Confirmation 7 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 7 avr. 2022, n° 21/14361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14361 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 21 septembre 2021, N° 21/01770 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 AVRIL 2022
N° 2022/ 312
Rôle N° RG 21/14361 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGSE
A B épouse X
C/
C D
S.C.I. AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 21 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01770.
APPELANTE
Madame A B épouse X
née le […] à […]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART substitué par Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur C D
né le […] à TOULON, demeurant […]
représenté par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON S.C.I. AZUR,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé […]
représentée par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Azur comprend aujourd’hui trois associés : madame A B épouse X et ses frères, monsieur Z B et F B, ce dernier étant le gérant de la SCI depuis l’assemblée générale du 22 janvier 2020. La SCI Azur est propriétaire de plusieurs biens.
De nombreuses procédures opposent les associés et la SCI Azur, dans un climat relationnel très tendu entre les parties.
La SCI Azur est notamment propriétaire de la villa Paradis Nord, bien immobilier situé […], […].
Soutenant que monsieur C D, ami de son frère Z, occupe le premier étage de la villa depuis décembre 2020 sans droit ni titre, madame A B épouse X a saisi le juge des référés en vue d’obtenir son expulsion.
Par ordonnance de référé d’heure à heure, en date du 21 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, pôle de proximité, a :
• déclaré irrecevable l’assignation délivrée par madame A B épouse X contre monsieur C D et la SCI Azur,
• condamné madame A B épouse X à verser respectivement à monsieur C D et la SCI Azur une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné madame A B épouse X au paiement des dépens.•
Le premier juge a estimé que le gérant est le seul représentant légal de la société, seul apte à mener une action contre les tiers, dans les intérêts de la société, et, que les associés ne peuvent qu’agir contre lui pour mettre en cause sa mauvaise gestion. Il a estimé que l’action ut singuli de l’article 1843-5 du code civil n’est pas ici mise en oeuvre par madame A B épouse X qui ne précise pas contre qui elle dirige son action. Il en a déduit l’irrecevabilité de l’action intentée.
Selon déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2021, madame A B épouse X a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame A B épouse X demande à la cour de :
• juger qu’en tant qu’ associée d’une SCI, elle détient qualité et intérêt à agir dans l’hypothèse de carence du gérant à agir en justice pour défendre l’intérêt social,
• juger qu’elle a qualité et intérêt à agir pour solliciter des tribunaux l’expulsion de monsieur C D, occupant sans droit ni titre,
En conséquence :
' réformer la décision entreprise,
' juger que monsieur C D est occupant sans droit ni titre de la villa située […], […],
' juger le juge des référés compétent en matière de trouble manifestement illicite pour statuer sur l’inopposabilité aux tiers d’un document,
' juger inopposable à la SCI Azur et aux associés le document produit par monsieur C D l’autorisant à exercer professionnellement et à habiter la villa de Carqueiranne, propriété familiale indivise de madame A B épouse X, sans aucun paiement de loyer et sans aucune autorisation d’assemblée générale de la SCI Azur,
' ordonner l’expulsion de monsieur C D sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de la signification de l’arrêt à intervenir,
' enjoindre à monsieur C D d’enlever ses effets personnels et les meubles meublants par lui installés en présence d’un huissier instrumentaire dont madame A B épouse X assurera le coût du constat,
' ordonner l’assistance et le prêt de main forte de la force publique,
' condamner par provision monsieur C D à payer la somme de 14 000 € correspondant à son occupation des locaux du mois d’octobre 2020 au mois de décembre 2021 inclus qui seront remployés au profit de la SCI Azur, propriétaire de la villa, ' condamner par provision monsieur C D au paiement de la somme de 1 000 € mensuel au titre de l’indemnité d’occupation à dater de la signification de l’arrêt à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux,
' débouter monsieur C D et la SCI Azur de leurs demandes,
' réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer 500 € à monsieur C D et 500 € à la SCI Azur,
' condamner monsieur C D à l’indemniser à hauteur de 1 800 € qui seront remployés au profit de la SCI Azur propriétaire de la villa,
' condamner monsieur C D au paiement des qui comprendront les éventuels frais d’huissier inhérents au coût des actes d’exécution de la mesure d’expulsion, avec distraction.
Madame A B épouse X invoque un déni de justice par le premier juge et soutient que la défense de l’intérêt social au travers de son action est évident. En effet, elle indique demander le départ d’un 'squatter’ qui occupe le bien sans payer de loyer, défendant ainsi l’intérêt social face à la carence du gérant, de sorte qu’elle est recevable à agir, ce que rappelle la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 3 septembre 2015. Elle se défend d’exercer ici l’action ut singuli de l’article 1843-5 du code civil et fonde son action au regard de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Madame A B épouse X invoque des procès-verbaux de constat par huissier de justice du 1er décembre 2020 et du 18 juin 2021 attestant de l’occupation du premier étage de la villa par monsieur C D, ami de monsieur Z B, depuis décembre 2020, qui peut se montrer dangereux. L’appelante conteste l’opposabilité aux tiers de l’autorisation d’occupation privée et professionnelle à titre gratuit opportunément produite, selon elle, par monsieur C D en cours de procédure, et met en cause sa date réelle de rédaction. Elle assure que cette appréciation ressort de la compétence du juge des référés qui doit l’écarter, faite d’assemblée générale de la SCI Azur autorisant une telle occupation. Elle conteste également tout rôle de gardien de la part de monsieur C D. Au vu de la valeur locative de la maison concernée, madame A B épouse X entend voir fixer une indemnité d’occupation.
