Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 3 février 2022, n° 21/09463
TGI Marseille 28 mai 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 3 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'intérêt légitime

    La cour a estimé que Monsieur A Y ne justifie pas d'un intérêt légitime à voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise, car celles-ci ne concernaient pas les aménagements extérieurs.

  • Accepté
    Confirmation de l'ordonnance

    La cour a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, considérant que la demande de Monsieur A Y était infondée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné Monsieur A Y à payer à la société Solthys une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 3 févr. 2022, n° 21/09463
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/09463
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 28 mai 2021, N° 21/00298
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 FEVRIER 2022

N° 2022/031

N° RG 21/09463 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWD5

A Y


C/

S.A. INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES (ICT)

S.A.R.L. SOLTHYS


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


Me Joseph MAGNAN


Me Emmanuelle DURAND

Décision déférée à la Cour :


Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00298.

APPELANT

Monsieur A Y

né le […] à MARSEILLE, demeurant […]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL de l’ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A. INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES (ICT), demeurant […], […]

défaillante S.A.R.L. SOLTHYS, demeurant […]

représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR


L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.

ARRÊT


Réputé contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2022,


Signé par Mme Béatrice MARS, Conseiller faisant fonction de Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***


M et Mme X ont fait l’acquisition en 2016 d’un terrain situé à Allauch, 9 Lotissement Saint-Eloi, sur lequel ils ont souhaité construire une maison individuelle avec abri voiture et piscine, et se sont adressés à M. A Y, architecte, qui les a invités à procéder notamment à une étude de sol de type G0-G2AVP pour laquelle ils ont donné mission à la société Solthys ainsi qu’à une étude fondations/structures dont ils ont chargé la société Ingénieurs de conseils techniques (ICT),


Le chantier, ouvert le 8 avril 2017 s’est achevé le 15 octobre 2018.


Puis après avoir acheté une parcelle voisine le 20 mars 2017, M et Mme X ont déposé le 11 juin 2018 une demande de permis de construire aux fins de procéder à des aménagements extérieurs, à la création d’un pool-house, à la transformation de l’abri voiture en garage et à la création d’une terrasse non couverte.


Ils ont fait appel à la société Sud-est constructions qui a réalisé un mur de soutènement qui, le 1er novembre 2018, à la suite d’un épisode pluvieux, s’est effondré sur la parcelle des époux Deleuil située en dessous.


Les victimes ont obtenu en référé, le 11décembre 2018, la désignation de M. C Z pour procéder à une expertise qui a ensuite été rendue commune et opposable à de nouvelles parties dont
M Y.

M. Y a assigné les sociétés Solthys et ICT devant le tribunal judiciaire de Marseille afin que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.

Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge des référés a :


-vu l’article 145 du code de procédure civile ;


-débouté M Y en ses demandes ;


-condamné M Y à payer à la société ICT une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


-condamné M Y à payer à la société Solthys une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


-condamné M Y aux dépens du référé.


Par déclaration du 24 juin 2021, M. A Y a relevé appel de cette ordonnance.


Par conclusions remises au greffe le 4 août 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour de :


-vu l’article 31 du code de procédure civile,


-vu les articles 1794-2, 1382 et suivants et 2224 du code civil,


-vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,


-de réformer dans sa totalité l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 28 mai 2021,


-et statuant de nouveau,


-de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de M. Z aux sociétés Solthys et ICT,


-de dire que ses opérations expertales leurs seront rendues contradictoires,


-de débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. Y,


-de réserver les dépens.


Par conclusions remises au greffe le 1er décembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Solthys demande à la cour de :


-vu les dispositions des articles 145 et 245 du code de procédure civile,


-de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions,


-en conséquence,
-de débouter M. Y de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise confiées à M. Z soient déclarées communes et opposables à la société Solthys, faute pour ce dernier de justifier d’un quelconque intérêt légitime,


-y ajoutant,


-de condamner M. Y à payer la société Solthys la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.


-de le condamner aux entiers dépens d’appel.


La société ICT assignée à personne habilitée à recevoir l’acte n’a pas comparu.

MOTIFS :


Il ressort de la chronologie des constructions édifiées sur le terrain de M. et Mme X qu’une demande de permis de construire établie par M. Y a été déposée pour la construction d’une maison individuelle avec abri voiture et piscine, une étude de sol et une étude fondations/structure ayant été effectuées dans le cadre de ce projet, puis que, dans le cadre d’aménagements extérieurs induisant la réalisation d’un mur de soutènement, M. Y a établi une nouvelle demande de permis de construire ou une demande de permis de construire modificatif.


Les études effectuées dans le cadre du permis de construire initial ne peuvent, sauf preuve contraire, concerner des projets de construction non encore envisagés tels que la terrasse couverte et par conséquent le mur de soutènement ne figurant que dans la demande de permis de construire modificatif.


Au contraire il ressort tant de l’étude de sol que de l’étude de fondation/structure que ces études étaient limitées à la maison proprement dite et qu’elles ne concernaient pas les aménagements extérieurs, de sorte que le mur de soutènement ne rentrait pas dans la mission des sociétés Solthys et ICT.

M. Y qui ne justifie donc pas d’un intérêt légitime à voir déclarer communes et opposables aux sociétés Solthys et ICT les opérations d’expertise en cours, sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS :


Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;


Vu l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. A Y à payer à la société Solthys la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


Condamne M. A Y aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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