Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 3 février 2022, n° 19/17619

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 3 févr. 2022, n° 19/17619
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/17619
Décision précédente : Tribunal de commerce de Cannes, 31 mars 2019, N° 2018M02057
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 03 FEVRIER 2022

N° 2022/210

Rôle N° RG 19/17619 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFQC

Société PARIS LA DEFENSE


C/

A X

SAS CORRECTA


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,


Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :


Ordonnance du Juge commissaire de Cannes en date du 01 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M02057.

APPELANTE

L’Etablissement Public PARIS LA DEFENSE ,

Venant aux droits de l’Etablissement public de la DEFENSE SEINE ARCHE (EPADESA), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°833.718.794, prise en la personne de son représent ant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Aude PEREZ BLANCHER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES Maître A X

agissant en sa qualité de mandataire judiciaire

né le […] à , demeurant […]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Felix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER- ROYNAC & PUJOL, avocats au barreau de GRASSE, plaidant

SAS CORRECTA

dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


Me Felix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER- ROYNAC & PUJOL, avocats au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.

ARRÊT


Contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2022


Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES


Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CORRECTA et a désigné Maître A X en qualité de mandataire judiciaire.


Par ordonnance du 1er avril 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes a déclaré irrecevable la créance déclarée à hauteur de la somme de 126 144,42€ par l’Etablissement Public d’Aménagement de la Défense Seine Arche (ci après EPADESA) aux motifs que:


- la déclaration de créance était invalide faute d’avoir été effectuée par une personne habilitée à le faire


- la réponse était postérieure au délai


- le marché fondant la créance n’était pas signé


L’EPADESA a interjeté appel par déclaration du 30 avril 2019 (RG N°19/07296).


Par ordonnance en date du 08 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d’appel, l’EPADESA n’ayant plus d’existence légale en vertu de l’article 2 I/ et II/ de l’ordonnance n°2017-717 du 03 mai 2017 lequel dispose: « l’établissement public Paris La Défense est créé le 1er janvier 2018. A cette même date l’Etablissement Public d’Aménagement de la Défense Seine Arche… est dissous ».


Par déclaration au greffe du 19 novembre 2019, l’établissement public Paris La Défense a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 1er avril 2019.


Par ordonnance d’incident en date du 15 avril 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel recevable aux motifs que:

le droit de créance détenue par l’EPADESA avait été transféré à l’établissement public Paris La Défense lequel était devenu par l’effet de l’ordonnance du 03 mai 2017 l’ayant cause universel du premier,

annulée pour vice de procédure, la première déclaration d’appel avait interrompu le délai d’appel en application de l’article 2241 alinéa 2 du code civil

En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 30 septembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs , l’établissement public PARIS LA DEFENSE demande à la Cour,

A TITRE PRINCIPAL,


CONSTATER que la contestation du mandataire judiciaire en date du 23 avril 2018 porte à la fois sur la régularité de la déclaration de créance ainsi que sur le montant de la créance en elle même;


CONSTATER, en conséquence que Paris La Défense, venant aux droits de l’EPADESA, est bien fondé en sa demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance du 1er avril 2019


CONSTATER que la ratification par l’établissement Paris La Défense de la déclaration de créance de l’EPADESA du 11 décembre 2017 est régulière
CONSTATER que la déclaration de créance du 11 décembre 2017 de l’EPADESA ratifiée par Paris La Défense venant aux droits de l’EPADESA est bien fondée


Par conséquent,


INFIRMER en tous points l’ordonnance rendue le 1er avril 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes


Statuant à nouveau,


ORDONNER l’inscription de la créance de Paris La Défense venant aux droits de l’EPADESA au passif du redressement judiciaire de CORRECTA S.A.S pour un montant de 126 114,42€


DEBOUTER la société CORRECTA S.A.S et Maître X es qualité de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

A TITRE SUBSIDIAIRE


INVITER Maître X es qualité et la société CORRECTA S.A.S à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à peine de forclusion


DEBOUTER la société CORRECTA S.A.S et Maître X es qualité de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