Par dernières conclusions transmises le 17 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur C D et la SCI Azur sollicitent de la cour qu’elle :
À titre principal :
• confirme l’ordonnance du 21 septembre 2021 ayant déclaré irrecevable l’action de madame A B épouse X faute de qualité à agir,
A titre subsidiaire :
dise n’y avoir lieu à référé,• déboute madame A B épouse X de ses demandes,•
A titre infiniment subsidiaire,
' déboute madame A B épouse X de sa demande de condamnation à son bénéfice de sommes,
' prononce toutes condamnations pécuniaires au bénéfice de la seule SCI Azur,
En tout état de cause :
' dise que madame A B épouse X a commis un abus de droit d’agir en justice,
' condamne madame A B épouse X à leur payer la somme de 3 500 € chacun à titre de dommages et intérêts,
' condamne madame A B épouse X à leur payer la somme de 2 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les intimés rappellent le contexte procédural très conflictuel entre les parties, ainsi que les rapports délétères entretenus entre elles (désaccords multiples et persistant, allant jusqu’à des violences reprochées à H X, époux de madame A B épouse X, contre monsieur C D et monsieur Z B en juin 2021, donnant lieu à une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue le 27 janvier 2022, mais contestée).
À titre principal, les intimés soulèvent l’irrecevabilité des demandes de madame A B épouse X. Ils font valoir qu’un associé ne peut agir, au nom et pour le compte de la société, qu’à l’encontre de son dirigeant de droit en exercice, au titre de l’action dite ut singuli de l’article 1843-5 du code civil. Ils ajoutent que l’action de madame A B épouse X n’est pas autrement fondée et que l’arrêt de la cour d’appel de Paris invoqué par l’appelante ne peut suffire à fonder sa prétention.
À titre subsidiaire, les intimés soutiennent que ses prétentions sont mal fondées. En effet, ils font valoir que monsieur C D dispose d’une autorisation d’occupation signée de la main du gérant de la SCI Azur, de sorte qu’il n’est pas occupant sans droit ni titre. Ils invoquent les services rendus par ce dernier en termes de garde de cette maison, sinon inoccupée et déjà vandalisée à l’automne 2020. Ils estiment cette autorisation opposable à la SCI Azur qui confirme, par la voix de son gérant, avoir conféré une telle autorisation, dont ils soutiennent qu’elle intervient dans l’intérêt social. En tout état de cause, les intimés soutiennent que monsieur C D occupe les lieux du chef de monsieur Z B puis de monsieur F B, titulaires eux d’un droit d’occupation en vertu de la convention d’occupation votée lors de l’assemblée générale du 19 avril 2021. Ils ajoutent que la validité du titre d’occupation allégué n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, pas plus que sa pertinence au regard de l’intérêt social, ni son opposabilité. En tout état de cause, les intimés font valoir qu’il ne peut s’agir que d’une occupation à titre gratuit, chaque associé occupant le bien, à tour de rôle, à titre gratuit, de sorte que la SCI ne souffre d’aucun préjudice.
À titre reconventionnel, ils sollicitent des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32 -1 du code de procédure civile, estimant que madame A B épouse X est animée d’une intention de nuire dirigée contre ses frères, dans le seul but d’empêcher le fonctionnement des affaires sociales.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 15 février 2022.
Selon conclusions transmises le 22 février 2022, madame A B épouse X a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre la production du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 21 janvier 2022.
Selon conclusions transmises le 25 février 2022, la SCI Azur et monsieur C D demandent à la cour de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, et de déclarer irrecevables les écritures de madame A B épouse X communiquées le 22 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de ses conclusions transmises le 22 février 2022, madame A B épouse X fait valoir que par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a annulé l’assemblée générale du 28 juin 2021, de sorte que la procédure d’expulsion initiée par la SCI Azur à son encontre se trouve anéantie. Elle entend pouvoir produire aux débats ce délibéré et demande donc le rabat de l’ordonnance de clôture à raison de cette cause qu’elle dit grave.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 25 février 2022, la SCI Azur et monsieur C D s’opposent à ce rabat, soutenant qu’il n’existe aucune cause grave, s’agissant de la production d’une décision rendue trois semaines avant l’ordonnance de clôture et sans aucun effet sur la présente procédure.
