en obtenir, en exécution du contrat, le rachat, ce, en raison de la défaillance de la société de droit américain Euro Life Corp et de sa gestionnaire, la société de droit suisse Eagle Fininvest.
Et, des pièces produites, il résulte que cette dernière a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 mars 2012, ce dont la gérante de la SARL F Patrimoine a informé, par courriel du 13 avril 2012, M. [L] [J], lequel a immédiatement, entre les mains du mandataire judiciaire désigné, Me [F] [H], déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que c’est à la date précitée du 13 avril 2012 que l’appelant a eu connaissance du risque qu’il avait de ne pouvoir obtenir le remboursement de ses parts de la société de droit américain Euro Life Corp.
Le point de départ du délai étant ainsi fixé, la prescription quinquennale de l’action en responsabilité, introduite par M. [L] [J] selon assignation du 22 mars 2017, n’était à cette date pas encore acquise.
L’action est donc recevable, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le fond :
L’appelant soutient que, en tant que professionnel en conseil de gestion de patrimoine, la SARL F Patrimoine a commis une faute à son égard, résultant de manquements à ses obligations de vigilance, d’information et de conseil, que sa responsabilité contractuelle est en conséquence engagée, le préjudice, égal à la somme de 149.605 euros qu’il a définitivement perdue, ressortant bien de la faute commise par l’intimée dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Faisant grief au tribunal de l’avoir débouté au motif qu’il était défaillant dans l’administration de la preuve du préjudice allégué, M. [L] [J] indique qu’il démontre que toutes les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité de la SARL F Patrimoine à son égard sont réunies.
S’agissant de la faute commise, il fait valoir que, en vertu du contrat qui les liait, l’intimée, qui ne se contentait pas de le conseiller mais était bien intermédiaire dans les souscriptions de produits financiers, activité naturellement accessoire à celle de conseiller en investissement financier, avait, en sa qualité de professionnelle, ayant présenté le produit, l’obligation de l’informer sur les risques pris, qu’à ce titre, ayant un devoir de vérification des produits qu’elle proposait à ses clients, elle aurait dû être alertée par un article des Echos du 26 septembre 2006 mentionnant que l’AMF mettait en garde contre les activités de la société « Eagle Fininvest », et incitée à effectuer une recherche sur la souscription proposée des actions Euro Life Corp.
L’appelant ajoute que ce défaut d’information est directement à l’origine du préjudice qu’il a subi, établi par le paiement effectif de la somme de 149.605 euros effectué au profit de la société Eagle Fininvest, l’absence de conseil et de recherche sur la « dangerosité » d’un produit financier l’ayant conduit à acquérir les parts sociales.
La SARL F Patrimoine réplique qu’il n’existe pas de défaut d’information et de conseil de sa part, que M. [L] [J], qui invoque un manquement à son encontre, se garde bien de préciser en quoi consistait l’objet de ce devoir d’information et de conseil, lequel est nécessairement déterminé et circonscrit par l’objet du contrat, en l’espèce la lettre de mission signée en novembre 2010.
Elle soutient que la lecture attentive de cette lettre de mission permet ainsi d’affirmer qu’elle n’est pas intervenue pour conseiller la souscription d’un produit d’investissement particulier, en l’occurrence les parts de la société Euro Life Corp, mais uniquement aux fins de déterminer la stratégie patrimoniale de l’appelant, que, par conséquent, l’objet de sa mission n’est pas directement l’investissement dans tel ou tel produit, mais bien la définition du type de produit pouvant être investi en fonction de la situation financière de ce dernier.
L’intimée entend notamment faire remarquer que M. [L] [J] ne lui reproche pas de s’être trompée sur la nature de l’investissement qu’elle lui a préconisé, qu’il ne lui fait donc pas grief d’avoir failli à son défaut d’information et de conseil relatif à l’objet de sa mission contractuelle, que, par ailleurs, lorsque la société Euro Life Corp a été placée en liquidation judiciaire, elle a parfaitement satisfait à son obligation d’information en alertant par courriel l’appelant, ce qui a permis à ce dernier de déclarer le même jour sa créance à la procédure collective, cela dans le cadre des missions « suivi patrimonial et financier » et « gestion documentaire » prévues dans sa lettre de mission.