EN TOUT ETAT DE CAUSE


CONDAMNER in solidum la société CORRECTA S.A.S et Maître X es qualité au paiement de la somme de 8000€ à Paris La Défense au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

sur l’absence de réponse tardive d’EPADESA au courrier de contestation de la créance


L’appelant soutient que c’est à tort que le juge commissaire a considéré , pour déclarer irrecevable la déclaration de créance d’EPADESA, que la réponse à la contestation du mandataire judiciaire était intervenue hors délai; qu’en effet la contestation du mandataire judiciaire telle qu’exposée dans son courrier du 23 avril 2018 portait à la fois sur la régularité de la déclaration de créance ainsi que sur le montant de la créance en elle-même, de sorte que la réponse de l’établissement public Paris La Défense venant aux droits de l’EPADESA à l’avis de contestation du mandataire judiciaire n’était pas enfermée dans le délai de 30 jours visé à l’article L622-27 code de commerce.


Sur la régularité de la déclaration de créance


Il fait valoir que c’est également à tort que le tribunal de commerce de Cannes a retenu que la personne qui avait déclaré la créance n’était pas habilitée pour le faire. Il expose que quand bien même il y aurait eu une erreur sur la personne compétente pour déclarer la créance, celle-ci pouvait en tout état de cause, conformément à l’article L622-24 alinéa 2 du code de commerce, être ratifiée jusqu’à ce que le juge statue et cela jusque devant la cour d’appel.


L’établissement public PARIS LA DEFENSE précise qu’il est soumis aux dispositions du titre 1er du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu’à celles prévues aux articles R2221-35 à R2221-52 du code général des collectivités territoriales; que ces textes auquel il est renvoyé prévoient que c’est l’agent comptable ' lequel exerce des fonctions légales de recouvrement des créances ' qui est chargé du recouvrement des créances et de leur déclaration; qu’il est de jurisprudence constance que cette compétence s’étend à la ratification de la créance. En l’espèce, au jour de la ratification de créance, l’EPADESA avait été radié et ses droits et obligations transférées à l’établissement public PARIS LA DEFENSE. Dès lors conformément aux dispositions de l’article L622-24 alinéa 2 du code de commerce, la première déclaration de créance de Monsieur Y du 11 décembre 2017 ' alors directeur général de l’EPADESA et compétent pour gérer l’établissement et le représenter, au sens des dispositions de l’article 8 du décret n°2010-743 du 2 juillet 2010 portant création de l’EPADESA encore en vigueur ' a pu être ratifiée par Monsieur B Z, agent comptable de l’établissement public PARIS LA DEFENSE.


Sur le bien fondé de la créance


L’établissement public PARIS LA DEFENSE soutient enfin que le juge commissaire a fait une lecture erronée des éléments soumis à son appréciation pour considérer qu’aucun des documents transmis par EPADESA n’était signé par CORRECTA SAS.


Il relève tout d’abord que le marché a été conclu électroniquement par CORRECTA SAS et rappelle les étapes habituelles de ce circuit : le candidat envoie son offre contenant notamment un acte d’engagement signé électroniquement à l’acheteur. Après analyse des différentes offres reçues et classement de celles-ci, l’acheteur signe à son tour l’acte d’engagement remis par le candidat choisi. Il notifie ensuite cet acte d’engagement au titulaire et ainsi le marché prend effet à la date de réception de la notification par le titulaire (article 81 de l’ancien code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige). Il en résulte qu’à partir du moment où l’acte d’engagement de l’offre du soumissionnaire ' signé par ses soins ' a été acceptée par le pouvoir adjudicateur, le contrat est né.


Il fait valoir qu’en l’espèce l’acte de l’engagement de l’offre de CORRECTA SAS a été signé électroniquement en date du 5 février 2016 par Monsieur C-D E, gérant de CORRECTA SAS; que par suite l’EPADESA a retourné par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2016, la version signée par ses soins à CORRECTA SAS; que l’acceptation de l’offre de CORRECTA SAS dûment signée étant matérialisée par la signature de l’acte d’engagement par l’EPADESA, l’existence du marché en cause ne fait aucun doute.