En l’occurrence, force est de constater qu’effectivement la nouvelle pièce qu’entend produire madame A B épouse X est un jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 21 janvier 2022, alors que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2020, de sorte que l’appelante disposait du temps suffisant pour produire cette pièce avant la clôture, si elle l’estimait utile. De plus, cette décision ne concerne pas directement le litige ici dévolu à la cour, mais se rapporte à l’un des nombreux contentieux entre les parties, portant sur une demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire de la SCI Azur du 28 juin 2021 se prononçant sur les comptes sociaux et fixant également un calendrier d’occupation de l’immeuble entre associés. Cette décision ne concerne aucunement le présent litige, tendant à l’expulsion de monsieur C D, qui n’est pas associé dans la SCI, au titre d’une occupation datant de 2020.
Aussi, à défaut de démonstration et de justification d’une cause grave, il n’y a pas lieu à rabat de l’ordonnance de clôture, et il sera tenu compte des écritures des parties ci-dessus développées.
Sur la demande d’expulsion de monsieur C D, occupant sans droit ni titre, et ses conséquences
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Se pose dans un premier temps la question de la recevabilité de l’action intentée par madame A B épouse X.
Or, en application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 1843-5 du code civil, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
L’action sociale, donc en défense des intérêts d’une société civile, relève par principe de celui qui détient la qualité de représentant de la personne morale. En cas notamment de défaillance de ce représentant, tout associé peut intenter l’action sociale, dans le cadre de l’action dite ut singuli, contre le dirigeant de la société. En revanche, de jurisprudence constante, l’action de l’associé intentée ut singuli contre des sociétés tierces est irrecevable, pour défaut de qualité à agir.
L’action d’un associé qui agit contre un tiers à la société, n’est recevable qu’à la condition, outre la preuve de la qualité d’associé, de l’allégation d’un préjudice, non seulement personnel, mais également distinct d’un préjudice qui pourrait être subi par la société elle-même, c’est-à-dire qui ne se confonde pas avec celui touchant la société ou n’en soit le simple corollaire.
En l’occurrence, madame A B épouse X est associée au sein de la SCI Azur. Elle soutient expressément ne pas agir ici dans le cadre de l’action ut singuli qu’elle a par ailleurs initiée contre monsieur F B, ès qualités de gérant de la SCI Azur, aux termes d’une assignation devant le tribunal judiciaire de Toulon en date du 10 septembre 2021, tendant à la mise en cause de la responsabilité du gérant.
Madame A B épouse X entend expressément, dans le cadre de la présente instance, agir contre monsieur C D, dont elle soutient qu’il est occupant sans droit ni titre du bien dont la SCI Azur est propriétaire, ainsi que contre la SCI Azur, dans la défense de l’intérêt social de cette société, au titre des préjudices soufferts par elle, à raison de cette occupation constitutive d’un trouble manifestement illicite, et de la perte économique en découlant.
Or, madame A B épouse X ne démontre, ni même n’allègue, souffrir à titre personnel, d’un préjudice propre, qui ne puisse être identique ou le corollaire de celui de la SCI Azur. Dès lors, elle n’a pas qualité à agir, ce que le premier juge a justement retenu.
Son action est irrecevable et l’ordonnance entreprise doit être intégralement confirmée.
Sur les dommages et intérêts présentée par monsieur C D et la SCI Azur
Bien que non recevable, l’action de madame A B épouse X ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l’absence de faute dolosive de sa part dans l’exercice de son droit d’agir, y compris en appel.
Dès lors, cette demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame A B épouse X qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SCI Azur et monsieur C D les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. L’indemnité qui leur a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de leur allouer une indemnité complémentaire globale de 2 000 euros en cause d’appel.
L’appelante supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 22 février 2022 par madame A B épouse X et le 25 février 2022 par la SCI Azur et monsieur C D,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la SCI Azur et monsieur C D de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne madame A B épouse X à payer à la SCI Azur et monsieur C D la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute madame A B épouse X de sa demande sur ce même fondement,
Condamne madame A B épouse X au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Point de vente ·
- Propos injurieux ·
- Euro ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Violence ·
- Photographie ·
- Attestation ·
- Distribution
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Désertification ·
- Locataire ·
- Entretien ·
- Bailleur ·
- Partie commune ·
- Sécurité ·
- Résiliation ·
- Commune
- Lot ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Parking ·
- Vente ·
- Agence ·
- Transaction ·
- Vendeur ·
- Acte ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Voyage ·
- Cotisations ·
- Avantage en nature ·
- Salarié ·
- Zone franche ·
- Véhicule ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Carburant
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Entraide agricole ·
- Lésion ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Consolidation
- Mandat ·
- Épouse ·
- Formulaire ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Directeur général ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Sociétés ·
- Bœuf ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Copie ·
- Propriété intellectuelle
- Faute inexcusable ·
- Grue ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Utilisation
- Sous-location ·
- Ville ·
- Prestation de services ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Banque ·
- Immeuble ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Liquidation
- Licenciement ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Confiserie ·
- Chef d'équipe ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Machine
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extraction ·
- Immeuble ·
- Nuisances sonores ·
- Restaurant ·
- In solidum ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Préjudice ·
- Bruit ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.