Elle précise qu’elle n’est pas débitrice d’une obligation d’information et de conseil relative à la souscription des actions Euro Life Corp, qu’en effet, cette souscription a été réalisée directement auprès de Mme [C], salariée de la société Euro Life Corp, comme M. [L] [J] en apporte lui-même la preuve, qu’en tout état de cause, la mise en garde dont se prévaut ce dernier n’était plus d’actualité lorsqu’il a souscrit le 20 août 2011, et les parts sociales Euro Life Corp n’étaient pas concernées par le visa de l’AMF.
La société CGPA, qui indique s’associer à l’argumentation développée par la SARL F Patrimoine, entend en outre faire observer que M. [L] [J], qui disposait d’un patrimoine estimé à 7.251.453 euros, dont 2.858.953 euros d’actifs financiers, et d’un revenu annuel de 527.859 euros, n’était pas un profane en matière d’investissement, que, par ailleurs, la perte des investissements résulte des agissements frauduleux des dirigeants de la société Eagle Fininvest postérieurement à l’acquisition des actions, qu’un acte délictueux est toutefois imprévisible, sauf à présumer dans tout contrat ou toute activité l’intention de nuire d’autrui.
Faisant valoir que le préjudice est la conséquence de ce délit et non d’une faute de la SARL F Patrimoine, elle en conclut que la responsabilité de celle-ci ne peut être engagée et qu’elle doit, de ce fait, être pour sa part mise hors de cause.
Sur ce, des pièces versées aux débats, et notamment de la « lettre de mission et contrat de suivi » de novembre 2010, document aux termes duquel les époux [J] ont confié à la SARL F Patrimoine, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, une mission consistant, ainsi que le rappelle chacune des parties, en un « audit patrimonial et financier », une « analyse de portefeuille », et un « suivi annuel de patrimoine et produits financiers », ainsi que de l’étude patrimoniale « réalisée sur une base d’évaluation au 6 juillet 2011 » à l’attention de ses clients que produit l’intimée, il ne résulte pas qu’il était de la mission de cette dernière de proposer à l’achat des parts de société, et l’analyse établie dans le cadre de cette mission ne fait aucunement état d’un investissement dans l’acquisition d’actions de la société Euro Life Corp, ni ne propose un tel investissement.
M. [L] [J], qui soutient que la SARL F Patrimoine lui a conseillé divers placements financiers et l’a amené à souscrire le produit, correspondant à l’acquisition de 37 parts de ladite société américaine pour un montant global de 149.605 euros, proposé par la société de droit suisse Eagle Fininvest, en veut pour preuve que, agissant alors en qualité d’intermédiaire dans la souscription de produits financiers accessoirement à l’activité de conseiller en investissement financier, elle lui a, « par exemple », fait souscrire en 2011, soit à la même époque, des FCPI et FIP.
Mais, cette argumentation est inopérante puisque, dans tous les cas dont il se prévaut, et en particulier s’agissant de la souscription de parts de Fonds d’Investissement de Proximité « A Plus Mix Capital » et de Fonds Commun de Placement dans l’Innovation « A Plus E-Business » en septembre 2011, il est en mesure de produire des documents émanant de l’intimée, aux termes desquels celle-ci lui rappelle que le choix de la souscription envisagée s’intègre dans une stratégie patrimoniale globale qu’elle lui propose en considération de la situation économique et fiscale à la date de souscription et lui apporte toutes précisions notamment sur les conditions imposées par les textes fiscaux en la matière, qu’il a signés, alors qu’il ne verse aux débats aucune pièce de cet ordre, ou même un quelconque document comportant le nom de la SARL F Patrimoine, en ce qui concerne les parts sociales litigieuses.
Il ressort au contraire des documents communiqués, en particulier du « dossier de demande d’achat de parts sociales société Euro Life Corp », comprenant, notamment, une note d’information et la demande d’achat, qu’il a signée le 20 août 2011, de 37 actions moyennant le prix de 149.605 euros, versé par chèque, d’ailleurs émis dès le 28 avril 2011 et débité le 2 mai 2011, à l’ordre de la « Eagle Fininvest Suisse SA », que l’appelant a contracté directement avec cette dernière.