L’établissement public PARIS LA DEFENSE expose d’autre part et en tout état de cause que le marché s’est matérialisé par un début d’exécution; qu’il a été résilié le 10 janvier 2017 par l’EPADESA en raison du non respect des délais d’exécution de la part de CORRECTA SAS qui a d’ailleurs réglé une facture de 6700€ HT.


Il déduit de ces éléments qu’un marché a bien été conclu entre CORRECTA SAS et l’EPADESA, marché dont l''établissement public PARIS LA DEFENSE est devenu titulaire en vertu de l’ordonnance du 3 mai 2017.


L’établissement public PARIS LA DEFENSE soutient enfin que dès lors que la résiliation du marché a été prononcé pour frais et risques, la différence de prix entre le marché résilié et le nouveau marché contracté pour réaliser les mêmes prestations doit être supporté par l’ancien titulaire.


Il indique que conformément aux dispositions de l’article R622-23, la déclaration de créance doit contenir « 1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre; à défaut une évaluation de la créance si le montant n’a pas encore été fixé » et que dans l’hypothèse d’une résiliation aux frais et risques, ce qui fonde la créance ce sont: « les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 48.2 ou.3 sont à la charge du titulaire » en application de l’article 48.6 du CCAG travaux.


Il rappelle que le marché de CORRECTA SAS a été conclu pour un montant de 344 679€ HT et avait pour objet l’aménagement des espaces publics des jardins de l’Arche et plus précisément la pose de garde-corps acier inox métallerie. Après résiliation et afin de pallier la défaillance de
CORRECTA SAS, l’EPADESA a engagé la société PARENCE comme entreprise de substitution laquelle devait effectuer les travaux non réalisés par CORRECTA SAS pour un montant de 449 799,35€ .


Il précise que ce marché de substitution, qui avait exactement le même objet que celui conclu avec CORRESCTA SAS a été notifié à CORRECTA SAS.


Il se dit dès lors bien fondé à déclarer une créance d’un montant de 126 114,42€ TTC correspondant aux excédents de dépenses résultant du nouveau marché.


A titre subsidiaire, il expose que si la cour devait retenir que le litige ne relève de sa compétence ou qu’il existe une contestation sérieuse, la charge de la saisine de la juridiction compétente ne pourrait qu’incomber aux intimés qui conteste la créance.

En l’état de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître A X es qualité et la SAS CORRECTA demandent à la cour de:


DONNER ACTE à la société CORRECTA et à Maître X es qualité de ce qu’ils ont formé incident aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable

En cas d’absence d’irrecevabilité de l’appel

A TITRE PRINCIPAL


JUGER que la déclaration de créance déclarée au passif de CORRECTA est nulle


En conséquence REJETER la créance déclarée au passif de la société CORRECTA le 11 décembre 2017

A TITRE SUBSIDIAIRE


JUGER que la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande d’inscription au passif de la société CORRECTA en l’absence de chiffrage du montant de la créance alléguée dans le dispositif des conclusions de l’appelante


JUGER en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur une inscription de créance au passif de la société CORRECTA

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE


JUGER qu’il n’est pas justifié du bien fondé de la créance déclarée au passif de la société CORRECTA


En conséquence, REJETER la créance déclarée au passif de la société CORRETA le 11 décembre 2017

A TITRE INFINIMENT PLUS SUBSIDIAIRE


CONSTATER que la contestation excède la compétence du juge commissaire


En conséquence, INVITER l’établissement public Paris La Défense à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à peine de forclusion […]


CONDAMNER l’établissement public Paris La Défense au paiement, au profit de la société CORRECTA d’une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile


CONDAMNER l’établissement public Paris La Défense aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, Avocats associés près la cour d’appel d’Aix en Provence qui en ont fait l’avance.


Maître A X es qualité et la SAS CORRECTA expose qu’il est acquis que le signataire de la déclaration de créance à savoir Monsieur F-G Y n’était pas le représentant légal de l’EPADESA et n’avait donc aucun pouvoir pour y procéder. Ils relèvent que la correspondance datée du 26 juillet 2019 et produite par l’appelant ne peut pas régulariser l’irrégularité de la déclaration de créance initiale. Les intimés font valoir:


-que les dispositions de l’article L622-24 du code de commerce prévoient la possibilité pour le créancier de ratifier une déclaration faite en son nom; qu’en l’espèce la déclaration de créance a été faite par l’EPADESA et la ratification au nom de PARIS LA DEFENSE


-que la ratification fait simplement état de ce que l’établissement PARIS LA DEFENSE vient aux droits de l’EPADESA; qu’au regard de l’ordonnance du 3 mai 2017, une ratification ne pourrait s’envisager que si était rapportée la preuve de ce que la créance alléguée contre la société CORRECTA a bien été transférée à l’établissement public PARIS LA DEFENSE


-qu’enfin à supposer qu’une telle preuve soit rapportée, il n’est pas justifié que Monsieur Z disposerait d’un pouvoir de représentation permettant une ratification de déclaration de créance au sens de l’article L622-24 du code de commerce. Les intimés font valoir à ce égard qu’il n’est pas le représentant légal de l’établissement public PARIS LA DEFENSE; qu’il n’est pas justifié qu’il soit l’agent de l’établissement et qu’il ressort au contraire de l’arrêté du 4 septembre 2017 portant nomination de l’agent comptable de l’EPADESA qu’il était l’agent comptable de cette entité et non de l’établissement public PARIS LA DEFENSE.


Les intimés en concluent que la déclaration de créance est nulle.


A titre subsidiaire, ils exposent que conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif. Ils relèvent à cet égard que l’établissement public PARIS LA DEFENSE sollicite l’inscription au passif de la société CORRECTA de sa créance sans la chiffrer dans le dispositif de ses conclusions et qu’en conséquence la cour n’est pas saisie d’une quelconque inscription de créance au passif de la CORRECTA SAS.


Ils font par ailleurs valoir qu’il résulte des dispositions de l’article 48 du CGAC TRAVAUX que la maître d’ouvrage doit notifier au titulaire du marché résilié, le marché de substitution passé avec la nouvelle entreprise avant que celle-ci ne commence les travaux d’exécution afin de permettre au titulaire du marché résilié de suivre, en vue de sauvegarder ses intérêts, les opérations exécutées à ses risques et périls par le nouvel entrepreneur. A défaut, le maître d’ouvrage ne pourra mettre à la charge du titulaire du marché résilié les conséquences onéreuses de la résiliation.


Les intimés indiquent que le marché n’apparaît aucunement avoir été notifié à la société CORRECTA, au surplus avant la réalisation des travaux, dont il n’est au demeurant pas justifié. Ils en concluent qu’il n’est pas justifié du bien fondé de la créance.


Ils ajoutent qu’à supposer que l’appelante puisse faire valoir un droit de créance au titre d’un « excédent de dépenses », elle ne rapporte pas la preuve du bien fondé de la créance alléguée à ce titre; qu’en effet un excédent de créance ne peut être admis qu’autant qu’il est possible de procéder à une comparaison entre le marché initial et le marché de substitution notamment en ce qui concerne les travaux devant être effectués, le matériel devant être utilisé et les quantités prévues; que le marché de travaux conclu avec CORRECTA SAS précisant ces points n’est pas fourni.


Faute de justification du bien fondé de la créance, Maître A X es qualité et la SAS CORRECTA concluent à son rejet en précisant que si la cour estimait que le litige ne relève pas de sa compétence, la charge de la saisine de la juridiction compétente incomberait à l’établissement public PARIS LA DEFENSE.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la régularité de la créance


Les motifs de contestation indiqués par Maître X dans l’avis adressé à l’EPADESA le 23 avril 2018 sont l’absence de justification du pouvoir du signataire de déclarer une créance pour le compte de l’EPADESA et l’absence de justification du bien fondé et du quantum de la créance déclarée. La discussion portant notamment sur la régularité de la déclaration de créance, la réponse du créancier à l’avis de contestation du mandataire judiciaire n’était pas enfermée dans le délai de 30 jours visé à l’article L622-27 code de commerce, ce moyen n’étant d’ailleurs plus soulevé à hauteur d’appel.