Et, au vu des éléments produits, si la SARL F Patrimoine a pu être informée de la souscription effectuée auprès de Mme [W] [C], représentante de la « Eagle Fininvest Suisse SA », par M. [L] [J], il n’est nullement établi qu’elle ait eu dans cette opération d’acquisition un quelconque rôle.
Pour reprocher en tout état de cause à son conseiller un défaut de vigilance et d’information, l’appelant invoque un communiqué, paru dans « Les Echos » du 26 septembre 2006, selon lequel l’Autorité des marchés financiers mettait en garde le public contre les activités des sociétés Eagle Fininvest et Alys Consulting.
Mais, l’intimée, qui rappelle que ne lui incombe cependant pas la charge de la preuve, justifie pour sa part de ce que l’offre d’acquisition des actions de la société Euro Life Corp concernant moins de 100 personnes n’était pas soumise au visa de l’AMF, et de ce que par ailleurs la SA Eagle Fininvest Suisse n’apparaît pas sur le site des mises en garde de ladite Autorité, entre 2005 et 2015, notamment en 2010 ou 2011.
Dans ces conditions, M. [L] [J] n’est pas fondé à prétendre imputer à la SARL F Patrimoine une quelconque responsabilité dans l’achat des parts sociales Euro Life Corp, produit dont il indique d’ailleurs lui-même, ainsi que le fait observer à juste titre l’intimée, qu’il était dépourvu de risque.
En réalité, l’origine du dommage dont se prévaut l’appelant, et qui a précédemment justifié que soit écartée la fin de non-recevoir soulevée, est bien, comme le relève notamment la société CGPA, la procédure collective dont a fait l’objet la société Euro Life Corp, le liquidateur judiciaire ayant confirmé le 3 juin 2016 à M. [L] [J] qui l’interrogeait qu’il n’avait « aucun espoir de remboursement de (ses) parts ».
N’étant aucunement démontré que la SARL F Patrimoine ait eu, au moment où l’appelant a procédé à la souscription des actions, une information concernant l’éventualité d’une telle procédure collective ou les agissements répréhensibles des dirigeants auxquels fait allusion Me [F] [H] dans son courrier, il ne saurait lui être reproché une faute dans la réalisation de ce préjudice, alors en outre qu’elle a, en exécution de ses obligations relatives au « suivi patrimonial et financier » figurant dans le contrat la liant à M. [L] [J], informé, dès qu’elle en a eu connaissance, ce dernier de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SA Eagle Fininvest Suisse, lui donnant alors toutes précisions de nature à lui permettre d’effectuer sa déclaration de créance, ce qu’il a fait le jour même.
L’appelant est en conséquence débouté de son action en responsabilité, et les demandes à l’encontre de la société CGPA étant dès lors sans objet, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [L] [J] à payer à la SARL F Patrimoine et à la société CGPA la somme de 3.000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Fusions ·
- Syndicat ·
- Réintégration ·
- Titre ·
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Employeur
- Diffusion ·
- Guadeloupe ·
- Prêt participatif ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Fonds d'investissement ·
- Caducité ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Délibération
- Licenciement ·
- Fondation ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Réparation ·
- Biens ·
- Titre ·
- Permis de construire
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Ceinture de sécurité ·
- Expert judiciaire ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Automobile ·
- Réparation ·
- Vendeur ·
- Sécurité
- État antérieur ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Chirurgie ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Affection ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Instrumentaire ·
- Clause de non-concurrence ·
- Huissier ·
- Support ·
- Pierre ·
- Informatique ·
- Disque ·
- Fichier ·
- Bretagne
- Licenciement ·
- Vol ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Plainte ·
- Astreinte ·
- Faute grave ·
- Domicile ·
- Fait
- École ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Exécution ·
- Voiture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retard ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Marketing ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Ingénieur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Intéressement ·
- Horaire
- Épouse ·
- Police ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Fait ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Mauvaise foi ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Propos
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Prorata ·
- Crédit-bail ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.