Il est établi que le signataire de la déclaration de créance en date du 11 décembre 2017 à savoir Monsieur F-G Y n’était pas le représentant légal de l’EPADESA et n’avait aucun pouvoir pour y procéder.


L’article L622-24 alinéa 2 du code de commerce permet au créancier de ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. En l’espèce la créance contestée a été ratifiée selon courrier en date du 26 juillet 2019 par Monsieur B Z, ce dernier ayant été nommé par arrêté du 19 décembre 2017 comptable public de l’établissement public PARIS LA DEFENSE et ce à compter du 1er janvier 2018.


L’article R328-13 du code de l’urbanisme dispose que PARIS LA DEFENSE est soumis aux dispositions du titre 1er du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu’à celle prévue aux articles R2221-35 à R2221-52 du code général des collectivités territoriales; que le décret susvisé indique notamment que dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire.


Il s’en déduit que Monsieur Z en sa qualité de comptable public de l’établissement public PARIS LA DEFENSE acquise au 1er janvier 2018 avait compétence pour ratifier une créance à la date du 26 juillet 2019.


Il résulte par ailleurs de l’article 3-2° de l’ordonnance N°2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public PARIS LA DEFENSE que, comme l’a relevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 15 avril 2021, l’intégralité des droits de l’EPADESA, dissout le 1er janvier 2018, ont été recueillis par l’établissement public PARIS LA DEFENSE, devenu ainsi par l’effet de ladite ordonnance l’ayant cause universel de l’EPADESA ; que le droit de créance détenu par l’EPADESA lui a donc été transféré par le seul effet de l’ordonnance, la condition posée par le 2° in fine de l’article 3 « sous réserve qu’ils contribuent à l’exercice de ses missions » n’étant applicable qu’aux biens transférés et non aux droits.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la déclaration de créance contestée est régulière.

Sur le bien fondé de la créance


Il est constaté que dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 30 septembre 2021, l’appelante demande à la cour d’ordonner, après avoir infirmé l’ordonnance attaquée, l’inscription de sa créance au passif du redressement judiciaire de CORRECTA SAS pour un montant de 126 114,42€; que la cour est donc bien saisie d’une prétention chiffrée.


Maître A X es qualité et la SAS CORRECTA, qui à hauteur d’appel ne remettent pas en cause l’existence d’un contrat conclu entre cette dernière et l’EPADESA, contestent en revanche le bien fondé de la créance au regard notamment de l’absence de la notification avant travaux à la SAS CORRECTA de la conclusion d’un nouveau contrat conformément aux dispositions de l’article 48 du CGAC TRAVAUX .


La contestation susvisée suppose qu’il soit statué sur la conséquence de l’absence alléguée de communication du marché de substitution à la SAS CORRECTA, laquelle conséquence serait selon les intimés une privation du droit de cette dernière à suivre, en vue de sauvegarder ses intérêts, les opérations exécutées à ses risques et périls et donc l’impossibilité pour le maître d’ouvrage de mettre à sa charge les conséquences onéreuses de la résiliation.


La contestation portant sur le principe même de la créance elle doit être considérée comme sérieuse.


Par application de l’article R624-5 alinéa 1er du code de commerce, « lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie par ordonnance spécialement motivée les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »


Il convient dès lors pour la cour, dans les limites du pouvoir juridictionnel du juge commissaire statuant en matière de vérification des créances, de surseoir à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance déclarée par l’établissement public PARIS LA DEFENSE ainsi que sur les demandes afférentes aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’inviter le créancier déclaré à saisir du litige la juridiction du fond compétente dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision.


Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,


Constate que le litige qui porte sur le principe même de la créance ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire;


Infirme en conséquence l’ordonnance rendue le 1er avril 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes;


Invite l’Etablissement public PARIS LA DEFENSE à saisir la juridiction du fond compétente du litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision à peine de forclusion, conformément aux dispositions de l’article R624-5 du code de commerce;


Sursoit à statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur l’admission de la créance déclarée par l’Etablissement public PARIS LA DEFENSE jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur le fond ou le constat de l’absence de saisine de la juridiction compétente dans le délai imparti d’un mois;


Réserve les dépens

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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